Bulletin Officiel n°2001-43Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI n° 2001-466 du 28 septembre 2001 relative à l'application du règlement (CE) n° 1386/2001 du 5 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 (Modifications diverses 1999/2000)

SS 9 91
2858

NOR : MESS0130658C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : Date d'application : 1er septembre 2001 (1er janvier 2000 pour certaines dispositions).
Textes de référence :
Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
Textes modifiés : texte de référence.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ; Monsieur le directeur général de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ; Monsieur le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région directions régionales des affaires sanitaires et sociales Le règlement (CE) n° 1386/2001 du 5 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 a été publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L. 187 du 10 juillet 2001 et est entré en vigueur le 1er septembre 2001 (sauf exceptions signalées), ainsi que le mentionne son article 3. Le texte du règlement est joint en annexe.
Son objet est d'apporter aux deux règlements de base un certain nombre de modifications diverses proposées au cours des années 1999 et 2000. Les modifications à caractère technique apportées sont des plus variées et touchent autant aux dispositifs de fond des règlements soit pour combler des lacunes, soit pour améliorer la mise en oeuvre ou les effets de ces dispositifs qu'à des dispositions administratives d'application, de nature plus formelle, ou à des adaptations nécessitées par l'évolution des réglementations et systèmes nationaux.
Deux modifications revêtent une certaine importance et sont de ce fait à signaler particulièrement.

a) R. 574/72, art. 34 paragraphe 5.

L'article 2, point 1), du règlement n° 1386/2001 modifie l'article 34 du règlement n° 574/72 pour remplacer son paragraphe 5 par un texte nouveau.
L'article 34 comporte des dispositions subsidiaires permettant à l'assuré d'obtenir a posteriori, sous des conditions strictes et précises, une prise en charge directe par sa caisse d'assurance maladie des dépenses médicales exposées, pour lui-même ou pour l'un de ses ayants droit, lors d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre, lorsqu'il n'a pas demandé ou n'a pas pu obtenir pendant le séjour temporaire la prise en charge de ces dépenses par le régime de l'Etat de séjour.
En particulier, la caisse d'assurance maladie de l'assuré peut, au titre des dispositions du paragraphe 4 de l'article 34, lui accorder un remboursement de ses dépenses calculé sur la base de ses propres tarifs et taux de remboursement, par préférence aux tarifs et taux de remboursement pratiqués par les caisses d'assurance maladie de l'Etat membre où les dépenses ont été exposées, à condition que la réglementation appliquée par la caisse d'affiliation comporte de tels tarifs (ce qui est le cas pour les caisses françaises), que le montant des dépenses présentées au remboursement n excède pas par personne et par séjour un plafond fixé par chaque Etat membre dans la limite d un plafond général (500 pour la France depuis l'intervention de la circulaire n° DSS/DACI/2000/546 du 2 novembre 2000) et que l'assuré ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition.
Le paragraphe 5 de l'article 34 précisait seulement que l'accord de l'assuré n'était pas nécessaire lorsque la réglementation de l'Etat de séjour, où les dépenses ont été exposées, ne prévoit pas de tarifs de remboursement, puisque dans ce cas l'intéressé ne peut pas opter entre l'application de la procédure des paragraphes 1, 2 et 3 dudit article 34 (dite procédure normale, non décrite ici) et l'application de la procédure du paragraphe 4. Mais le paragraphe 5 ne créait pas de nouvelle procédure et, mis à part l'accord de l'assuré, renvoyait à l'application de la procédure du paragraphe 4 et laissait donc inchangée la condition d'application aux seules dépenses dont le montant n'excède pas celui du plafond précité.
La nouvelle rédaction du paragraphe 5 reprend intégralement le fait que l'absence de tarifs de remboursement dans la réglementation appliquée par les institutions de l'Etat de séjour supprime la nécessité d'obtenir l'accord de l'intéressé, mais dissocie cette proposition de l'application de la procédure mentionnée au paragraphe 4 pour l'associer à une nouvelle procédure qui reprend les éléments de la procédure mentionnée au paragraphe 4, à l'exception du plafonnement exigé pour que les dépenses soient éligibles à un remboursement.
Eu égard à l'importance pratique pour les usagers de ces nouvelles dispositions, une circulaire séparée leur sera consacrée et remplacera, en la mettant à jour, la circulaire n° DSS/DAEI/96/262 du 18 avril 1996 relative aux modalités d'application de l'article 34 du règlement n° 574/72.

b) R. 1408/71, rubriques E. France des annexes IV, partie C, et VI.

Les mentions ajoutées dans ces annexes ou les modifications de mentions existantes sont liées à l'inclusion des régimes de retraite complémentaire de l'ARRCO et de l'AGIRC dans le champ d'application du règlement n° 1408/71, à compter du 1er janvier 2000, du fait d'une déclaration du 29 mars 1999 du gouvernement français au titre de l'article 1er, sous j), deuxième alinéa, dudit règlement.
Il s'agit d'adaptations destinées à faciliter l'application du règlement à ces régimes en tenant compte de leurs caractéristiques spécifiques, essentiellement leur complémentarité vis-à-vis des régimes de base et leur fonctionnement en points indépendamment des périodes d'assurance accomplies.
Toutes ces dispositions ont été commentées, alors qu'elles étaient à l'état de projets, dans la circulaire n° DSS/DAEI/99/678 du 8 décembre 1999 relative à l'inclusion des régimes complémentaires de retraite des travailleurs salariés de l'ARRCO et de l'AGIRC dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71.
On notera seulement, s'agissant de l'annexe IV, partie C, la réserve ajoutée concernant les demandes de pensions de vieillesse ou de réversion du régime complémentaire particulier du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC). En effet, ce régime fonctionne en périodes d'assurance et un examen détaillé de sa réglementation a permis de déterminer des cas dans lesquels le recours pour le calcul d'une pension proratisée (art. 46, paragraphe 2, du règlement) à la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous les différentes législations nationales pertinentes pouvait s'avérer plus avantageux pour les intéressés que la prise en compte des seules périodes validées par ce régime pour le calcul d'une pension nationale (art. 46, paragraphe 1, point a), i), du règlement). Dans ces conditions il convenait de ne pas viser l'ensemble des demandes de prestations françaises de retraite complémentaire et de prévoir cette exception afin de ne pas dispenser la CRPPAC du double calcul prévu à l'article 46 paragraphe 1, point a), du règlement, dans l'intérêt même de ses assurés.
Par ailleurs, ces dispositions étant liées à l'inclusion des régimes de l'ARRCO et de l'AGIRC dans le règlement, mais n'ayant pu être adoptées à cette occasion, il était nécessaire de prévoir pour leur date d'application la même date que celle de l'inclusion des régimes auxquels elles se rapportent, soit le 1er janvier 2000, ce que prévoit l'article 3, deuxième alinéa, du règlement n° 1386/2001.
Les autres modifications ne sont que de simples adaptations techniques à l'évolution des législations nationales ou de la législation communautaires et n'appellent pas de développements particuliers.
Il s'agit :

Pour mémoire, la présente circulaire est également l'occasion d'appeler l'attention sur la publication au Journal officiel des Communautés européennes n° L. 14 du 18 janvier 2001 du règlement (CE) n° 89/2001 du 17 janvier 2001 de la Commission, pris sur la base de l'article 122 du règlement n° 574/72, modifiant les annexes 1 à 5 et l'annexe 10 de ce règlement et entré en vigueur le 28 janvier 2001.
Ce règlement n'a pas donné lieu à une circulaire particulière dans la mesure où ces annexes n'ont pour but que de désigner des autorités, des institutions ou des organismes et de mentionner l'existence d'accords bilatéraux administratifs d'application entrés ou maintenus en vigueur. Les modifications ne portent que sur des changements de désignation, de dénomination ou d'adresse et sur l'ajout de quelques accords bilatéraux récents.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras