Bulletin Officiel n°2001-34Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 9 août 2001 relative à l'affectation des résultats
dans les maisons de retraite non signataires de la convention tripartite

AS 1 15
2252

NOR : MESA0130594Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le président du conseil général de la Manche (service départemental d'action sociale) ; s/c de Monsieur le préfet du département de la Manche Vous m'avez interrogé par lettre en date du 31 juillet 2001 sur l'affectation des résultats des maisons de retraite. J'ai donc l'honneur de vous apporter les précisions suivantes.

1. Réglementation applicable

L'affectation des résultats des maisons de retraite ne relève plus du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 mais de l'article 39 du décret modifié n° 99-317 en vertu de l'article 54-1 de ce même décret qui a été inséré par l'article 22 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001.
Je vous rappelle que le résultat d'une maison de retraite hospitalière est affecté en application du droit hospitalier et non de cet article 39 du décret n° 99-317.

2. Le résultat de la dotation non affectée

L'affectation de ce résultat est décidée par délibération du conseil d'administration de l'établissement public concerné.
Cette délibération n'a pas à être approuvée par le président du conseil général. Elle est comme toute délibération soumise au contrôle de légalité du préfet qui vérifie que l'affectation décidée est conforme au III de l'article 39 du décret modifié n° 99-317.
Si une affectation au financement des mesures d'exploitation du budget général est décidée par le conseil d'administration, cette affectation prend effet immédiatement pour l'exercice en cours.

3. Le résultat de la section de cure médicale

Les articles 37-4, 37-5, 37-6 et 37-7 du décret du 11 décembre 1958 ont été abrogés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001.
Il n'y a donc plus de résultat pour la section de cure médicale, mais un seul résultat global, celui du budget général de la maison de retraite. Les forfaits de section de cure médicale constituent un produit de la tarification du budget général au même titre que la PSD ou les tarifs hébergements.
La différence entre tous les produits d'exploitation et l'ensemble des charges donne le résultat comptable de la maison de retraite. C'est ce résultat unique et global qui doit être affecté conformément à l'article 39 du décret modifié n° 99-317.
En vertu de cet article 39 du décret modifié n° 99-317, l'affectation de ce résultat est décidée par le président du conseil général si les produits d'exploitation sont constitués à plus de 50 % par des financements provenant de l'aide sociale à l'hébergement et la PSD.
La réforme de la tarification qui passe par la signature de la convention tripartite permettra de présenter le budget unique en trois sections tarifaires qui auront chacune leurs résultats propres.

Le chef de service
adjoint à la directrice générale de l'action sociale,
B. Garro