Bulletin Officiel n°2001-34

Arrêté du 17 août 2001 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié
relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

SP 4 47
2249

NOR : MESP0123060A

(Journal officiel du 25 août 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le livre II du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 3. - La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

Francs
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre816,80
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre429,18
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre429,18
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre124,99
Majoration du litre pour spécificité « antitétanique » :
Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de la plasmaphérèse
1 565,95
- plasma de catégorie 1 provenant de la déplasmatisation de sang total858,52
- plasma de catégorie 2858,52
Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml, appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
1 236,44
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total529,01
- plasma de catégorie 2529,01
Majoration du litre pour spécificité « anti-D » (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :
Concentration en anticorps de 1 microgramme/ml
1 273,67
Par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes246,03
Majoration du litre pour spécificité « anti-HBs » :
Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
1 933,83
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total1 226,40
- plasma de catégorie 21 226,40
Majoration du litre pour spécificité « anti-zona-varicelle » :
- concentration en anticorps supérieure 20 UI/ml
1 167,25
- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI/ml678,40 »

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
D. Libault

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
C. de Masson d'Autume