Bulletin Officiel n°2001-3741-1 Décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

NOR : PRMG0170639D

(Journal officiel du 15 septembre 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 411-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets n° 95-49 du 13 janvier 1995 et n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 96-60 du 24 janvier 1996 et n° 98-936 du 13 octobre 1998 ;
Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;
Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION
DE CONCOURS RÉSERVÉS

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Art. 2. - Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Art. 3. - Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception des corps régis par les décrets du 1er août 1991 et du 23 novembre 1994 susvisés, les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Art. 4. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le corps concerné fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Le ministre dont relève le corps concerné arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Art. 5. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Art. 6. - Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION
DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Art. 7. - Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

Art. 8. - Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux examens professionnels d'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Art. 9. - Les candidats aux examens professionnels d'accès aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers doivent, pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ce corps par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Art. 10. - Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens, la nature et le programme des épreuves.
Le ministre dont relève le corps concerné arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres du jury.

Art. 11. - Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Art. 12. - Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C prévus à l'article 1er du présent décret.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS
AUX ARTICLES 1er ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie A

Attachés d'administration centrale.
Chargés d'études documentaires.

Corps de catégorie B

Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et corps analogues.
Assistants de service social des administrations de l'Etat.
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
Techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.

Corps de catégorie C

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat.
Ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.
Maîtres ouvriers des administrations de l'Etat.