Bulletin Officiel n°2001-34Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2 A)

Lettre ministérielle DSS-2 A du 26 juillet 2001 relative aux modalités de prise en compte des ressources des titulaires de l'AAH hospitalisés dans un établissement de soins ou placés dans une maison de l'accueil spécialisée ou détenus pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé

SS 1 131
2260

NOR : MESS0130599Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièce jointe : jugement n° 001770 du 26 janvier 2001 de la commission centrale d'aide sociale.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (direction déléguée aux risques) ; Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales (direction des prestations familiales) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) voient, sous réserve des exceptions prévues en fonction des personnes à charge de leur foyer, le montant de leur allocation réduit au-delà d'une période de soixante jours d'hospitalisation ou de quarante-cinq jours passés en maison d'accueil spécialisée ou de quarante-cinq jours de détention dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire, en application des articles R. 821-8, R. 821-9, R. 821-13 et R. 821-14 du code de la sécurité sociale.
Pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé, instituée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, il convient de retenir l'interprétation de la commission centrale d'aide sociale. Cette juridiction a considéré, par un jugement du 26 janvier 2001 (n° 001770, ci-joint) que dans ce cas, il convient de ne prendre en considération que le montant réduit d'AAH, au motif que l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues ».

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
Dossier n° 001770
M. S....

Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2001

Vu le recours formé le 10 août 2000 par le préfet du Cher tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du Cher en date du 16 juin 2000 qui a admis l'appel de M. Georges S... et admis l'intéressé au bénéfice de la protection complémentaire santé ;
Le préfet conteste la décision déférée considérant que l'intéressé, étant titulaire d'une allocation aux handicapés adultes au taux plein, bénéficiait d'un revenu annuel de 3 540 F par mois durant la période de référence, par conséquent supérieur au plafond réglementaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l'aide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l'issue de la séance publique ;
Considérant que le préfet du Cher a formé, par lettre du 10 août 2000, un recours contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du Cher en date du 16 juin 2000 au motif que celle-ci, en infirmant la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Bourges et en prononçant l'admission de M. Georges S... au bénéfice de la protection complémentaire santé, aurait fait une application inexacte des textes applicables en l'espèce ;
Considérant que l'intéressé est hospitalisé de manière continue au centre hospitalier spécialisé Beauregard, à Bourges depuis le 9 février 1998 ;
Considérant, sans qu'il ait lieu de faire application de l'avantage en nature constitué par le bénéfice d'une aide au logement, que l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale qui définit la nature des ressources à prendre en compte précise qu'il s'agit « de l'ensemble des ressources nettes (...) de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer... » ; qu'en conséquence celles-ci, sous les réserves figurant à l'article R. 861-8, sont les ressources réelles « effectivement perçues (par l'intéressé) au cours des douze mois civils précédant la demande », déposée le 1er mars 2000 ;
Considérant que, en application des dispositions fixées par l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale, l'intéressé étant hospitalisé depuis plus de soixante jours à la date du 1er mars 1999, date servant de référence pour l'appréciation du droit à la CMU complémentaire, les rssources à prendre en compte pour apprécier le droit à la protection complémentaire santé s'élèvent, ainsi qu'il résulte de l'instruction, à la somme de 27 616 F, ou 2 301 F par mois, soit un montant inférieur au plafond réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale a fait une application exacte des textes en infirmant la décision de la CPAM et en admettant l'intéressé au bénéfice de la protection complémentaire santé ;

Décide

Art. 1er. - Le recours du préfet du Cher est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l'emploi et de la solidarité à qui il revient d'en assurer l'exécution.
Délibéré par la commission centrale d'aide sociale dans la séance non publique, à l'issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d'aide sociale,
M. Defer