Bulletin Officiel n°2001-42

Décret n° 2001-952 du 18 octobre 2001 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

AM 3
2791

NOR : MENX0100108D

(Journal officiel du 20 octobre 2001)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 952-23 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-396 du 14 juin 1989 et par le décret n° 97-815 du 1er septembre 1997 ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, les mots : « dans les disciplines biologiques et mixtes » sont supprimés.

Art. 2. - L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « aux articles 30 et 38 » sont remplacés par les mots : « aux articles 26-6, 30 et 38 ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « exercées à l'extérieur de l'établissement » sont remplacés par les mots : « exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ».

Art. 3. - Au chapitre Ier du titre Ier du même décret, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 3° de l'article 1er du présent décret employés de manière continue depuis au moins un an et les autres personnels mentionnés au même article peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour une période de cinq ans renouvelable, s'agissant des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er, et pour une période n'excédant pas la durée de leur contrat, s'agissant des personnels non titulaires mentionnés au 3° du même article.
« Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée.
« Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée. »

Art. 4. - Après le 6° de l'article 26-7 du même décret, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 7° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 6° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. »

Art. 5. - Il est ajouté un article 26-8-1 au même décret ainsi rédigé :
« Art. 26-8-1. - Les personnels mentionnés au présent chapitre employés de manière continue depuis au moins un an peuvent également être placés en position de délégation, pour une période d'un an au plus, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.
« Cette délégation s'impute sur le contrat de ces personnels et n'en prolonge pas la durée.
« Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
« Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.
« L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche concernée :
« a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
« b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
« Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche. »

Art. 6. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du même décret un article 26-10 et un article 26-11 ainsi rédigés :
« Art. 26-10. - Les personnels mentionnés au présent chapitre bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
« Art. 26-11. - Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre des personnels mentionnés au présent chapitre cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le chapitre III du titre Ier ci-dessus. »

Art. 7. - Le 2 du I de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Etre inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours national de praticien des établissements publics de santé mentionné à l'article 1er du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé, au titre des épreuves de type I mentionnées à l'article 3 du même décret.
« 3. Postuler une nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à temps plein relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. »

Art. 8. - Il est ajouté un article 31-1 et un article 31-2 au même décret ainsi rédigés :
« Art. 31-1. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
« Art. 31-2. - Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un praticien hospitalier universitaire cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le chapitre III du titre Ier ci-dessus. »

Art. 9. - Il est ajouté au chapitre II du titre II du même décret un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les praticiens hospitaliers universitaires peuvent également être placés en position de délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée. Cette délégation ne prolonge pas la période de détachement.
« Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.
« Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
« L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche concernée :
« a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
« b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
« La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an.
« Toutefois, le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche. »

Art. 10. - A l'article 33 du même décret, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 6° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. »

Art. 11. - L'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - 1° Ils peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.
« L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile.
« Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.
« 2° Ils peuvent également être placés en position de délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.
« Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.
« Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
« L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche concernée :
« a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
« b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
« La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an.
« Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche ;
« 3° Pendant ces périodes de délégation, ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Les intéressés conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension ;
« 4° La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière. »

Art. 12. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 36 du même décret, sont insérés les alinéas suivants :
« Ils peuvent également, sur leur demande, être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernés. »

Art. 13. - L'article 38 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La rémunération universitaire de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité de formation et de recherche ou de président d'université ; »
II. - Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 5° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, et exercée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de ce même décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'application du présent alinéa. »
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « maître de conférences-praticien hospitalier » sont remplacés par les mots : « maître de conférences des universités-praticien hospitalier ».

Art. 14. - L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Les changements de discipline sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé après avis favorable de la sous-section du Conseil national des universités compétente pour la nouvelle discipline. »

Art. 15. - Il est inséré après l'article 43 du même décret un article 43-1 et un article 43-2 ainsi rédigés :
« Art. 43-1. - Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
« Art. 43-2. - Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre du personnel titulaire cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, par le chapitre III du titre Ier ci-dessus ou par l'article 43 ci-dessus. »

Art. 16. - La première phrase du 1° de l'article 48 du même décret est ainsi rédigée :
« Un premier concours est ouvert, dans les disciplines cliniques, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, et dans les disciplines biologiques et mixtes, aux assistants hospitaliers universitaires et aux anciens assistants hospitaliers universitaires, âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Ce premier concours est également ouvert, pour l'ensemble des disciplines, aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers. »

Art. 17. - L'article 49 du même décret est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : « Histologie, embryologie, cytogénétique ; » sont remplacés par les mots : « Cytologie et histologie ; »
- au 2°, les mots : « Biophysique et traitement de l'image » sont remplacés par les mots : « Biophysique et médecine nucléaire » ;
- au 4°, les mots : « Bactériologie-virologie, hygiène ; parasitologie et mycologie ; » sont remplacés par les mots : « Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière ; parasitologie et mycologie ; »
- au 5°, les mots : « Epidémiologie, économie de la santé et prévention ; biostatistiques et informatique médicale ; » sont remplacés par les mots : « Epidémiologie, économie de la santé et prévention ; biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication ; »
- au 6°, les mots : « Hématologie ; immunologie ; génétique ; » sont remplacés par les mots : « Hématologie ; transfusion ; immunologie ; génétique ; »
- au 8°, les mots : « Biologie de développement et de la reproduction » sont remplacés par les mots : « Biologie et médecine du développement et de la reproduction ».

Art. 18. - Au premier alinéa de l'article 52 du même décret, entre les mots : « les travaux de recherche » et les mots : « et, le cas échéant », sont insérés les mots : « , d'expertise ».

Art. 19. - L'article 61 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au 2°, les mots : « les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires » sont remplacés par les mots : « les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ».
II. - La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Cette condition de mobilité est requise à compter du 1er mai 2004. »

Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 71 du même décret est ainsi modifié :
I. - Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - Les mots : « et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à plein temps soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine » sont supprimés.

Art. 21. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 83 du même décret, entre les mots : « par le ministre chargé de l'enseignement supérieur » et les mots : « et par le ministre chargé de la santé » sont insérés les mots : « , par le ministre chargé de la recherche ».

Art. 22. - Dans tous les articles du même décret, les mots : « ministre chargé des universités » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».
Art. 23. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly