Bulletin Officiel n°2001-33Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Lettre ministérielle du 26 juillet 2001
relative au service volontaire européen

SS 9 94
2209

NOR : MESS0130334Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

I. - PRÉSENTATION

L'accueil en France ou l'envoi dans les pays de l'Union européenne (ou de l'espace économique européen) de jeunes gens qui vont y accomplir des tâches d'intérêt général au titre du service volontaire européen (SVE) a suscité un certain nombre d'interrogations de la part d'URSSAF ou de caisses primaires d'assurance maladie s'agissant de l'application de la législation française ou de la protection sociale accordée aux intéressés.
Les organismes trouveront dans les indications qui suivent des réponses concrètes à ces interrogations.
Le service volontaire européen est un programme d'action communautaire établi par la décision n° 1686-98 adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 20 juillet 1998 et mis en oeuvre par la Commission (JOCE L. 214 du 31 juillet 1998). Ce programme a été mis en oeuvre pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999. Il faisait suite à une expérience antérieurement menée par la Commission.
Ce programme a été reconduit, parmi d'autres actions concernant la jeunesse, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, par la décision du 13 avril 2000 n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (JOCE L. 117 du 18 mai 2000).
Ces décisions successives n'imposent aucune obligation aux Etats membres en ce qui concerne la couverture sociale des volontaires.
Toutefois, l'article 7 paragraphe 2 de la décision du 20 juillet 1998 et l'article 5 paragraphe 4 de la décision du 13 avril 2000 stipulent que « chaque Etat s'efforce, dans la mesure du possible, d'adopter les mesures qu'il juge nécessaires et souhaitables pour assurer le fonctionnement du programme, notamment en ce qui concerne les obstacles juridiques et administratifs à l'accès des jeunes au programme, les obstacles à la mobilité transnationale des jeunes volontaires et la reconnaissance de la spécificité de la situation du jeune volontaire. »
Par ailleurs, un texte figurant en annexe à la décision du 20 juillet 1998 précise que « le projet de service volontaire s'assure que le/la jeune volontaire est couvert(e) par une assurance maladie ainsi que par d'autres assurances appropriées ». Ce dernier point est confirmé et reconduit par l'action 2 mentionnée en annexe de la décision du 13 avril 2000.
Dans une intervention lors d'une réunion de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants au mois de décembre 1998, un représentant de la Commission (à l'époque, la DG XX - direction C, responsable du programme) a indiqué que des obstacles subsistaient qui entravaient dans certains Etats (la France n'a pas été citée parmi les Etats en cause) le bon déroulement du programme.

II. - PROTECTION MALADIE

Le représentant de cette direction générale a rappelé que la Commission ne demandait pas aux Etats de modifier leur réglementation en matière de sécurité sociale mais de trouver des solutions adaptées au caractère particulier du SVE en ce qui concerne les soins de santé, les allocations de chômage et autres prestations sociales. Le représentant de la Commission a notamment réaffirmé, s'agissant des soins de santé, que les jeunes affiliés à un régime général de sécurité sociale dans leur pays d'origine doivent pouvoir garder ce bénéfice et l'exporter grâce au formulaire E 111 pour toute la durée de leur activité.
Les autorités françaises ont toujours soutenu le principe défendu par la Commission selon lequel la protection sociale des volontaires devait être assurée par l'Etat d'origine et maintenue pour la durée du séjour dans l'Etat où s'effectue le SVE.
Par ailleurs, les situations dans lesquelles se trouvent ces jeunes étant par définition transnationales, les difficultés qu'elles peuvent susciter doivent être appréhendées dans le cadre des dispositions communautaires, i.e., le règlement (CEE) n° 1408-71 qui coordonne l'application des régimes de sécurité sociale au bénéfice des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Sans doute les intéressés n'ont-ils pas la qualité de travailleurs (la Commission exclut d'ailleurs expressément ce statut). Néanmoins, le bénéfice des dispositions du règlement concernant l'octroi des prestations d'assurance maladie pour des soins non programmés en cas de séjour dans un autre Etat membre a été étendu, comme vous le savez, à toutes les personnes assurées dans un Etat membre et ayant la qualité de ressortissants communautaires, par les dispositions du règlement n° 3095-95 (art. 22 bis du règlement n° 1408-71).
Les règles de coordination évoquées ci-dessus permettent donc le service des prestations dans l'Etat d'accueil selon les dispositions prévues par la législation de cet Etat.
Concrètement, cela signifie que les jeunes volontaires partant de France devront être munis du formulaire européen E 111 délivré par la caisse d'assurance maladie dont ils relèvent, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit (de leur parent ou le cas échéant d'un conjoint).
Dans le cas, peu probable, où, avant l'entrée en vigueur de la loi portant création de la couverture maladie universelle, un jeune ne bénéficiait d'aucune couverture maladie maternité, il avait été convenu de prévoir une adhésion à l'assurance personnelle, moyennant le versement de la cotisation prévue pour les jeunes de moins de 27 ans, les bénéficiaires se voyant délivrer, comme les autres assurés, le formulaire E 111 attestant de l'ouverture des droits à l'assurance maladie.
La disparition de l'assurance personnelle et la mise en place, avec effet du 1er janvier 2000, de la couverture maladie universelle ont rendu ces dispositions caduques.
Depuis cette date, les jeunes volontaires, qui ne relèveraient à aucun autre titre d'un régime obligatoire d'assurance maladie, doivent bénéficier, comme toute personne résidant en France, d'une affiliation au régime général en application des dispositions sur la couverture maladie universelle et doivent se voir délivrer, en prévision de leur séjour dans un pays de l'Union européenne, le formulaire E 111 attestant de leurs droits aux prestations.
S'agissant par ailleurs de l'étendue de la protection sociale accordée dans ce cadre, il convient de rappeler que la coordination communautaire n'assure aux intéressés que le bénéfice des prestations en nature d'assurance maladie, dans les mêmes conditions que pour tout assuré en séjour dans un autre Etat membre, c'est à dire pour les soins d'immédiate nécessité, ce vocable excluant les soins qui peuvent être différés jusqu'au retour dans l'Etat de résidence habituelle. Les maladies aiguës et les accidents, quel que soit leur niveau de gravité sont donc couverts par cette disposition. On peut néanmoins supposer que les affections graves, les accidents nécessitant une prise en charge médicale de longue durée ou tout autre problème de santé mettant un terme à l'activité du jeune volontaire, entraîneront son rapatriement.
Il convient donc d'appeler l'attention des associations sur la nécessité d'une assurance rapatriement, ce risque n'étant pas couvert au plan transfrontalier par les régimes des différents Etats membres.
L'étendue de la couverture maladie est, par ailleurs, variable selon les Etats (on rappellera que ce sont les dispositions de la législation du pays d'accueil qui s'appliquent) : les régimes dits de résidence (Grande-Bretagne, Danemark, Norvège...) offrent généralement un accès gratuit aux services de santé (parfois aux seuls services publics et praticiens du service public). Dans les régimes fondés sur l'assurance (comme le régime français) les prestations sont généralement servies sous forme de remboursement. Une assurance complémentaire devra être souscrite par les jeunes volontaires afin de leur éviter, dans ce dernier cas, outre l'avance des frais, l'obligation de combler la différence entre la dépense réelle et le montant du remboursement.
Enfin, il convient d'observer que les intéressés n'étant pas des travailleurs, ne sont couverts que pour les risques maladie et maternité et ne bénéficient à ce titre que des seules prestations en nature.
Une protection contre les accidents prévoyant, le cas échéant, le service d'une rente ne peut faire l'objet que d'une assurance complémentaire.
Il en va de même, a fortiori, de la responsabilité civile (dommages à autrui) qui ne relève pas du domaine de la sécurité sociale.
Les dispositions qui précèdent visent les seuls ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne - espace économique européen.
Des solutions alternatives, laissées à l'initiative de l'organisme responsable du projet, devront être trouvées pour les jeunes, ressortissants d'Etats tiers et résidents en France, qui participent au programme. La couverture sociale qui leur est assurée sur le territoire national ne leur permet pas en effet de bénéficier de prestations sur le territoire de l'Etat d'accueil, sauf dans des circonstances particulières et dans des conditions restrictives : soins urgents avec possibilité sur demande adressée à la caisse française de se voir rembourser les frais exposés.
La protection sociale qu'il est nécessaire d'assurer, aux jeunes ne relevant pas de la coordination communautaire devra comporter l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus : assurance maladie, couverture complémentaire et autres risques.
L'ensemble des indications qui précèdent ont été portées, pour l'essentiel, à la connaissance des responsables d'associations qui mettent en oeuvre, en ce qui concerne la France, le programme SVE, par l'intermédiaire du ministère de la jeunesse et des sports. Elles peuvent être utilement rappelées par les caisses primaires aux associations qui souhaiteraient s'informer auprès d'elles.
Dans la mesure où ces dispositions relèvent de la stricte application du droit communautaire, elles ne devraient pas soulever de difficultés particulières.
Je vous invite néanmoins à informer les associations responsables de la préparation et du suivi de ce projet qui s'adresseraient à vos services qu'elles peuvent obtenir auprès du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM), 11, rue de la Tour-des-Dames, Paris 9e, des précisions sur les régimes de sécurité sociale des différents Etats dans lesquels se rendent les jeunes volontaires français.

III. - LES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Des difficultés ont pu et peuvent se présenter en revanche s'agissant de la protection sociale des volontaires étrangers accueillis en France.
Cela concerne les situations dans lesquelles l'activité exercée au titre du volontariat donne lieu, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, à un rappel de cotisations et de contributions.
Les autorités françaises ont manifesté au plus haut niveau, et dès la mise en place du programme pilote, qui a précédé l'adoption de la décision précitée, leur intérêt pour le SVE. Le programme lui-même a été adopté au Conseil avec le vote de la France.
Nous devons donc, dans toute la mesure du possible, faciliter sa mise en oeuvre et son bon déroulement.
Sauf abus manifeste et détournement des règles fixées dans les textes communautaires, on ne doit pas considérer l'indemnité versée aux jeunes volontaires comme une rémunération, ni leur occupation au titre du SVE comme une activité salariée entraînant assujettissement. De même, et sous les mêmes réserves, les avantages en nature (logement, nourriture) dont ces jeunes bénéficient au titre des décisions communautaires de 20 juillet 1998 et du 13 avril 2000 doivent être exonérés de cotisations et contributions.
En cas de doute, le bien fondé de l'usage du « label » de jeune volontaire européen peut être attesté, soit par les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports, soit par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) - parc du Val Fleury, 9-11, rue Paul-Leplat, 78180 Marly-le-Roi, (tél : 01-39-17-27-27, fax : 01-39-17-27-90) qui suit la réalisation du programme SVE pour la France en ce qui concerne individuellement chaque jeune volontaire.
Les jeunes volontaires accueillis en France, ressortissants communautaires (ou membres de famille de ressortissants communautaires) ou ressortissants d'Etats tiers, ne peuvent donc être considérés comme des travailleurs. Ils ne remplissent pas davantage les conditions d'une affiliation au titre de la couverture maladie universelle, le document sous le couvert duquel ils sont autorisés à séjourner en France pour la durée de leur volontariat ne leur conférant pas la qualité de résident.
Il convient néanmoins de s'assurer, dans tous les cas, que ces jeunes possèdent bien une couverture sociale, ce dont atteste le formulaire E 111 ou, le cas échéant, la preuve de l'affiliation à une assurance facultative permettant la prise en charge des soins en France. A cet égard, les services de la direction générale compétente de la Commission peuvent être contactés, la Commission ayant conclu un contrat d'assurance collectif à ce sujet.
En effet, les jeunes, ressortissants d'un Etat de l'Union européenne-espace économique européen, qui ne peuvent bénéficier de la coordination des régimes obligatoires doivent justifier d'une couverture maladie - il ne pourra s'agir que d'une couverture relevant d'une assurance volontaire - comme le prévoient les dispositions de l'article 1er paragraphe 2 de l'arrêté du 6 avril 1995 fixant les modalités d'un décret du 11 mars 1994 transposant les directives européennes sur le droit de séjour.
De leur côté, les jeunes volontaires ressortissants d'Etats tiers se verront appliquer, puisqu'il est convenu qu'ils seront autorisés, comme leurs camarades, à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour d'étudiant, les dispositions de la circulaire interministérielle n° 85-196 du 1er août 1985 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.
Ce texte exige des intéressés, s'ils ne peuvent bénéficier de la sécurité sociale des étudiants, qu'ils soient couverts par une assurance volontaire.
Les associations responsables de la venue en France des jeunes dans cette situation devront veiller à leur fournir une telle couverture indispensable en tout état de cause à l'obtention du visa nécessaire.
L'ensemble des indications qui précèdent ne peuvent être interprétées comme constituant ou préfigurant un statut social du « volontaire ». Elles ne visent qu'à permettre de régler des situations particulières dans le respect du cadre juridique existant dont il conviendra de faire une interprétation bienveillante au regard des engagements pris par notre pays.
Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés que vous rencontreriez dans l'application des présentes instructions.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras