Bulletin Officiel n°2001-33

Arrêté du 7 août 2001 fixant pour l'année 2000 le montant définitif de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale

SS 1 134
2192

NOR : MESS0122890A

(Journal officiel du 18 août 2001)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 611-136 et R. 613-19,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant définitif de l'unité de base mentionné à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 2000 à 205,32 F.
Il est fixé à 229,93 F pour les organismes conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 2000 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 214,06 F.
Il est fixé à 239,75 F pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy