Bulletin Officiel n°2001-37MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Bureau P1
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Direction générale des collectivités locales
Bureau FP3

Circulaire DHOS-P1 n° 2001-414 du 23 août 2001 relative à l'organisation du scrutin du 4 décembre 2001 pour la représentation au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) des affiliés et des collectivités issus de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
2426

NOR : MESH0130631C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;
Arrêtés interministériels n° NOR-FPP-A-01-10040-A, NOR-FPP-A-01-10041-A, NOR-FPP-A-01-10042-A, NOR-FPP-A-01-100431-A du 6 juin 2001 (JO du 5 juillet 2001) ;
Arrêtés interministériels n° NOR-FPP-A-01-10046-A, NOR-FPP-A-01-10047-A du 22 juin 2001 (JO du 5 juillet 2001) ;
Circulaire NOR-INT-B-0100123C du 18 avril 2001 ;
Circulaire DHOS n° 9362 du 18 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les Préfets (direction chargée des relations avec les collectivités locales ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales) L'article 9 du décret du 19 septembre 1947, cité en référence, relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, prévoit que les membres du conseil d'administration de cet organisme sont élus pour six ans et que leur mandat expire au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement général des conseils municipaux.
Les dernières élections municipales ayant eu lieu les 11 et 18 mars 2001, il y a donc lieu de procéder au renouvellement de ses membres élus avant le 31 décembre 2001. Les arrêtés NOR-FPP-A-01-10046-A et NOR-FPP-A-01-10047-A du 22 juin 2001 (publiés au JO du 5 juillet 2001) ont fixé au mardi 4 décembre 2001 la date du scrutin relatif à la représentation des affiliés et des collectivités à la CNRACL (1) .
Pour la commodité de lecture, les arrêtés des 6 juin et 22 juin 2001 sont désignés de la façon suivante :

Les principales modifications apportées au déroulement du scrutin par les arrêtés du 6 juin 2001 concernent :
Pour les affiliés en activité ou retraités :

Pour les collectivités et les établissements :

Ces modifications ont pour objectif de simplifier et d'accélérer les procédures, en particulier celles qui incombent directement aux préfectures, tout en garantissant l'assise juridique de leur mise en oeuvre. Il vous appartient d'en assurer l'information et le suivi auprès des autorités des collectivités territoriales et des établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986 auxquelles est confiée l'organisation matérielle de ce scrutin.
Pour tenir compte du caractère spécifique des opérations électorales des collèges concernés, la présente circulaire comporte deux parties selon le plan indiqué ci-après.
La première partie traite du renouvellement des représentants des affiliés, la seconde est relative au renouvellement des représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Elle récapitule l'ensemble des opérations qui incombent aux services préfectoraux, soit directement en préfecture pour les collectivités relevant de la fonction publique territoriale, soit éventuellement dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour ceux des établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986.
Pour l'application des articles 7 (14°), 9 III, et 13 de l'arrêté NOR : 10 040, les DDASS devront également communiquer les coordonnées de l'établissement du département « référent » aux établissements comportant moins de 15 inscrits ainsi qu'à la CNRACL (bureau PPCA, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex).
Cependant, pour que vous puissiez utilement répondre aux interrogations des collectivités sur l'organisation générale du scrutin et sur leurs obligations quant à son déroulement, cette circulaire comporte des éléments d'information sur l'ensemble des opérations, qu'il vous paraîtra utile de leur faire parvenir, afin qu'elles puissent assurer dans les meilleures conditions le déroulement de ce scrutin. Ainsi, les opérations relatives au vote des retraités sont mentionnées pour mémoire.

PLAN

Première partie : dispositions relatives au scrutin des affiliés
11. Les actifs
111. Opérations préalables au scrutin (listes électorales)
112. Opérations de vote
113. Centralisation des résultats
114. Recours
121. Liste électorale des retraités
122. Fourniture du matériel électoral
122. Vote des électeurs retraités
124. Dépouillement
125. Commission nationale
Deuxième partie : dispositions relatives au scrutin du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
21. Rappel des principes de représentation des collectivités
211. Répartition par catégories
212. Collectivités prenant part aux élections
22. Déclarations de candidatures
221. Conditions
222. Modalités et délais
23. Opérations
231. Transmission de la liste des candidats
232. Liste électorale
233. Matériel électoral
24. Les opérations de vote
241. Période de vote
242. Scrutin des trois premières catégories
243. Scrutin de la 4e catégorie (conseils d'administration des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986)
25. Décompte des votes
26. Proclamation des résultats
27. Recours
ANNEXES

PREMIÈRE PARTIE. - DISPOSITIONS RELATIVES
AU SCRUTIN DES AFFILIÉS

Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 - arrêté interministériel NOR : 10 040 du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la CNRACL des représentants des affiliés et arrêté interministériel NOR : 10 041 du 6 juin 2001 fixant les modalités du vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la CNRACL des représentants des affiliés.
La représentation des affiliés au conseil d'administration de la CNRACL comporte six sièges de titulaires et six sièges de suppléants au titre des actifs, deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants au titre des retraités. L'ensemble de ces sièges est soumis à renouvellement selon les modalités de l'arrêté NOR : 10 040.

11. Les actifs
111. Opérations préalables au scrutin
111.1. Etablissement des listes électorales

Les listes électorales sont dressées par l'autorité ayant procédé à la nomination.
Les collectivités-employeurs (2) sont chargées de l'établissement des listes électorales et des opérations relatives au vote des personnels en activité (opérations préalables et scrutin).
Il convient cependant de noter que conformément au 2e alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 6 juin 2001 NOR : 10 040, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière, cette liste est dressée par le directeur de l'établissement, qui par ailleurs s'inscrit lui-même sur la liste électorale.
Sont électeurs les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale se trouvant dans l'une des positions prévues au 1er, 2e et 6e de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 et aux 1er, 2e et 6e de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 (3) , à la date de publication de l'arrêté fixant la date du scrutin, soit le 5 juillet 2001, il s'agit soit :

Il convient de rappeler que peuvent seuls être inscrits les fonctionnaires titulaires ou stagiaires dont la déclaration d'affiliation aura été transmise à la Caisse nationale à la date de publication de l'arrêté soit le 5 juillet 2001. Ceux qui n'auraient pas fait l'objet de cette déclaration ne pourront pas être admis à participer au scrutin.
Les agents occupant des emplois dans plusieurs collectivités ne devront être inscrits que dans une seule collectivité et de préférence dans celle où ils accomplissent la durée la plus importante de travail. A durée de travail égale, ils sont inscrits sur la liste de la collectivité qui les a recrutés le premier.
Par ailleurs, dans la mesure où les agents en activité doivent en principe voter sur les lieux de leur travail, les collectivités et établissements dont dépendent plusieurs services ou établissements auront à établir des listes électorales fractionnées pour chacun des services considérés.
Les listes devront être établies d'une façon très exacte en évitant omissions et erreurs. De plus, les mentions qui y seront portées devront être suffisantes pour permettre une identification rapide et précise des électeurs et éviter toute confusion en cas d'homonymie. Il est souhaitable que les femmes mariées apparaissent dans la liste alphabétique sous leur nom de jeune fille. L'adoption de l'ordre alphabétique est à recommander. Une attention particulière sera portée au fait que certains électeurs peuvent voter soit par correspondance, soit sur place. La liste électorale devra permettre leur identification rapide afin de vérifier qu'ils ne puissent voter deux fois (cf. 112.1).

111.2. Avis d'inscription sur les listes électorales

Cinquante jours au moins avant la date des élections, soit au plus tard le lundi 15 octobre 2001, les électeurs de la catégorie du personnel en activité devront être avisés du dépôt des listes électorales et invités à en prendre connaissance. Les listes devront être affichées dans les lieux de travail (1er alinéa de l'article 7-1 de l'arrêté NOR : 10 040). Les collectivités ont également l'obligation de notifier à leur personnel affilié à la CNRACL leur numéro d'inscription sur la liste électorale.
Ne peuvent prendre part au vote, et donc être inscrits sur cette liste, les fonctionnaires placés en disponibilité, congé spécial, position hors cadres ou sous les drapeaux (article 4-1 de l'arrêté NOR : 10 040) au 5 juillet 2001,
Pour l'ensemble des personnels électeurs et plus particulièrement pour les personnels en activité autorisés à voter par correspondance, il est de tradition que le préfet publie dans la presse locale un « avis d'inscription » invitant les personnels qui ne seraient pas inscrits ou avisés dans les délais prescrits, à adresser une réclamation à la collectivité dont ils dépendent, s'ils sont en activité, ou à la Caisse des dépôts et consignations (sous-direction de la CNRACL, bureau PPCA, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex), s'ils sont retraités (4).

111.3. Délais de réclamation

Les réclamations devront être formulées auprès de l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale, 40 jours avant la date du scrutin soit au plus tard avant le jeudi 25 octobre 2001. L'autorité qui aura reçu une réclamation devra statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours, soit le lundi 29 octobre au plus tard. Dans les trois jours suivant la date de réception de la notification de cette décision, l'agent intéressé pourra en relever appel devant le juge d'instance, de sa résidence administrative ou du lieu de résidence de l'affilié appelé à voter par correspondance. Il est statué comme en matière d'élection consulaire.

111.4. Clôture des listes électorales

A l'expiration de ces différents délais de réclamation, ouverts par l'article 8 de l'arrêté NOR. 10 040 précité, les listes sont closes. Au plus tard quinze jours avant le scrutin, soit le 19 novembre 2001, un exemplaire de ces listes définitives, concernant les personnels en activité dans les collectivités territoriales employant au moins 50 fonctionnaires inscrits et au moins 15 inscrits dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, devra être adressé à la préfecture. Les collectivités et établissements ne comportant pas ces effectifs devront fournir sans délais, et en tout état de cause bien avant le 19 novembre, leurs listes électorales au centre de gestion ou à l'établissement centralisateur qui leur aura été désigné, afin que celui-ci en établisse une synthèse. Cette dernière devra être transmise aux préfectures par les centres de gestion ou les établissements hospitaliers concernés à la même date du 19 novembre 2001 au plus tard (5) . La Caisse fournira par ailleurs aux centres de gestions une liste indicative des collectivités territoriales connues comme ayant moins de 50 affiliés. Il en sera fait de même pour les établissements référents qui recevront une liste des établissements relevant de la fonction publique hospitalière comptant moins de 15 affiliés.

111.5. Détermination des collectivités et établissements
dont les personnels votent par correspondance

Lorsqu' il apparaîtra à l'autorité d'emploi, qu'elle employait, à la date qui découle des 13° et 14° de l'article 7 de l'arrêté NOR : 10 040 du 6 juin 2001, soit le 22 juin 2001, date de l'arrêté fixant la date du scrutin, moins de 50 fonctionnaires territoriaux ou moins de 15 fonctionnaires hospitaliers affiliés à la CNRACL, elle informera ces fonctionnaires qu'ils seront appelés à voter par correspondance auprès du centre de gestion désigné (6) , pour les agents territoriaux, ou auprès de l'établissement désigné par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière.

111.6. Fournitures et acheminement des documents de vote

La Caisse des dépôts et consignations fera parvenir entre le 12 et le 16 novembre 2001 aux collectivités-employeurs, par l'intermédiaire d'un prestataire de service, les documents destinés à l'approvisionnement des bureaux de vote ou nécessaire au vote par correspondance : bulletins de vote, jeux d'enveloppes, professions de foi, affiches et instructions de vote par correspondance des personnels concernés (visés en 112.12).
Les listes de pointage pour le dépouillement des votes seront adressées aux centres de gestion et aux établissements hospitaliers référents. Un modèle type de procès-verbal des opérations de vote sera transmis aux collectivités employeurs d'au moins 50 fonctionnaires territoriaux et d'au moins 15 fonctionnaires hospitaliers, aux centres de gestion pour les collectivités comportant moins de 50 inscrits et aux établissements référents pour les collectivités relevant de la loi du 9 janvier 1986 comportant moins de 15 inscrits.
Pour veiller à leur bon acheminement à chaque collectivité, un bordereau de transmission, destiné à servir d'accusé de réception, sera joint à chaque envoi. Dans les quarante-huit heures suivant l'arrivée des documents dans les collectivités, celles-ci devront faire parvenir l'accusé de réception au prestataire précité, afin que l'état récapitulatif des accusés de réception du matériel électoral soit émargé au plus tard à la date du 21 novembre 2001 (7) .
Il appartiendra aux collectivités et établissements dont l'envoi initial aura été reçu détérioré ou insuffisant de le signaler d'urgence soit directement à la Caisse des dépôts et consignations ( sous-direction de la CNRACL, bureau PPCA, rue du Vergne, 33059 Bordeaux cedex), soit aux correspondants désignés en préfecture, afin qu'ils interviennent auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci procédera à un envoi complémentaire par le biais de son prestataire (8) . Si aucun matériel n'était livré dans la période fixée ci-dessus, il conviendrait que chaque collectivité dans cette situation le signale directement sans délais à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le lundi 19 novembre (9).
Des listes de centralisation des votes seront adressées en préfecture par ledit prestataire (10) .
Les affiches et les professions de foi de chaque liste auront été transmises à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale avec le matériel électoral de base évoqué ci-dessus (11) .
Les collectivités auront à en assurer la diffusion ou l'affichage dans le cadre des règles relatives à l'exercice du droit syndical. Elles ont notamment l'obligation, en cas de demande, de fournir la liste électorale, celle-ci ne doit cependant mentionner que les seuls noms des inscrits.
Les collectivités resteront toutefois libres dans le choix du mode de diffusion de ces documents et elles ne sauraient être contraintes à un acheminement des professions de foi aux affiliés par la voie postale. Les circuits administratifs internes à la collectivité seront les plus souvent utilisés.

111.7. Bureaux de vote
111.7.1. Localisation

Aux termes de l'article 11 de l'arrêté NOR : 10 040 concernant les conditions d'élection des représentants des affiliés au conseil d'administration de la CNRACL, l'autorité chargée d'établir les listes électorales désigne les locaux où doivent se dérouler les opérations de vote. Dans toute la mesure du possible, il sera procédé auxdites opérations sur les lieux de travail.
Cependant, en fonction du nombre et de la dispersion des agents appelés à voter, toute latitude est donnée à l'autorité compétente pour fixer le nombre et l'emplacement des bureaux de vote. Lorsque le lieu du vote ne correspondra pas au lieu de leur travail, les agents devront recevoir les autorisations d'absence nécessaires pour pouvoir participer au scrutin.
En tout état de cause, le nombre et la situation des bureaux de vote devront être prévus dans le double souci de faciliter à l'électeur l'accomplissement de son devoir électoral et de ne causer aucune perturbation sérieuse dans le fonctionnement des services.

111.7.2. Organisation des bureaux de vote

Il est laissé à l'initiative de la préfecture le soin de donner les instructions utiles pour la constitution des bureaux de vote et, d'une façon générale, pour éviter les irrégularités et assurer la sincérité des opérations électorales (à cet égard, l'installation d'isoloirs en nombre suffisant est particulièrement recommandée) (12) .
Chaque bureau de vote, désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sera composé d'un président, membre de l'administration de la collectivité, de deux assesseurs, choisis parmi les membres du personnel affilié à la CNRACL, et d'un secrétaire. Des représentants dûment mandatés des listes en présence pourront assister au scrutin.

111.7.3. Horaire

Conformément à l'article 3 de l'arrêté susvisé NOR : 10 047, le scrutin devra être ouvert sans interruption de 8 heures à 18 heures le mardi 4 décembre 2001.
Toutefois, afin de faciliter aux électeurs l'expression de leur suffrage pendant les heures de travail (13), il appartiendra à chaque préfet, par arrêté, d'augmenter les heures d'ouverture du scrutin chaque fois que cela paraîtra nécessaire, notamment dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, lorsque les autorités compétentes auront fait part au préfet d'un souhait en ce sens après concertation organisée avec les représentants du personnel concernés.
Le scrutin pourra être clos avant l'heure limite dès lors que tous les électeurs inscrits, sans exception, auront effectivement participé au vote, mais seulement dans ce cas.

111.7.4. Publicité des opérations

Les indications concernant les dates, heures et lieux de vote devront être portées à la connaissance des électeurs par tout moyen approprié (affichage, avis dans la presse etc.) (14) .

112. Opérations de vote
112.1. Collectivités territoriales de 50 inscrits et plus
et établissements hospitaliers de 15 inscrits et plus

Le vote au sein de la collectivité est la règle et le vote a lieu en personne. Le vote par procuration n'étant pas prévu pour ce type d'élections, il peut par contre être recouru au vote par correspondance comme précisé ci-dessous. Il est rappelé que, conformément à l'article 12 de l'arrêté NOR : 10 040, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. En conséquence, tout bulletin ne remplissant pas ces conditions sera considéré comme nul.

112.11. Vote à l'urne

Il est effectué dans les conditions de droit commun des élections et celles prévues par la présente circulaire.

112.12. Vote par correspondance

Personnels concernés
L'article 7-1 de l'arrêté NOR 10 040 du 6 juin 2001 fixe les catégories d'électeurs qui sont autorisés à voter par correspondance :
1. Les fonctionnaires qui bénéficient de congés prévus par leurs statuts : en congé ordinaire, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de formation professionnelle ainsi que ceux prévus aux alinéas 7, 8 et 9 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, aux articles 41 (7° et 8°) et 43 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ;
2. Les fonctionnaires qui sont appelés à exercer leurs fonctions en roulement ;
3. Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions en dehors de leur résidence administrative ;
4. Les fonctionnaires du centre national de la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions dans les délégations régionales ou interdépartementales et dans les écoles d'application ;
5. Les fonctionnaires des établissements publics de coopération intercommunale qui exercent leurs fonctions en dehors du siège de l'établissement public ;
6. Les fonctionnaires qui ont rejoint une nouvelle affectation après l'établissement de la liste électorale ;
7. Les fonctionnaires en mission ou en stage dans une collectivité autre que celle de leur résidence administrative ;
8. Les fonctionnaires en position de détachement, en congé parental, en congé d'accompagnement de fin de vie, en congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité ;
9. Les fonctionnaires mis à disposition, en application des articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 ;
10. Les fonctionnaires mis à disposition des organisations syndicales en application du deuxième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 ;
11. Les élèves directeurs admis en cycle de formation à l'ENSP ;
12. Les électeurs visés au dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté NOR 10 040, c'est-à-dire, les électeurs dont la radiation des cadres intervient à partir de la date de publication de l'arrêté du 22 juin 2001 soit le 5 juillet 2001, doivent rester inscrits sur la liste électorale des actifs et pourront voter par correspondance. Cette disposition concerne également les agents bénéficiaires de l'indemnité volontaire de départ dans le cadre du fonds d'accompagnement social pour la modernisation sociale des établissements de santé (FASMO) lorsqu'ils sont radiés des cadres après le 5 juillet. Ils sont inscrits sur la liste électorale de leur administration d'origine. Il conviendra que l'autorité chargée d'établir la liste électorale vérifie dans ce cas que les agents ne figurent pas sur les listes électorales de la collectivité d'accueil afin qu'ils ne puissent voter deux fois.
Les agents exerçant leur travail en roulement, bien qu'autorisés à voter par correspondance, devraient pouvoir voter en personne lorsque leurs horaires normaux les appellent à être présents sur les lieux de travail durant l'ouverture du scrutin telle qu'éventuellement modifiée par les arrêtés pris à la demande des employeurs. En tout état de cause le vote à l'urne sera seul retenu lorsque l'agent aura également voté par correspondance. Une vigilance particulière sera portée au moment de l'émargement de la liste électorale et de la prise en compte des votes par correspondance.
Modalités
Conformément à l'arrêté NOR 10 041, le vote par correspondance s'effectue sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure dite enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote doit être vierge de toute inscription. L'enveloppe extérieure dite enveloppe n° 2, adressée à l'autorité chargée d'établir les listes électorales, porte au verso leurs nom, prénom, adresse, numéro d'inscription sur la liste électorale et la signature de l'électeur.
Les agents du collège des électeurs actifs autorisés à voter par correspondance peuvent conformément aux dispositions reprises par l'arrêté susvisé :

Il est précisé, à ce sujet, que l'enveloppe extérieure a exclusivement pour objet d'assurer le secret du vote, d'identifier le votant et de permettre au bureau de vote de constater son vote.
Le mode de rédaction de ladite enveloppe, s'il n'est pas conforme aux indications données, ne saurait donc entraîner de ce fait l'annulation du vote que dans la seule hypothèse où il ne permettrait pas d'identifier le votant.
Le vote par correspondance peut commencer dès la réception du matériel électoral. Il sera rappelé aux intéressés que tout vote réceptionné après le mardi 4 décembre 2001 ne pourra être pris en compte lors du dépouillement à cette date.
Dépouillement
Des représentants dûment mandatés des listes en présence pourront assister aux opérations de dépouillement et y participer en qualité de scrutateurs.
L'autorité mentionnée à l'article 11 de l'arrêté 10 040 du 6 juin 2001 ou son délégué fait procéder au dépouillement immédiatement après la clôture du scrutin soit le mardi 4 décembre 2001. Sont dépouillés simultanément les votes exprimés à l'urne et ceux par correspondance, qui, en cas de pluralité de bureau de vote, sont rattachés au bureau de vote centralisateur.
Un procès-verbal des opérations est dressé à l'issue du dépouillement et signé des membres du bureau. Les délégués des listes peuvent le cas échéant y faire inscrire leurs observations. Ce procès-verbal doit être adressé de manière à être reçu à la préfecture au plus tard le jeudi 6 décembre 2001 (15).
112.2. Collectivités territoriales comptant moins de 50 inscrits et établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986 comptant moins de 15 inscrits
Dans le collège des affiliés actifs le vote par correspondance est rendu obligatoire pour les collectivités territoriales comportant moins de 50 inscrits et pour les établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986 comportant moins de 15 inscrits.
Comme indiqué à l'article 9 de l'arrêté NOR 10 040 du 6 juin 2001, la Caisse des dépôts et consignations passe convention avec les centres de gestion qui en sont d'accord, en vue de leur confier le dépouillement et le recensement des votes.
La liste des centres qui ont accepté de contracter avec la Caisse des dépôts et consignations sera transmise aux préfectures ainsi qu'aux collectivités-employeurs par la Caisse.
Dans les conditions ci-dessus définies, le vote par correspondance sera adressé au centre de gestion dont dépend la collectivité comprenant moins de 50 inscrits ou, à défaut, au centre de gestion de rattachement. Le centre de gestion transmettra la liste électorale récapitulative des listes électorales des collectivités concernées, qu'il a reçues, au préfet du département compétent.
Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 comportant moins de 15 inscrits, le vote est adressé à l'établissement désigné par la DDASS conformément au dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté NOR 10 040. Cet établissement référent transmettra la liste électorale récapitulative des listes qu'il a reçues au préfet du département compétent.

112.21. Personnels concernés

Les personnels concernés sont ceux des collectivités territoriales qui comptent moins de 50 inscrits et ceux des établissements hospitaliers comptant moins de 15 inscrits. Il convient cependant de considérer que les éventuelles corrections apportées au nombre d'inscrits sur la liste électorale après rectification n'auront pas pour effet de remettre en question les modalités de scrutin en cas de basculement par rapport au seuil de 50 ou de 15.

112.22. Modalités de vote

Les modalités de vote par correspondance des personnels des collectivités territoriales comptant moins de 50 inscrits et des établissements hospitaliers comptant moins de 15 inscrits sont identiques à celles définies précédemment au 112.12.
L'enveloppe n° 2 comportera l'identification du votant et de sa collectivité d'appartenance permettant l'émargement sur la liste électorale. Au moment du dépouillement, l'ensemble des enveloppes n° 1 sont regroupées sans identification des collectivités.
Les votes doivent être adressés de manière à parvenir au plus tard le mardi 4 décembre 2001 :
- pour la catégorie du personnel mentionné au 13° de l'article 7-I de l'arrêté NOR 10 040, au centre de gestion indiqué par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
- pour la catégorie du personnel mentionné au 14° de l'article 7-I de l'arrêté précité, auprès de l'établissement désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

112.23. Dépouillement

Il sera procédé au dépouillement immédiatement après la clôture du scrutin, soit le mardi 4 décembre 2001. Les votes reçus hors délai ne figureront donc pas au nombre des suffrages exprimés. En ce qui concerne la fonction publique territoriale, le dépouillement sera réalisé sous la présidence du préfet ou de son représentant conformément au I de l'article 13 de l'arrêté 10 040.
Des représentants dûment mandatés des listes en présence pourront assister aux opérations de dépouillement et y participer en qualité de scrutateurs.
Un procès-verbal des opérations sera aussitôt dressé, signé des membres du bureau. Les délégués des listes pourront le cas échéant y faire inscrire leurs observations. Ce procès-verbal doit être adressé à la préfecture de manière à être reçu par cette dernière, au plus tard le jeudi 6 décembre 2001.

112.3. Dispositions complémentaires

Il revient au préfet d'avoir l'initiative de l'envoi d'instructions complémentaires relatives aux opérations de dépouillement qui, sauf dispositions expresses résultant des différents arrêtés du 6 juin 2001, pourront se dérouler à défaut dans des conditions identiques à celles prévues aux articles L. 65 et suivants du code électoral.

113. Centralisation des résultats

Celle-ci revient à une commission départementale en application du I de l'article 13 de l'arrêté 10 040.

113.1. Constitution et rôle de la commission départementale

Il appartient au préfet, pour constituer la commission départementale, de désigner par arrêté deux membres choisis parmi les électeurs du collège des affiliés et deux fonctionnaires en poste à la préfecture. Ces derniers seront, de préférence, un membre du bureau chargé du suivi des dossiers relatifs aux personnels des collectivités locales (le bureau du contrôle de légalité dans la plupart des cas) et un membre de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales plus spécialement compétente pour les électeurs relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. La présidence sera assurée par le préfet ou son représentant.
Dans la mesure du possible, il est souhaitable que la commission soit constituée avant le lundi 26 novembre 2001 et que soit organisée une réunion préparatoire pour que chacun de ses membres soit parfaitement au courant des missions de la commission. L'arrêté interministériel NOR 10 040 du 6 juin prévoit que les candidats ou les représentants dûment mandatés de chacune des listes en présence peuvent assister avec voix consultative aux travaux de la commission.
La commission procédera, au moyen des procès-verbaux qu'elle aura reçus, à la centralisation et au recensement des opérations de votes provenant :

Elle établira le procès-verbal des opérations électorales du département, qui devra comporter, pour chaque catégorie :

Doivent y être mentionnées les réclamations des délégués de listes (ou des candidats), ainsi que les décisions motivées prises par la commission sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Chaque procès-verbal est établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission. Les délégués des listes en présence sont invités à contresigner ces deux exemplaires. S'ils refusent, la mention et éventuellement la cause de ce refus sont portées sur le procès-verbal à la place de la signature.
Un bordereau général globalisant les résultats du département sera dressé sur l'imprimé modèle qui sera fourni par la Caisse des dépôts et consignations.
Après que les documents transmis par les autorités chargées des opérations électorales auront été dûment complétés, totalisés, vérifiés et authentifiés, la préfecture veillera, par les moyens les plus rapides, à :

113.2. Commission de centralisation nationale

En vertu de l'article 13 de l'arrêté NOR 10 040, il sera procédé à la synthèse des votes par les soins d'une commission de centralisation nationale placée sous la présidence d'un inspecteur général de l'administration.

113.3. Proclamation des résultats

La proclamation des résultats devant intervenir sitôt terminées les opérations de synthèse de l'ensemble des votes par la commission nationale de centralisation, l'ensemble des documents relatifs au vote doivent avoir été transmis au plus tard le 7 décembre 2001 à M. le Président de la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes.

114. Recours

Les observations et réclamations présentées aux commissions départementales feront l'objet d'une appréciation de la commission nationale de centralisation. Seule cette appréciation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Bordeaux.

12. Retraites

Sont appelés à voter dans ce collège les retraités dont la radiation des cadres est intervenue au plus tard à la veille de la date de publication de l'arrêté NOR 10 047 fixant la date du scrutin, soit le 4 juillet 2001, les titulaires d'une pension d'ancienneté, d'une pension d'invalidité, d'une pension proportionnelle, d'une pension de veuve ou de veuf, même s'ils ne sont pas encore détenteurs d'un des titres de pensions précités, mais dont l'admission à la retraite à été proposée après un avis favorable de la CNRACL avant le 5 juillet 2001.
Les personnels dont la radiation des cadres est intervenue à partir du 5 juillet 2001 sont inscrits sur la liste des personnels en activité et pourront voter à ce titre, éventuellement par correspondance conformément à l'article 7-I-12e de l'arrêté NOR 10 040 précité.

121. Liste électorale des retraites

La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, a la charge de l'ensemble des opérations relatives au vote des retraités. Elle assure donc à ce titre les tâches d'établissement de la liste électorale, de fourniture du matériel électoral (carte T de vote, professions de foi, notice explicative nécessaires à l'expression du suffrage), ainsi que le recensement et le dépouillement des votes sous le contrôle de la commission nationale. Pour cette catégorie de personnels la liste électorale sera donc dressée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

122. Fourniture du matériel électoral

Cinquante jours au moins avant la date fixée pour les élections soit le lundi 15 octobre 2001 au plus tard, les électeurs de la catégorie des retraités seront avisés par la Caisse des dépôts et consignations de leur numéro d'inscription sur la liste électorale. Chaque électeur recevra, dans un deuxième temps, des services de la CNRACL la notice explicative, les professions de foi et la carte T nécessaires à l'expression de son suffrage par correspondance et permettant un dépouillement automatisé.
Il revient au préfet de faire publier dans la presse locale un avis informant cette catégorie particulière d'électeurs de la notification qui leur sera faite, et invitant ceux d'entre eux qui ne seraient pas avisés dans les délais prescrits à adresser une réclamation au plus tard le 24 octobre 2001 à la Caisse des dépôts et consignations (sous-direction de la CNRACL, bureau PPCA, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex).

123. Vote des électeurs retraites

L'arrêté NOR 10 047 a fixé au mardi 4 décembre 2001 la date du scrutin relatif à la représentation des affiliés retraités à la CNRACL. En conséquence, pour être pris en compte lors du dépouillement qui débutera le mercredi 5 décembre 2001, les votes de ces électeurs devront être parvenus au plus tard le 4 décembre 2001 à l'adresse indiquée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Tout vote non conforme aux indications d'emploi de la carte T communiquées par la Caisse sera considéré comme nul.

124. Dépouillement

En vertu du II et du III de l'article 13 de l'arrêté NOR 10 040, les opérations de recensement et de dépouillement automatisé des votes se dérouleront sous le contrôle d'une commission de centralisation nationale aux lieux fixés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à partir du mercredi 5 décembre prochain.
Elle se référera aux recommandations de la délibération n° 98-041 du 28 avril 1998 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, portant recommandation sur l'utilisation des systèmes de vote par codes-barres dans le cadre d'élections par correspondance pour les élections professionnelles.

125. Commission nationale

Pour mémoire, sa composition résulte des dispositions de l'article 13-III de l'arrêté interministériel NOR 10 040. Elle est placée sous la présidence d'un inspecteur général de l'administration et assure, en plus des opérations de dépouillement évoquées au point 124, la totalisation des votes pour les affiliés, que vous lui aurez transmis ainsi que la proclamation de l'ensemble des résultats qui interviendront dès l'achèvement de ces travaux.
DEUXIÈME PARTIE. - DISPOSITIONS RELATIVES AU SCRUTIN DU COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS RELEVANT DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1986
Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 - arrêté interministériel NOR 10 042 du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la CNRACL ; arrêté interministériel NOR 10 043 du 6 juin 2001 fixant les modalités du vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la CNRACL et arrêté interministériel NOR 10 046 du 22 juin 2001 fixant la date de l'élection au conseil d'administration de la CNRACL.
La représentation des collectivités au conseil d'administration de la CNRACL comporte huit sièges de titulaires et huit sièges de suppléants. Cinq sièges de titulaires et de suppléants sont attribués aux représentants des collectivités locales, trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants assurent la représentation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. L'ensemble de ces sièges est soumis à renouvellement le mardi 4 décembre 2001 selon les modalités de l'arrêté NOR 10 042 du 6 juin 2001.
Celui-ci a réorganisé les modalités d'élection telles qu'elles avaient été définies par l'arrêté du 22 août 1995 pour les collectivités territoriales et les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, tandis que l'arrêté NOR 10 043 fixe les modalités du vote pour l'élection au conseil d'administration de la CNRACL des représentants des collectivités locales et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les nouvelles dispositions prévoient la mise en place d'un système de vote par correspondance avec dépouillement automatisé au niveau national, sous l'autorité d'une commission nationale. La proclamation des résultats sera effectuée, après centralisation de l'ensemble des votes, sous l'autorité de la commission nationale précitée.

21. Rappel des principes de représentation des collectivités
211. Répartition par catégories

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté NOR 10 042, les présidents de conseil régional, les présidents de conseil général, les maires et les présidents de conseil d'administration des collectivités ou des établissements publics relevant pour leur personnel de la CNRACL ainsi que les conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont appelés à émettre leur vote au sein de 4 collèges différents, chacun défini en fonction de la nature de la collectivité où ils exercent leur mandat :

211.1. Collectivités territoriales

1re catégorie :
Communes de 20 000 habitants et plus : 2 sièges de titulaires, 4 sièges de suppléants.
2e catégorie :
Villes de moins de 20 000 habitants : 2 sièges de titulaires, 4 sièges de suppléants.
3e catégorie :
Régions et départements 1 siège de titulaire, 2 sièges de suppléants.
Les établissements publics à caractère administratif non compris dans la 4e catégorie, précisée ci-après, sont rattachés aux catégories suivantes :
1. Etablissements publics régionaux, départementaux et communaux : catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ;
2. Etablissements publics interdépartementaux, communautés urbaines, établissements publics intercommunaux : 3e catégorie.
Cette énumération exclut les établissements hospitaliers ou sociaux n'ayant pas le caractère juridique d'établissement public, c'est-à-dire ceux qui ne sont dotés ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière.

211.2. Etablissements hospitaliers

4e catégorie :
Etablissements hospitaliers 3 sièges de titulaires, 6 sièges de suppléants.
Sont compris dans cette dernière catégorie :

  • les établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;

  • les hospices publics ;
  • les maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
  • les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social ;
  • les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
  • les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
  • le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
  • 212. Collectivités prenant part aux élections

    Une condition essentielle est que ces collectivités ou établissements emploient au moins un agent affilié à la CNRACL à la date limite de dépôts des candidatures fixé par l'arrêté NOR 10 046 précité, soit au 4 septembre 2001.
    L'immatriculation de la collectivité ou de l'établissement, ainsi que la catégorie dans laquelle il ou elle vote, sont notifiées par une lettre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Une collectivité qui aurait recruté un agent susceptible d'être affilié à la CNRACL après la clôture des listes électorales et qui ne recevrait pas à la date du 4 septembre 2001 la décision l'autorisant à participer au scrutin signalera cette situation à la CNRACL.

    212.1. Collectivités relevant des trois premières catégories

    L'arrêté NOR. 10 042 confirme que le droit de vote est attaché à la qualité de chef de l'exécutif local. Sont donc invités à prendre part à l'élection des représentants des collectivités des trois premières catégories, les présidents des conseils régionaux, des conseils généraux, les maires et les présidents des conseils d'administration des établissements publics prévus à l'article 1er de l'arrêté NOR 10 042 précité. Les votes sont exprimés au moyen d'une carte T autorisant un dépouillement automatisé.

    212.2. Collectivités relevant de la 4e catégorie

    Comme par le passé, le vote des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 est exprimé par les organes délibérants de ces établissements. Toutefois, les établissements hospitaliers ou sociaux qui possèdent l'autonomie financière, mais qui n'ont pas encore la personnalité morale ne votent pas. Les délibérations font l'objet d'une transcription sur une carte T servant à formaliser le vote exprimé selon les modalités précisées ci-dessous au paragraphe 243.

    22. Déclarations de candidatures
    221. Conditions

    Sont éligibles au titre des catégories dont ils relèvent les membres des assemblées délibérantes, des collectivités et établissements visés à l'article 1 de l'arrêté NOR. 10 042 du 6 juin 2001, dont le personnel est affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, comme indiqué à l'article 2 de cet arrêté. Les conseillers d'arrondissements à Paris, Lyon et Marseille ne sont pas éligibles.

    222. Modalités et délais

    Il découle de l'arrêté NOR. 10 046 du 22 juin 2001 que la date limite à laquelle les déclarations de candidatures prévues à l'article 6 de l'arrêté interministériel NOR. 10 042 devront parvenir à la Caisse des dépôts et consignations (sous-direction de la CNRACL, bureau PPCA, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex) est fixée au mardi 4 septembre 2001. Les déclarations qui parviendront après cette date seront obligatoirement considérées comme nulles.
    Pour chaque catégorie, la liste de candidatures devra compter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Ce principe est désormais étendu à la 4e catégorie.
    Les candidats titulaires et suppléants doivent faire une déclaration signée, indiquant leurs nom, prénom, qualité (pour la 4e catégorie l'établissement au sein duquel ils sont administrateurs) la catégorie au titre de laquelle ils se présentent, les date et lieu de naissance. Cette déclaration sera adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

    23. Opérations préparatoires
    231. Transmission de la liste des candidats

    La CNRACL transmet à chaque collectivité, avec le matériel de vote, la liste des candidats de la catégorie de vote auquel appartient cette collectivité.

    232. Liste électorale

    Les services gestionnaires de la Caisse nationale de retraites (CNRACL) font parvenir à la préfecture la liste électorale des collèges des collectivités du département, tenant compte des catégories prévues par l'article 1er de l'arrêté NOR 10 042.
    Afin que ces listes ne soient pas susceptibles de contestation, il incombe à la préfecture de contrôler la liste des établissements appelés à participer à ce scrutin notamment, après avoir interrogé la direction des affaires sanitaires et sociales au sujet des établissements hospitaliers du département n'ayant pas encore la personnalité morale. Sans remarque de la préfecture parvenue à la CNRACL avant le 10 septembre 2001, la liste est réputée valide.

    233. Matériel électoral

    La Caisse des dépôts et consignations fera parvenir directement aux électeurs les documents de vote, composés de la liste des candidats de la catégorie de rattachement, d'une carte T accompagnée d'une notice d'utilisation relative au vote par correspondance.
    Tout vote non conforme à la procédure d'utilisation indiquée par la Caisse sera considéré comme nul.

    24. Les opérations de vote
    241. Période du vote

    Le vote des collèges institués, en vue de l'élection des représentants des collectivités, peut intervenir, conformément à l'article 4 de l'arrêté 10 042, dès réception par les électeurs concernés du matériel électoral adressé directement par la Caisse des dépôts et consignations.

    242. Scrutin des trois premières catégories (16)

    Comme indiqué, le vote pour les 1re, 2e et 3e catégories est effectué au moyen d'une carte T. Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans adjonction ni radiation de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats (2 titulaires et 4 suppléants pour chacune des deux premières catégories ; 1 titulaire et 2 suppléants pour la 3e catégorie).

    243. Scrutin de la 4e catégorie (conseils d'administration des établissements publics
    mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986)

    Trois sièges de titulaire et six sièges de suppléant sont à pourvoir dans cette catégorie.
    Chaque conseil d'administration vote au moyen d'une délibération pour trois listes composées chacune du candidat titulaire assorti de ses deux suppléants dans un ordre défini par les candidats, sans pouvoir en modifier la présentation (article 4 de l'arrêté NOR 10 042).
    A cet effet, chaque conseil d'administration a été destinataire des listes de candidats. La délibération par laquelle chaque conseil exprime son suffrage est retranscrite sur la carte T selon les indications d'utilisation accompagnant ladite carte.
    Les votes par carte T des collectivités territoriales et les cartes T des établissements hospitaliers devront parvenir au plus tard le mardi 4 décembre 2001, à l'adresse indiquée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 3 de l'arrêté NOR 10 046 du 22 juin 2001 sous peine de nullité. Les délibérations des conseils d'administration des établissements hospitaliers, qui auront fondé la transcription sous forme de carte T, seront adressées, indépendamment des cartes T, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations dans les lieux, conditions et à la date indiquées par la notice d'utilisation.

    25. Décompte des votes

    Afin d'entourer cette procédure et le secret du vote de toute garantie : une commission de centralisation nationale a été mise en place, présidée par un inspecteur général de l'administration qui intervient conformément à la délibération n° 98-041 du 28 avril 1998 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, portant recommandation sur l'utilisation des systèmes de vote par codes-barres dans le cadre d'élections par correspondance pour les élections professionnelles.
    Les votes seront recensés et dépouillés à compter du mercredi 5 décembre 2001 sous l'autorité de ladite commission de centralisation nationale « aux lieux désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ».
    Tout vote non conforme aux indications d'emploi de la carte T communiquées par la Caisse sera considéré comme nul.

    26. Proclamation des résultats

    Cette même commission nationale proclamera les résultats des votes des quatre catégories. Chacun des candidats pourra assister aux travaux de cette commission, conformément à l'article 7 de l'arrêté NOR 10 042. La proclamation de l'ensemble des résultats interviendra dès l'achèvement de ces travaux prévus aux environs du lundi 17 décembre.
    Il est rappelé qu'un candidat élu au titre de plusieurs collèges dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le collège au titre duquel il entend siéger. A défaut, son choix sera réputé exprimé par un tirage au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant que celui-ci procède à l'élection de son président.

    27. Recours

    Les contestations sont examinées et jugées dans les formes et délais prévus par le code électoral en matière d'élections municipales.

    Le ministre de l'intérieur,
    Pour le ministre
    et par délégation :
    Pour le directeur général
    des collectivités locales :
    L'adjoint,
    F. Lucas

    La ministre de l'emploi
    et de la solidarité,
    Pour la ministre et le ministre délégué
    et par délégation :
    Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
    et de l'organisation des soins :
    Le chef de service,
    J. Debeaupuis


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE
    INSTRUCTION RELATIVE AU DÉPOUILLEMENT DES VOTES
    Ensemble des votes

    Ne doivent pas être tenus pour valables et par suite ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :
    1. Les bulletins blancs ;
    2. Les bulletins sur lesquels les votants se sont faits connaître ;
    3. Les bulletins portant des signes de reconnaissance ;
    5. Les bulletins portant adjonction, radiation ou modification de l'ordre de présentation de la liste ;
    6. Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été publiée ;
    7. Les enveloppes renfermant plusieurs bulletins de listes différentes ;
    8. Les enveloppes sans bulletin.

    Vote par correspondance des affiliés actifs et vote des fonctionnaires
    des collectivités et établissements de moins de 50 inscrits
    ou 15 fonctionnaires hospitaliers inscrits

    Les situations indiquées ci-après devront toujours faire l'objet d'une appréciation et d'une décision mentionnée au procès-verbal du bureau de vote concerné.
    A. Enveloppe de vote déchirée.
    Toute enveloppe de vote déchirée lors de l'ouverture de l'enveloppe d'identification doit faire l'objet d'une décision du bureau.
    B. Le vote doit faire l'objet d'une décision de recevabilité lorsque l'enveloppe d'identification du vote présente les caractéristiques suivantes :
    1. Enveloppe ne comportant pas au verso la signature de l'électeur ;
    2. Enveloppe ne permettant pas d'identifier l'électeur ;
    3. Enveloppe faisant mention de la liste en faveur de laquelle s'est prononcé l'électeur ;
    4. Enveloppe ne contenant pas d'enveloppe de vote ;
    5. Enveloppe contenant deux ou plusieurs enveloppes de vote ;
    6. Enveloppe de vote comportant le nom et l'adresse de l'électeur ;
    7. Enveloppe de vote comportant un signe de reconnaissance ou une autre mention quelconque ;
    8. Enveloppe de vote non réglementaire.
    CALENDRIER FIXANT LES DATES DES OPÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

    Scrutin : mardi 4 décembre 2001

    Collège des affiliés :

  • vote à l'urne le 4 décembre 2001 ;

  • vote par correspondance réception au plus tard le 4 décembre 2001 à la clôture du scrutin ;
  • vote des retraités par carte T réception au plus tard le 4 décembre 2001 à la clôture du scrutin.
  • Collège des collectivités et des établissements hospitaliers :

    Mise en place des opérations

    Il est important que la constitution des commissions départementales par le préfet intervienne avant le 26 novembre 2001.
    Déclaration de candidature et dépôt du cautionnement : au plus tard le mardi 4 septembre à minuit auprès de la CNRACL.
    Publicité et notification des listes électorales : au plus tard le mercredi 15 octobre à minuit.
    Pour le collège des affiliés actifs, sous la responsabilité de l'autorité territoriale, affichage des listes dans les locaux de la collectivité.
    Notification des modalités d'organisation du vote par correspondance, aux électeurs des collectivités par la collectivité-employeur.
    Notification des modalités d'organisation du vote par la CNRACL aux collectivités-employeurs pour le collège des représentants des collectivités et aux retraités :

    Envoi du matériel électoral par la Caisse des dépôts et consignations

    Au plus tard le mardi 13 novembre à minuit soit vingt jours francs au moins avant la date du scrutin pour le collège des retraités.
    Au plus tard le dimanche 18 novembre à minuit soit quinze jours francs au moins avant la date du scrutin pour le collège des représentants des collectivités.
    Au plus tard le dimanche 25 novembre soit huit jours francs au moins avant la date du scrutin pour le collège des affiliés votants actifs à l'urne.
    Ce matériel est dans ce cas mis en place par l'autorité responsable du scrutin dans les locaux de la collectivité territoriale ou de l'établissement hospitalier après livraison par le prestataire de la CNRACL.

    Dépouillement et centralisation des résultats

    Dépouillement des votes à l'urne et des votes par correspondance dans la collectivité le mardi 4 décembre après la clôture du scrutin dans chaque collectivité et établissement hospitalier.
    Dépouillement des votes par correspondance des affiliés des collectivités de moins de 50 inscrits au centre de gestion désigné et des établissements hospitaliers de moins de quinze inscrits dans l'établissement désigné le mardi 4 décembre au soir.
    Les votes par correspondance reçus hors délais ne seront pas pris en compte.
    Centralisation par la commission départementale en préfecture et envoi à la CNRACL le jeudi 6 décembre au plus tard.
    Surveillance du dépouillement des votes par carte T (retraités et collectivités) par la commission nationale : à compter du mercredi 5 décembre 2001 ; regroupement de l'ensemble des votes à compter du vendredi 7 décembre 2001.
    Les cartes T reçues hors délais ne seront pas prises en compte.

    Synthèse nationale

    A compter du vendredi 14 décembre 2001.

    Publication des résultats

    A la clôture des travaux de la commission nationale de synthèse.
    (1) Un calendrier détaillé des opérations est annexé à cette circulaire.
    (2) Cette expression ou celle de « collectivités » désigne dans la présente circulaire tant les collectivités locales que les établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986 modifiée.
    (3) Ces articles visent l'activité à temps complet ou à temps partiel, le détachement, le congé parental et le congé de présence parentale.
    (4) Publicité dans la presse locale : il estde tradition que la préfecture, selon les modalités qu'il lui appartient de définir, fasse publier dans la presse locale une information sommaire sur le déroulement du srutin.
    (5) Réception des listes électorale : la préfecture doitêtre en possession des listes électorales éventuellement rectifées 15 jours avant le scrutin soit au plus tard le 19 novembre 2001. Il lui appartiendra de veiller scrupuleusement au respect de ces délais par l'ensemble des collectivités du département.
    (6) celui dont relève leur collectivité la plupart du temps.
    (7) Contrôle de l'acheminement du matériel électoral : cette opération destinée à contrôler le bon acheminement du matériel électoral est essentielle pour faire face à tous les incidents de distribution du matériel. La Caisse des dépôts et consignations donnera, à l'attention des collectivités, des établissements hospitaliers, centres de gestion et des établissements hospitaliers désignés, toutes précisions utiles à ce sujet.
    (8) Demande de matériel électoral complémentaire : en cas d'incidents (retard d'acheminement, pertes de documents) signalés, il conviendra d'alerter la Caisse des dépôts pour que celle-ci diligente un envoi complémentaire d'urgence avant la date du scrutin. En cas d'absence de renvoi de l'accusé de réception par les collectivités, le prestataire de service saisira directement la CNRACL.
    (9) Date limite pour déclencher un envoi de matériel aux collectivités qui n'auraient pas été rendues destinataire de celui-ci dans les délais normaux.
    (10) La date limite d'envoi de ces listes est prévue le 25 octobre 2001.
    (11) Les critères de réalisation des documents de propagande ont été arrêtés en concertation avec la CNRACL, conformément à l'article 19 de l'arrêté NOR 10 040 du 6 juin 2001.
    (12) Prescriptions sur la constitution des bureaux de vote des affiliés : excepté les principes de l'article 11 de l'arrêté NOR 10 040, aucune modalité précise n'est imposée pour l'organisation des bureaux de vote. Toute latitude est laissée aux préfectures pour préciser éventuellement des modalités pratiques qui pourront s'inspirer, le cas échéant, des règles applicables aux élections politiques.
    (13) Fixation d'horaires d'ouverture des bureaux de vote étendus : afin de tenir compte des personnels hospitaliers travaillant en horaires décalés, une information spécifique des principaux établissements concernés par ces arrêtés sera envisagée en liaison avec la DASS.
    (14) Information générale sur les élections : cette information est laissée à la libre appréciation de la préfecture et peut-être traitée en parallèle avec celle évoquée en note 1.
    (15) Date limite de réception des procès-verbaux en préfecture : vendredi 6 décembre.
    (16) Collectivités territoriales et établissements publics sauf les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.