Bulletin Officiel n°2001-35

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 portant transposition de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité

SS 7
2324

NOR : MESX0100116R

(Journal officiel du 31 août 2001)

Monsieur le Président,
La loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.
La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, procède à la transposition de cette directive aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et aux mutuelles régies par le code de la mutualité qui constituent des formes juridiques reconnues par les directives pour exercer des activités d'assurance.
Elle procède aux adaptations législatives nécessaires dans ces deux codes, parallèlement à celles apportées dans le code des assurances par le titre Ier de l'ordonnance portant transposition des directives communautaires et adaptation du droit communautaire en matière économique et financière, tout en prenant en compte les spécificités des institutions de prévoyance et de la mutualité.
Article 1er : institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Le I prévoit que les institutions de prévoyance devront se doter d'un dispositif de contrôle interne, conformément à l'article 5-1 de la directive, selon des modalités définies par voie réglementaire.
Le II supprime l'article L. 931-1-1 qui renvoyait à un arrêté les règles relatives à la marge de solvabilité des institutions établissant des comptes consolidés ou combinés, afin que l'ensemble des dispositions d'application rendues nécessaires en la matière par la directive puissent être prises par un même décret en Conseil d'Etat.
Le III apporte des amendements de cohérence à l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale relatifs à la combinaison des comptes des institutions.
Le IV insère dans le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale un chapitre III consacré aux institutions de prévoyance appartenant à un groupe. Ce chapitre est composé de deux sections.
La première section, consacrée à la surveillance complémentaire des institutions de prévoyance, comporte quatre articles (L. 933-1 à L. 933-4) qui transposent dans le code de la sécurité sociale les principes essentiels en matière de contrôle administratif posés par la directive 98/78/CE.
A cette fin, les articles L. 933-1 et L. 933-2 introduisent dans le code de la sécurité sociale une série de définitions visant à préciser la nature juridique des différents organismes soumis à une surveillance complémentaire de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance :
- les notions d'« organisme de référence » et d'« organisme subordonné » correspondent aux définitions du d et du e de l'article 1er de la directive et prennent notamment en compte des modes de contrôle ne résultant pas de liens en capital ;
- la notion de « participation » au sens du f de l'article 1er de la directive qui retient un seuil de 20 % des droits de vote ou du capital ;
- les notions d'« organisme participant » et d'« organisme affilié » au sens du g de l'article 1er de la directive qui sont liés soit par des liens de participation soit par ceux qui unissent un organisme de référence à un organisme subordonné ;
- la notion d'« organisme apparenté » qui n'est pas prévue par la directive est introduite au 4° de cet article pour simplifier la compréhension des articles suivants.
L'article L. 933-3 pose le principe de la surveillance complémentaire des institutions de prévoyance apparentées à un autre organisme assureur ou subordonnées à un autre organisme ayant une activité économique. Il précise également l'étendue de cette surveillance et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour ses modalités. Il permet ainsi la transposition des articles 2 et 3 de la directive.
L'article L. 933-4 transpose les articles 5-2 et 6-1 de la directive pour que la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles et ses homologues des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen puissent obtenir la communication de toute donnée ou information nécessaire à la surveillance complémentaire.
La seconde section introduit dans le code de la sécurité sociale quatre articles (L. 933-5 à L. 933-8) concernant les groupements paritaires de prévoyance qui constituent un type particulier et formalisé de groupe créé par deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou par au moins une institution de prévoyance et un organisme assureur à gestion paritaire, qui y détiennent la majorité au conseil d'administration. Ce groupement, qui ne pratique pas lui-même d'opérations d'assurance ou de réassurance, peut admettre également d'autres organismes assureurs qui souhaitent bénéficier de ses services lorsque les clauses de leurs statuts les y autorisent.
Le V introduit à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un amendement de cohérence.
Le VI modifie l'article L. 951-5 du code de la sécurité sociale s'agissant des informations que la commission peut demander aux organismes soumis à son contrôle et reprend les principes de coopération entre les autorités de contrôle internes figurant à l'article 4-3 de la directive pour ce qui concerne les entreprises relevant du code des assurances.
Le VII modifie l'article L. 951-7 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités du contrôle de la commission et transpose le principe de coopération entre autorités de contrôle posé par l'article 4-3 de la directive pour ce qui concerne les entreprises relevant du code des assurances et du champ de la Commission de contrôle des assurances.
Le VIII apporte un amendement de précision à l'article L. 951-12 du code de la sécurité sociale relatif à l'échange d'information entre les autorités de contrôle du secteur des assurances et des secteurs financiers.
Le IX modifie l'article L. 951-13 du code de la sécurité sociale afin de transposer les articles 6-3 et 7 de la directive. Il prévoit les modalités de coopération entre la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles et les autorités de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 2 : mutuelles et unions régies par le code de la mutualité.
Le I introduit au sein du code de la mutualité un article L. 111-4-1 relatif à une catégorie particulière d'union mutualiste appelée « union de groupe mutualiste » qui ne pratique pas d'opérations d'assurance, mais regroupe et coordonne des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité ainsi que d'autres organismes assureurs à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire. Les mutuelles et unions relevant du présent code doivent disposer d'au moins la moitié des sièges au sein du conseil d'administration de l'union.
Le II modifie l'article L. 211-10 du code de la mutualité en prévoyant que les mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance devront se doter d'un dispositif de contrôle interne, conformément à l'article 5-1 de la directive, selon des modalités définies par voie réglementaire.
Le III supprime l'article L. 212-2 du code de la mutualité qui renvoyait à un arrêté les règles relatives à la marge de solvabilité des mutuelles établissant des comptes consolidés ou combinés, afin que l'ensemble des dispositions d'application rendues nécessaires en la matière par la directive puissent être prises par un même décret en Conseil d'Etat.
Le IV introduit dans le code de la mutualité un article L. 212-7-1 comportant la même série de définitions que l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 212-7-2 pose le principe de la surveillance complémentaire des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance selon le même principe que celui posé à l'article 1er. Il précise également le champ de cette surveillance et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour ses modalités. Il permet ainsi la transposition des articles 2 et 3 de la directive.
L'article L. 212-7-3 transpose les articles 5-2 et 6-1 de la directive pour que la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles et ses homologues des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen puissent obtenir la communication de toute donnée ou information nécessaire à la surveillance complémentaire.
Le V modifie l'article L. 510-7 du code de la mutualité relatif aux modalités du contrôle de la commission et transpose le principe de coopération entre autorités de contrôle posé par l'article 4-3 de la directive pour ce qui concerne les entreprises relevant du code des assurances et du champ de la Commission de contrôle des assurances. Il prévoit également les modalités de coopération entre la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles et les autorités de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles 6-3 et 7 de la directive.
L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, en conformité avec l'article 11 de la directive.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.