Bulletin Officiel n°2001-41Direction générale de la santé
Sous-direction de la qualité
du système de santé
Bureau des formations
des professions de santé

Circulaire DGS/SD 2 C n° 2001-416 du 27 août 2001 relative à l'attribution de bourses d'études aux élèves et étudiants préparant des diplômes de sage-femme et de professionnels paramédicaux

SP 1 143
2666

NOR : MESP0130624C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : rentrée de septembre 2001.
Texte abrogé : circulaire DGS/PS 3 n° 97-556 du 11 août 1997.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) Le relevé de décisions signé le 2 avril 2001 avec les représentants des étudiants en soins infirmiers prévoit notamment de rapprocher le système d'attribution des bourses d'études de celui du ministère de l'éducation nationale et, en tout état de cause, d'adopter le même système de calcul dans toutes les commissions départementales d'attribution de bourses d'études.
L'objet de la présente circulaire est de rassembler toutes les instructions utiles à l'attribution de bourses d'études aux élèves et étudiants préparant des diplômes de sages-femmes, d'auxiliaires médicaux, d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture, afin de garantir un traitement uniforme et équitable des demandes et de favoriser l'harmonisation des pratiques départementales.

I. - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA BOURSE D'ÉTAT

I.1. La bourse d'Etat constitue une aide financière qui est accordée, sur dossier et sur avis de la commission départementale d'attribution, par le ministère chargé de la santé aux étudiants et aux élèves préparant les diplômes énumérés ci-dessous (II.1.) et dont les revenus familiaux ou personnels sont insuffisants au regard des charges occasionnées par la formation entreprise.
Il ne s'agit pas d'un revenu de substitution.
I.2. Cette aide est accordée dans la limite des crédits inscrits à ce titre sur le chapitre 43-32, article 60 du budget du ministère chargé de la santé.
Ces bourses sont réparties entre les départements, en fonction du nombre d'inscrits dans les structures de formation initiale.
Le montant annuel de la bourse à taux plein est fixé par le ministre chargé de la santé, en fonction des crédits votés en loi de finances.
I.3. Il peut être attribué au bénéficiaire, en fonction de sa situation financière, une bourse à taux plein, trois-quarts de bourse, une demi-bourse ou un quart de bourse.
I.4. La bourse d'études est attribuée pour une année scolaire complète. Néanmoins, dans le cas où un boursier interrompt les études entreprises, le versement de la bourse est interrompu.
Le renouvellement de la bourse d'études n'est pas automatique : il doit faire l'objet d'une nouvelle demande. En tout état de cause, tout changement de situation financière de l'élève ou de l'étudiant doit être signalé.

II. - MODALITÉS DE DEMANDE DE BOURSE D'ÉTUDES

II.1. Peuvent solliciter une bourse d'études les élèves ou étudiants préparant :
- le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
- le diplôme professionnel d'aide-soignant ;
- le diplôme d'État de laborantin d'analyses médicales ;
- le diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- le diplôme d'État d'infirmier ;
- le diplôme d'État de pédicure-podologue ;
- le diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ;
- le diplôme d'État d'ergothérapeute ;
- le diplôme d'État de psychomotricien ;
- le diplôme d'État de sage-femme,
dès lors que ce diplôme est préparé dans une structure de formation agréée par le ministère français chargé de la santé.
II.2. Les élèves ou étudiants peuvent solliciter une bourse d'études, quelle que soit leur nationalité.
Les élèves ou étudiants de nationalité étrangère non ressortissants de l'Espace économique européen devront attester qu'ils sont en situation de résidence régulière au 1er janvier de l'année au cours de laquelle débute le cycle de formation. Ils devront produire une photocopie certifiée conforme à l'original du titre de séjour en cours de validité ou tout autre document attestant la régularité du séjour sur le territoire français.
II.3. Aucune condition d'âge n'est requise.
II.4. Niveau de ressources
Pour bénéficier d'une bourse, l'élève ou l'étudiant ou sa famille doit avoir un niveau de ressources insuffisant au regard de ses charges ou de celles de sa famille. Le niveau des ressources apprécié est celui :
- des parents si l'élève ou l'étudiant dépend fiscalement de ses parents ;
- de l'élève ou de l'étudiant si ce dernier est indépendant financièrement ;
- du couple de l'étudiant si ce dernier est marié ou a conclu un PACS depuis au moins trois ans.
II.5. Il appartient au demandeur de retirer, auprès de la structure de formation dans laquelle il est admis, l'imprimé réglementaire qui comporte la liste des pièces à fournir (annexe I) et d'y déposer son dossier dûment constitué, dans les délais requis.
Le non-respect des dates limites entraîne le rejet de la demande de bourse.

III. - INSTRUCTION DES DEMANDES DE BOURSES D'ÉTUDES
III.1. Rôle des structures de formation

C'est auprès d'elles que les élèves ou étudiants retirent et déposent les dossiers de demande de bourse.
Les directeurs ou directrices des structures de formation certifient que le demandeur est inscrit dans leur établissement en apposant leur visa sur le dossier. Ils attestent l'exactitude des renseignements concernant les frais de scolarité.
Les structures de formation transmettent les dossiers à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) avant la date limite fixée par celle-ci.

III.2. Rôle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales

Elle vérifie la recevabilité des dossiers, dès leur réception.
Elle dresse la liste des élèves ou étudiants dont la demande de bourse est administrativement recevable.
Les dossiers sont alors instruits selon les modalités définies ci-dessous en vue d'être présentés à la commission départementale d'attribution des bourses.
Dès lors que l'examen du dossier en fait ressentir le besoin pour une meilleure appréciation de la situation de l'élève ou de l'étudiant, le directeur départemental peut soit demander des informations complémentaires au demandeur, soit faire procéder à une enquête sociale.

III.3. Critères d'instruction
III.3.1. Calcul et prise en compte du quotient familial

L'attribution d'une bourse d'études repose sur le critère du quotient familial et, le cas échéant, sur la base d'éléments complémentaires pris en compte par la commission départementale d'attribution, notamment pour les enfants d'agriculteurs.
Les revenus personnels ou familiaux de référence correspondent au montant indiqué sur l'avis fiscal de l'année N-1 (N étant l'année de la demande) à la rubrique « revenu brut global ». En cas de diminution durable et notable des revenus familiaux par rapport à cette année de référence due à une maladie, un décès, au chômage, à la retraite, au divorce, à la séparation de fait ou de corps des parents ou à un congé sans traitement, une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel ou à une réduction du temps de travail durable ou lorsque la situation de l'étudiant change (mariage), les revenus pris en compte peuvent, à titre exceptionnel, être ceux de l'année civile en cours.
Les revenus de référence sont ceux indiqués sur l'avis fiscal des parents, de l'élève ou de l'étudiant s'il se déclare indépendant financièrement ou du ménage s'il est marié ou a conclu un PACS depuis au moins trois ans et si les revenus du conjoint sont pris en compte, c'est-à-dire s'il y a déclaration fiscale commune.
Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal. L'étudiant de nationalité étrangère doit fournir une attestation sur l'honneur du ou des parents l'ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l'étranger et dans l'affirmative leurs montants en francs français ou en euros à compter du 1er janvier 2002. Lorsque l'un ou les deux parents résident à l'étranger et perçoivent des revenus, vous pouvez demander au consulat de France de vous communiquer, à titre confidentiel, les éléments permettant d'évaluer le niveau des ressources.
Les demandeurs qui font valoir leur situation de concubins et qui ne peuvent justifier de leur indépendance financière seront considérés à la charge de leurs parents, dont les revenus seront pris en conséquence en compte.
Les demandes de bourses déposées par des élèves ou étudiants dont la situation est exceptionnelle, notamment sans revenus parce que démarrant une formation, sont à examiner avec une attention particulière par la commission départementale.
Enfin, il sera opportun d'être attentif aux demandes de personnes qui bénéficient d'une aide financière à quelque titre que ce soit (formation professionnelle, sociale ou individuelle), notamment aux demandes émanant des élèves aides-soignants.
Le quotient familial est le montant des ressources dont dispose théoriquement chacun des membres d'une famille. Il est obtenu en divisant le revenu disponible de l'année N-1 (N étant l'année de la demande) par le nombre de personnes composant la famille et à charge dont l'élève ou l'étudiant.
On entend par revenu disponible le revenu brut global qui figure sur l'avis d'imposition ou de non-imposition, après les déductions forfaitaires ci-dessous :

Chaque personne entrant dans la composition de la famille et à charge, y compris l'étudiant, compte pour une part entière.
Sont considérés à charge, sur justificatifs, les enfants célibataires de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études, les enfants handicapés et les enfants effectuant leur service national quel que soit leur âge et, le cas échéant, les ascendants.
J'appelle votre attention sur la nécessité impérative de respecter cette règle de calcul du quotient familial afin que l'attribution des bourses s'établisse à partir d'un même critère national.

III.3.2. Indépendance financière

Les élèves ou étudiants qui affirment ne pas dépendre financièrement de leur famille doivent apporter la preuve de cette indépendance en justifiant, pour l'année civile précédant la demande de bourse, d'un revenu personnel (à l'exception de la pension alimentaire éventuellement versée par leurs parents) correspondant au minimum à 50 % du S.M.I.C. net annuel (référence : 1er juillet de l'année de la demande). Ils devront en outre justifier d'un domicile distinct de celui de leurs parents.
Ces dispositions ne concernent en fait que les demandeurs qui, antérieurement à la formation entreprise, exerçaient effectivement une activité rémunérée et n'étaient plus de facto à la charge de leurs parents.
J'appelle votre attention sur les demandes de renouvellement de bourse présentées par les étudiants reconnus indépendants financièrement qui ne sont plus en capacité, la plupart du temps, de prouver leur indépendance financière l'année scolaire suivante car leurs revenus n'atteignent plus la moitié du SMIC. Ces situations particulières méritent un traitement spécifique tendant à considérer, après vérification de l'absence de changement de situation personnelle (mariage...), que des étudiants, même s'ils ne remplissent plus les conditions, demeurent indépendants financièrement.

III.3.3. Changement de situation personnelle de l'élève ou de l'étudiant

Lorsque la situation familiale et financière effective du candidat au moment de la demande est notablement différente de celle qui ressort de l'examen des pièces fournies (déclaration de revenus de l'année N-1...), elle peut être prise en compte, dès lors que le demandeur fournit toutes pièces justificatives. Dans ce cas, il sera procédé au calcul du quotient familial sur lequel la commission a fondé sa proposition. Il sera mentionné clairement dans le relevé nominatif communiqué aux services centraux.

III.3.4. Le quotient familial maximal de référence sera fixé, chaque année, par voie
de circulaire dans le cadre de la délégation de crédits de la rentrée de septembre
III.3.5. Cumul

Les élèves ou étudiants qui perçoivent une allocation d'études versée par un établissement hospitalier en contrepartie d'un engagement de servir peuvent solliciter une bourse, mais le montant des sommes perçues doit être ajouté au total de leurs ressources.
Ces dispositions sont également applicables aux élèves et étudiants qui ont obtenu, pour la durée de leur formation, toute autre aide financière, dès lors que la réglementation afférente l'autorise.
Ni le remboursement de ses frais de transport, ni les indemnités de stage octroyées à compter de septembre 2001, ne doivent être pris en compte dans le calcul des revenus de l'étudiant.

IV. - LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'ATTRIBUTION DES BOURSES
IV.1. Composition

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en assure la présidence.
La commission comprend :

  • un représentant local de l'administration des finances ;

  • un représentant des services fiscaux ;
  • les directeurs et directrices de toutes les structures de formation concernées ;
  • un représentant des élèves ou étudiants par formation concernée (chaque école proposera pour chacune de ses formations un représentant - le cas échéant, un tirage au sort sera effectué par la DDASS pour chaque formation parmi les noms proposés) ;
  • un représentant du ministère chargé de l'agriculture, lorsque la situation d'enfants d'agriculteurs doit être examinée.
  • Des personnes qualifiées dont la participation est jugée utile - par exemple, un représentant des ASSEDIC ou de l'ANPE, un représentant du conseil général, de la DDTEFP... - peuvent être appelées à participer aux travaux de la commission.
    Les documents de travail remis pour l'examen des dossiers devront être laissés sur table à l'issue de la commission (documents confidentiels). Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion.

    IV.2. Convocation de la commission

    La commission est réunie par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à une date aussi rapprochée que possible de l'entrée en formation, une fois pour examiner les dossiers des élèves ou étudiants effectuant leur rentrée en septembre, une fois pour examiner les dossiers des élèves ou étudiants effectuant leur rentrée au cours du 1er trimestre de l'année civile.
    J'attire tout particulièrement votre attention sur la nécessité de réunir ces commissions dans les meilleurs délais possibles afin de répondre à des situations sociales délicates fréquemment exprimées par les familles des étudiants en engageant le premier acompte de la bourse le plus tôt possible.

    IV.3. Compétences de la commission

    Elle est chargée d'examiner les demandes de bourses en fonction d'une part, du quotient familial et des difficultés spécifiques des demandeurs et d'autre part, du quota de bourses attribué au département.
    Elle propose un barème d'attribution des quatre quotités de bourse au regard des quotients familiaux des demandeurs.
    Elle ne peut en aucun cas modifier le montant de la bourse d'études fixé par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Conformément à ses avis, il est établi deux listes de bénéficiaires : une principale et une complémentaire ou d'attente qui permettra, le cas échéant, d'attribuer les quarts de bourse disponibles suite à des désistements, à l'obtention de ressources non connues au moment de la réunion.

    V. - SUITES DE LA COMMISSION

    V.1. Le préfet de département, après avis de la commission départementale d'attribution, notifie sa décision aux demandeurs et prend un arrêté fixant la liste des élèves et étudiants bénéficiaires d'une bourse d'études pour l'année scolaire.
    V.2. Une notification motivée de rejet est adressée aux élèves et étudiants dont la demande de bourse n'est pas satisfaite.

    VI. - CALENDRIER DES DÉLÉGATIONS ET DES VERSEMENTS
    VI.1. Rentrées scolaires de septembre-octobre

    Dans le courant du mois de septembre, les DDASS :

    Le solde est délégué aux DDASS, une fois achevées la collecte et l'exploitation des données, dont il est question ci-dessous, au plus tard au début du mois de mars de l'année civile suivante.

    VI.2. Rentrées scolaires du premier trimestre de l'année civile

    Dans les départements où des structures de formation organisent une rentrée dite différée, au cours du premier trimestre de l'année civile, les DDASS :

    VI.3. Les élèves et étudiants boursiers perçoivent le montant de la bourse d'études qui leur a été attribuée en deux versements au minimum, aussi rapprochés que possible des dates de délégations de crédits.
    Il conviendra de veiller tout particulièrement à ce que le premier versement soit réalisé aussitôt que possible dans le premier trimestre de l'année scolaire afin de permettre aux boursiers de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire.

    VII. - REMONTÉES DE DONNÉES

    Dès que la commission départementale d'attribution des bourses d'études se sera réunie, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales transmettra, dans les délais requis, aux services compétents de la direction générale de la santé les décisions, récapitulées dans les tableaux qu'il aura reçus à cet effet. Il y joindra le procès-verbal de la réunion de la commission ainsi qu'un relevé nominatif de tous les demandeurs comportant mention de leur quotient familial et de la décision prise à leur égard.
    Ces tableaux permettent d'élaborer une synthèse nationale de la répartition des bourses par taux, par type de formation, par année de formation et par département et favorisent certains rééquilibrages.
    La présente circulaire abroge et remplace la circulaire DGS/PS 3 n° 97-556 du 11 août 1997.

    *
    * *

    Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l'application des dispositions de la présente circulaire.

    L'adjoint au directeur général de la santé,
    P. Penaud


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR PAR LE DEMANDEUR

    1. Toutes pièces justifiant les charges de famille (livret de famille, certificat de scolarité des autres enfants à charges).
    2. Pour les étudiants de nationalité étrangère non-ressortissants de l'espace économique européen, une photocopie certifiée conforme à l'original du titre de séjour en cours de validité ou tout autre document attestant la régularité du séjour sur le territoire français.
    3. Un relevé d'identité bancaire ou postal ou de Caisse d'épargne au nom de l'étudiant.
    4. Une photocopie de la déclaration des revenus de l'année N-1 (N étant l'année de la demande), faite par les parents ou, le cas échéant, par l'étudiant s'il est marié, a conclu un PACS ou s'il est indépendant financièrement.
    5. Une photocopie des avis d'imposition ou de non-imposition de l'année N-1 des parents ou, le cas échéant, de l'étudiant s'il est marié, a conclu un PACS ou s'il est indépendant financièrement.
    5 bis. Pour la rentrée de février, une photocopie des avis d'imposition ou de non-imposition de l'année N-2 et une photocopie de la déclaration des revenus de l'année N-1 (N étant l'année de la demande).
    6. Si le demandeur se déclare indépendant financièrement, il devra apporter la preuve de cette indépendance en justifiant, pour l'année civile précédant la demande de bourse, d'un revenu personnel (à l'exception de la pension alimentaire éventuellement versée par leurs parents) correspondant au minimum à 50 % du SMIC net annuel (référence : 1er juillet de l'année de la demande). Il devra en outre justifier d'un domicile distinct de celui de ses parents, en produisant la dernière quittance de loyer correspondant à son logement personnel.
    7. Pour les revenus agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux, une photocopie de la déclaration de résultats et de ses annexes ou du document fiscal établissant le forfait ou l'évaluation administrative.
    8. La notification d'attribution ou de rejet de toute demande de financement de la formation, déposée auprès d'un autre organisme.
    9. Tout pièce justifiant un éventuel changement dans la situation sociale ou financière du demandeur ou de sa famille.
    10. Pour les élèves et étudiants dont le domicile des parents, du conjoint ou du concubin se situe à plus de 250 kilomètres de l'école ou de l'institut, l'original du justificatif de domicile (quittance de loyer, attestation d'hébergement en foyer...).
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    Montant des forfaits frais d'hébergement

    RÉGIONS
    ou départements
    LE DOMICILE DES PARENTS
    ou du conjoint ou du concubin
    est situé à plus de 250 kilomètres de la
    commune siège de la structure de formation
    Région Ile-de-France
    Bouches-du-Rhône - Var
    1re année2 439 EUR (15 998,79 F)
     2e et 3e année2 134 EUR (13 998,12 F)
    Ain, Alpes-Maritimes, Calvados, Gard, Hérault, Loire-Atlantique, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Seine-Maritime1re année
    2e et 3e année
    1 829 EUR 11 997,45 F)
    1 524 EUR (9 996,78 F)
    Tous les autres1re année1 219 EUR (7 996,12 F)
    départements, y compris  
    les DOM2e et 3e année 914 EUR (5 995,45 F)
    La répartition des zones a été effectuée sur la base des circulaires conjointes du ministère de la fonction publique et du ministère de l'économie et des finances relatives aux zones d'indemnité de résidence des 12 mars 2001 et 14 mai 2001