Bulletin Officiel n°2001-38Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)
Sous-direction de l'accès aux soins (2 A)
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale (5 A)

Circulaire DSS/DACI/2 A/5 A n° 2001-394 du 2 août 2001 relative à la situation des travailleurs frontaliers occupés en Suisse au regard de l'assurance maladie en France CMU de base (affiliation, cotisation)

SS 9 94
2531

NOR : MESS0130635C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : date de la signature (voir effet différé ou rétroactif in fine).
Références :
Articles L. 380-1, L. 380-2, L. 380-3, 3° , R. 380-3 à R. 380-9 et D. 380-2 à D. 380-5 du code de la sécurité sociale ;
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Circulaire DSS/DAEI/2 A/5 A n° 2000-419 du 24 juillet 2000 relative à la situation des travailleurs frontaliers occupés en Suisse au regard de l'assurance maladie : application des articles L. 380-3, 3° , du code de la sécurité sociale et 19-I de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, à Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) Des éléments ont été apportés par la circulaire DSS/DAEI/2 A/5 A n° 2000/419 du 24 juillet 2000 sur la situation en matière d'assurance maladie des travailleurs, frontaliers ou non, occupés en Suisse et résidant en France depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une CMU et avant l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Suisse du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
Ainsi, des indications ont été données sur le partage entre les personnes qui ne peuvent relever du régime général sous conditions de résidence (CMU de base) du fait de l'article L. 380-3, 3°, du code de la sécurité sociale et celles qui doivent en relever à titre oglibatoire et, s'agissant de ces dernières, sur les modalités de leur affiliation et du calcul de leur cotisation.
Toutefois, il s'avère que des difficultés d'appréciation de certaines situations sont apparues et que des pratiques divergentes semblent s'être parfois instaurées en ce qui concerne les modalités de calcul de la cotisation CMU, tout particulièrement en matière d'établissement de l'assiette de cette cotisation.
Afin d'assurer une application conforme et uniforme des dispositions de la loi du 27 juillet 1999 dans le contexte de ces situations transfrontalières, la présente circulaire a pour but d'apporter des compléments et des précisions, d'abord sur les bénéficiaires, selon qu'ils sont affiliés obligatoirement à la CMU de base ou qu'ils en sont exonérés, et ensuite sur la cotisation (assujettissement et assiette).
L'attention est appelée sur les dispositions finales concernant la date d'application de ces instructions complémentaires et sur les conséquences qu'il convient d'en tirer.

I. - BENEFICIAIRES
1. Personnes exonérées d'affiliation à la CMU de base

Parmi les catégories de personnes exonérées d'affiliation obligatoire à la CMU de base au titre des dispositions de l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale, on relève, au 3° de cet article, « les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle exercée par elles-mêmes ou par un membre de leur famille sur le territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français ».
Cette catégorie vise tant les travailleurs frontaliers occupés en Suisse que les membres de leur famille, dès lors qu'ils résident en France et sont à leur charge.
En effet, l'ordonnance suisse du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie dispose en son article 3 que « les frontaliers qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant que ceux-ci n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part ».
Le même article 3 précise que « sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage ».
En outre, l'article 7, 4e  alinéa, de l'ordonnance fixe en ces termes les règles de début et de fin de l'assurance pour cette catégorie : « Les frontaliers et les membres de leur famille qui entendent être soumis à l'assurance suisse (art. 3) doivent s'assurer dans les six mois suivant le début de la validité de l'autorisation pour frontaliers. S'ils s'assurent dans les trois mois suivant le début de la validité de l'autorisation, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation. L'assurance prend fin avec l'abandon de l'activité lucrative en Suisse, avec l'expiration ou la révocation de l'autorisation pour frontaliers, à la mort de l'assuré ou avec la renonciation à l'assujettissement à l'assurance suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle requête ne peut être déposée, sauf raison particulière.»
S'agissant enfin de la condition liant une telle affiliation et l'obtention pour les intéressés d'une couverture des soins reçus sur le territoire français, il suffit de noter que l'article 36, 4e alinéa, de l'ordonnance dispose que « les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers,..., ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse ».

2. Personnes affiliées obligatoirement à la CMU de base

Les dispositions de l'article L. 380-3 ayant un caractère dérogatoire, toute personne résidant en France et ne relevant pas déjà à un autre titre d'un régime de sécurité sociale doit relever de la CMU de base si aucune des dérogations prévues ne lui est applicable.
S'agissant de personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle en Suisse, doivent ainsi être affiliés (ou inscrits comme ayants droit) obligatoirement à la CMU de base, parce qu'ils n'appartiennent pas à la catégorie de personnes visées au 3° de l'article L. 380-3 :
a) les travailleurs exerçant une activité en Suisse, mais n'ayant pas la qualité de travailleur frontalier au sens des accords franco-suisses (saisonniers, intérimaires) ;
b) les membres de famille à charge des travailleurs visés au a) ;
c) les anciens travailleurs titulaires d'un revenu de remplacement suisse (pension, allocation) ;
d) les membres de famille à charge des anciens travailleurs visés au c) ;
e) les membres de famille à charge des travailleurs frontaliers occupés en Suisse, lorsqu'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus être considérés, au sens de la législation suisse, comme membres de la famille assurables (ascendants, concubins, enfants ayant dépassé l'âge limite de 18 ans, ne poursuivant pas des études et n'étant pas en apprentissage).
Seuls en effet les travailleurs frontaliers et les membres de leur famille, tels que définis par la législation suisse, peuvent adhérer au régime fédéral d'assurance maladie et relèvent de ce fait du 3° de l'article L. 380-3. En cas de doute sur la position des intéressés vis-à-vis du régime suisse d'assurance maladie, les CPAM ont la possibilité d'obtenir de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20, CH 3003 Bern, toutes précisions utiles sur la législation suisse applicable, voire de solliciter des intéressés une attestation d'une institution suisse d'assurance maladie certifiant qu'ils ne peuvent pas adhérer au régime suisse en qualité de travailleur frontalier ou de membre de la famille d'un travailleur frontalier.
On observera que ne figurent pas dans cette liste les travailleurs frontaliers, ainsi que les membres de leur famille, qui avaient la possibilité de s'affilier volontairement au régime suisse, mais n'ont pas exercé ce droit dans les délais prescrits par la législation suisse, et qui se trouveraient désormais forclos s'ils envisageaient une telle adhésion.
Il faut en effet considérer que l'esprit de la disposition constituant le 3° de l'article L. 380-3 est de viser l'ensemble des personnes qui, dans les circonstances précisées, « ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie », que ces personnes exercent ou n'exercent pas réellement ce droit, de façon à définir objectivement cette catégorie et non subjectivement en fonction des choix opérés par les intéressés. Cet esprit ne serait pas respecté s'il devait être tenu compte du fait que, par la seule volonté de certains d'entre eux de ne pas avoir adhéré au régime suisse dans les délais prescrits, ce droit ne peut plus être exercé.
Sont ainsi précisées les dispositions de la circulaire du 24 juillet 2000 indiquant que « la disposition de l'article L. 380-3, 3° s'applique même si les intéressés n'utilisent pas la possibilité d'être affiliés à titre volontaire au régime d'assurance maladie de l'Etat d'emploi ».

3. Cas particulier d'anciens affiliés à l'assurance personnelle
(dispositions transitoires)

Pour atténuer l'effet sur d'anciens assurés personnels de certaines des dispositions de l'article L. 380-3 nouvellement créé, des dispositions transitoires ont été prévues par l'article 19-I de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU), aux termes desquelles notamment les travailleurs frontaliers qui étaient affiliés à l'assurance personnelle au 31 décembre 1999 ont la possibilité d'être affiliés à leur demande au régime général sous condition de résidence pour une période transitoire se terminant au plus tard trois ans après la date de publication de ladite loi.
Comme l'a précisé la circulaire du 24 juillet 2000, cette affiliation cessera au plus tard le 30 septembre 2002, compte tenu des règles de périodicité de paiement des cotisations.
De même, à la fois pour des raisons techniques et pour éviter toute discontinuité dans la couverture sociale, les assurés personnels appartenant à cette catégorie ont été transférés d'office au régime général sur critère de résidence, mais il reste que par nature cette affiliation au régime général n'est pas obligatoire et peut être résiliée à tout moment.
Par contre, les personnes ayant usé de cette possibilité de renoncer à cette affiliation ou de la résilier ne peuvent plus ensuite, même avant la fin de la période transitoire, demander à être à nouveau affiliées au même titre au régime général sous condition de résidence.
Ce dispositif transitoire vaut également pour les ayants droit de l'assuré, qui suivent donc le sort de ce dernier : passage de l'assurance personnelle au régime général sous condition de résidence, sortie de ce dernier en cas de résiliation par l'assuré de son affiliation.

4. Cas particulier des enfants mineurs

Mon attention a été appelée sur des cas d'affiliation directe d'enfants mineurs en qualité d'assurés au régime général sous condition de résidence. Il s'agit d'enfants dont les parents sont couverts en qualité de travailleurs frontaliers soit par le régime suisse, soit par une assurance privée. Alors que ces derniers pouvaient obtenir de leur propre système d'assurance une couverture maladie au bénéfice de leurs enfants, ils ont renoncé à cette possibilité parce que cette couverture s'avérait onéreuse.
Ces enfants ont dès lors été affiliés en France à l'assurance personnelle et transférés automatiquement au régime général sous condition de résidence à compter du 1er janvier 2000, en application des dispositions transitoires de l'article 19-I de la loi du 27 juillet 1999, alors qu'ils ne relèvent pas en droit de ce régime, mais du régime de leurs parents, qu'il s'agisse du régime public suisse ou d'une assurance privée.
Un enfant de travailleur frontalier occupé en Suisse ne peut relever de ce régime qu'au titre de l'affiliation à ce même régime de l'un de ses parents à condition que ce dernier en remplisse les conditions d'assujettissement (voir point 2 ci-dessus).
Il convient donc de ne plus procéder désormais à des affiliations directes comme assurés d'enfants mineurs de travailleurs frontaliers occupés en Suisse.
Les seules possibilités d'affiliation dérogatoires d'enfants mineurs inactifs sont précisées dans la circulaire n° DSS/2A/99/701 du 17 décembre 1999 qui évoque la situation au regard de l'assurance maladie des enfants mineurs confiés aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Pour mémoire, les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général sous condition de résidence à la diligence du président du conseil général. Par ailleurs, les enfants mineurs confiés aux services de l'ASE ou à la PJJ et dont le régime d'assurance maladie de leur représentant légal n'est pas connu sont affiliés au régime général sous conditions de résidence à la diligence du président du conseil général dans le premier cas et du directeur de l'établissement gardien de l'enfant dans le second.
Pour plus de précisions, je vous invite à vous reporter à cette circulaire.
S'agissant des enfants qui, comme dans les cas qui m'ont été signalés, ont déjà été affiliés à l'assurance personnelle comme assurés, puis transférés sans changement au régime général sous critère de résidence, une mesure conservatoire doit être prise qui leur garantisse, à des conditions équitables, la continuité de la couverture maladie accordée.
La solution consistant à maintenir à titre exceptionnel l'affiliation comme assurés de ces enfants moyennant le paiement d'une cotisation calculée selon les dispositions précisées dans la seconde partie de la présente instruction me paraît répondre à ces critères et vous voudrez bien l'appliquer à tous les intéressés, après en avoir informé les parents et en leur rappelant qu'ils ont en tout état de cause la possibilité de résilier l'affiliation de leur(s) enfant(s) à tout moment avant la fin de la période transitoire se terminant le 30 septembre 2002.

II. - COTISATION

L'article L. 380-2 dispose que « les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret », cotisation dont le taux, les modalités de calcul et les obligations déclaratives incombant aux assujettis sont fixées par les articles R. 380-3 à R. 380-9 et D. 380-2 à D. 380-5 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions ont été complétées et précisées par la circulaire n° DSS/5A/5B/00/21 du 12 janvier 2000, parties II et III, et par la circulaire du 24 juillet 2000.
J'ai pu cependant constater que la détermination de l'assiette semblait poser problème dans certains cas du fait d'incertitudes quant à la notion de foyer fiscal à retenir.
En effet, la cotisation CMU au taux de 8 % est calculée sur une assiette correspondant aux revenus définis au 1 du IV de l'article 1417 du code général des impôts (notion de revenu imposable) et subissant par ailleurs un abattement à la base (montant du plafond déjà cité).
La circulaire du 12 janvier 2000 indique que les revenus pris en compte sont ceux de l'assuré et de ses ayants droit et que, de manière générale, ces revenus correspondent à ceux du foyer fiscal, mais, pour tenir compte du fait que la notion de « foyer social » en quelque sorte est un peu différente de celle de foyer fiscal, apporte deux rectifications d'utilisation par rapport à cette dernière notion :

Ces rectifications des contours du foyer fiscal trouvent toute leur raison d'être dans le contexte de la législation interne, puisque, par exemple pour les rectifications négatives, un membre du foyer fiscal de l'assuré considéré qui n'est pas son ayant droit est forcément assuré social dans un régime de base (sur critère professionnel ou sur critère de résidence) sans par ailleurs que l'assuré considéré puisse être son ayant droit dans ce dernier régime. Il y a donc deux assurés dans le même foyer fiscal et il est alors logique de séparer les ressources de façon à ce que chacun contribue sur une assiette correspondant à ses seules ressources augmentées des ressources éventuelles de ses ayants droit.
Différente est la situation des foyers où l'un des parents, voire les deux, travaille en Suisse, d'une part, parce que ces actifs ne sont pas couverts (sauf exception de l'application des dispositions transitoires de la loi CMU) par un régime de base français, mais par le régime suisse ou par une assurance privée et, d'autre part, parce que leurs ressources constituent en général les seules ressources du foyer et que ne pas en tenir compte conduirait à affilier au régime français les membres de leur famille avec une cotisation systématiquement égale à zéro, résultat inéquitable et non conforme au principe de solidarité à la base du régime français de sécurité sociale.
Dès lors, il y a lieu de procéder ainsi pour chacune des catégories d'intéressés évoquées dans la partie I de la présente circulaire.

1. Personnes affiliées obligatoirement à la CMU de base

a) Personnes n'ayant pas la qualité de travailleur frontalier.
Cette première catégorie (cf. point I-2) de la présente circulaire) vise des personnes affiliées en qualité de travailleur autre que travailleur frontalier, au sens donné à ce terme dans les relations franco-suisses, ou d'ancien travailleur frontalier ou non frontalier. Les règles internes de détermination de l'assiette de la cotisation s'appliquent et les revenus professionnels ou de remplacement des intéressés sont pris en considération.
Lorsqu'au sein du même foyer le père et la mère travaillent en Suisse ou ont travaillé dans cet Etat et sont titulaires d'un revenu suisse de remplacement, chacun des deux a vocation à être affilié au régime général sous condition de résidence et assujetti à une cotisation assise sur les ressources du foyer fiscal diminuées des ressources propres de l'autre conjoint, les autres membres de la famille (et leurs ressources pour l'assiette de la cotisation correspondante) étant rattachés, le cas échéant, comme ayants droit à celui des deux assurés qu'ils auront désigné d'un commun accord.
b) Membres de famille majeurs d'un travailleur frontalier.
Cette seconde catégorie (cf. point I-2 de la présente circulaire, personnes visées sous e vise des membres de la famille d'un travailleur frontalier occupé en Suisse, lorsqu'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus être considérés, au sens de la législation suisse, comme membres de la famille assurables, le travailleur lui-même étant soit affilié au régime suisse, soit couvert par une assurance privée.
C'est donc le cas des membres de famille majeurs d'un travailleur frontalier affilié au régime suisse et qui lui étaient rattachés pour leur couverture maladie, lorsqu'ils n'entrent plus à ce titre dans le champ de l'assurance suisse tel qu'il est défini par l'article 3 de l'ordonnance suisse du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie cité plus haut ; c'est également le cas lorsqu'ils ne sont plus assurables par le régime suisse, le travailleur frontalier étant lui-même couvert par une assurance privée.
Ils ne peuvent pas être considérés comme des ayants droit par le régime général sous condition de résidence puisqu'ils ne sont pas rattachés à un assuré susceptible de leur ouvrir un droit et se présentent en fait comme des personnes indépendantes demandant leur affiliation en propre comme assurés.
Il convient donc d'appliquer aux demandeurs les règles de droit commun (circulaire du 12 janvier 2000) et de ne pas tenir compte des ressources du travailleur, soit que le foyer fiscal du demandeur n'intègre pas celui-ci, soit que le demandeur soit rattaché au foyer fiscal du travailleur, auquel cas les revenus de ce dernier doivent être déduits de l'assiette de calcul de la cotisation.

2. Cas particulier d'anciens affiliés à l'assurance personnelle
(dispositions transitoires)

Il s'agit tout d'abord de travailleurs frontaliers. Les règles de droit commun s'appliquent (circulaire du 12 janvier 2000) et les revenus du travailleur entrent bien entendu dans l'assiette de la cotisation.
Cependant il peut également s'agir de conjoints de travailleurs frontaliers affiliés à l'assurance personnelle et transférés, ainsi que leurs ayants droit, au régime général sous condition de résidence à compter du 1er janvier 2000, alors que le travailleur frontalier lui-même n'est pas affilié au régime français. Dans ce cas, les revenus du travailleur, seuls revenus en fait du foyer, doivent être pris en compte dans l'assiette servant au calcul de la cotisation. Cette intégration, de nature à rendre équitable le traitement de ces situations, se justifie ici par le fait que c'est le lien avec le travailleur qui permet ce transfert au régime général à titre transitoire, alors même que le conjoint inactif est assurable en Suisse ès-qualité et en principe non assurable en France (art. L. 380-3, 3°).

3. Cas particulier des enfants mineurs

Dans la première partie de la présente circulaire, il est demandé qu'une mesure conservatoire soit appliquée au profit des enfants qui ont été affiliés antérieurement à l'assurance personnelle comme assurés, puis transférés sans changement au régime général sous critère de résidence à compter du 1er janvier 2000, mesure consistant à maintenir à titre exceptionnel l'affiliation comme assurés de ces enfants moyennant le paiement d'une cotisation équitable.
Cette cotisation devra être la cotisation de droit commun calculée sur une assiette prenant en compte les revenus du parent actif en Suisse ou, le cas échéant, des deux parents actifs en Suisse. Outre le fait que les seules ressources du foyer sont celles des parents qui assurent la charge des enfants assurés, c'est là encore le lien avec le travailleur qui permet ce transfert au régime général à titre transitoire (et dérogatoire dans la forme), alors même que l'enfant à charge est assurable en Suisse ès-qualité et en principe ne peut être rattaché à un régime (et encore moins être assurable) en France (art. L. 380-3, 3° ).
Il est souligné que cette cotisation unique doit couvrir l'ensemble des enfants d'un même foyer, en dépit du fait que chacun des enfants est, dans ces cas exceptionnels, considéré comme un assuré autonome. Il doit ainsi être notamment mis fin aux pratiques consistant dans de telles situations à mettre en recouvrement pour chaque famille autant de cotisations qu'il y a d'enfants assurés séparément.

III. - DATE D'APPLICATION

Les présentes instructions complémentaires sont d'application immédiate.
En ce qui concerne la détermination du montant de la cotisation, et compte tenu de la périodicité trimestrielle de son paiement, les modifications qui en découleraient ne devront prendre effet qu'à compter du 1er juillet 2001.
Toutefois, lorsque ces modifications se traduiront par une diminution du montant de la cotisation exigible, en particulier du fait du remplacement pour une famille des cotisations par tête par une cotisation unique (cf. II-4) ci-dessus), elles devront prendre effet rétroactivement au 1er octobre 2000, date du premier appel de cotisation CMU de droit commun, et un remboursement du trop-perçu devra être opéré sans délai.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au
directeur de la sécurité sociale,
D. Libault