Bulletin Officiel n°2001-37MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population
et des migrations
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Direction des affaires civiles
et du sceau

Note d'information n° 2001-336 du 12 juillet 2001 relative aux modalités de notification des refus d'enregistrement des déclarations de nationalité souscrites au tire de l'article 21-2 du code civil

PM 3 32
2458

NOR : MESN0130622N

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Article 31 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Circulaire DPM n° 414 du 20 juillet 2000

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice à Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux supérieurs d'appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux d'instance ; Mesdames et Messieurs les présidents des sections détachées La circulaire n° 414 du 20 juillet 2000 a rappelé les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'acquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage.
Parmi ces dispositions, deux modalités de notification des décisions de refus d'enregistrement des déclarations de nationalité souscrites au titre de l'article 21-2 du code civil sont prévues par l'article 31 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
Elles étaient précisées par la circulaire précitée dans laquelle la notification faite par les soins du juge d'instance, après convocation des intéressés, était privilégiée (pages 24 et 25).
Il est toutefois apparu possible de simplifier la procédure de notification dans le souci d'alléger les tâches administratives tout en permettant de respecter le délai de notification d'un an imparti par la loi sous peine d'enregistrement de plein droit de la déclaration et d'annulation judiciaire du refus notifié hors délai.
A cet effet, le ministre chargé des naturalisations notifiera directement les décisions au dernier domicile connu du déclarant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge d'instance sera destinataire pour information d'un exemplaire de la décision de refus d'enregistrement.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J. Gaeremynck

Pour la garde des sceaux,
ministre de la justice,
et par délégation :
La directrice des affaires
civiles et du sceau,
D. Raingeard de la Bletière