SS 1 12 2522 |
NOR : MESS0130634C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate
Références :
Articles D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinés à l'élection des représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale ;
Arrêté du 4 mai 2001 fixant la date des élections des représentants du personnel au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général ;
Arrêté du 12 juin 2001 modifiant l'arrêté du 4 mai 2001.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/5D/96/326 du 17 mai 1996.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Madame le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Madame le directeur de l'Union des caisse nationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de Corse ; direction interrégionale de la sécurité sociale Antilles-Guyane ; direction régionale de la sécurité sociale de la Réunion) Les articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 du code de la sécurité sociale ont prévu la présence, à titre consultatif, de trois représentants du personnel au sein des conseils d'administration des organismes du régime général, élus dans des conditions précisées par les articles D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article 14-III de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, les mandats de l'ensemble des administrateurs des organismes nationaux, régionaux et locaux du régime général de sécurité sociale, ainsi que, selon l'article R. 183-5 du code de la sécurité sociale, ceux des administrateurs des unions régionales des caisses des régimes obligatoires de base d'assurance maladie (URCAM), expirent à la date du 30 septembre 2001.
Parmi les administrateurs dont le mandat prendra fin à cette date, figurent les représentants du personnel pour lesquels des élections doivent être organisées. La date de ces élections est fixée au 11 septembre 2001, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 juin 2001, en cours de publication, pour l'ensemble des organismes du régime général, organismes locaux, régionaux et nationaux, y compris les URCAM et les UGECAM, pour lesquels il est prévu, dans la composition de leurs conseils d'administration, la présence de représentants du personnel.
Les représentants du personnel élus siégeront à compter du renouvellement complet de chacun des conseils d'administration concernés.
Je vous rappelle que trois représentants du personnel sont élus dans chaque organisme, d'une part, par les employés et assimilés, qui élisent deux représentants, et, d'autre part, par les cadres et assimilés, qui élisent un représentant. Deux collèges électoraux devront donc être constitués dans chaque organisme.
Exceptions :
L'essentiel de la procédure électorale est assurée par les organismes eux-mêmes. Le rôle des directions régionales est essentiellement de répondre aux demandes éventuelles des organismes, et de collecter et transmettre les résultats des élections à la direction de la sécurité sociale. En ce sens, la présente circulaire commente les dispositions relatives aux conditions d'électorat et d'éligibilité, à l'établissement des listes électorales, aux modalités pratiques du scrutin et à la désignation des élus.
1. Conditions d'électorat et d'éligibilité
1.1. Electorat
1.1.1. Conditions générales (art. D231-7 du code de la sécurité sociale)
Sont électeurs les salariés travaillant depuis trois mois au moins dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de 16 ans accomplis et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.
1.1.2. Corps électoral
Tous les agents de la caisse, y compris les agents de direction, comptent dans l'effectif à considérer pour l'élection des représentants du personnel, qu'il s'agisse de personnels à temps complet ou à temps partiel, titulaire, auxiliaire ou temporaire.
Les agents dont le contrat de travail est suspendu comptent également parmi l'effectif des électeurs.
Dans les caisses nationales, tous les personnels sont électeurs, qu'il s'agisse des agents régis par le statut général des fonctionnaires, des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ou des agents de droit privé.
Les personnels administratifs des échelons régionaux et locaux du contrôle médical sont électeurs au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie.
Les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical sont électeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie (Conseil d'Etat 25 septembre 1987).
Les agents des centres nationaux d'études informatiques sont électeurs du conseil d'administration de la caisse à laquelle le centre est rattaché pour leur gestion.
Les agents des UGECAM, qu'ils soient affectés au siège de l'organisme ou dans les établissements, sont électeurs au conseil d'administration de l'UGECAM.
1.1.3. Temps de présence
Le temps de présence dans un organisme est évalué dans les mêmes conditions que l'ancienneté, telle qu'elle est définie par la convention collective nationale du 8 février 1957, et ses avenants, et par les textes applicables aux catégories de personnel susvisées régies par des statuts.
1.1.4. Articles L. 6 et L. 7 du code électoral
Conformément à la jurisprudence existant en matière d'élection de délégué du personnel ou de représentant au comité d'entreprise, le directeur ne peut exiger ni la carte d'électeur politique, ni l'extrait de casier judiciaire.
Si la capacité électorale d'un électeur est mise en doute, elle doit être contestée auprès du Tribunal d'Instance du siège de l'organisme.
1.2. Eligibilité (art. D231-8 du code de la sécurité sociale)
Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale du régime général.
Un salarié n'est éligible que dans le collège auquel il appartient.
1.3. Inéligibilités
Ne peuvent faire acte de candidature, les directeurs, agents comptables et autres agents de direction, y compris les agents chargés de l'intérim des emplois de direction.
2. Les listes électorales
2.1 Protocole d'accord préélectoral
Conformément à l'article D231-6 du code de la sécurité sociale, la répartition du personnel dans les collèges électoraux des employés et cadres fait l'objet d'un accord entre le directeur, qui procède à la convocation des partenaires sociaux, et les organisations syndicales reconnues représentatives des salariés, au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
En l'absence d'accord unanime de ces organisations, le Préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège procède à la répartition des électeurs entre les collèges électoraux, à la demande du directeur ou d'une ou plusieurs organisations syndicales. Cette répartition peut alors être effectuée dans les mêmes conditions qu'à l'occasion des dernières élections de délégués du personnel ou du comité d'entreprise.
La décision du Préfet ne peut être contestée que par un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la sécurité sociale, ou par un recours devant le Tribunal Administratif.
Ces recours ne sont pas suspensifs.
Bien entendu, dans les URCAM, tous les employés et cadres formant un collège unique, il n'y a pas lieu de procéder formellement à une telle répartition.
A titre d'information, je vous rappelle qu'il a été constaté, lors des précédentes élections des représentants du personnel dans les organismes de sécurité sociale, que, à l'occasion de litiges portant sur la répartition des électeurs entre le collège des employés et celui des cadres, l'un des cas les plus fréquemment soulevé concernait les agents de maîtrise niveau IV de la filière management.
A ce propos, je vous informe que, dans un arrêt n° 97PA01810 CPAM du Val-de-Marne du 25 mars 1999, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que « le préfet de la région Ile-de-France n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation en classant les agents de maîtrise niveau IV de la filière management dans le collège des employés pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ».
2.2. Etablissement des listes électorales
(art. D231-9 et D231-10 du code de la sécurité sociale)
Il appartient au directeur d'établir les listes électorales. Il doit être établi une liste par collège.
Conformément à la jurisprudence, les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur la liste électorale doivent permettre l'identification des inscrits et, éventuellement, la vérification des conditions d'électorat.
Les listes électorales doivent au moins comporter la date et le lieu de naissance des inscrits. D'autres précisions peuvent être apportées. Il appartient aux partenaires sociaux d'en décider lors de l'établissement du protocole d'accord pré-électoral.
L'affichage de la liste a lieu un mois avant le scrutin.
La date du scrutin étant fixée au 11 septembre 2001, l'affichage officiel de la liste doit être effectué le 10 août 2001.
Toutefois, dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit auprès du Tribunal d'Instance du siège de l'organisme. Le Tribunal statue dans les huit jours.
Dans ce cas, la liste rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection.
D'autres modifications peuvent, en outre, intervenir jusqu'au jour du scrutin pour permettre l'inscription d'un agent ayant plus de trois mois d'ancienneté dans l'Institution et ayant pris ses fonctions dans l'organisme entre l'affichage de la liste électorale et le jour du scrutin.
3. Modalités pratiques du scrutin
3.1. Fixation des modalités pratiques du scrutin
Un protocole d'accord pré-électoral précise notamment les points suivants :
A défaut d'accord des partenaires sociaux et de la direction, le Tribunal d'Instance du siège de l'organisme statue sur les points litigieux dans les huit jours.
3.2. Candidatures
3.2.1. Présentation des candidats
Les candidats aux fonctions de représentants du personnel sont exclusivement présentés par les organisations syndicales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail (art. D231-11 du code de la sécurité sociale).
A ce propos, je vous rappelle que les syndicats locaux représentatifs sont habilités à participer à ces élections. La direction de la caisse et l'administration n'ont pas à apprécier la représentativité du syndicat, qui ne peut être contestée que devant le juge d'instance. Ainsi, dès lors qu'un syndicat local a été jugé représentatif pour les dernières élections au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel, il peut participer à ces élections.
Les listes présentées par les organisations syndicales peuvent éventuellement être des listes communes à plusieurs syndicats.
Il conviendra d'établir des listes par collège.
Je vous rappelle que, s'agissant du collège des employés, deux sièges de titulaires sont à pourvoir, et s'agissant du collège des cadres un siège de titulaire est à pourvoir, les fonctions de suppléant étant exercées par le ou les candidats venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste. Ces listes comprennent donc chacune, en principe, deux noms au plus pour les collèges des cadres et deux noms au moins et quatre noms au plus pour les collèges des employés. Pour ce qui concerne la Caisse nationale de l'assurance maladie, chacune des listes des trois collèges comporte, en principe, deux noms, pour les URCAM, chacune des listes du collège unique comporte, en principe, deux noms.
Je vous précise cependant que la jurisprudence considère comme valide des listes incomplètes. Ainsi, dans le cas du collège des cadres, il est admis qu'une liste puisse comporter un seul nom (Cour de cassation du 24 novembre 1983 Fierdehaiche et autres contre Planchon), et, dans le cas du collège des employés, qu'une liste comporte un nom ou trois noms (Cour de cassation du 7 mars 1983 UD-FO, UD-CGT, UD-CFDT et société ERICSSON)
3.2.2. Modalités de dépôt des listes
Les candidatures sont déposées par le mandataire de la liste auprès du directeur après la signature du protocole d'accord pré-électoral, et 15 jours au moins avant la date des élections (art. D231-12 du code de la sécurité sociale).
Elles peuvent être, soit remises contre récépissé au secrétariat de la direction, soit envoyées au directeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les listes de candidats doivent être affichées sans délai par le directeur.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration précise :
1. le collège électoral ;
2. Le titre de la liste ;
3. l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
3.2.3. Litiges
Les contestations portant sur la régularité d'une liste de candidats doivent être portées, dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, devant le Tribunal d'Instance du siège de l'organisme (art. D231-14 du code de la sécurité sociale).
3.3. Organisation des bureaux de vote
Il sera constitué dans chaque organisme au moins un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes et un bureau de vote centralisateur.
Le directeur mettra à la disposition des électeurs le matériel nécessaire au vote.
Ce matériel doit être de nature à assurer le secret du vote et à permettre l'application du principe réglementaire du vote séparé par collège. Il conviendra donc de prévoir une urne par collège.
Les bulletins et enveloppes seront établis par la direction, conformément aux modèles fixés par l'arrêté ministériel du 14 mai 1996, joint en annexe (article D231-16 du code de la sécurité sociale). Les enveloppes doivent être nettement différenciées pour chacun des collèges.
Il n'est pas nécessaire, pour des raisons de coût, d'établir des enveloppes de couleurs différentes. La différenciation peut être opérée soit par une pastille de couleur, soit par tout autre moyen déterminé en accord avec les partenaires sociaux.
4. Le scrutin
Les élections des représentants du personnel sont effectuées au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage, dans les mêmes conditions que pour les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise (art. D231-19 du code de la sécurité sociale).
4.1. L'attribution des sièges
Il convient de procéder au calcul du quotient électoral, puis de comptabiliser les voix obtenues par chaque liste, et de procéder à l'attribution des sièges, d'abord sur la base du quotient électoral, puis à la plus forte moyenne.
4.1.1. Le quotient électoral est égal au nombre des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de siéges à pourvoir
Exemple :
Nombre de sièges à pourvoir : 2.
LISTES | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Bulletins en faveur de la liste | 94 | 80 | 64 | 35 |
2
4.1.2. Le nombre de voix recueillies par chaque liste est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste, c'est-à-dire le total des voix obtenues par chaque candidat, divisé par le nombre de ces candidats.
Lorsqu'une liste est complète et qu'aucun nom n'a été rayé, le nombre de voix obtenues par elle correspond exactement au nombre de suffrages valablement exprimés en sa faveur, c'est-à-dire au nombre de bulletins de la liste trouvés dans l'urne après mise à l'écart des bulletins blancs ou nuls.
Lorsqu'une liste est incomplète, ou que des noms ont été rayés sur une ou plusieurs listes, le nombre de voix recueillies par chaque liste sera déterminé en calculant une moyenne des voix recueillies par chaque liste par la division du nombre total de voix obtenues par les candidats de la liste par le nombre de candidats (Cass. soc. 9 mai 1952).
Exemple :
LISTES | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1er candidat | 64 | 80 | 63 | |
32 | ||||
2e candidat | 94 | 80 | 64 | 35 |
Nombre total de voix obtenues par les candidats | 158 | 160 | 127 | 67 |
4.2. La désignation des élus
Elle doit être effectuée par le bureau de vote et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Ainsi, lorsque les candidats d'une même liste ont obtenu le même nombre de voix, les sièges attribués à la liste seront dévolus selon l'ordre de présentation.
Lorsque les candidats d'une même liste ont obtenu un nombre de voix différent, les candidats doivent être proclamés élus dans l'ordre de présentation, si le nombre des ratures est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés.
Si le nombre de ratures est supérieur ou égal à 10 %, les candidats doivent être proclamés élus d'après le nombre de voix recueillies par chacun d'eux.
Exemple :
Bulletins en faveur de la liste A = 94
Candidat 1 = 64 voix Ratures : 30
Candidat 2 = 94 voix Ratures : 0
Le nombre de ratures du candidat 1 est supérieur à 10 % des suffrages. Par conséquent, le candidat 2 est proclamé élu.
Dans les collèges où un seul poste est à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé élu.
4.3. La proclamation des résultats et le procès-verbal
Après le dépouillement interviennent la proclamation des résultats et la rédaction du procès-verbal.
Il appartient au bureau de vote de proclamer les résultats.
La proclamation des résultats doit indiquer le nombre des inscrits, celui des votants, le nombre des bulletins valables, le nombre des sièges revenant à chaque liste. Elle doit aussi indiquer nominativement les élus, avec le nombre de voix obtenues par chacun d'eux (Cass. soc. 26 mai 1977). Cette formalité confère aux élus la qualité de représentant du personnel et constitue le terme des opérations électorales et le point de départ des délais de recours contentieux.
Je vous précise que le mandat des représentants du personnel ainsi élus ne débutera qu'à la date d'installation des nouveaux conseils d'administration.
Si le bureau de vote n'a pas procédé, pour quelque motif que ce soit, à la proclamation des résultats, le juge d'instance, saisi par l'une des parties, peut le faire à sa place.
La rédaction du procès-verbal incombe au bureau de vote. Il est signé par les membres du bureau. Il doit être établi en plusieurs exemplaires :
4.4. L'information des autorités de tutelle
Dès qu'il aura eu connaissance des résultats, le directeur de l'organisme les communiquera au préfet de la région du siège de l'organisme et à la DRASS, par télécopie ou à défaut par téléphone. La DRASS répercutera sans délai les informations par télécopie au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de la sécurité sociale, bureau 4 B, au numéro suivant : 01-40-56-74-87.
Dans les organisme nationaux, l'information sera portée directement, et selon la même procédure, à la connaissance du ministère.
5. Le contentieux postélectoral
Les contestations relatives sur la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les cinq jours qui suivent l'élection (art. D231-21 du code de la sécurité sociale).
L'employeur, les électeurs, les candidats et les organisations syndicales peuvent contester les opérations électorales. Il importe de noter que la Cour de cassation a jugé irrecevable l'action introduite par un électeur pour faire annuler le résultat des élections concernant un collège électoral auquel il n'appartenait pas.
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Vous trouverez en annexe un exemplaire de l'arrêté fixant la date des élections et de celui fixant les modèles de bulletins et d'enveloppes, ainsi qu'un calendrier des opérations électorales.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous rencontreriez pour l'application des présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
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CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Réunion directeurs/syndicats
Protocoles d'accord pré-électoraux
Etablissement des listes électorales
Vendredi 10 août 2001. - Affichage des listes électorales.
Jeudi 16 août 2001. - Date limite de dépôt des réclamations relatives aux listes électorales.
Lundi 27 août 2001. - Date limite de dépôt des candidatures et, le cas échéant, affichage des listes électorales rectifiées.
Jeudi 30 août 2001. - Date limite pour les réclamations concernant les candidatures.
Mardi 11 septembre 2001. - Scrutin.
Date limite pour les réclamations concernant les opérations électorales : cinq jours après la proclamation des résultats.