Bulletin Officiel n°2001-44Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la gestion
et des systèmes d'information
Bureau 4 B

Circulaire DSS/4 B n° 2001-514 du 22 octobre 2001 relative à la non-exigence de posséder la nationalité française pour occuper un emploi dans un organisme de sécurité sociale

SS 1 136
2925

NOR : MESS0130701C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Texte de référence : article L. 122-45 du code du travail.
Textes abrogés ou modifiés :
Lettres ministérielles du 19 octobre 1979 et du 16 octobre 1980 - Direction de la sécurité sociale, bureau A 3 - n°s 79-373 et 1293 ;
Circulaire du 4 avril 1997 fixant les conditions de recrutement des ingénieurs conseils sur la partie condition de nationalité.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de l'Union des Caisses nationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse, directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane) L'article L. 122-45 du code du travail prévoit, notamment, l'interdiction de toute discrimination à la nationalité lors du recrutement.
Dans les organismes de sécurité sociale, d'ores et déjà il n'est pas requis de posséder la nationalité française lors de l'embauche, pour l'essentiel du personnel.
Cependant, deux lettres ministérielles du 19 octobre 1979 et du 16 octobre 1980, adressées à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, considéraient que devaient être réservés aux nationaux les emplois impliquant une gestion directe ou effective du service public de la protection sociale. Les emplois visés étaient ceux qui entraînent l'exercice des fonctions d'autorité dans l'organisation et la gestion des organismes et établissements et ceux dont les fonctions requièrent l'agrément d'une autorité publique. La nationalité française était donc exigée pour les agents de direction et agents comptables, les agents ayant reçu délégation pour ordonnancer ou payer les dépenses et engager les recettes et les agents des corps de contrôle.
Je vous informe que les restrictions prévues dans les lettres susvisées sont supprimées et que les lettres elles-mêmes sont abrogées.
En conséquence, toutes fonctions au sein du régime général, y compris celles d'agent de contrôle, d'ingénieurs conseils, d'agents de direction et agents comptables, sont accessibles aux personnes de nationalité étrangère.
Il importe d'assurer une diffusion de ces informations auprès des organismes de sécurité sociale concernés.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés que vous rencontreriez pour l'application des présentes instructions.

Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Textes à modifier

Arrêté du 25 septembre 1963 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 9 août 1990 relatif à la nature des épreuves, à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée au CNESSS.
Articles R. 611-32 et R. 633-53 du code de la sécurité sociale : agents de direction TNS.
Décrets n° 92-1167 et  92-1168 du 26 octobre 1992 relatifs au statut des praticiens-conseils.
Circulaire ministérielle du 4 avril 1997 fixant les conditions de recrutement des ingénieurs conseils.