Bulletin Officiel n°2001-35Direction de la sécurité sociale
Bureau 3 C

Circulaire DSS/3 C n° 2001-360 du 19 juillet 2001 relative aux modalités d'apurement des impayés de cotisations d'assurance vieillesse dues par les professionnels libéraux et les avocats exerçant dans les départements d'outre-mer

SS 8
2325

NOR : MESS0130331C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, article 5 ;
Décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en conseil d'Etat) ;
Arrêté du 12 avril 2001 portant application des articles 5 et 7 du décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 relatif à la liste des informations à fournir pour bénéficier d'un sursis à poursuites et d'un plan d'apurement des dettes sociales.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à M. le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ; M. le directeur de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a prévu, en son article 5, des dispositions relatives aux cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants exerçant dans les départements d'outre-mer, et portant sur :

Ces dispositions s'entendent sous réserve de la conclusion d'un plan d'apurement, l'annulation ou l'abandon partiel des cotisations d'assurance vieillesse entraînant la minoration, dans des proportions identiques, des droits à prestation.
La nouvelle législation applicable en la matière résulte de l'articulation des dispositions des I, II et VII de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 précitée.
La présente circulaire a pour objet d'apporter les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions législatives, en distinguant successivement :

  • le champ d'application (I) ;

  • la mise en oeuvre du plan d'apurement (II) ;
  • les conséquences sur les droits à prestations (III) ;
  • les cas de non-respect du plan d'apurement (IV) ;
  • l'articulation avec l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (V) ;
  • l'articulation avec les procédures contentieuses en cours (VI).
  • I. - CHAMP D'APPLICATION
    A. - Personnes concernées

    La présente circulaire concerne les cotisations d'assurance vieillesse dues par les professionnels libéraux visés à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale et les avocats visés à l'article L. 723-1 du même code.
    Toutefois, le bénéfice du dispositif est exclu, de par la loi (article 5-V), en cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000. La non-éligibilité au dispositif n'est pas soumise à une formalité préalable et produit, de plein droit, son effet.

    B. - Cotisations concernées

    La présente circulaire ne concerne expressément que les seules cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professionnels libéraux et des avocats. La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 a prévu d'autres dispositions relatives notamment aux cotisations patronales : ces dispositions ont fait l'objet d'instructions particulières données par la circulaire DSS/5 C/n° 2001-192 du 13 avril 2001.
    En conséquence, la possibilité de remise totale ou partielle faisant l'objet des dispositions de la présente circulaire porte sur :

  • les cotisations liées à la retraite de base ;

  • les cotisations liées à la retraite complémentaire ;
  • pour les professions concernées (médecins, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux, sages-femmes, directeurs de laboratoire), les cotisations liées aux prestations supplémentaires de vieillesse (ASV) ;
  • ainsi que sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
  • C. - Principes applicables

    Le principe de ces remises est le suivant :
    1° Les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des années antérieures à 1996 peuvent être annulées en raison de leur ancienneté. Mais leur annulation est subordonnée au respect du plan d'apurement mentionné ci-dessous ;
    2° Les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des années 1996 à 1999 peuvent donner lieu à abandon partiel dans la limite de 50 %. La part des cotisations restant dues fait l'objet d'un plan d'apurement conclu entre le professionnel libéral et la caisse dont il relève ;
    3° Dans les deux cas (remise totale de dettes pour la période antérieure à 1996 ou remise partielle pour la période allant de 1996 à 1999), les droits à prestation sont minorés dans des proportions identiques.
    Nota. - Dans tous les cas, les cotisations dont sont redevables les intéressés au titre des années 2000 et suivantes sont dues.

    II. - MISE EN OEUVRE DU PLAN D'APUREMENT
    A. - Délai

    L'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 enserre la mise en oeuvre de l'apurement des cotisations d'assurance vieillesse dans deux délais :

    1. Délai relatif au dépôt de la demande d'apurement
    des cotisations d'assurance vieillesse

    Les professionnels libéraux et les avocats exerçant dans les départements d'outre-mer disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la loi pour demander l'apurement de leurs cotisations d'assurance vieillesse soit à la caisse d'assurance vieillesse des professionnels libéraux dont ils relèvent, soit, pour les avocats, à la CNBF.
    La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ayant été publiée au Journal officiel du 14 décembre 2000, ce délai expire le 14 décembre 2001 à minuit.
    Je vous rappelle qu'en application de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la demande peut être faite au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.

    2. Délai relatif à la conclusion du plan d'apurement

    A compter de la date de la demande, un délai de six mois court durant lequel un plan d'apurement doit être signé entre le professionnel libéral et sa caisse.
    La conclusion du plan d'apurement repose sur la négociation entre la caisse concernée et les intéressés. Or certaines caisses n'ont pas d'antenne locale dans les départements d'outre-mer.
    Dans ce cas, il apparaît souhaitable que les caisses ne procèdent pas uniquement par échanges téléphoniques ou échanges de correspondances. Dès lors que seul l'entretien individuel permet de s'assurer que les intéressés ont bien compris les engagements auxquels ils souscrivent, il est recommandé au directeur de la caisse ou à son représentant de se rendre sur place.

    B. - Durée du plan d'apurement

    Aux termes de la loi susvisée du 13 décembre 2000, le plan d'apurement est conclu pour une durée maximale de sept ans.
    L'attention des caisses est appelée sur le fait qu'il s'agit d'une durée maximale, qui ne doit être retenue que pour des situations particulièrement exceptionnelles. De façon générale, une durée de cinq ans sera préférable : en effet, dans la plupart des cas, une trop longue durée rendra d'autant plus aléatoire le respect du plan d'apurement.

    C. - Contenu du plan d'apurement

    Le contenu du plan d'apurement résulte de la libre négociation entre l'intéressé et sa caisse. Toutefois, certaines orientations peuvent être données.

    1. Nécessité, pour les caisses, de tenir compte de l'ensemble
    des plans d'apurement

    Le plan d'apurement est fonction de la situation financière du professionnel libéral ou de l'avocat, et en particulier de sa capacité de remboursement.
    Il est donc impératif de tenir compte des autres plans d'apurement que l'intéressé a conclus ou s'apprête à conclure (par exemple, apurement des dettes liées aux cotisations patronales, également prévu par l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer).

    2. Nécessité, pour les affiliés, de déclarer leurs revenus professionnels

    L'attention des professionnels libéraux et des avocats doit être appelée sur l'intérêt qui s'attache, pour eux-mêmes, à ce qu'ils déclarent les revenus professionnels servant de base à la détermination du montant des cotisations.
    A défaut, les caisses procèdent à une taxation d'office. L'intérêt du plan d'apurement est alors sensiblement diminué.

    3. Dispositions relatives à l'abandon partiel des créances

    a) Dispositions générales
    Un abandon partiel peut être prononcé dans la limite de 50 % des créances d'assurance vieillesse dues au titre des années 1996 à 1999. Cet abandon partiel est accordé en fonction de la situation financière du demandeur et afin de garantir le paiement ultérieur des cotisations.
    Cet abandon partiel sera affecté en priorité sur les dettes les plus anciennes. A cette fin, il sera fait masse, au 31 décembre 1999, de l'ensemble des créances d'assurance vieillesse sur la période 1996-1999 ; un maximum égal à la moitié de ce montant sera établi, l'imputation sur les dettes les plus anciennes se faisant à concurrence de ce montant.
    Cela conduit à annuler, autant que possible, les créances afférentes à une ou des années entières (étant entendu que les droits à prestation seront également annulés pour ces années-là : voir infra paragraphe III), et à affecter le solde sur les années restant à apurer.
    b) Dispositions spécifiques à la retraite de base des professionnels libéraux
    Le montant de la retraite de base des professionnels libéraux est proportionnel au nombre de trimestres d'assurance validés avant la liquidation de la pension.
    Compte tenu de la règle de l'affectation prioritaire de l'abandon partiel aux dettes les plus anciennes, les caisses devront veiller à ce que l'abandon partiel des créances soit effectué de façon à permettre la validation de trimestres entiers.

    4. Majorations et pénalités de retard

    La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 prévoit que le plan d'apurement peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard.
    Il en résulte que cette annulation n'est expressément prévue par la loi que pour les seules périodes auxquelles s'applique le plan d'apurement, c'est-à-dire les années pouvant faire l'objet d'un abandon partiel de créances dans la limite de 50 %, soit les années 1996 à 1999.
    S'agissant des années antérieures à 1996, la loi susvisée a prévu l'annulation des seules cotisations d'assurance vieillesse, et n'a rien indiqué en ce qui concerne les pénalités et majorations de retard. Dès lors, ces pénalités et majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'une éventuelle remise qu'en application des règles et procédures de remise totale et partielle applicables dans chacun des organismes.

    5. Détermination de l'échéancier de remboursement

    Enfin, la périodicité et les modalités des remboursements sont à déterminer par chaque caisse en cohérence avec les dispositions de ses propres statuts (faculté laissée à l'assujetti de s'acquitter des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles ; possibilité de prélèvement automatique, etc.).

    III. - CONSÉQUENCES SUR LES DROITS À PRESTATION
    A. - Périodes antérieures à 1996

    L'annulation des cotisations d'assurance vieillesse pour les périodes antérieures à 1996 a pour corollaire l'absence de prise en compte des périodes correspondantes pour l'octroi des prestations.
    Il en résulte que les périodes ayant donné droit à annulation des cotisations d'assurance vieillesse n'entrent ni dans l'appréciation de la durée d'assurance, ni dans la détermination du montant de la prestation.

    B. - Périodes comprises entre 1996 et 1999

    Les cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux années 1996 à 1999 peuvent faire l'objet d'un abandon partiel dans la limite de 50 %. Cet abandon partiel entraîne la minoration à due concurrence des droits correspondants : seule la fraction de cotisations effectivement acquittée est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'assurance et la détermination du montant de la prestation.

    C. - Point particulier sur l'ASV

    En ce qui concerne l'ASV, l'annulation des cotisations (qu'il s'agisse d'une annulation totale au titre des années antérieures à 1996 ou d'un abandon partiel au titre des années 1996 à 1999) a pour conséquence que la participation des organismes d'assurance maladie n'est due qu'à proportion des cotisations effectivement acquittées (application de l'article L. 645-2, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale).

    IV. - CAS DE CADUCITÉ DU PLAN D'APUREMENT
    A. - Rappel des dispositions législatives issues
    de la loi d'orientation pour l'outre-mer

    Aux termes de l'article 5-IV de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, la caducité du plan d'apurement est de droit dans chacun des cas suivants :

    L'attention des caisses est appelée sur le fait que ces dispositions doivent être appliquées dès que sont constatées les conditions présidant à leur mise en oeuvre. Toutefois, s'agissant des cas de non-respect du plan d'apurement ou de défaut de paiement des cotisations courantes, il conviendra, compte tenu des effets de la constatation de la caducité, de ne pas engager le processus dès la première échéance non respectée dans le cadre du plan ou non réglée en ce qui concerne les cotisations courantes. Une dernière démarche auprès du débiteur sera faite afin qu'il prenne les mesures nécessaires au règlement avant la date de l'échéance suivante.
    Si cette démarche n'est pas suivie d'effet, il sera fait application des dispositions de l'article 5-IV de la loi du 13 décembre 2000. Une mise en demeure sera alors adressée, par lettre recommandée avec avis de réception. Si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure, la caducité du plan d'apurement est prononcée.

    B. - Conséquences de la caducité du plan d'apurement
    1. Au regard de la loi d'orientation pour l'outre-mer

    a) Périodes ayant fait l'objet d'une annulation des cotisations d'assurance vieillesse
    En son deuxième alinéa, l'article 5-VII de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 subordonne expressément l'annulation des cotisations d'assurance vieillesse au respect du plan d'apurement.
    Il en résulte qu'en cas de non-respect de ce plan d'apurement, les intéressés redeviennent redevables de l'intégralité des cotisations dues antérieurement à 1996, ainsi que des majorations de retard et pénalités éventuelles.
    b) Périodes ayant fait l'objet d'un abandon partiel des créances d'assurance vieillesse
    En revanche, la loi d'orientation pour l'outre-mer n'a pas subordonné l'abandon partiel au respect du plan d'apurement. Dès lors, l'abandon partiel au titre des années 1996 à 1999 reste, en tout état de cause, acquis.

    2. Conséquences du non-respect du plan d'apurement au regard
    du code de la sécurité sociale

    Le non-respect du plan d'apurement prive l'intéressé du bénéfice des dispositions favorables issues de la loi susvisée du 13 décembre 2000.
    En conséquence, l'intéressé redevient passible, y compris pour les périodes antérieures à 1996, de l'ensemble des dispositions de droit commun prévues par le code de la sécurité sociale. Ainsi et à titre d'exemple s'applique à nouveau, pour les professionnels libéraux, l'article R. 643-14 relatif à la déchéance des droits à l'allocation de vieillesse.

    C. - Cas particulier de la personne rentrée en métropole

    Enfin, bien que la loi du 13 décembre 2000 ne vise expressément que le seul exercice libéral dans les départements d'outre-mer, le retour en métropole n'annule pas pour autant les impayés constitués dans les départements d'outre-mer. En conséquence, l'intéressé reste soumis à l'obligation de respecter le plan d'apurement.
    La règle de caducité rappelée au paragraphe A ci-dessus s'applique donc pleinement au cas du professionnel libéral ou de l'avocat rentré en métropole.

    V. - ARTICULATION AVEC L'ARTICLE 58
    DE LA LOI NO 96-452
    DU 28 MAI 1996

    En son article 58, la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire avait déjà prévu des mesures en faveur des professionnels libéraux (hors les avocats) exerçant dans les départements d'outre-mer. Ces mesures s'articulaient comme suit :

    La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 n'a pas prévu de mesures d'articulation avec le dispositif antérieurement prévu par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996. Or, certains échéanciers peuvent ne pas être arrivés au terme de la durée de cinq ans. Dans ce cas, les cotisations des périodes restant à courir peuvent être annulées au titre de la loi du 13 décembre 2000, sous réserve du respect du plan d'apurement prévu, pour les années 1996 à 1999, par cette même loi.

    VI. - ARTICULATION AVEC LES PROCÉDURES
    CONTENTIEUSES EN COURS

    Enfin, les dispositions prévues par l'article 5-VII de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ont pour objet d'apurer la situation des professionnels libéraux et des avocats en ce qui concerne les impayés de cotisations d'assurance vieillesse.
    Il en résulte qu'à compter de l'acceptation des plans d'apurement proposés par les professionnels libéraux et les avocats, ceux-ci devront logiquement se désister des procédures judiciaires engagées à l'encontre des caisses. De même, les caisses se désisteront également des actions contentieuses en cours.
    En cas de non-respect du plan d'apurement, les caisses devront impérativement mettre en oeuvre toutes les procédures d'actions et de poursuites prévues par le droit en vigueur.
    L'attention des caisses est appelée sur le fait que les dispositions issues de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer doivent permettre à l'ensemble des professionnels libéraux et des avocats de se mettre à jour de leurs cotisations d'assurance vieillesse. En conséquence, les procédures de recouvrement prévues par les textes en vigueur devront être désormais systématiquement mises en oeuvre en cas de retard de paiement.
    Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître les difficultés éventuelles d'application des présentes instructions.

    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    P.-L. Bras