Bulletin Officiel n°2001-43

Arrêté du 15 octobre 2001 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

SP 3 334
2814

NOR : MESH0123668A

(Journal officiel du 25 octobre 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2001-895 du 26 septembre 2001 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er novembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés aux personnels particuliers à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
Vu les arrêtés des 9 septembre 1985 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;
Vu les arrêtés des 22 septembre 1995 et 13 mars 1997 portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine et aux étudiants faisant fonction d'interne ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2000 fixant le taux et les modalités de versement de l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements exercée par certains praticiens hospitaliers et certains praticiens exerçant à temps partiel ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif à la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels recrutés dans les établissements publics de santé ;
Vu les arrêtés du 14 septembre 2000 relatifs à la rémunération des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif à la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 5 février 2001 relatif aux émoluments des assistants associés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et les taux de vacation des attachés des établissements publics de santé sont fixés, conformément aux tableaux figurant en annexe, à compter du 1er novembre 2001.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE I
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 2001
(en francs)
A. - Professeurs des universités-praticiens hospitaliers :
- après 12 ans
339 446
- après 9 ans299 120
- après 6 ans252 074
- après 3 ans231 911
- avant 3 ans205 028
B. - Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers :
- après 18 ans
272 169
- après 15 ans254 528
- après 12 ans236 220
- après 9 ans217 913
- après 6 ans199 605
- après 3 ans181 246
- avant 3 ans162 764
C. - Praticiens hospitaliers universitaires :
8e échelon
197 617
7e échelon191 514
6e échelon178 801
5e échelon167 104
4e échelon159 984
3e échelon155 916
2e échelon152 356
1er échelon149 813
D. - Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :
- 2e échelon (après 2 ans de fonctions)
125 026
- 1er échelon (avant 2 ans de fonctions)107 363

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE II

MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 2001
(en francs)
1. Mesures permanentes
Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
- après 18 ans
339 446
- après 15 ans315 989
- après 12 ans293 975
- après 9 ans271 965
- après 6 ans250 162
- après 3 ans227 938
- avant 3 ans205 028
Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :
- après 18 ans
272 169
- après 15 ans254 528
- après 12 ans236 220
- après 9 ans217 913
- après 6 ans199 605
- après 3 ans181 246
- avant 3 ans162 764
Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :
- après 18 ans
108 868
- après 15 ans101 812
- après 12 ans 94 489
- après 9 ans 87 166
- après 6 ans 79 842
- après 3 ans 72 498
- avant 3 ans 65 107
Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :
- après 2 ans
125 026
- avant 2 ans107 363
Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :
- après 2 ans
50 506
- avant 2 ans 43 440
2. Mesures transitoires
Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires :
a) Personnels exerçant à temps plein :
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :
1re classe :
6e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
250 107
- avant 4 ans de grade hospitalier203 422
5e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
250 355
- avant 4 ans de grade hospitalier203 708
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
1re classe :
6e échelon
193 798
5e échelon194 048
b) Personnels exerçant à temps partiel
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
1re classe à partir du 4e échelon
77 730
Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
5e et 6e échelon
73 719

A N N E X E I I I
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 2001
(en francs)
I. - Emoluments hospitaliers :
13e échelon
544 086
12e échelon521 021
11e échelon458 293
10e échelon439 985
9e échelon409 472
8e échelon395 233
7e échelon383 028
6e échelon357 601
5e échelon334 207
4e échelon319 968
3e échelon311 832
2e échelon304 711
1er échelon299 626
II. - Indemnités pour activités sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 2 544

A N N E X E I V
ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 2001
(en francs)
Assistants généralistes :
5e et 6e année
210 742
3e et 4e année193 583
1re et 2e année168 087
Assistants spécialistes :
5e et 6e année
238 143
3e et 4e année210 742
1re et 2e année193 583
Assistants associés généralistes :
6e et 5e année
200 345
3e et 4e année184 042
1re et 2e année158 204
Assistants associés spécialistes :
6e et 5e année
226 304
3e et 4e année200 345
1re et 2e année184 042

A N N E X E V
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
EXERÇANT LEURS FONCTIONS À TEMPS PARTIEL
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 2001
(en francs)
I. - Emoluments hospitaliers :
13e échelon
303 310
12e échelon290 451
11e échelon254 969
10e échelon242 764
9e échelon224 965
8e échelon216 828
7e échelon209 709
6e échelon195 470
5e échelon184 281
4e échelon176 144
3e échelon171 059
2e échelon166 991
1er échelon163 430
II. - Indemnités pour activités sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 2 544

A N N E X E V I
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 2001
(en francs)
7e niveau288 007
6e niveau270 767
5e niveau258 189
4e niveau238 143
3e niveau210 742
2e niveau193 583
1er niveau168 087

A N N E X E V I I

RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE ET DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 2001
(en francs)
I. - Taux annuel de la rémunération :
Des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Des résidents en médecine :
- internes de 5e année
155 069
- internes de 4e année155 069
- internes et résidents de 3e année155 069
- internes et résidents de 2e année111 790
- internes et résidents de 1re année100 976
Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouées :
- aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres
2 271
- aux FFI.
II. - Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants « faisant fonction d'interne » 92 410
III. - Taux de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche147 056
IV. - Taux annuel des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne :
- majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris
6 109
- majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris 2 031
- majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés 4 076

A N N E X E V I I I
RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE,
EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE
Décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié
Décret n° 85-385 du 29 mars 1985
Décret n° 99-111 du 27 décembre 1999 modifié

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 2001
(en francs)
I. - Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants en médecine :
4e année du deuxième cycle
20 375
3e année du deuxième cycle18 236
2e année du deuxième cycle 9 401
II. - Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants en odontologie :
3e année cycle court
20 375
3e année du deuxième cycle18 236
2e année du deuxième cycle 9 401
III. - Taux annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie18 236

A N N E X E I X
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS
ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Montants au 1er novembre 2001

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

321,75 F

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

274,06 F

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

3. Toutes autres catégories.242,58 F

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

386,60 F

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

323,17 F

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

3. Toutes autres catégories.287,47 F