Bulletin Officiel n°2001-44

Décision du 8 octobre 2001 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publiques, destinées aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

SP 2 29
2885

NOR : MESM0123611S

(Journal officiel du 3 novembre 2001)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 8 octobre 2001 :
Considérant que les laboratoires Organon, 10, rue Godefroy, 92281 Puteaux Cedex, ont diffusé des publicités relatives à la spécialité Livial 2,5 mg, diaporama et aides de visite ;
Considérant qu'un des axes principaux de communication dans ces documents concerne la notion sélectivité d'action de Livial, notamment avec le slogan « Stéroïde d'action sélective » et l'abréviation « SAS », ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où cette propriété n'est pas validée par l'autorisation de mise sur le marché de Livial ;
Considérant que, sur la diapositive 3 du diaporama, il est établi un lien, par l'exergue « la voie de la sélectivité », entre « les SAS, un nouveau concept pharmacologique qui étend la sélectivité d'action aux tissus concernés par la ménopause » et « les SERM, modulateurs sélectifs de l'activation des récepteurs aux estrogènes, action estrogénique sur le tissu osseux ». Or, cette présentation conjointe de la tibolone et des SERM n'est pas acceptable dans la mesure où :
- leurs mécanismes d'action ne sont pas comparables dans la mesure où la notion de sélectivité est validée par l'autorisation de mise sur le marché du raloxifène, seul SERM actuellement autorisé en France, ce qui n'est pas le cas de Livial ;
- leurs indications thérapeutiques sont très différentes : le raloxifène est indiqué dans le « traitement et la prévention de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées. Une réduction significative de l'incidence des fractures vertébrales mais non des fractures de l'extrémité supérieure du fémur a été démontrée. Lors de la décision du choix du raloxifène ou d'autres thérapeutiques, incluant les estrogènes, pour une femme ménopausée, il conviendra de prendre en compte les symptômes de la ménopause, les effets sur l'utérus et le sein, et les risques et bénéfices cardio-vasculaires », tandis que l'indication validée par l'autorisation de mise sur le marché de Livial précise : « correction des symptômes liés à la ménopause : troubles vasomoteurs (bouffées de chaleur et sueurs nocturnes), troubles trophiques génito-urinaires (atrophie vulvo-vaginale, dyspareunie, incontinence urinaire), troubles psychiques (troubles du sommeil, asthénie). L'expérience du traitement chez les femmes au-delà de soixante-cinq ans est limitée » ;
En conséquence, la présentation associant Livial aux SERM est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit du prescripteur sur les propriétés respectives de ces deux produits ainsi que sur leurs indications, ce qui ne favorise pas le bon usage de Livial ;
Considérant que, sur les diapositives 37 et 42 du diaporama, intitulées « Livial & tissu mammaire », il est allégué : « modifications observées in vitro et in vivo chez l'animal : (...) majoration de l'apoptose des cellules mammaires normales et cancéreuses » et « résultat des études chez l'animal : inhibition du développement tumoral ; résultats des études cliniques : faible majoration de la densité radiologique, faible incidence des mastodynies », avec au niveau du texte accompagnant cette diapositive le commentaire : « les résultats des études in vitro montrent que la tibolone inhibe la biosynthèse de l'estradiol par les cellules mammaires cancéreuses humaines et stimule leur apoptose. Chez l'animal, la tibolone présente une activité prophylactique et thérapeutique vis-à-vis des tumeurs mammaires induites par le DMBA (comparable à celle obtenue par le tamoxifène dans le même modèle) ». En page 11 d'un aide de visite, il est allégué : « augmentation de l'apoptose des cellules mammaires normales et tumorales », référencé par le résumé des caractéristiques du produit et une étude de Gompel et al., avec en bas de page la précision : « contre-indication : tumeurs malignes hormono-dépendantes connues ou suspectées » ;
Or, le libellé des propriétés pharmacodynamiques validées par l'autorisation de mise sur le marché de Livial précise que « les données in vivo chez l'animal et les données in vitro sur des lignées cellulaires humaines suggèrent que la tibolone et ses métabolites ont un effet progestatif sur les cellules mammaires : en effet, il est observé une diminution de la prolifération cellulaire, une stimulation de l'activité 17b-hydroxystéroïde déshydrogénase et une stimulation de l'apoptose », sans précision concernant une action sur les cellules tumorales ;
Considérant que, sur les diapositives 17, 18 et 19 du diaporama, sous l'encart « propriété pharmacodynamique », il est mis en exergue l'allégation : « effet réducteur sur la perte osseuse : la diminution des taux des marqueurs biochimiques de la résorption osseuse est comparable à celle observée sous estrogénothérapie ; la préservation de la DMO est comparable à celle observée sous estrogénothérapie conventionnelle ; absence à ce jour d'étude évaluant directement l'incidence de Livial sur le taux de fracture ». En page 8 des aides de visite, il est mis en exergue l'allégation : « augmentation de la densité osseuse » avec un encart « propriété pharmacodynamique », avec un renvoi peu lisible en bas de page : « absence d'indication de prévention de l'ostéoporose en l'absence de données finales sur les taux de fracture ». Il est également présenté les résultats comparant l'augmentation de la densité minérale osseuse sous traitement hormonal substitutif transdermique et oral et sous Livial. Or, il est précisé dans les propriétés pharmacodynamiques validées par l'autorisation de mise sur le marché de Livial que « Livial a aussi des effets sur la perte osseuse post-ménopausique », cependant l'autorisation de mise sur le marché n'a pas validé l'indication dans la prévention de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées, contrairement à certains THS. En conséquence, la mise en exergue de cette propriété pharmacodynamique sans conséquence clinique validée par le résumé des caractéristiques du produit et la comparaison aux THS sont susceptibles d'induire le prescripteur en erreur sur l'indication validée par l'autorisation de mise sur le marché de Livial ;
Considérant qu'ainsi ces documents sont contraires aux dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage,
les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Livial 2,5 mg reprenant les allégations mentionnées ci-dessus sont interdites.