Bulletin Officiel n°2001-44Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers

Circulaire DHOS/PM/M 4 n° 2001-474 du 3 octobre 2001 relative à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien-adjoint contractuel (session 2002, dernière session)

SP 3 334
2899

NOR : MESP0130667C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France.
Décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien-adjoint contractuel, pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France, mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
Arrêté du 22 mai 2000 modifié par l'arrêté du 12 septembre 2001, relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France.
Arrêté du 27 septembre 2001 autorisant l'ouverture de le session des épreuves PAC 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion ; Messieurs les préfets des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte (service chargé des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) Conformément aux dispositions fixées par la loi du 27 juillet 1999 susvisée, la dernière session des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sera organisée avant la fin de l'année 2001, selon les modalités suivantes :

1. Calendrier des épreuves

Le calendrier des principales phases de cette opération est le suivant :
Période des inscriptions : du 19 novembre au 19 décembre 2001 ;
Epreuves écrites : fin du mois d'avril et mois de mai 2002, selon les disponibilités des centres d'examens ;
Centralisation des fichiers informatiques : 15 mars 2002 au plus tard, pour permettre les contrôles et le transfert des fichiers vers les centres d'examen qui sont chargés de convoquer les candidats ;
Publication des résultats : mois d'août 2002.

2. Les dossiers

a) Dossiers administratifs
Le contrôle des dossiers administratifs sera effectué, sous votre responsabilité, conformément aux dispositions réglementaires et rappelées par toutes les circulaires antérieures traitant du sujet.
Je crois utile de vous indiquer que les conditions dérogatoires fixées par la loi du 27 juillet 1999, pour l'accès à ces épreuves, sont applicables.
b) Équivalence du diplôme
La délivrance des attestations de la valeur des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France, est de la compétence du ministre chargé des universités, à qui seront adressées les demandes.
Il vous appartient de vérifier que les dossiers déposés auprès de vos services sont complets et conformes à ce qui est demandé. Tout dossier incomplet ne devra pas être transmis à l'autorité compétente, mais retourné, motivé, au candidat.
Toutefois, je rappelle que cette demande d'équivalence n'a pas à être demandée dans les cas suivants :

  • si le candidat a déjà obtenu cette équivalence au titre d'une session précédente ;

  • si le candidat est titulaire du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT).
  • Il n'y a pas lieu de transmettre la demande, lorsque l'équivalence a déjà été refusée par le ministère de l'éducation nationale. Il appartient aux candidats de contester la décision de refus auprès de ce ministère de l'éducation nationale, seul compétent.
    Dès la fin des inscriptions, toutes les demandes d'attestions de valeur scientifique des diplômes seront adressées au ministère de l'éducation nationale, direction de l'enseignement supérieur, s/d des certifications supérieures et de la professionnalisation, bureau des formations de santé (DES A 11), 99, rue de Grenelle, 75375 Paris 07 SP.
    c) Dossiers techniques
    Ces dossiers, qui constituent une épreuve, sont à déposer sous enveloppes fermées portant le nom du candidat ainsi que l'intitulé de la spécialité de l'épreuve.
    Tout dossier qui ne serait pas déposé sous la forme fixée ne devra en aucun cas être accepté. En effet, et s'agissant d'une épreuve, l'administration n'a pas à en connaître le contenu ni à se prononcer sur la composition et la nature des informations contenues dans ces dossiers.

    3. Inscription aux spécialités

    L'arrêté du 12 septembre 2001 du 22 mai 2001 a retirer à l'administration le pouvoir de vérifier que les candidats possèdent une formation universitaire correspondante pour postuler une spécialité médicale, chirurgicale ou biologique.
    Il découle de ce qui précède que les candidats pourront se présenter au titre d'une spécialité de leur choix.
    De même, vous n'aurez pas la possibilité de refuser la candidature d'une personne qui a déjà satisfait à une de ces épreuves organisées précédemment et qui souhaiterait concourir à nouveau au titre d'une autre spécialité.
    Par contre ces épreuves sont fermées aux personnes qui sont d'ores et déjà titulaires de l'autorisation d'exercer la médecine ou la pharmacie en France.
    Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux personnes chargées de ce dossier et me tenir informer des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des présentes directives.

    Pour la ministre et le ministre
    délégué et par délégation :
    Par empêchement simultané du directeur
    de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
    et du chef de service :
    Le sous-directeur des professions médicales
    et des personnels médicaux hospitaliers,
    P. Blemont