Bulletin Officiel n°2001-43Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI n° 2001-444 du 13 septembre 2001 relative à la situation des assistants parlementaires européens salariés en matière de sécurité sociale

SS 9 91
2857

NOR : MESS0130645C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : date de la signature.
Références :
Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur du centre de sécurité sociale et des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) Mon attention a été appelée sur la situation en matière de sécurité sociale des assistants salariés des parlementaires européens. Sous cette appellation, il convient de ranger le ou les travailleurs salariés engagés par un membre du Parlement européen en vue de l'assister dans l'exercice de sa fonction élective pendant tout ou partie de son mandat. Un même assistant peut également être engagé par plusieurs députés européens. De même ces derniers peuvent faire appel pour les assister à des prestataires de services, mais il ne sera question dans la présente circulaire que des assistants salariés directement embauchés par des parlementaires.
Le statut des assistants salariés ne comporte aucune disposition spécifique ou dérogatoire en matière de protection sociale, le parlementaire étant simplement tenu de déposer auprès des services du Parlement une copie du contrat de travail des intéressés et une attestation de leur affiliation à un régime national de sécurité sociale. La protection sociale des assistants salariés relève donc des différentes législations nationales concernées, complétées par les règles de coordination du règlement (CEE) n° 1408/71.
Toutefois, il s'avère que des difficultés d'appréciation de certaines situations sont apparues et que des pratiques divergentes semblent s'être parfois instaurées en ce qui concerne la détermination de la législation nationale qui leur est applicable et la délivrance des formulaires communautaires leur permettant de justifier de leur situation dans les autres Etats membres et d'y bénéficier, le cas échéant, de prestations en nature d'assurance maladie maternité.
Afin d'assurer une application conforme et uniforme des dispositions communautaires à cette catégorie de personnes, la présente circulaire a pour but de rappeler les règles du règlement (CEE) n° 1408/71 qui leur sont applicables ou qui sont susceptibles de leur être applicables.

I. - LÉGISLATION APPLICABLE
1. Règles générales

Il convient de rappeler que le titre II du règlement n° 1408/71, qui constitue selon une jurisprudence constante de la Cour de justice « un système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités », comporte tous les éléments nécessaires à la détermination de la législation applicable aux assistants parlementaires et essentiellement :

Compte tenu du fait que le Parlement européen a trois lieux de travail situés dans trois Etats membres différents, Strasbourg (siège et tenue des douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire), Bruxelles (siège des commissions et tenue des périodes de sessions plénières additionnelles) et Luxembourg (installation du Secrétariat général et des services), les assistants parlementaires exercent le plus souvent leur activité sur le territoire de deux (France, Belgique) et plus rarement sur le territoire de trois Etats membres (France, Belgique, Luxembourg).
Dès lors, relèvent à titre obligatoire de la seule législation française de sécurité sociale (régime général sous condition d'activité professionnelle) :

2. Règles exceptionnelles

Un assistant parlementaire européen peut également, à la demande de son employeur, être considéré comme travailleur détaché au sens du règlement (CEE) n° 1408/71, s'il exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont il relève normalement et s'il est détaché par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci (art. 14 paragraphe 1). Il demeure alors soumis à la législation du premier Etat membre à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
Le fait qu'il soit fait référence à l'entreprise dont relève le travailleur alors que l'article 13 paragraphe 2 point a (règle générale) fait référence à l'entreprise ou à l'employeur qui occupe le travailleur ne doit pas être considéré comme un élément restrictif, et le détachement peut concerner tout pareillement un travailleur occupé au service personnel d'une personne physique qui l'emploie. D'ailleurs l'article 11 du règlement (CEE) n° 574/72 qui fixe les formalités à accomplir en cas de détachement fait référence plus administrativement à l'employeur du travailleur salarié, sans autre précision. De même rien n'empêche qu'un travailleur soit détaché pour effectuer un travail consécutivement ou concomitamment sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres.
L'application de ces dispositions suppose que l'intéressé était déjà employé par le parlementaire, à un titre ou à un autre, sur le territoire d'un Etat et affilié au régime de cet Etat avant le début de l'assistanat, et qu'il y ait continuité d'emploi et d'affiliation ; que le travail d'assistanat soit d'une durée prévisible de douze mois au plus (ce qui limite l'application de ces dispositions à un engagement pour un mandat écourté du parlementaire ou pour une fin de mandat) et que le poste d'assistant en cause ne soit pas occupé par roulement par des assistants détachés.
Concrètement, cela pourra être par exemple la situation d'un assistant d'un parlementaire néerlandais, maintenu à son régime antérieur de sécurité sociale pendant son détachement en France (Strasbourg) et/ou en Belgique (Bruxelles) pour exercer un travail d'assistanat pour une durée prévisionnelle inférieure ou égale à douze mois.
Ce peut être également le cas d'une personne déjà au service d'un parlementaire français, continuant son activité d'assistanat au Parlement européen à Strasbourg et détaché en Belgique pour la part de ce travail exécutée à Bruxelles, sous réserve également que la durée prévisible de cette activité soit inférieure ou égale à douze mois.
Pour compléter ces dispositions, il faut également rappeler que l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 permet à deux ou plusieurs Etats membres, aux autorités compétentes de ces Etats ou aux organismes désignés par ces autorités de prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16 dudit règlement.
Du côté français le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants a été désigné pour l'application de l'article 17 (cf. point 5 de la rubrique E. France de l'annexe 10 du règlement (CEE) n° 574/72) et les demandes d'affiliation ou de maintien d'affiliation dérogatoires qui pourraient être formulées concernant des assistants parlementaires européens doivent être adressées à cet établissement avec un exposé détaillé des raisons qui justifient la demande.
Les règles de base, comme cela a été souligné, suffisent à régler en principe tous les cas qui se présentent, et l'application des règles dérogatoires ne peut que rester l'exception, d'autant que leur application suppose le commun accord des autorités nationales concernées. La France a de ce fait une approche restrictive quant aux conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 17, mais n'exclut pas a priori d'y recourir au cas par cas dans l'intérêt bien compris des intéressés, soit pour autoriser un détachement pour une durée plus longue que la durée limite prévue par l'article 14 paragraphe 1 point a (douze mois) et/ou point b (prolongation de douze mois sous certaines conditions), soit pour autoriser une affiliation dérogatoire.

3. Attestation

Lorsque l'assistant parlementaire exerce son activité sur le territoire de plusieurs Etats membres, ce qui est donc le cas le plus fréquent, l'institution compétente de l'Etat à la législation duquel il est soumis ou reste soumis, doit établir et lui remettre sur sa demande un formulaire E 101 « Attestation concernant la législation applicable », ou le remettre à son employeur si celui-ci en a fait la demande.
Ce formulaire permettra à l'intéressé de justifier à tout moment de sa situation (la rubrique 5.1 permet d'indiquer que l'article - en l'occurrence 14.1.a ou 14.2.b ou plus exceptionnellement 17 - du titre II du règlement lui est applicable) et d'être exonéré d'affiliation dans le ou les Etats membres, autres que l'Etat compétent, où il exerce une partie de son activité.
Les institutions françaises doivent donc veiller à l'émission systématique de ces formulaires lorsque les intéressés restent soumis ou sont soumis à la législation française au titre de l'article 14 paragraphe 1 point a, de l'article 14 paragraphe 2 point b ou de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71, sur leur demande ou sur la demande de leur employeur.
Par symétrie lorsque des assistants parlementaires exerçant une partie de leur activité en France sont soumis ou restent soumis à la législation d'un autre Etat membre, les institutions françaises doivent exiger la présentation d'un formulaire E 101 comme preuve de l'affiliation au régime de cet Etat.

II. - OBLIGATIONS CONTRIBUTIVES

La détermination de la législation applicable selon les règles rappelées ci-dessus s'entend à la fois pour le bénéfice des prestations et pour le paiement des contributions.
S'agissant des assistants relevant de la seule législation française, la conséquence est donc leur assujettissement à l'ensemble des cotisations et contributions destinées à la sécurité sociale, telles qu'elles sont prévues par la réglementation interne, et ce pour l'ensemble de leur activité et pour la totalité des rémunérations qui leur sont allouées. Mais aucune cotisation ou contribution destinée à la sécurité sociale ne peut être précomptée ou prélevée sur ces mêmes rémunérations au titre de la législation d'un autre Etat membre.
Le versement des cotisations et contributions sur ces revenus d'activité incombe à l'employeur, en l'occurrence le parlementaire ou les parlementaires qui emploient l'assistant concerné, puisqu'il a été précisé au début de la présente circulaire que celle-ci ne traite que de la situation des assistants directement embauchés par des parlementaires.
Plus concrètement, pour chaque assistant affilié et identifié à ce titre, on doit pouvoir identifier corrélativement un compte individuel de cotisant ouvert au nom d'une personne physique, le parlementaire employeur, ou plusieurs comptes de cette nature, si l'assistant a plusieurs parlementaires employeurs distincts le rémunérant, situation néanmoins plus rare.
A cet égard, l'attention des URSSAF est plus particulièrement appelée sur deux points.
En premier lieu, le Parlement européen a modifié le 6 juillet 2000 sa réglementation interne concernant les frais et indemnités des députés. Celle-ci prévoit notamment la possibilité pour chaque député de bénéficier d'une indemnité destinée à couvrir les dépenses résultant notamment de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, plusieurs députés pouvant engager conjointement le même assistant. Sans fixer de règles concernant le statut fiscal et social des assistants, cette réglementation comporte désormais l'obligation de déposer auprès des services du Parlement une copie du contrat conclu entre le député et son ou ses assistants et - s'il s'agit d'un contrat de travail - une attestation d'une affiliation à un régime national de sécurité sociale et d'une assurance contre les accidents du travail. Si cette obligation peut conduire les CPAM à délivrer de telles attestations d'affiliation (E 101 ou à défaut simple attestation), elle peut également amener les URSSAF à délivrer à la demande des députés des attestations de règlement des contributions sociales dues pour les assistants qu'ils emploient.
En second lieu, il est à noter que le formulaire E 101 « Attestation concernant la législation applicable », délivré au titre de l'article 14.1.a, 14.2.b ou 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 lorsque la législation française est la législation applicable, comporte dans sa rubrique 4 l'indication de la personne physique ou morale qui verse les contributions de sécurité sociale du travailleur. Sans remettre a priori en cause la compétence de la législation française, les institutions compétentes d'un autre Etat membre où l'intéressé exerce une partie de son activité d'assistant (donc essentiellement dans ce cas des institutions belges) peuvent vouloir vérifier la véracité des renseignements portés à la rubrique 4 du formulaire E 101, ainsi que la réalité du versement des contributions pour la totalité de l'activité exercée. Dès lors les URSSAF peuvent être également amenées, à la demande des institutions belges d'affiliation et de recouvrement ou des députés intéressés eux-mêmes, à délivrer des attestations relatives à l'ouverture d'un compte cotisant au nom du député employeur et au versement de contributions par ce dernier au titre de l'emploi d'un assistant déterminé.

III. - BÉNÉFICE DES PRESTATIONS EN NATURE

Une fois déterminée la législation compétente, par l'une ou l'autre des règles rappelées au point I, les dispositions pertinentes du chapitre maladie et maternité du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71 doivent s'appliquer sans restrictions ni conditions particulières aux assistants parlementaires européens.
En particulier, pour les assistants maintenus au régime français et détachés en Belgique, leur CPAM doit leur délivrer, pour qu'ils puissent, ainsi que leurs ayants droit, bénéficier des prestations en nature maladie et maternité en Belgique :

Pour les assistants qui travaillent en Belgique et en France et sont affiliés au régime français au titre de l'article 14 paragraphe 2 point b, leur CPAM doit leur délivrer, pour qu'ils puissent, ainsi que leurs ayants droit, bénéficier des prestations en nature maladie et maternité en Belgique :

étant précisé, s'agissant de ce tout dernier cas, que la caisse primaire devra parallèlement délivrer un formulaire E 106 pour la couverture des soins reçus dans l'Etat membre de résidence.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras