Bulletin Officiel n°2001-4212-0

Arrêté du 19 septembre 2001 pris en application de l'article 7-8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers

PM 1 11
2790

NOR : INTD0100561A

(Journal officiel du 19 octobre 2001)

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la recherche,
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment ses articles 7-8 et 8,

Arrêtent :

Art. 1er. - Tout établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté peut retirer auprès des services préfectoraux de son département de résidence un protocole d'accueil et le délivrer au ressortissant étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen qu'il souhaite accueillir en qualité de chercheur ou d'enseignant de niveau universitaire.

Art. 2. - Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales de droit public suivantes :
- les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ainsi que les groupements d'intérêt public créés en application de l'article 21 de la même loi ;
- les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'éducation ainsi que les groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 719-11 de ce même code.

Art. 3. - Sont agréés sans condition de durée, sous réserve que leur objet principal comporte l'exercice d'une activité d'enseignement supérieur ou de recherche et qu'ils figurent sur la liste annexée au présent arrêté, les établissements publics et privés suivants :
- les établissements publics administratifs ;
- les établissements publics industriels et commerciaux ;
- les établissements reconnus d'utilité publique ;
- les organismes créés par une convention internationale.
Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, selon l'activité principale des organismes concernés, pris sur avis conforme du ministre de l'intérieur.

Art. 4. - Les établissements privés exerçant à titre principal une activité de recherche ou d'enseignement supérieur, autres que ceux mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, adressent leur demande d'agrément au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, selon l'activité principale qu'ils exercent.

Art. 5. - L'établissement fournit à l'appui de sa demande d'agrément :
1° Les documents attestant qu'il exerce à titre principal une activité d'enseignement supérieur ou de recherche, ainsi que les informations relatives à son statut juridique, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers pour lesquels il sollicite cet agrément ;
2° Une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d'être accueillis en son sein sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », pour les cinq années à venir.

Art. 6. - A réception du dossier complet de la demande, le ministre compétent communique au ministre de l'intérieur une copie de l'accusé de réception adressé à l'établissement demandeur, assortie d'un document de synthèse résumant les éléments produits à l'appui de cette demande.

Art. 7. - Dans un délai de deux mois suivant la notification de l'accusé de réception à l'établissement demandeur, le ministre de l'intérieur émet un avis qu'il transmet au ministre compétent en vertu de l'article 4.
A l'issue de ce délai, et en l'absence d'une transmission expresse d'avis, celui-ci est réputé favorable à la demande d'agrément.

Art. 8. - L'agrément est accordé, sur avis favorable du ministre de l'intérieur, par le ministre mentionné à l'article 4 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avis.
Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. Le ministre de l'intérieur est tenu informé de la décision d'agrément rendue par le ministre mentionné à l'article 4.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Art. 9. - La demande de renouvellement d'agrément est présentée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent arrêté pour la demande initiale.
Cette demande est complétée par des éléments chiffrés relatifs au nombre de ressortissants étrangers déjà accueillis par l'établissement sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » au cours des cinq dernières années.

Art. 10. - La liste réactualisée des établissements agréés au titre des articles 3 à 8 du présent arrêté est publiée annuellement au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Art. 11. - Sur proposition ou consultation conforme du ministre de l'intérieur, l'agrément prévu au présent arrêté est retiré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, après mise en demeure de l'établissement visé, s'il apparaît que cet établissement ne remplit plus les conditions de statut ou d'activité qui avaient permis son agrément en vertu des articles 2 à 8 du présent arrêté, ou dès lors que la délivrance de protocoles d'accueil par cet établissement révèle un détournement des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France, tel que notamment :
1° La délivrance d'un protocole d'accueil à un scientifique étranger exerçant une activité principale différente de celle pour laquelle lui a été délivré le protocole d'accueil, ou exerçant cette activité au service d'un autre établissement non agréé ;
2° La délivrance d'un protocole d'accueil à un ressortissant étranger qui n'a pas la qualité de scientifique ou d'enseignant-chercheur.
L'établissement public ou privé qui s'est livré à un tel détournement ne peut solliciter de nouvel agrément avant un délai de trois ans suivant la date de publication de la décision de retrait d'agrément au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ RÉPUTÉS AGRÉÉS POUR ACCUEILLIR DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS SOUS COUVERT DE LA CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE « SCIENTIFIQUE » ET DÉLIVRER DES PROTOCOLES D'ACCUEIL À CET EFFET

1. Au titre des établissements publics industriels
et commerciaux (EPIC)

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
ADIT : Agence pour la diffusion de l'information technologique.
ANDRA : Agence nationale pour les déchets radioactifs.
ANVAR : Agence nationale de valorisation de la recherche.
BRGM : Bureau des recherches géologiques et minières.
CEA : Commissariat à l'énergie atomique.
CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
CNES : Centre national d'études spatiales.
CNET : Centre national d'études des télécommunications.
CSI : Cité des sciences et de l'industrie.
CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment.
IFREMER : Institut français pour l'exploitation de la mer.
IFP : Institut français du pétrole.
IFRTP : Institut français de recherche et de la technologie polaires.
INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques.
ONERA : Office national d'études et de recherches aérospatiales.

2. Au titre des établissements publics administratifs

Agence du médicament.
Agence française du sang.
Agence nationale des fréquences.
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
BNF : Bibliothèque nationale de France.
CEE : Centre d'étude pour l'emploi.
CNEARC : Centre d'études agronomiques des régions chaudes.
CNDP : Centre national de la documentation pédagogique.
CNED : Centre national d'enseignement à distance.
Centre national d'enseignement technique de Cachan rattaché à l'Ecole normale supérieure de Cachan.
Centre national des arts plastiques.
CEREQ : Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
Ecoles nationales d'enseignement technique supérieur (écoles nationales d'ingénieurs de Brest, Saint-Etienne, Tarbes).
Ecole nationale d'ingénieurs de Metz.
ENITA : Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles.
ENITAA-NANTES : Ecole nationale d'ingénieurs des techniques agricoles et alimentaires.
ENGREF : Ecole nationale de génie rural, des eaux et des forêts de Paris.
CNEVA : Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
ENSAE : Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique.
Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix.
Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre.
Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges.
Ecoles nationales supérieures de chimie (Clermont-Ferrand, Lille, Montpellier, Mulhouse, Paris, Rennes).
Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux.
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radio-électricité de Bordeaux.
ENSIETA : Ecole nationale supérieure d'études techniques pour l'armement.
Ecole nationale supérieure d'électronique et de ses applications de Cergy.
ENSICA : Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de construction aéronautiques.
Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
Ecoles nationales supérieures des mines (Albi, Carmaux, Alès, Douai, Nantes, Paris, Saint-Etienne).
Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.
Ecole nationale supérieure de physique.
ENSTA : Ecole nationale supérieure des techniques avancées.
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges.
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (Institut des sciences de la matière et du rayonnement).
ENPC : Ecole nationale des ponts et chaussées, LCPC laboratoire central des ponts et chaussées.
Ecole polytechnique.
Ecole nationale supérieure Louis-Lumière.
ENTPE : Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
Ecole supérieure de plasturgie.
Etablissement français des greffes.
GET : Groupe des écoles des télécommunications.
Institut d'administration des entreprises de Paris rattaché à l'université Paris-I.
Instituts d'études politiques (Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Toulouse, Lille, Rennes).
Institut national agronomique Paris-Grignon.
INRP : Institut national de recherche pédagogique.
IGN : Institut géographique national.
Institut français de mécanique avancée.
IFEN : Institut français de l'environnement.
INJEP : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.
IUFM : instituts universitaires de formation des maîtres rattachés aux universités de leur académie respective.
Météo-France.
Musée de l'air et de l'espace.
Musée de la marine.
MNHN : Muséum national d'histoire naturelle.
Observatoire de la Côte d'Azur.
OPRI : Office de la protection contre les rayonnements ionisants.

3. Au titre des établissements reconnus d'utilité publique

ACTA : Association de coordination technique agricole.
ARMINES : Association de recherche des écoles des mines.
CEPH : Fondation Jean-Dausset (CEPH), centre d'étude du polymorphisme humain.
CEPII : Centre d'études prospectives et d'informations internationales.
IHES : Institut des hautes études scientifiques.
Fondation INSEAD : Institution européenne d'administration des affaires.
Fondation de l'Ecole normale supérieure.
FNSP : Fondation nationale des sciences politiques.
Collège de France.
Collège international de philosophie.
Fondation nationale des sciences politiques.
Institut Curie.
Institut Gustave-Roussy.
Institut Pasteur (Paris et Lille).
Maison des sciences de l'homme.

4. Au titre des organismes à caractère international

CERN : Organisation européenne pour la recherche nucléaire.
CIRC : Centre international de recherche contre le cancer.
EMBL : Laboratoire européen de biologie moléculaire.
EMBO : Organisation européenne de biologie moléculaire.
ESA : Agence spatiale européenne.
ESRF : Installation européenne de rayonnement synchroton.
HFSP : Frontières humaines.
ILL : Institut Max von Laüe-Paul Langevin.
Vivitron physique nucléaire.
IRAM : Institut de radioastronomie millimétrique.