SP 4 47 2249 |
NOR : MESP0123060A
(Journal officiel du 25 août 2001)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le livre II du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 3. - La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre | 816,80 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre | 429,18 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre | 429,18 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre | 124,99 |
Majoration du litre pour spécificité « antitétanique » : Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au : - plasma de catégorie 1 provenant de la plasmaphérèse | 1 565,95 |
- plasma de catégorie 1 provenant de la déplasmatisation de sang total | 858,52 |
- plasma de catégorie 2 | 858,52 |
Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml, appliquée au : - plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse | 1 236,44 |
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total | 529,01 |
- plasma de catégorie 2 | 529,01 |
Majoration du litre pour spécificité « anti-D » (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) : Concentration en anticorps de 1 microgramme/ml | 1 273,67 |
Par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes | 246,03 |
Majoration du litre pour spécificité « anti-HBs » : Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au : - plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse | 1 933,83 |
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total | 1 226,40 |
- plasma de catégorie 2 | 1 226,40 |
Majoration du litre pour spécificité « anti-zona-varicelle » : - concentration en anticorps supérieure 20 UI/ml | 1 167,25 |
- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI/ml | 678,40 » |
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
D. Libault
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
C. de Masson d'Autume