Bulletin Officiel n°2001-3810-0

Arrêté du 31 août 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi

AG 6
2476

NOR : RECF0100216A

(Journal officiel du 18 septembre 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code rural, notamment ses articles R. 831-1 à R. 831-15 relatifs à l'Institut national de la recherche agronomique et ses articles R. 832-1 à R. 832-9 relatifs au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, modifié par les décrets n° 88-1064 du 25 novembre 1988 et n° 98-995 du 5 novembre 1998 ;
Vu le décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret n° 86-399 du 12 mars 1986, modifié par le décret n° 93-632 du 23 mars 1993 et par le décret n° 2000-860 du 1er septembre 2000, portant organisation et fonctionnement du centre d'études de l'emploi ;
Vu le décret n° 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - La durée annuelle du travail effectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi est fixée à 1 600 heures.

Art. 2. - La réduction du temps de travail s'opère selon les modalités d'ARTT ci-après :
1. Par une réduction de la durée hebdomadaire, celle-ci étant fixée en tenant compte de la durée annuelle de référence mentionnée à l'article 1er et du nombre de jours de congés existant préalablement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé ;
2. Par des jours de congés supplémentaires, jours RTT, dont le nombre est fixé compte tenu de la durée annuelle de référence, sans changement de la durée hebdomadaire initiale ;
3. Par une combinaison des deux modalités ci-dessus.
Ces modalités sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique paritaire.

Art. 3. - Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de cinq jours, sous réserve des cas prévus à l'article 4 ci-après.
La durée de travail hebdomadaire est égale au moins à 35 heures et au plus à 39 heures.
Les modalités de mise en oeuvre de ce cycle sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique paritaire.
Le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle hebdomadaire inférieur à cinq jours.

Art. 4. - Pour des activités caractérisées par de fortes variations, le travail peut s'organiser selon un cycle autre qu'hebdomadaire. Cette faculté ne peut être retenue que pour les unités dont l'activité connaît une périodicité spécifique ou est soumise à des conditions particulières liées aux équipements utilisés ou aux lieux des travaux. Elle est mise en place par décision du directeur général ou du directeur après avis du comité technique paritaire.
Dans ce cas, la durée de travail hebdomadaire peut être ramenée à 30 heures ou portée à 44 heures maximum au sein du cycle, la durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Art. 5. - Les modalités selon lesquelles les personnels bénéficient de jours RTT et leur nombre sont fixés par le directeur général ou le directeur de chaque établissement après avis du comité technique paritaire.
Une partie des jours RTT, qui ne peut être supérieure à 50 %, est utilisée dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, mais sans possibilité de report au-delà de l'année civile.

Art. 6. - Dans le cadre des dispositions générales arrêtées en application des articles 2, 3, 4 et 5, le règlement intérieur de chaque unité, service ou site précise le cycle ou les cycles applicables, la liste des structures ou fonctions qui y sont collectivement soumises, les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant. Il fixe également le nombre de jours RTT et les modalités de leur usage. Il est signé par le directeur général ou son représentant. Le conseil de l'unité ou son équivalent est consulté.

Art. 7. - Pour les astreintes et les contraintes particulières de travail auxquelles sont soumis certains personnels, la liste des emplois concernés et les modalités de prise en compte sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire.

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires en activité dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi. Elles prennent effet à compter du 1er janvier 2002.

Art. 9. - Le comité technique paritaire de chaque établissement est tenu régulièrement informé de l'application des dispositions du présent arrêté et saisi, le cas échéant, des difficultés relatives à son application.
Art. 10. - La directrice générale du Centre national de la recherche scientifique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement, le président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, la directrice générale de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, le directeur général du centre d'études de l'emploi et le directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2001.

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret