Bulletin Officiel n°2001-36MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de l'action sociale
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction de la
comptabilité publique
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Direction générale des collectivités locales

Circulaire DGAS/DGCL/CP n° 2001-408 du 16 août 2001 relative
aux crédits d'insertion départementaux du RMI pour 2000 et 2001

AS 4 47
2371

NOR : MESA0130617C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 263-2, L. 263-5, L. 263-7 et L. 263-9 ;
Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment article 94 ;
Loi n° 99641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI : dispositif d'insertion ;
Circulaire du DIRMI/DGCL/CP n° 2000/455 du 4 septembre 2000 relative aux crédits d'insertion départementaux du RMI pour 1999 et 2000 et à l'aide médicale.

La ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'intérieur, à Mesdames et Messieurs les préfets des départements de métropole ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux des départements de métropole La présente circulaire actualise et rappelle les principales modalités de calcul de l'obligation légale des Départements en matière de crédits d'insertion du RMI ainsi que les règles de dépenses et d'imputation de ces crédits. Elle contient également des directives concernant la généralisation de la convention qui définit, en application de l'article L. 263-7 du code de l'action sociale et de familles, les conditions de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion.
L'Etat et le département ont en effet l'obligation de passer une convention définissant les conditions, notamment financières, de la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Ces directives, qui figurent au 1.1 de la présente circulaire, complètent celles contenues dans la partie 1.5.5 a) de la circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI : dispositif d'insertion.
Dans le cadre du plan national de lutte contre les exclusions, de nouvelles instructions vous seront adressées quant aux règles applicables à l'utilisation des crédits d'insertion et aux modalités de conception du plan départemental d'insertion.

1. Les crédits départementaux d'insertion

Le programme départemental d'insertion (PDI) prévu par l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles définit, à partir de l'évaluation des besoins d'insertion des allocataires du RMI et des actions en faveur de leur insertion déjà existantes, les initiatives nouvelles à prendre en matière de lutte contre les exclusions, et recense les moyens correspondants, notamment financiers, engagés par les collectivités publiques et les partenaires concernés.
En application de l'article L. 263-5 du code de l'action sociale et des familles, pour le financement des actions inscrites au PDI et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement à partir du 1er janvier 2000 un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion (art. 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d'une couverture maladie universelle).
Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article L. 263-5 restent affectés aux bénéficiaires du RMI.
Selon l'article L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles, les crédits d'insertion du département doivent être « engagés dans le cadre d'une convention financière annuelle » prévue à L. 263-7 de ce même code.

1.1. La convention prise en application de l'article L. 263-7 est une obligation légale
1.1.1. La portée juridique de la convention

L'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que le préfet et le président du conseil général conduisent « ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI ».
C'est pourquoi la convention prévue à l'article L. 263-7 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 39 de la loi de 1988) reste une obligation légale.
On observe que de nombreux départements n'ont pas mis en oeuvre la convention-cadre, et que d'autres se bornent à un document formel, sans grande portée pratique.
Il est rappelé que cette convention-cadre est aussi un excellent instrument pour organiser la coopération avec le Département, en matière de lutte contre les exclusions, et notamment pour l'insertion des allocataires du RMI. Elle peut, en outre, prévenir les situations conflictuelles relatives aux crédits départementaux d'insertion (voire la mise en cause de la responsabilité du représentant de l'Etat) et constituer, par voie de conséquence, une alternative au contentieux.
Si le champ d'application du programme départemental d'insertion est étendu à l'ensemble des aspects de la lutte contre les exclusions, il conviendra naturellement d'adapter la convention-cadre en conséquence.

1.1.2. Le contenu de la convention-cadre

Dans le cadre du plan national de lutte contre les exclusions, de nouvelles instructions vous seront adressées quant aux règles applicables à l'utilisation des crédits d'insertion et aux modalités de conception du plan départemental d'insertion. Les dispositions qui étaient prévues au 1.1.2 de la circulaire du DIRMI/DGCL/CP n° 2000/455du 4 septembre 2000 relative aux crédits d'insertion départementaux du RMI pour 1999 et 2000 et à l'aide médicale restent applicables.

1.1.3. Les initiatives à prendre

Vous vous efforcerez de conclure une convention avec le Conseil général, lorsque celle-ci n'existe pas, ou de l'améliorer, lorsque vous estimerez que celle qui a été conclue ne satisfait pas aux principes évoqués ci-dessus.
Dans le cas où le département refuserait de la conclure, vous devrez déférer au tribunal administratif, au titre du contrôle de légalité, les décisions d'engagement de dépenses des crédits d'insertion du département prises en l'absence d'une convention-cadre que vous jugeriez les plus significatives.
Vous veillerez à ce que les missions conjointes d'évaluation associent, en ce qui concerne l'Etat, le trésorier-payeur général et les acteurs des politiques d'insertion.
Vous transmettrez à la DGAS un exemplaire de la convention que vous aurez conclue, lorsque vous considérerez qu'elle aura permis de progresser par rapport aux conventions précédentes sur l'un ou l'autre des objectifs définis ci-dessus.

1.2. Calcul du montant de l'obligation légale totale de l'année 2001
1.2.1. Base de référence pour le calcul des crédits d'insertion

La totalité des indus sont à déduire des allocations brutes pour obtenir le montant des allocations nettes d'indus constatés, base de référence du calcul des 17 %.
Rappelons que la notion d'indus constatés recouvre trois catégories d'indus : les indus récupérés, les remises de dettes (1) et les indus transférés à l'Etat (ou créances Etat).
Aussi, le montant des allocations nettes d'indus récupérés, versé par l'Etat dans le département, moins les indus transférés à l'Etat et les remises de dettes constitue la base de référence pour le calcul des 17 % au titre des crédits départementaux pour l'insertion des bénéficiaires du RMI.
Les crédits d'insertion de l'exercice doivent être donc bien calculés sur la base de 17 % de ces dépenses d'allocations nettes.

1.2.2. Les reports

L'obligation légale des départements au titre d'un exercice budgétaire est déterminée par le montant des crédits consacrés par l'Etat, l'année précédente, au paiement de l'allocation.
L'article L. 263-9 dispose que ces crédits, s'ils ne sont pas consommés au cours de ce même exercice, doivent être reportés et additionnés au montant des crédits d'insertion de l'exercice suivant. Au vu du caractère obligatoire des crédits à la charge des départements, l'apport des concours extérieurs (FSE (2), concours régionaux, communaux) ne peut avoir pour effet de minorer le montant des crédits prévu à l'article L. 263-5.
Le montant de l'obligation légale totale pour un exercice budgétaire donné est donc égale à la somme des crédits définis à l'article L. 263-5 pour cet exercice et des reports cumulés résultant des exercices précédents, nonobstant les concours extérieurs reçus par les départements (cf. tableau de synthèse dans les annexes n° 1 et 2)

1.3. Rappel des règles d'imputabilité des dépenses
et des recettes sur les crédits d'insertion départementaux
1.3.1. Les dépenses imputables sur le chapitre 959

Sont imputables sur le chapitre 959, les seules actions d'insertion inscrites au programme départemental d'insertion. Il convient cependant d'apporter quelques précisions.
S'agissant des dépenses d'insertion professionnelle.
Les crédits d'insertion peuvent être sollicités pour compléter les actions de l'Etat, dès lors que leur emploi sera affecté aux bénéficiaires du RMI mais ils doivent dans ce cas être utilisés pour des actions spécifiques, complémentaires de celles de l'Etat.
Ainsi concernant la rémunération des contrats emploi solidarité ou des contrats d'emploi consolidés attribués à des bénéficiaires du RMI, les crédits d'insertion ne peuvent prendre en charge la partie de la rémunération normalement prise en charge par l'Etat. En revanche, le Conseil général peut financer et imputer sur le 959 tout ou partie du reste à charge de la part employeur pour les CES/RMI, et les CEC/RMI, quel que soit l'employeur. L'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précise, concernant les conventions CEC, que cette aide peut être acquise pour la durée de la convention, y compris leurs avenants.
Concernant les nouveaux emplois/emplois jeunes institués par la loi 97-940 du 16 octobre 1997, l'imputation sur les crédits d'insertion de la contribution du conseil général au financement d'un poste de travail est limitée à un an et son volume plafonné à 1/5e de l'aide forfaitaire versée par l'Etat.
S'agissant des dépenses d'investissements
Les crédits d'insertion des départements peuvent financer des dépenses d'investissements, dans des conditions rappelées dans la circulaire DIRMI du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI.
Ces dépenses sont inscrites de façon spécifique en dépenses directes du chapitre 959, et en recettes directes du chapitre 909-8 créé à cet effet. (cf. § 1.4 ci dessous sur les modalités de fonctionnement du chapitre 959).
Les investissements doivent avoir été prévus au PDI, et il vous revient, dans la préparation de celui-ci de veiller à limiter les projets d'investissements à ce qui est directement utile et lié à l'insertion des bénéficiaires du RMI.
Les dépenses d'évaluations
Il est nécessaire de procéder régulièrement à l'évaluation des actions menées dans le cadre du PDI. Cette démarche peut être conduite dans un cadre analytique, afin de mieux mesurer l'efficacité des actions entreprises et de recenser les besoins des publics cibles. Elle doit également inclure une dimension prospective dont l'objectif sera l'amélioration du dispositif de suivi local des bénéficiaires et la proposition d'actions innovantes en matière d'insertion. Il est rappeler que ces évaluations peuvent être financées sur les crédits d'insertion. Ces bilans, accompagnés des dispositions prises à la suite de l'évaluation, feront l'objet d'une transmission à l'administration centrale, afin d'alimenter la réflexion du ministère sur le sujet.
Les dépenses de structure
En ce qui concerne la part consacrée aux dépenses de structure, la circulaire DIRMI du 27 mars 1993 constitue la référence dans la préparation du PDI avec le conseil général.
En tout état de cause, vous veillerez à ce que les dépenses de fonctionnement courantes du service social départemental ne soient pas imputées sur les crédits de l'obligation légale.

1.3.2. Les dépenses non imputables

Il est rappelé que ne sont pas imputables sur le chapitre 959 :
1. La contribution légale au fonds de solidarité logement (FSL) instituée par la loi du 31 mars 1990 ; mais il va de soi que les bénéficiaires du RMI ont pleinement accès au FSL, sous peine de rupture d'égalité devant la loi.
Toutefois, au-delà de l'obligation légale au titre du FSL, les crédits d'insertion peuvent être sollicités pour abonder le FSL, dès lors que leur emploi sera affecté aux bénéficiaires du RMI pour des actions spécifiques complémentaires des interventions ordinaires du FSL. La mise en oeuvre de mécanismes d'évaluation de l'orientation des crédits d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI est dans cette hypothèse une condition de leur utilisation.
2. Le financement du fonds d'aide aux jeunes (FAJ).
Les observations qui précèdent relatives au FSL s'appliquent au FAJ, si le département souhaite au-delà de sa contribution légale, apporter un financement et une aide supplémentaire aux bénéficiaires du RMI.
3. La rémunération des contrats emploi solidarité ou contrats d'emploi consolidés attribués à des bénéficiaires du RMI.
Dans le cas où le conseil général finance tout ou partie du reste à charge de la part employeur pour les CES/RMI, et les CEC/RMI, cette dépense - et elle seule - peut être imputée sur le 959. En effet la part du coût pour l'employeur, subventionnée par l'Etat (par le biais du CNASEA) ne peut faire partie de l'obligation légale du conseil général.
4. Les frais résultant de l'instruction administrative et sociale du RMI, sauf dans les conditions prévues par la circulaire citée en référence.

1.4. Modalités de fonctionnement du chapitre 959 « RMI »

Le chapitre 959 peut comprendre des opérations directes ou indirectes.

1.4.1. Les dépenses directes

Le chapitre 959 peut comprendre des dépenses directes de fonctionnement.
Si l'action au titre du RMI comprend des dépenses d'investissement, le prélèvement sur les recettes de fonctionnement, afférent à ces dépenses spécifiques, s'inscrit en dépenses directes au chapitre 959 (compte 831) et en recettes directes au chapitre 909 (compte 115).
Ce dernier chapitre est subdivisé en trois sous-chapitre :
909-80 hébergement social ;
909-81 action en faveur du logement ;
909-88 autres actions au titre du RMI.
Le compte 115 se répartit parmi ces trois sous-chapitres.

1.4.2. Les dépenses indirectes

Le chapitre 959 peut comprendre des dépenses indirectes avec en contrepartie des recettes indirectes à tous les autres chapitres de la section de fonctionnement.
L'imputation de dépenses indirectes au chapitre 959 diminue la lisibilité de l'utilisation qui est faite des crédits d'insertion. Ainsi, un document budgétaire dont les dépenses du chapitre 959 sont majoritairement constituées de virements en provenance d'autres chapitres doit être regardé avec prudence. Afin de prévenir cette situation, il convient de solliciter une tenue des comptes qui fasse le moins possible usage de cette technique.

1.4.3. Les recettes directes

Les remboursements et participations en provenance des différents partenaires (l'Etat, la région, d'autres organismes publics ou privés) participant au programme départemental d'insertion doivent s'imputer aux comptes en nature suivants :

Doivent figurer en recettes les participations de l'Etat ou de toutes autres collectivités notamment au titre des dépenses de structure engagées par le département.
L'attribution de concours du FSE implique le respect du principe d'additionnalité édicté par l'Union européenne : il signifie que le concours du FSE ne doit pas se substituer aux financements publics nationaux, que ces derniers soient liés à une obligation légale ou non, mais au contraire s'y ajouter, pour renforcer l'impact des actions qu'il finance.
La Commission européenne estime que si les crédits d'insertion inscrits au budget d'un département au titre de l'insertion des allocataires du RMI n'ont pas été consommés, c'est le signe que l'intervention du FSE n'est pas nécessaire. Il y a donc une exigence de consommation des crédits inscrits.
Le FSE n'intervient qu'au-delà de l'utilisation des crédits obligatoirement consacrés à l'insertion. Par exception, la Commission permet aux autorités françaises de ne pas prendre en compte, pour la détermination de l'assiette des dépenses effectives des conseils généraux, les reports de crédits antérieurs à 1994.

1.4.4. Les recettes indirectes

Le chapitre 959 est soumis dans son fonctionnement à la règle comptable de ventilation des dépenses spécifiques à l'ensemble du groupe 95 dont il fait partie, définie au paragraphe 244.21 de l'instruction M 52 (pages 72 et 73).
Un mouvement d'ordre doit permettre d'une part de solder le chapitre 959 et d'autre part de reventiler les dépenses sur le chapitre 958 qui récapitule le coût de l'ensemble des opérations en matière d'aide sociale et de santé effectué par le département.
En conséquence, en fin d'année une recette indirecte d'un montant équivalent aux dépenses nettes, c'est-à-dire déduction faite des recettes directes, doit venir solder le chapitre 959.
Le chapitre 959 présente donc un solde nul au compte administratif.
Le niveau de recettes indirectes nécessaire à la clôture du chapitre 959 est ventilé en fonction de sa nature par inscription en dépenses des deux sous-chapitres suivants du chapitre 958 :

1.5. Contrôle budgétaire et comptable

L'absence ou l'inexactitude du montant inscrit au budget primitif du département au titre de son obligation légale est susceptible d'entraîner une saisine de la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La saisine est alors motivée par une insincérité budgétaire entraînant le déséquilibre dudit budget. Au surplus, celle-ci peut être accompagnée d'une demande d'inscription d'office des crédits d'insertion manquants conformément au dispositif prévu à l'article L. 1612-15 du CGCT.
Parallèlement, une saisine au tribunal administratif motivée par l'illégalité de l'acte budgétaire au regard des dispositions des articles L. 263-5 et L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles peut être opérée.
Les deux saisines ne suivent pas les mêmes objectifs et donc n'emportent pas les mêmes conséquences. Celle de la juridiction financière est effectuée afin d'obtenir la réformation de l'acte budgétaire par inclusion pour son montant exact des crédits dus par la collectivité au titre de son obligation légale. En revanche, celle opérée auprès de la juridiction administrative vise à l'annulation de l'acte budgétaire déféré.
Nous vous rappelons que les crédits non consommés pendant un exercice budgétaire doivent figurer au compte administratif de cet exercice en restes à réaliser.
La loi n° 94-504 du 22 juin 1994 habilite le représentant de l'Etat à vérifier la sincérité des inscriptions figurant aux comptes administratifs. Ce contrôle porte alors également sur la sincérité des restes à réaliser.
Si à la suite du contrôle opéré, le rétablissement des écritures jugées insincères entraîne un déficit du compte administratif supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement, vous êtes en mesure de saisir la chambre régionale des comptes du plus proche budget en application des dispositions de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités. En revanche si le résultat constaté n'autorise pas la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle budgétaire, vous pouvez néanmoins déférer le document budgétaire au tribunal administratif pour irrespect des dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Compte tenu de l'importance revêtue par les dépenses afférentes aux crédits d'insertion, vous êtes invités à exercer avec une particulière vigilance le contrôle des budgets et des comptes administratifs, afin de faire respecter les dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Il est rappelé enfin que l'article L. 2313.1 du CGCT, applicable aux départements, prévoit la production au compte administratif du bilan certifié conforme des organismes au bénéfice desquels la collectivité locale a versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme. Les associations qui répondent à ces conditions et ont bénéficié, dans le cadre des crédits d'insertion du RMI, d'une subvention supérieure à ces seuils, doivent produire leur bilan du dernier exercice connu au département, qui le joint à son propre compte administratif. Vous voudrez bien veiller à la production de ces documents qui, comme les autres annexes aux documents budgétaires font partie intégrante de ces derniers.
Vous trouverez en annexes n° I et II les fiches de synthèses relatives au calcul de l'obligation légale et en annexe n° IV les tableaux récapitulatifs des dépenses pour les actions d'insertion menées en 1998.
Nous vous serions obligés de bien vouloir retourner les annexes n° I à III, qui auront été conjointement renseignées par les services de la préfecture, de la mission RMI avec l'appui du trésorier-payeur général, ou, à tout le moins, conjointement validées par les trois services, ainsi que la convention-cadre prévue à l'article L. 263-7 du code de l'action sociale et des familles, avant le 15 octobre 2001, au ministère de la direction générale de l'action sociale, sous-direction des politiques d'insertion et de lutte contre les exclusions, bureau des minima sociaux et de l'aide sociale, 7, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris Cedex 15, et au direction générale des collectivités locales, sous-direction des finances locales et de l'action économique, bureau du financement des transferts de compétences, place Beauvau, 75800 Paris.

Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur

Le directeur général de la comptabilité publique,
J. Bassères

La directrice générale de l'action sociale,
S. Léger

NE PAS TOUCHERDirection générale
de l'action sociale

Année 2001

ANNEXE I
TABLEAU D'INFORMATION. - CRÉDITS D'INSERTION

Département

A ENRICHIRCONTRIBUTION LÉGALE AU DISPOSITIF D'INSERTION DU RMI (ART. L. 522-15 L. 263-5 ET L. 263-9 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

1. Crédits consommés en 2000

a) Les dépenses imputées sur les crédits d'insertion départementaux du RMI comprennent ;

  • les mandatements constatés en 2000 sous le chapitre 959 (dépenses directes) ;

  • les charges rattachées (dépenses indirectes), initialement mandatées sous un autre chapitre budgétaire et réimputées au chapitre 959 ; ces charges peuvent concerner notamment les dépenses de structure et le surcoût des actions de type « carte-santé ».
  • Bien vouloir confirmer que les dépenses de structure ont été prises en compte dans le montant porté en A ci-dessous :

    (1)

    b) Les dépenses imputées sur les crédits d'insertion départementaux du RMI ne comprennent pas notamment ;

    - les cotisations au régime de l'assurance personnelle 825(1)
    - la contribution légale au FSL(1)
    - le contribution légale au FAJ(1)

    (1) Bien vouloir cocher d'une croix lorsque ce point a été vérifié.
    c) Compte tenu des précisions ci-dessus, la consommation des crédits d'insertion départementaux en 2000 s'élève à :
    Consommation des crédits d'insertion en 2000, montant A :
    Dont dépenses de structure :

    2. Crédits à reporter en 2000

    Ces crédits sont constitués en retirant le montant A ci-dessus (dépenses réalisées en 2000) à la somme de la contribution légale inscrite au budget 2000 (y compris les reports des exercices antérieurs) et des autres concours financiers dont le FSE.
    Contribution au titre de 2000 (égale à 20 % des allocations de RMI payées par l'Etat en 1999 hors indus) : montant B :
    Concours reçu en 2000 du FSE montant C : (cf. 1.2.3.1.)
    Autres concours 2000 : montant D : (cf. 1.2.3.2.)
    Montant des contributions au titre de 2000 (E = B + C + D) montant E :
    Report des exercices antérieurs : montant F :
    Montant des crédits à inscrire au budget 2000 (G = E + F) montant G :
    Montant des crédits consommés au compte administratif 2000, (reporté le montant A) :
    Montant des crédits à reporter sur l'exercice 2001 montant I :
    I = G - A (si G > A)

    3. Crédits à ouvrir au budget 2001

    Ces crédits sont constitués par la somme des crédits à reporter des exercices antérieurs (montant I ci-dessus) et de la contribution légale nouvelle au titre de 2001 qui doit être calculée conformément à la procédure décrite dans la présente circulaire.
    Allocations RMI 2000 :
    CAF :
    MSA :
    Total 1 :
    Indus à déduire :
    CAF :
    MSA :
    Total 2 :
    Base de référence (total 1-total 2) montant J :
    Contribution nouvelle pour 2001 (17 % de la base de référence J) montant K :
    Report de l'exercice 2000 (reporter ici le montant déjà inscrit plus haut) montant I :
    Crédits à ouvrir au budget 2000 (L = I + K) montant L :

    NE PAS TOUCHERDirection générale
    de l'action sociale

    Année 2001

    ANNEXE II

    Département

    A ENRICHIR Confirmation, après arrêt du compte administratif, des informations fournies en réponse au questionnaire annexé à la circulaire n° 2000-455 du 4 septembre 2000, relative aux crédits d'insertion départementaux :

    MONTANTS

    Crédits consommés en 1999 :
    Reports sur l'année 2000 :
    Si les comptes administratifs sur les crédits consommés en 1999 et les reports pour l'année 2000 ont été sensiblement modifiés par rapport à votre déclaration de l'année passée, vous préciserez quelles en sont les raisons.

    NE PAS TOUCHERDirection générale
    de l'action sociale

    Année 2001

    ANNEXE III
    VENTILATION DES ACTIONS ENGAGÉES DANS LE CADRE DU PDI 2000
    ET FINANCÉES SUR LES CRÉDITS D'INSERTION DÉPARTEMENTAUX

    Département

    A ENRICHIRLIBELLÉS
    MONTANTS
    I. - INSERTION SOCIALE

    1.1. Actions d'insertion sociale (illettrisme, actions éducatives, remise à niveau...)
    1.2. Actions pour faciliter l'accès à des services (loisirs, transports, sports, activités culturelles)
    1.3. Actions pour les enfants des bénéficiaires du RMI
    1.4. Accompagnement social dans l'emploi, dans l'entreprise
    1.5. Abondement FAJ au-delà de l'obligation légale 1.6. Autres
    Total

    II. - SANTÉ

    2.1. Actions d'éducation pour la santé, santé communautaire
    2.2. Renforcement des dispositifs de prise en charge (CHAA, santé mentale, toxicomanie, populations spécifiques)
    2.3. Formation des intervenants sociaux et/ou médicaux
    2.4. Financement des accompagnateurs santé
    2.5. Autres actions
    2.6. Aides individuelles ou financement de petites actions collectives d'urgence
    Total

    III. - LOGEMENT

    3.1. Abondement du FSL au-delà de l'obligation légale
    3.2. Accompagnement social lié au logement (si différent de 3.1) dont financement des associations à ce titre
    3.3. Actions d'aide à la recherche de logement : maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS) bureau d'aide au logement, agence immobilière à vocation sociale.
    3.4. Aides à l'investissement (complément PLAI, Palulos, PST)
    3.5. Aide à la réhabilitation pour propriétaires occupants
    3.6. Aides individuelles
    3.7. Autres
    Total

    IV. - INSERTION PROFESSIONNELLE

    4.1. Financement d'actions de formation
    4.1.1. Bilans professionnels
    4.1.2. Actions collectives d'aide à l'orientation, à la recherche d'emploi etc.
    4.1.3. Actions de formation
    4.2. Financement de postes
    4.2.1. ALI (animateurs locaux d'insertion)
    Cellules d'appui (Emploi)
    4.2.2. Postes ANPE co-financés
    4.2.3. Autres
    4.3. Chantiers d'insertion/Chantiers école
    4.3.1. Postes d'encadrement
    4.3.2. Aides au fonctionnement
    4.4. Aide complémentaire aux employeurs 4.4.1. CES
    4.4.2. Contrats emploi consolidé (CEC) 4.5 Insertion par l'économique (EI, AI, régies de quartiers...)
    4.6. Autres aides à l'emploi
    4.6.1. Aides individuelles
    4.6.2. Autres
    4.7. Secteur agricole
    4.7.1. Encadrement. Fonds d'aide aux exploitants
    4.8. Actions spécifiques en direction des artistes
    4.9. Aides individuelles ou financement de petites actions collectives d'urgence
    4.10. Autres
    Total

    V. - DÉPENSES D'ÉVALUATION DES ACTIONS ENGAGÉES
    VI. - DÉPENSES DE STRUCTURES

    6.1. Travailleurs sociaux
    6.2. Secrétaires
    6.3. Chefs de projets
    6.4. Animateurs départementaux dans le cadre des PDALPD ou FSL
    6.5. Autres
    Total

    VII. - DIVERS

    Notamment actions spécifiques au profit des bénéficiaires du RMI (préciser)
    Total dépenses d'insertion
    Cette somme doit être égale au montant de la consommation des crédits d'insertion pour l'année 2000, annexe 1, montant A. Si elle inclut d'autres dépenses que celles globalement comptabilisées pour le montant A, vous préciserez lesquelles.

    NE PAS TOUCHERDirection générale
    de l'action sociale

    Année 2001

    ANNEXE IV
    Convention-type relative à la mise en oeuvre du PDI
    prévue à l'article L. 263-7 du code de l'action sociale et des familles

    Entre l'Etat, représenté par le préfet d......
    Et le Département d......, représenté par le président du conseil général
    Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 263-1, L. 263-3, L. 522-15, L. 263-7 et L. 263-9.
    Il est convenu ce qui suit

    Article 1er

    La présente convention définit les conditions de mise en oeuvre du PDI pour l'année....., conformément à l'article L. 263-7 du code susvisé.

    Article 2

    L'Etat consacre...MF à la réalisation de l'objet défini à l'article premier, dont l'emploi et l'imputation budgétaire sont détaillés dans la pièce jointe I de la présente convention.

    Article 3

    Le Département consacre.....MF à la réalisation de l'objet défini à l'article premier, dont.....MF au titre du crédit défini à l'article L. 263-7 du code susvisé, .....MF au titre des crédits définis à l'article L. 263-9 du code susvisé, et...MF, au titre des chapitres (énumérer les chapitres concernés) du budget départemental.
    L'emploi de cette somme est détaillé dans la pièce jointe I de la présente convention.

    Article 4

    L'Etat et le Département affectent les personnels recensés dans la pièce jointe II de la présente convention à la réalisation de l'objet défini à l'article premier.

    Article 5

    Les crédits visés aux articles 2 et 3 de la présente convention, à l'exception de ceux destinés à la rémunération de personnel, sont engagés par l'ordonnateur compétent des collectivités signataires, sur proposition d'un comité de coordination, chargé de valider les actions d'insertion.
    Ce comité est co-présidé par le Préfet et par le Président du Conseil général. Il comprend....(cf. les commentaires sur la composition au 1.1.2 de la circulaire).

    Article 6

    Les conventions passées par l'Etat et le département avec les maîtres d'ouvrage d'actions d'insertion financées en application de la présente convention ouvriront aux services de l'Etat et du département la faculté d'opérer tout contrôle, sur pièces et sur place, relatif à ces actions, et d'obtenir communication de toute pièce utile à son exercice.

    Article 7

    Le préfet et le président du conseil général rendent conjointement compte au CDI de l'exécution de la présente convention, après son expiration.

    Article 8

    La présente convention prend fin de plein droit le 31 décembre de l'année visée à l'article premier.

    Le préfet

    Le président du conseil général

    PIÈCE JOINTE 1 À LA CONVENTION TYPE
    Emploi des crédits consacrés par l'Etat et le département à la mise en oeuvre du PDI

    OBJET DE LA DÉPENSECOÛT TOTALPARTICIPATION
    de l'Etat
    CHAPITRE
    d'imputation
    budgétaire (Etat)
    Participation
    du département
    CHAPITRE
    d'imputation
    budgétaire
    (département)
    POURCENTAGE DE BÉNÉFICIAIRES
    du RMI sur le nombre
    de personnes visées par la dépense
    Crédits préaffectés      
           
           
           
           
           
           
    Crédits libres d'emploi      
           
           
           
           
           
           
    TOTAL     

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE V
    FICHE D'INFORMATION SUR L'EXPÉRIMENTATION
    DE LA NOUVELLE INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M 52

    Une réforme de l'instruction budgétaire et comptable M 51 actuellement applicable aux départements est en cours.
    Une nouvelle instruction budgétaire et comptable dite « M 52 » a été élaborée et est expérimentée, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2000, dans les 16 départements suivants depuis le 1er janvier 2001.
    04 - Alpes-de-Haute-Provence
    08 - Ardennes
    10 - Aube
    17 - Charente-Maritime
    18 - Cher
    19 - Corrèze
    22 - Côtes-d'Armor
    24 - Dordogne
    26 - Drôme
    39 - Jura
    45 - Loiret
    51 - Marne
    65 - Hautes-Pyrénées
    87 - Haute-Vienne
    92 - Hauts-de-Seine
    974 - La Réunion
    La réforme budgétaire devrait permettre une meilleure lisibilité des comptes du département ainsi qu'un contrôle plus aisé de l'emploi des crédits relatifs au RMI. Par ailleurs, les modalités de ce contrôle devraient être sensiblement modifiées.

    La principale innovation : deux présentations budgétaires possibles

    La principale innovation budgétaire provient du choix laissé au département quant au mode de vote du budget. En effet, alors que l'instruction budgétaire et comptable M 51 organise un cadre budgétaire unique (système mixte : chapitre fonctionnel, article par nature), la nouvelle M 52 en propose deux : l'un correspond à une approche exclusivement fonctionnelle (chapitre et article fonctionnels), l'autre à une approche exclusivement par nature (chapitre et article par nature).

    Le traitement des opérations relatives au RMI selon le mode de vote retenu

    Respectant les dispositions de l'article L. 283-5 du code de l'action sociale et des familles, les opérations relatives au RMI sont identifiées au sein d'un chapitre distinct dans les deux modalités de vote prévues par l'instruction budgétaire et comptable M 52. Cependant, le traitement apporté à ces opérations n'est pas le même dans les budgets votés par nature et ceux par fonction.

    Pour plus d'information, vous pouvez utilement vous référer à l'instruction budgétaire et comptable M 52 (annexe à l'arrêté interministériel du 3 mai 2000, Journal officiel du 30 juin 2000 - document administratif n° 9).
    (1) Il s'agit du montant d'indus, non récupérés, car ayant fait l'objet d'une remise de dette. Même s'il s'agit d'une dépense d'allocation RMI comptablement, il a paru juste, vis à vis du conseil général, de ne pas lui imputer les conséquences des décisions prises par le préfet, par délégation ou directement, sous sa seule responsabilité.
    (2) Lettre DGEFP/DIRMI n° 2776 du 28 décembre 1998.