Bulletin Officiel n°2001-34Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 9 août 2001
concernant les subventions aux associations et fonds dédiés

AS 1 15
2251

NOR : MESA0130593Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de Paris (direction des affaires sanitaires et sociales) Comme suite à votre lettre en date du 2 août 2001, j'ai l'honneur de vous apporter les précisions suivantes.

1. Plan de comptes d'une association et des services sociaux
gérés par une association

Les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent du plan de comptes et de l'instruction comptable M 21 bis.
Les autres services gérés par une association et les comptes consolidés de cette dernière relèvent du plan comptable associatif.
S'agissant du cas concret que vous m'avez présenté, les activités dans le champ de la toxicomanie de cette association ne constituent pas un service relevant de l'article L. 312-1 du CASF et relèvent donc du plan comptable associatif.
La centralisation des bilans techniques et des comptes de résultats des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du CASF dans le bilan et le compte de résultat consolidé de l'association ne pose pas de difficultés.
Le plan comptable associatif a même clarifié la question de la centralisation des résultats en prévoyant que la centralisation des comptes 12 (résultat de l'exercice) et des comptes 11 (reports à nouveaux excédentaires ou déficitaires) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du CASF ne devait plus s'opérer dans les comptes 11 et 12 de l'association mais au compte 115 : Résultats sous contrôle de tiers financeurs.
Aussi, les comptes 11 et 12 dans le bilan consolidé sont uniquement constitués des résultats de la gestion des services de l'association ne relevant pas de l'article L. 312-1 du CASF. Ces résultats permettent de renforcer les fonds associatifs s'ils sont excédentaires. S'ils sont déficitaires, le compte 11 est alors un compte de report à nouveau déficitaire.

2. Les fonds dédiés

Le plan comptable associatif a prévu, dans le cas où les activités subventionnées pour un exercice budgétaire n'auraient pas pu être totalement réalisées au cours dudit exercice à cause de retards dans la mise en oeuvre des actions (retards pouvant être dus à une notification tardive de la subvention et à une difficile montée en charge), que la quote-part de la subvention non utilisée soit provisionnée en fonds dédiés (compte 6894 : Engagements à réaliser sur subventions attribuées au compte de résultat et compte 19 : Fonds dédiés au bilan) de façon à permettre leur réalisation au cours de l'exercice suivant. Ces actions sont alors financées par une reprise sur les fonds dédiés (compte 7894 : Reprise sur subventions attribuées).
Ces mécanismes comptables évitent de constater un excédent une année et un déficit l'année suivante, le résultat comptable de l'activité subventionnée étant égal à zéro et les fonds dédiés apparaissant au bilan de l'association au compte 19.
Dans le cas où les actions subventionnées ne seraient pas mises en oeuvre conformément à la convention et au cahier des charges lors de l'exercice suivant, les fonds dédiés doivent être repris et la subvention reversée au financeur.

3. Les autres provisions

Lors de la clôture des comptes d'un budget relatif à une activité subventionnée, l'opération de provisionnement des fonds dédiés doit prioritairement être effectuée.
Des dotations à d'autres comptes de provisions ne peuvent qu'être exceptionnelles puisque la subvention finance des actions bien délimitées dans leur objet et dans le temps. Elles peuvent être acceptées par l'autorité qui a accordé la subvention dans le cas où la subvention, sans être juridiquement pérenne et reconductible, le serait dans les faits.
Cependant le montant de ces provisions ne doit pas être disproportionné par rapport au montant de la subvention accordée, ce qui est manifestement le cas pour l'association que vous m'avez présentée.
Enfin ces provisions qui doivent être reprises lors des prochains exercices doivent permettre de couvrir des charges de classe 6 hors chapitres 66, 67 et 68.
Compte tenu de la réglementation comptable (plan comptable général, M 21 bis, plan comptable associatif), ces provisions ne peuvent pas financer des opérations d'investissement relevant de la classe 2 : agencements et installations, matériels et mobiliers amortissables, gros travaux amortissables puisque ne pouvant pas être imputés au compte 615 : Entretien et réparations.
Enfin, les fonds dédiés ne peuvent pas être repris pour constituer une réserve de trésorerie.

Le chef de service
adjoint à la directrice générale de l'action sociale,
B. Garro