Bulletin Officiel n°2001-44

Arrêté du 29 octobre 2001 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves de recrutement des adjoints techniques prévu à l'article 6 du décret n° 2001-985 du 29 octobre 2001 modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
2907

NOR : MESH0123431A

(Journal officiel du 30 octobre 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 12,

Arrête :

Art. 1er. - Les concours internes sur épreuves prévus à l'article 34 du décret du 5 septembre 1991 susvisé et organisés à compter du 1er janvier 2002 sont ouverts par le directeur de l'établissement.
Dans le cas où un concours commun à plusieurs établissements d'un même département a été organisé, le concours est ouvert par arrêté du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes offerts au concours et indiquer la branche concernée : services techniques généraux, services techniques à caractère biomédical ou dessin.

Art. 2. - Les concours visés à l'article 1er ci-dessus sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans l'établissement disposant de postes vacants.

Art. 3. - Les demandes d'admission doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
2° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat et dûment validées par les autorités administratives habilitées.

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

Art. 5. - Le jury du concours visé à l'article 1er ci-dessus est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le département siège de l'établissement organisateur du concours, désigné par le directeur de cet établissement et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;
4° Un adjoint technique de classe supérieure au moins en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;
5° Un professeur en fonctions dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques hospitaliers, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature des épreuves. Ils peuvent participer aux délibérations finales avec voix consultative.

Art. 6. - Le concours visé à l'article 1er ci-dessus comporte les épreuves ci-après :

Epreuves anonymes d'admissibilité

1° Résumé, suivi d'un commentaire, d'un texte d'ordre professionnel dans la branche dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 2).
2° Selon la branche dans laquelle est ouvert le concours :
a) Branche dessin :
Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée : quatre heures ; coefficient 10) ;
b) Branche services techniques à caractère biomédical :
Rédaction d'une note pouvant comporter des schémas et données chiffrées à partir de documents portant sur un cas concret concernant le domaine biomédical (durée : quatre heures ; coefficient 10) ;
Le programme de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté ;
c) Branche services techniques généraux :
Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées (durée : quatre heures ; coefficient 10).

Epreuve d'admission

Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et sa capacité d'expertise ou son aptitude à l'encadrement (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 4).

Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.

Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.

Élisabeth Guigou


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE
ÉPREUVES À CARACTÈRE BIOMÉDICAL
1. Appareillage de radiodiagnostic

Description d'un ensemble : générateur, caractéristiques, gaines et tube, différents montages de statifs, tables.
Principe de la tomographie.
Accessoires : grilles, film, cassette, développement.

2. Radioprotection, radiothérapie

Notions sur la réglementation de la radioprotection. Doses et unités, rad. rem. Bombe au cobalt. Accélérateurs.

3. Saisies de données biologiques

Signaux biologiques utilisés en diagnostic et en monitorage : ECG, EEG, EMG, potentiels évoqués, température, pression, gaz expirés, SPO2 ; capteurs : électrodes, capteurs de pression, de températures, de pH.
Traitement des signaux. Bruit de fond. Amplificateurs. Filtres.

4. Les auxiliaires de visualisation et d'enregistrement

Emploi du tube cathodique. Télévision. Amplificateur de brillance. Enregistrement (enregistreurs mécaniques). Mémoires magnétiques. Image magnétique. Notions sur le magnétoscope et sur les possibilités de traitement des images par calculateur.

5. Appareils de suppléance fonctionnelle

Notions sur les :

  • défibrillateurs ;

  • stimulateurs cardiaques ;
  • respirateurs (différents types) ;
  • dialyseurs ; notions sur la dialyse rénale ;
  • notions sur la circulation extracorporelle.
  • 6. Appareillage de laboratoire

    Principale méthode de mesure ; pHmétrie. Conductivimétrie.
    Electrophorèse. Colorimétrie. Photométrie de flamme.
    Spectrophotométrie. Chromatographie en phase liquide, en phase gazeuse. Traçage radioactif. Comptage de radioactivité.
    Notions sur les analyseurs automatiques.
    Principaux constituants : marquage de l'échantillon, passeur automatique, analyseur.

    7. Notions sur certaines techniques particulières

    Lasers à impulsion, à émission continue, application à l'ophtalmologie, à la chirurgie.
    Ultrasons : définition.
    Echographie de type A amplitude.
    Echographie de type B brillance.
    Méthode Doppler : imagerie couleur.
    Imagerie à résonance magnétique (IRM).
    Lithotripteur.
    Tomodensitomètre.