Bulletin Officiel n°2001-43Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière
et comptable (5 B)

Lettre n° DGAS/5 B du 3 octobre 2001 relative aux frais
de siège social de la fondation Claude-Pompidou

AS 1 15
2838

NOR : MESA0130683Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Madame La préfète, la secrétaire générale de la préfecture de Paris, la direction des affaires sanitaires et sociales Par lettre en date du 27 septembre 2001, vous m'avez interrogée sur la conformité de la perception par la fondation Claude-Pompidou de quotes-parts de frais de siège au regard de la réglementation actuellement en vigueur.
Il résulte clairement du dossier que vous m'avez transmis que la fondation Claude-Pompidou n'est gestionnaire en direct d'aucun établissement social et médico-social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Comme le précise le directeur général de la fondation Claude-Pompidou, dans la lettre du 22 août 2001 qu'il vous a adressée, chaque établissement qui utilise « l'image et le nom » de la fondation est géré par une association de gestion particulière juridiquement autonome, d'une part les unes par rapport aux autres, et d'autre part par rapport à la fondation elle-même.
Le directeur général souligne justement que : « ... les associations de gestion mises en place lors de la création de ses établissements constituent des entités autonomes fort différentes les unes des autres (nature de l'activité, régimes conventionnels applicables...) ».
Aussi, la fondation Claude-Pompidou ne peut juridiquement pas percevoir des quotes-parts de frais de siège en application de l'article 24 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988.
Les établissements pour personnes âgées, dépendantes ou non, ne relèvent plus du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 et donc de son article 10 relatif aux frais de siège, depuis le décret du 4 mai 2001 qui a notamment inséré dans le décret n° 99-316 du 26 avril 1999, un nouvel article 54-1.
En application combinée des articles 46 et 54-1 du décret modifié décret n° 99-316 du 26 avril 1999, les frais de siège n'ont plus à être fixés par la DDASS du lieu d'implantation dudit siège, mais doivent faire l'objet de négociations avec les autorités de tarification locales. Comme l'explicite la circulaire n° 2001-241 du 29 mai 2001, pour les établissements pour personnes âgées, les dépenses de frais de siège relèvent de la section d'imputation tarifaire hébergement et doivent être négociées avec les conseils généraux concernés.
Par ailleurs, vous n'avez pas compétence pour fixer les quotes-parts de frais de siège social des établissements qui relèvent de la compétence exclusive des conseils généraux et qui sont gérés par des associations gestionnaires, affiliées, en quelque sorte, à la fondation Claude-Pompidou, même si ces établissements continuent à relever du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.
Si l'établissement relevant de la compétence conjointe du président du conseil général et de la protection judiciaire de la jeunesse relève lui aussi encore du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, il appartient à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse concernée de les fixer.
La fondation Claude-Pompidou ne peut donc pas percevoir en l'état actuel de la réglementation en vigueur de frais de siège fixés par vous. En effet, une quote-part de frais de siège ne peut être comptablement que la contrepartie d'une prestation interne (et non externe) de service entre établissements gérés par une même personne morale.
Par contre, la fondation Claude-Pompidou peut facturer les prestations de services qu'elle réalise au profit des autres associations et de leurs établissements. Elle peut aussi, comme le font les fédérations représentatives nationales et régionales pour se financer, instituer une cotisation.
Ces dépenses sont alors imputées aux comptes 617, 6181 et/ou 6288 du plan comptable M 21 bis.
Certaines études peuvent constituer des immobilisations incorporelles et être amorties par l'établissement bénéficiaire.
Il va sans dire que ces dépenses doivent être analysées et autorisées par les autorités de tarification des établissements concernés. J'observe qu'il s'agit essentiellement d'ailleurs de conseils généraux.
En conclusion, l'autorisation ministérielle du 20 décembre 1974 n'a plus de base légale et vos services n'ont pas à arrêter et contrôler les frais de siège de la fondation Claude-Pompidou. Cela ne signifie absolument pas pour cette dernière une perte de ressources financières mais leur mobilisation selon des modalités conformes aux règles budgétaires et comptables actuelles.
Je vous invite donc à informer la fondation Claude-Pompidou et les diverses autorités de tarifications concernées de la nécessité de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur sur ce point.

La directrice générale de l'action sociale,
S. Léger