Bulletin Officiel n°2001-42

Arrêté du 11 octobre 2001 relatif à l'emploi de vitamine D dans le lait et les produits laitiers frais (yaourts et laits fermentés, fromages frais) de consommation courante

SP 2 261
2729

NOR : ECOA0140005A

(Journal officiel du 19 octobre 2001)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la Société de l'information, et notamment la notification n° 2000/0456 F ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 1er juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'adjonction de vitamine D - sous forme de vitamine D2 (ergocalciférol) ou de vitamine D3 (cholécalciférol) - est autorisée dans :
- le lait de consommation courante ;
- les produits laitiers frais (yaourts et laits fermentés, fromages frais) de consommation courante.
La teneur en vitamine D du produit fini ne doit pas dépasser :
- 1 µg pour 100 ml de lait, soit 20 % de l'apport journalier recommandé spécifié à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé ;
- 1,25 µg pour 100 g de produit laitier frais, soit 25 % de l'apport journalier recommandé spécifié à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé.

Art. 2. - La vitamine D doit correspondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par la Pharmacopée française, ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une autre partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, par défaut, ayant fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La chef de service,
C. de Masson d'Autume

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
N. Diricq

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet