Bulletin Officiel n°2001-39

Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

SP 1 172
2552

NOR : MESP0123163A

(Journal officiel du 26 septembre 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrêtent :

TITRE Ier
DE L'ÉVALUATION CONTINUE
DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES

Art. 1er. - L'évaluation des connaissances et des aptitudes des étudiants est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu :
- des connaissances théoriques ;
- des connaissances cliniques ;
- des stages.
La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.

Art. 2. - L'évaluation des modules présentant un caractère global et transversal : sciences humaines, anatomie-physiologie et pharmacologie, législation - éthique et déontologie - responsabilité - organisation du travail, santé publique, soins infirmiers et hygiène, sera intégrée dans celle des autres modules, en leur accordant une cotation distincte.

Art. 3. - L'enseignement est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles prennent la forme de multiquestionnaires et de cas cliniques.

Art. 4. - Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques comprend :

4.1. Au cours de la première année d'études
4.1.1. Evaluation théorique

Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la première année.
Chaque évaluation est notée sur vingt points.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.
L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

4.1.2. Evaluation clinique

Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Celles-ci se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.
Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

  • dix points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;

  • dix points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
  • L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

    4.2. Au cours de la deuxième année d'études
    4.2.1. Evaluation théorique

    Six évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la deuxième année.
    Chaque évaluation est notée sur vingt points.
    L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.
    L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

    4.2.2. Evaluation clinique

    Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins pour un groupe de deux à six personnes et à réaliser des soins. Celles-ci se déroulent dans le service dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.
    Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

  • dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;

  • dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
  • L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

    4.3. Au cours de la troisième année d'études
    4.3.1. Evaluation théorique

    Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la troisième année.
    Chaque évaluation est notée sur vingt points.
    L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.
    L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

    4.3.2. Evaluation clinique

    Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins ou de santé publique pour un groupe de personnes et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Ces mises en situation professionnelle se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.
    Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

  • dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;

  • dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
  • L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

    Art. 5. - Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année.
    Chacun de ces modules est noté sur dix points.
    L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.
    Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de ceux-ci et suivant un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.
    Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, sa validation incombe à l'équipe enseignante de l'institut de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.

    Art. 6. - A l'issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement de l'étudiant, par la personne du service responsable du stage.
    Chacun des stages est noté sur vingt points.
    Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée.
    La personne responsable de la notation communique la note et l'appréciation qui l'accompagne à l'étudiant au cours d'un entretien.

    TITRE II
    NIVEAU D'EXIGENCE REQUIS

    Art. 7. - Pour être admis d'emblée en deuxième année, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.
    L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu :
    - plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;
    - de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;
    - plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.
    Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.
    L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.
    Pour être admis en deuxième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
    L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la première année d'études qu'il avait effectuée.

    Art. 8. - Pour être admis d'emblée en troisième année, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 60 sur 120 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la deuxième année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.
    L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu :
    - plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;
    - de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;
    - plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.
    Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.
    L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.
    Pour être admis en troisième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 60 sur 120 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.
    L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la deuxième année qu'il avait effectuée.

    Art. 9. - Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la troisième année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.
    L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu :
    - plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;
    - de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;
    - plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.
    Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage, organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.
    L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectué par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.
    Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
    L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la troisième année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la troisième année d'études qu'il avait effectuée.

    Art. 10. - Pour l'ensemble des évaluations théoriques et des mises en situation professionnelle de rattrapage organisées au cours des trois années d'études, les évaluateurs de chacune d'entre elles doivent être différents de ceux qui ont évalué le premier contrôle de connaissances opéré sur le ou les modules ou les mises en situation professionnelle initiales.

    TITRE III
    OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT

    Art. 11. - Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier les étudiants remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et les personnes bénéficiant d'une dispense de scolarité conformément aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté. Ces épreuves finales comportent une épreuves écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle.

    Art. 12. - Les épreuves en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier sont organisées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
    Deux sessions ont lieu chaque année aux dates fixées par le préfet de région. La deuxième session est ouverte aux candidats qui ont échoué à la première session, à ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'effectuer la totalité de la scolarité et à ceux qui n'ont pu s'y présenter pour un cas de force majeure apprécié par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    Art. 13. - L'épreuve écrite du diplôme d'Etat d'infirmier consiste en :
    Un travail de fin d'études, écrit et personnel, de quinze à vingt pages sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'étudiant en accord avec l'équipe enseignante.
    Ce travail est présenté et soutenu devant un jury de deux personnes désignées par le directeur de l'institut dont relève l'étudiant, un cadre enseignant et une personne qualifiée dans le domaine traité, dont l'un d'entre eux n'assure pas d'enseignement dans l'institut précité.
    Ce travail de fin d'études est noté sur soixante points, dont :
    Trente points sont attribués au contenu écrit ;
    Trente points pour la soutenance.
    La durée de la soutenance ne doit pas excéder une heure, préparation incluse.

    Art. 14. - La mise en situation professionnelle a lieu au cours de l'un des deux derniers stages de troisième année dans le service hospitalier ou extra-hospitalier où l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine, à l'exclusion du stage de projet professionnel.
    Pour les candidats visés à l'article 26 du présent arrêté, cette épreuve s'effectue pendant le stage de deux semaines prévu à cet article.
    Pour les candidats visés aux articles 27 et 28 du présent arrêté, cette épreuve s'effectue pendant la dernière quinzaine du dernier mois de stage.
    L'épreuve consiste en une prise en chage d'un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins.
    La durée de cette épreuve, comprise entre deux et quatre  heures, varie en fonction du nombre de personnes soignées prises en charge.
    Cette épreuve est notée sur soixante points, dont :
    Trente points pour la présentation synthétique des patients pris en charge et l'argumentation des projets de soins ;
    Trente points pour l'organisation et la réalisation des soins.
    Les soins dispensés doivent permettre d'évaluer notamment la capacité relationnelle de l'étudiant et sa dextérité gestuelle.
    Une note inférieure à 12 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 21 sur 60 à l'ensemble de l'épreuve. Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égale à 0 sur 30.
    L'évaluation de cette épreuve est assurée par un enseignant d'un autre institut de formation que celui dont relève l'étudiant et par un infirmier en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité.

    Art. 15. - Nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le jury comprend :
    - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
    - un médecin participant à la formation des étudiants ;
    - un directeur d'institut de formation en soins infirmiers ;
    - deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;
    - trois infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;
    - la conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.
    Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

    Art. 16. - Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120.

    Art. 17. - La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'infirmier est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 15 du présent arrêté au vu des notes visées à l'article 16 ci-dessus. Le jury ne peut éliminer un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.

    Art. 18. - Pour les candidats relevant des articles 26, 27 et 28 du présent arrêté, seule est prise en compte la note obtenue à l'épreuve de mise en situation professionnelle visée à l'article 14 ci-dessus. Le diplôme d'Etat est, dans ce cas, délivré aux candidats ayant obtenu 30 points sur 60 à cette épreuve.

    Art. 19. - En cas d'échec au diplôme d'Etat d'infirmier, le candidat est autorisé à se présenter à la session suivante. Il conserve, le cas échéant, le bénéfice de la note supérieure à la moyenne qu'il a obtenue à l'une des deux épreuves. Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne au travail écrit de fin d'études doit refaire un nouveau travail de fin d'études sur le même thème ou sur un autre thème. Le candidat est évalué par un nouveau jury. La note obtenue au nouveau travail écrit de fin d'études se substitue à la note initiale obtenue si elle est plus favorable. Un complément de formation peut être proposé au candidat ayant échoué au diplôme d'Etat d'infirmier, dont les modalités sont définies par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Les évaluations effectuées durant ce complément de formation ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.

    Art. 20. - Le candidat qui échoue à l'issue de cette deuxième session peut demander au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de son choix de le présenter aux épreuves des deux sessions suivantes. Le directeur de l'institut de formation, après avis du conseil technique et sur examen du dossier d'évaluation continue de l'étudiant, peut l'autoriser à redoubler, à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus sans scolarité ou à bénéficier d'un complément de formation. En cas de complément de formation, les évaluations effectuées ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.

    TITRE IV
    ABSENCES ET CONGÉS

    Art. 21. - Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de trente jours ouvrés peut être octroyée aux étudiants, pendant laquelle ils sont dispensés des travaux dirigés et des stages et qu'ils ne sont pas tenus de récupérer.
    Toutefois, ils devront satisfaire aux évaluations théroriques et aux mises en situation professionnelle prévues par le présent arrêté.
    Une journée de franchise correspond à une durée de stage ou de travaux dirigés de sept heures. Elle est susceptible de fractionnement.

    Art. 22. - Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des travaux dirigés et non-récupération des stages.

    Art. 23. - En cas de maternité, les étudiantes sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.
    Les étudiantes bénéficiant d'un congé de maternité pourront demander la validation de la scolarité en cours sous réserve de satisfaire aux évaluations théoriques et aux mises en situation professionnelle.

    Art. 24. - Un report de stage de huit semaines maximum sur l'ensemble de la scolarité peut être accordé sur production de pièces justificatives par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. L'étudiant doit avoir effectué tous les stages pour être autorisé à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus.

    Art. 25. - En cas d'interruption de la scolarité pour des raisons justifiées, et avec l'accord du médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu de l'institut de formation, l'étudiant conserve pendant un an le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation. La scolarité est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue. Au-delà de cette durée, les conditions de reprise de la scolarité sont fixées par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil technique.

    TITRE V
    DISPENSES DE SCOLARITÉ

    Art. 26. - Sont autorisées, à compter du 31 décembre 2004, à se présenter à l'épreuve prévue à l'article 14 ci-dessus, sous réserve d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux semaines :
    - les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat français ;
    - les personnes autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier en application des articles L. 4311-2 et L. 4311-9 du code de la santé publique, sous réserve qu'elles exercent leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

    Art. 27. - Les personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine bénéficient, à compter du 31 décembre 2004, d'une dispense totale d'enseignement théorique, sous réserve de suivre, dans la limite des places disponibles, dans un institut de formation en soins infirmiers de leur choix, un enseignement de deux semaines portant sur la démarche de soins et d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux mois. Les modalités du stage sont fixées, après avis du conseil technique, par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat.
    Pour être autorisé à se présenter à l'épreuve prévue à l'article 14 ci-dessus, le candidat doit avoir obtenu une note de stage au moins égale à 10 sur 20. Cette note est étayée d'une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique celle-ci au candidat au cours d'un entretien. Si la moyenne n'est pas obtenue, le candidat est autorisé à recommencer une seule fois le stage de deux mois.

    Art. 28. - Bénéficient, à compter du 31 décembre 2004, d'une dispense totale d'enseignement théorique sous réserve de suivre, dans la limite des places disponibles, dans un institut de formation en soins infirmiers de leur choix, un enseignement de deux semaines portant sur la démarche de soins et d'effectuer trois mois de stage à temps complet de soins infirmiers dont un mois dans un service de médecine, un mois dans un service de chirurgie, un mois dans un service de réanimation, les personnes qui, n'étant plus inscrites dans une unité de formation et de recherche médicales, remplissent les conditions suivantes :
    - en ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités de formation et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensemble annuel ou semestriel, ou avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;
    - en ce qui concerne la formation clinique, avoir obtenu la validation des semestres de participation à l'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.
    Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat après avis du conseil technique.
    Pour être autorisé à se présenter à l'épreuve visée à l'article 14 ci-dessus, le candidat doit avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacun des stages visés au premier alinéa du présent article. Les notes des trois stages sont étayées d'une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique celles-ci au candidat au cours d'un entretien. Si les conditions ci-dessus définies ne sont pas remplies, le candidat est autorisé une seule fois à effectuer de nouveau le ou les stages où il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

    Art. 29. - Les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier en soins généraux qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux infirmiers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se présenter aux épreuves de sélection visées à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé. Le nombre de places offert à ces candidats est égal à 5 % du quota arrêté pour le concours de droit commun et vient s'ajouter à celui-ci. Les candidats, qui font l'objet d'un classement spécifique, doivent, pour être déclarés admis en première année d'études, obtenir une note au moins égale à celle du dernier candidat admis sur la liste principale au titre du concours de droit commun.
    Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats admis au titre des dispositions du présent article de la première ou des deux premières années d'études. Cette décision est prise au regard du niveau de la formation initiale d'infirmier des candidats appréciée sur la base de leur dossier d'inscription.

    Art. 30. - Bénéficient, à compter du 1er janvier 2003, d'une dispense de la première année d'études d'infirmier, sous réserve d'avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multiquestionnaire portant sur chacun des modules enseignés au cours de l'année considérée, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix chargé de l'organisation de cette épreuve :
    - les titulaires des diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue et de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
    - les titulaires du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ;
    - les étudiants en médecine admis en seconde année du deuxième cycle des études médicales ;
    - les élèves sages-femmes admises en seconde année des études de sage-femme.
    Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.

    Art. 31. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 2001.

    Art. 32. - L'arrêté du 30 mars 1992 susvisé sera abrogé le 30 décembre 2004.
    Art. 33. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 6 septembre 2001.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Élisabeth Guigou

    Le ministre délégué à la santé,
    Bernard Kouchner