Bulletin Officiel n°2001-34Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau de la gestion financière et comptable
des établissements de santé (F 4)

Lettre DGAS/5 B/DHOS/F 4 du 9 août 2001 relative au foyer à double tarification géré par un établissement public de santé, dispositif budgétaire et comptable : détermination des résultats

AS 1 15
2254

NOR : MESA0130596Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins à Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées Vous avez appelé mon attention sur la détermination du résultat à affecter des foyers à double tarification pour adultes handicapés gérés par des établissements publics de santé et plus particulièrement sur l'application à ces structures de l'article R. 716-5-10 du code de la santé publique.
Je vous rappelle tout d'abord que l'article R. 716-5-10 institué par le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux unités et centres de soins de longue durée.

1. Les modalités de détermination et l'affectation des résultats des foyers
à double tarification pour adultes handicapés

Un foyer à double tarification pour adultes handicapés est un service médico-social relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (ancien 5° de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975). Aussi l'affectation de ces résultats relève-t-elle :

Le forfait journalier de « soins » d'un foyer à double tarification pour adultes handicapés a pour objet principal de couvrir, comme son nom l'indique bien, de façon forfaitaire des dépenses correspondant à des soins, notamment les dépenses de médicaments, de personnels médicaux, des personnels infirmiers et des autres auxiliaires médicaux.
Ces forfaits constituent donc un produit d'un budget unique qui n'est pas présenté en sections tarifaires spécifiques (hébergement et soins) comme cela a été retenu dans le cadre de la réforme de la tarification des EHPAD.
Il y a donc un seul résultat global pour le foyer à double tarification qui doit être affecté conformément à la réglementation ci-dessus rappelée, les déficits et les excédents pouvant majorer ou minorés les prix de journée hébergement des exercices à venir. Il y a bien un seul compte administratif pour déterminer le résultat. Un compte d'emploi, similaire à celui qui doit être transmis à l'occasion d'un compte rendu de l'utilisation d'une subvention d'exploitation, doit être cependant remis à la DDASS pour lui permettre de vérifier que les forfaits journaliers de soins ont bien financés des dépenses correspondant à des soins.

2. La comptabilisation des forfaits journaliers de soins

La circulaire n° 86-6 du 14 février 1986 créant à titre expérimental les foyers à double tarification précise que ces structures sont financées par un forfait journalier de soins et un prix de journée hébergement.
Concernant la comptabilisation, l'article R. 714-3-13 du code de la santé publique dispose que les forfaits journaliers de soins sont enregistrés dans un groupe fonctionnel spécifique intitulé en l'espèce « forfaits journaliers de soins ». L'examen de la nomenclature budgétaire et comptable des établissements publics de santé, et notamment de celle relative à la composition des groupes fonctionnels, montre que ce groupe fonctionnel ne vise que les dépenses de soins non prises en charge par l'assurance maladie, conformément à la définition du forfait journalier de soins donnée au décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié.
Or, d'une part, le forfait journalier de soins des foyers à double tarification est pris en charge par l'assurance maladie.
D'autre part, l'enregistrement du forfait journalier de soins des foyers à double tarification dans le groupe II de recettes nécessiterait une actualisation de la nomenclature des comptes composant les groupes fonctionnels, étant entendu que l'imputation sur ce groupe de recettes est sans effet sur l'application de l'article R. 716-5-10 circonscrit aux unités de soins de longue durée. La circulaire créant les foyers à double tarification n'ayant pas une base réglementaire assise, cette actualisation n'est pas pour l'instant envisagée. En conséquence, il convient d'enregistrer ce produit dans le groupe fonctionnel 4 « autres produits », au compte 7 065 « produits des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique » qui peut, en la circonstance, être subdivisé.

Le chef de service
adjoint à la directrice générale
de l'action sociale,
B. Garro

L'adjoint à la sous-directrice
des affaires administratives et financières,
L. Gratieux