Bulletin Officiel n°2001-45

Arrêté du 9 octobre 2001 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
2981

NOR : MESH0123626A

(Journal officiel du 19 octobre 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 16 novembre 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association Route nouvelle
(31000 Toulouse)

Accord d'entreprise du 29 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Association Le Repos sous les pins
(38790 Diemoz)

Avenant n° 1 du 26 octobre 2000 à l'accord du 23 décembre 1999 de réduction du temps de travail agréé.

Centre René-Gauducheau
(44805 Nantes)

Accord d'entreprise du 22 décembre 1999, modifié par avenant n° 1 du 23 août 2000, d'aménagement et de réduction du temps de travail pour le personnel praticien.

Hôpital Léopold-Bellan
(75674 Paris)

Accord d'établissement du 21 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis


Nota. - Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2001/45, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ASSOCIATION ROUTE NOUVELLE, 31100 TOULOUSE
Accord d'entreprise du 29 juin 2000
relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

Entre : l'association Route Nouvelle, siège social 18 rue Ozenne 31000 Toulouse, représentée par sa présidente Mlle  Suzanne Rio, d'une part et, la centrale syndicale CFDT représentée par le délégué syndical M. André Sicard, d'autre part.

Préambule

Dans le cadre des dispositions de la loi Aubry sur l'orientation et l'incitation à la réduction du temps de travail, et après consultation des représentants du personnel.
Dans le cadre de l'accord CCN du 31 octobre 1951 du 2 février 1999 et avenants suivants, agrée par le ministère le 20 décembre 1999 (parution au JO du 24 décembre 1999)
Dans le cadre de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 étendu le 18 août 1999.
Il a été arrêté ce qui suit.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'accord FEHAP conclu dans le cadre des accords collectifs. Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application de l'accord de branche FEHAP agrée le 20 octobre 1999.
Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Dispositions générales
Article 1.1
Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
  • l'accord de branche de l'hospitalisation privée à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la création d'emplois du 2 février 1999 et additifs agrée le 20 décembre 1999.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'état, et conformément aux dispositions de la procédure d'agrément du ministère de la santé et des affaires sociales (agrément DDASS et DRASS).
    Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou disparaître. Il en serait de même si l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail et à sa réduction agrée le 20 décembre 1999 venait à être dénoncé.

    Article 1.2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié de l'association Route Nouvelle à l'exclusion de :

  • les médecins ou membres des professions médicales vacataires.

    Article 1.3
    Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'état.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux situations nouvelles.

    Article 1.4
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de négociation par l'une ou l'autre des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction devra alors convoquer les organisations représentatives du personnel à une nouvelle négociation dans un délai maximal d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens de l'accord, il est convenu d'entendre l'association, d'une part, et, d'autre part, les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.

    Article 1.5
    Interprétation

    Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
    La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

    Durée du travail
    Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail

    A compter de la mise en place du présent accord, le temps de travail de l'association Route Nouvelle sera de 35 heures par semaine. La réduction de l'horaire de travail est de 10 % de la durée initiale.

    Article 2.2
    Dispositions relatives aux salariés à temps plein

  • Dans le cas général, la répartition du travail est la suivante :

  • la durée effective du travail au sens de l'article L. 214-4 du code du travail est de 39 heures par semaine pour l'ensemble du personnel ;

  • à compter de la mise en place de l'accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
  • La constatation sur les douze mois qui précèdent le présent accord de la durée du travail fait apparaître deux semaines de congés supplémentaires (en mode constant de décompte de l'horaire collectif).
    Actuellement, le temps de travail effectif est de 1 692,6 heures pour un salarié à temps plein.
    365 jours par an, dont :

  • 104 jours de repos hebdomadaire ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;
  • 10 jours de congés supplémentaires ;
  • 9 jours fériés (pour l'année de décompte).
  • 365 - 104 - 25 - 10 - 9 = 217 jours.
    217 jours 5 jours par semaine = 43,4 semaines,
    Soit 43,4 semaines x 39 heures = 1 692,6 heures de travail.
    Après réduction de 10 % de la durée du temps de travail, le temps de travail collectif annuel est de 1 523,34 heures pour un salarié à temps plein, soit 35 heures effectives par semaine sur 43,4 semaines.

    Article 2.3
    Mode d'organisation

    A compter de la mise en place du présent accord, et compte tenu des obligations de l'établissement au regard de son agrément DDASS, l'horaire hebdomadaire sera pour tous les salariés à temps plein de 35 heures, organisées de la façon suivante :
    Horaires de l'établissement :

  • tous les jours, ouverture à 9 heures ;

  • tous les jours, fermeture à 17 heures.
  • Pour chaque salarié, le temps de travail journalier sera de sept heures de temps de travail effectif et d'une pause d'une heure prise en dehors de l'établissement entre 12 heures et 14 heures.
    Cette pause sera organisée par roulement (soit de 12 heures à 13 heures, soit de 13 heures à 14 heures) pour le fonctionnement des services, cela afin que l'ensemble des salariés ne soient pas en pause en même temps.
    Du fait de ce mode d'organisation, l'établissement accorde deux semaines de congés payés supplémentaires, appelées « congés RTT » pour les distinguer des congés payés légaux. Ces deux semaines ne peuvent être accolées et seront prises en accord avec la direction pour les besoins du service et les contraintes de sécurité. Il ne sera pas possible que deux personnes du même service soient en congé en même temps.

    Article 2.4
    Disposition relative aux temps partiels

    Pour les salariés à temps partiel, il sera strictement fait application des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, de l'accord de branche CCN du 31 octobre 1951 agréé le 20 décembre 1999 et de l'accord Unifed du 25 juin 1999.
    Les salariés se verront appliquer une réduction de 10 % de leur horaire de travail comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux accords CCN du 31 octobre 1951 agréé le 20 décembre 1999.
    Après la mise en place de la réduction du temps de travail dans l'établissement, les horaires des salariés à temps partiel, en fonction du temps de travail prévu au contrat, seront répartis dans les horaires suivants :

    Pour chaque salarié à temps partiel, dès la mise en place de la réduction du temps de travail, un avenant à son contrat de travail sera rédigé sur la base du nouvel horaire, comportant la répartition du travail dans la semaine (art. 12 de la loi du 19 janvier 2000).
    En cas de changement dans l'organisation du travail des salariés à temps partiel, un délai de prévenance de sept jours sera respecté comme il est prévu par la loi.
    Les salariés sous contrat à temps partiel auront priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification professionnelle et qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La direction s'engage à mettre en place une procédure pour favoriser ces affectations.
    Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux temps plein dans l'établissement. L'association Route Nouvelle garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

    Article 2.5
    Dispositions relatives aux cadres

    Les cadres de l'établissement se verront appliquer l'accord de branche CCN du 31 octobre 1951 agréé le 20 décembre 1999 et l'accord Unifed du 1er avril 1999, à savoir, les cadres dirigeants (directeur, directeur adjoint, etc.) dix-huit jours de congés supplémentaires à prendre par moitié au gré du salarié et par moitié imposés par la direction. Le cumul de ces journées ne peut excéder 5 jours.
    Les cadres chefs de service se verront appliquer de la même manière les accords de branche signés et agréés le 20 décembre 1999, accord CCN du 31 octobre 1951.

    Article 2.6
    Discrimination

    L'association Route Nouvelle mettra tout en place pour qu'aucune discrimination de quelque nature que ce soit ne soit exercée dans l'établissement, que ce soit à l'embauche, dans la rémunération ou bien dans les évolutions de carrière.

    Article 2.7
    Délai de prévenance

    Un délai de prévenance de sept jours sera appliqué pour toute modification de planning (en cas de planning tournant) ou pour toute modification d'organisation du temps de travail.

    Incidence sur les rémunérations
    Article 3.1
    Rémunérations

    Pour les rémunérations, il sera fait strictement application de l'accord de branche CCN du 31 octobre 1951, agréé le 20 décembre 1999 pour toutes ses dispositions.

    Emplois
    Article 4.1
    Recrutements compensatoires

    Dans cet établissement, il sera appliqué l'accord de branche CCN du 31 octobre 1951, agréé le 20 décembre 1999 pour les recrutements compensatoires, à savoir 7 % de l'effectif équivalent temps plein.
    L'effectif équivalent temps plein de l'établissement pour les douze derniers mois est de 12,85 ETP.
    Pour l'établissement, ce recrutement compensatoire correspond à un effectif de 0,89 ETP.

    Article 4.2.
    Embauches compensatrices

    Les recrutements compensatoires ne pourront avoir lieu que si le présent accord est agréé par le ministère de la santé et des affaires sociales.
    Les postes prévus au recrutement compensatoire sont les suivants :

    Total 0,25 + Emploi Jeune = 1,25 ETP.
    Cet effectif augmenté de 1,25 ETP sera maintenu pendant une durée obligatoire de deux ans après le dernier recrutement.
    Ces recrutements seront effectués dans les 12 mois qui suivront la mise en place de l'accord.

    Suivi de l'accord
    Article 5.1.
    Composition

    Une commission sera constituée pour le suivi et l'application du présent accord. Elle sera constituée de :

  • les représentants du conseil d'administration, assistés du directeur adjoint ;

  • les représentants élus du personnel ;
  • les représentants syndicaux signataires de l'accord.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord, des représentants des différents services si nécessaire.

    Article 5.2.
    Mission

    Cette commission aura pour mission de suivre l'avancement de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et du présent accord, notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • le maintien ou l'amélioration de la qualité de l'accueil des usagers.
  • Article 5.3.
    Réunions

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association assisté du directeur adjoint qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission aux échéances prévues, soit une réunion par semestre pendant trois ans à partir de la date du présent accord.

    Article 5.4.
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement à M. Sicard André à son syndicat avant signature.
    Il sera déposé en 5 exemplaires à la DDTEFP de la Haute-Garonne.
    Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article 1-1 du présent accord. 30 exemplaires seront soumis à la DDASS de la Haute-Garonne.
    Mention de cet accord figurera au tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres de la commission de suivi.
    Fait à Toulouse, le 29 juin 2000.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    CENTRE RENÉ-GAUDUCHEAU, 44805 NANTES

    Accord d'entreprise du 22 décembre 1999, modifié par avenant n° 1 du 23 août 2000, d'aménagement et de réduction du temps de travail pour le personnel praticien
    Entre : le centre René-Gauducheau, centre régional de lutte contre le cancer Nantes-Atlantique, sis à Saint-Herblain, boulevard Jacques-Monod, représenté par son directeur, M. le professeur Bernard Le Mevel, d'une part, et
    Le syndicat CFDT, représenté par M. Christian Point ; le syndicat CGC, représenté par M. le docteur Etienne Bardet ; le syndicat CGT, représenté par Mme Claudie Moreau ; le syndicat CGT-FO, représenté par M. Dominique Robin, d'autre part,

    1. Préambule

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord offensif d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein du centre René-Gauducheau.
    Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de :

  • la loi n° 98-461 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dite « loi Aubry », et de ses décrets d'application ;

  • l'accord national de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif UNIFED, agréé le 25 juin 1999 ;
  • l'accord national de la FNCLCC visant à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel praticien des CRLCC, signé le 22 novembre 1999 ;
  • du projet d'établissement CRG 2004.
  • Le présent accord a pour objectifs :


  • de permettre aux personnels praticiens de bénéficier sur leur vie personnelle de la baisse du temps de travail ;

  • de faciliter l'amélioration de l'organisation du travail ;

  • d'organiser son financement dans le respect des équilibres budgétaires pluriannuels ;

  • de permettre au CRG de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de sa spécificité, de la place éminente du patient et de ses besoins, ainsi que des aspirations du personnel.
  • La réduction du temps de travail proposée dans l'accord tient compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement du service public hospitalier (obligations de sécurité et de continuité des soins notamment).
    La mise en oeuvre de cet accord résulte d'une réflexion concertée entre direction et délégués syndicaux dans le respect du dialogue social. Sa mise en oeuvre est directement subordonnée :

    Il a donc été convenu ce qui suit :

    2. Champ d'application
    2.1. Salariés concernés

    Cet accord est applicable aux praticiens du centre René-Gauducheau, temps plein et temps partiel, n'exerçant aucune activité libérale rémunérée à l'acte.
    Par praticiens du centre René-Gauducheau, il y a lieu d'entendre tout salarié ayant passé le concours de spécialiste des CLCC et/ou dont le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de pharmacie est nécessaire à l'activité exercée, et qui en conséquence n'est pas dans le champ de la CCN du 1er janvier 1999. Les résidents entrent dans le champ de l'accord.
    Sont exclus du champ les étudiants, les internes, les chefs de clinique et les consultants payés à la vacation.

    2.2 Etat des lieux préalable

    Par état des lieux préalable, les partenaires sociaux mettent en évidence les éléments d'emploi. La période de référence retenue pour le calcul est l'année glissante, du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999, au prorata de la durée de présence et du temps de travail. Il est précisé notamment :

    2.2.1. Calcul de l'effectif de référence

    L'effectif de référence est défini en annexe 1 du présent accord, d'après l'article 3 de l'accord fédéral et d'après les fiches 1 et 2 de la circulaire du 24 juin 1998.
    Effectif de référence : 34,3 ETP.

    2.2.2. Calcul du temps de travail de référence 1999

    Les praticiens du CRG sont des cadres forfaités dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et dont la rémunération est forfaitisée.
    Un avenant au contrat de travail sera soumis à l'approbation de chaque praticien dans le courant du 1er trimestre 2000, comportant le nombre de jours de la convention de forfait et le nombre annuel d'heures travaillées.
    Nombre de jours par an : 365.
    Repos hebdomadaire : (52 x 2) = 104.
    Congés payés : 30.
    1er mai : 1.
    Jours non travaillés : 6.
    Soit un total des jours travaillés de : 224.
    Ces 224 jours travaillés représentent : 1 747 heures de travail effectif annuel.

    3. Horaire collectif de travail
    3.1. Ampleur de la réduction du temps de travail

    L'accord porte sur une réduction de 10 % du temps de travail.
    Le volume de cette réduction permet donc de bénéficier du dispositif d'incitation à la réduction du temps de travail prévu par la loi Aubry sous sa forme dite « offensive ».
    Les partenaires sociaux conviennent qu'il sera possible de prévoir, dans un second temps, une nouvelle réduction du temps de travail portant l'ampleur de la réduction à au moins 15 % avant le 1er janvier 2003, et qu'elle s'accompagnera d'une augmentation des effectifs d'au moins 9 % de l'effectif moyen annuel initial.
    Cette nouvelle réduction fera l'objet d'une nouvelle négociation, donnant lieu à un nouvel accord qui sera soumis à la procédure d'agrément prévu à l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975. Un avenant à la convention initiale octroyant les aides Aubry devra alors être conclu.

    3.2. Durée de travail

    Les salariés concernés par le présent accord sont soumis aux limites journalières (10 heures) et hebdomadaires légales ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien.
    Le temps de travail annuel des praticiens est arrêté à 1 572 heures, sur la base forfaitaire de 202 jours annuels de travail effectif.

    3.3. Définition du temps de travail effectif
    3.3.1. Cadre général

    Les 202 jours de travail effectif ou 1 572 heures comprennent :

    Les activités réalisées à l'extérieur de l'établissement ne doivent, en aucun cas, entraîner une désorganisation des services ou la rupture de la continuité et de la sécurité inhérentes au fonctionnement du service public hospitalier (voir Préambule).
    Toute autre activité ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif, mais pourra être autorisée et éventuellement assimilée à du temps de travail effectif sur accord écrit de la direction.

    3.3.2. Formation médicale continue

    3.3.2.1. Sous réserve du respect des modalités d'une future loi concernant la formation médicale continue, la qualification des jours de formation médicale continue sera définie par la commission de FMC du CRG et validée par la direction
    3.3.2.2. Les 202 jours stipulés ci-dessus comprennent 7 jours de formation médicale continue par an, dont le décompte peut être calculé en moyenne sur trois ans

    3.3.2.3. Co-investissement formation

    Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire, pour le personnel praticien, de participer à des séminaires de formation et d'information qui leur permettent de maintenir leur niveau de connaissances à hauteur des exigences liées aux évolutions médicales, scientifiques, administratives, techniques, etc.
    Dans le cadre du co-investissement formation, le salarié bénéficie, en dehors des 202 jours stipulés à l'article 3.2 du présent accord, de 7 jours de formation supplémentaires. Concernant ce dernier élément, les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par le centre.
    Ces 7 jours supplémentaires ne sont pas considérés au titre du travail effectif et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire.
    Ces 7 jours sont accordés à la demande du salarié et avec l'accord, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda), du directeur d'établissement ou de son représentant désigné.
    Cette mesure entrera en vigueur sous réserve des dispositions de la seconde loi Aubry relative à la réduction du temps de travail.

    3.4. Mode de décompte du temps de travail

    Chaque personnel praticien doit fournir à la direction une information transparente et régulière concernant, d'une part, les jours effectivement travaillés et, d'autre part, les absences autorisées.

    3.4.1. Gestion des présences

    En synergie avec la mise en oeuvre de l'ARTT des non-praticiens, et pour une bonne coordination du fonctionnement de l'ensemble des services de l'établissement, chaque responsable de service a, en relation avec le cadre paramédical du service, la responsabilité d'établir un planning prévisionnel mensuel de la présence des praticiens du service dans l'établissement. Ce planning sera adressé à la direction et affiché dans le service une semaine avant la date de sa mise en oeuvre.

    3.4.2. Gestion des absences

    Toutes les absences des praticiens dans le cadre des jours travaillés, des jours ARTT, des jours de congés payés doivent être autorisées par la direction.
    Afin de gérer au mieux son temps de travail, chaque praticien a la responsabilité et l'obligation légale, dans le cadre de l'article L. 611-9, alinéa 2, du code du travail, de déclarer à la direction toutes ses absences, en précisant si celles-ci sont prises dans le cadre des jours travaillés, des jours ARTT, des jours de congés payés.
    Le service des ressources humaines fournira chaque trimestre à chaque praticien le récapitulatif de ses absences.

    3.5. Heures supplémentaires

    Dans le cadre de la convention de forfait signalée au point 2.2.2, il n'y a pas d'heure supplémentaire.

    3.6. Astreintes

    L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou reste joignable par un moyen de télécommunication pour répondre à son employeur en vue d'effectuer un travail dans l'entreprise. Il ne s'agit pas de temps de travail effectif.
    En revanche, les temps d'intervention en astreinte, temps de trajet inclus, sont considérés comme du temps de travail effectif.
    Les astreintes continuent à être rémunérées selon les barèmes en vigueur au CRG à la signature du présent accord, jusqu'à l'agrément d'une convention collective nationale des praticiens de CRLCC qui concernerait ce point.

    3.7. Variation de l'activité

    L'activité du CRG ne présentant pas de caractère saisonnier, il n'y a pas lieu d'en déterminer le calendrier.

    3.8. Modalités de mise en oeuvre de l'ARTT praticiens

    La réduction du temps de travail se traduit par l'octroi de 22 jours non travaillés à répartir sur l'année.

    4. Compte épargne temps
    4.1. Ouverture d'un compte épargne temps

    Ce compte est ouvert et utilisé par le personnel praticiens sur une base volontaire en référence à l'article 6 de l'accord fédéral.
    Ce compte ne peut être ouvert qu'après formalisation avec la direction (voir article L. 227-1 du code du travail).
    Le compte épargne temps est alimenté, dans la limite maximale de 20 jours par an, par :

  • toute prime ou indemnité convertie en jours ouvrables au moment de son affectation ;

  • des congés payés non pris dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
  • 6 jours ouvrables par an au titre de la 5e semaine ;
  • les jours ARTT dans la limite de 50 %.
  • 4.2. Modalités de prise des congés

    Les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail reportés sur un compte épargne temps doivent être utilisés dans les 4 ans suivants l'ouverture de ces droits.

    5. Modalités et délais de mise en oeuvre
    5.1. Date d'entrée en vigueur et conditions d'application de l'accord

    L'entrée en vigueur de cet accord est conditionnée par l'obtention de l'agrément ministériele d'une part, et la signature de la convention d'aide financière avec l'Etat, d'autre part.
    Les signataires s'engagent à se réunir dans les 5 jours suivant chacun des avis requis afin d'en tirer les conséquences et modifier éventuellement le présent accord par avenant.
    Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant son conventionnement par la DDTEFP. Le centre René-Gauducheau dispose alors d'un délai de 3 mois pour mettre en oeuvre la réduction du temps de travail.
    Chaque personnel praticien se verra proposer un avenant à son contrat de travail conformément à l'article 4.1 de l'accord fédéral.

    5.2. Modalités d'application de la réduction du temps de travail

    Les modalités de mise en oeuvre de l'accord seront établies et présentées pour avis au comité technique, au comité d'entreprise et au CHSCT dans le mois suivant le conventionnement.

    5.3. Embauches
    5.3.1. Dispositions spécifiques aux nouveaux embauchés

    L'obligation d'embauche pourra se réaliser de trois manières :

  • soit par recrutement externe ;

  • soit par la transformation de CDD en CDI, lorsque ces CDD étaient affectés au remplacement de personnels absents ;
  • soit par l'augmentation du travail des salariés à temps partiel. Ce mode de création d'emploi devra constituer au maximum 20 % des embauches réalisées.
  • L'embauche de nouveaux salariés dans le cadre de cet accord se fera dans le cadre de contrats à durée indéterminée et majoritairement à temps plein dans la mesure où les salariés déjà en poste à temps réduit n'auraient pas manifesté leur volonté de passer à temps plein.
    A situation d'emploi et d'ancienneté équivalente, les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes conditions que les salariés en poste.

    5.3.2. Nombre d'embauches par catégories professionnelles

    Le nombre des embauches nouvelles sera au moins égal à 6 % de l'effectif auquel la réduction du temps de travail s'applique effectivement.
    L'effectif total du CRG incluant ces embauches devra être maintenu au moins pendant une période de 3 ans, à compter de la dernière des embauches effectuée au titre du présent accord.
    Nombre d'embauches : 2,2 ETP.
    Effectif à maintenir : 36,5 ETP.
    Pourcentage d'embauche : 6,4 %.
    Le bilan joint à la convention attestant de la réalité des embauches devra être transmis à la DDTEFP dans un délai de 15 jours à compter de la dernière embauche.
    Le nombre d'embauches par catégories professionnelles prévu est le suivant :

  • 1,2 praticien ;

  • 0,5 manipulateur d'électroradiologie (radiothérapie) ;
  • 0,5 informaticien.
  • 5.3.3. Calendrier des embauches

    Le suivi des embauches compensatrices fera l'objet d'une information spécifique dans le cadre des informations annuelles données au CE.
    Les embauches seront effectuées dans le délai d'un an à compter du conventionnement du présent accord, après agrément ministériel.

    5.4. Temps partiel

    Les salariés à temps partiel au sens de la législation du travail au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail se verront appliquer le régime suivant :


    Les modalités de réorganisation du temps des praticiens devront notamment prendre systématiquement en compte les points suivants :
  • modalités de prise des repos compensateurs RTT ;

  • horaires décalés pour accroître la plage quotidienne de présence médicale ;
  • étalement des congés permettant le maintien de l'activité et la prise en charge permanente des patients ;
  • fixation des absences en fonction de la charge de travail et notamment des malades présents ou prévus ;
  • optimisation des temps de réunion ;
  • réexamen systématique de l'intérêt des déplacements professionnels ;
  • synergies et coordinations à développer entre praticiens et autres catégories professionnelles.
  • Compte tenu de ces contraintes, chaque praticien devra proposer un planning prévisionnel de ses absences en se coordonnant avec les autres praticiens du service (voir point 3.4.2).

    5.6. Investissement en formation

    Dans les deux ans qui suivent la mise en oeuvre de l'accord, le centre s'engage à intensifier son effort de formation en direction des salariés concernés par la réduction du temps de travail avec deux axes majeurs :

    6. Financement de l'emploi par la réduction du temps de travail
    6.1. Rémunération

    Conformément à l'article 5.2 de l'accord cadre fédéral, le centre René-Gauducheau maintiendra le niveau de rémunération du personnel praticien en activité, sous réserve des dispositions de l'article 5.1 du présent accord.

    6.2. Financement

    Le passage de 39 à 35 heures sur un mode offensif, avec une compensation d'effectif à hauteur d'au moins 6 % et un maintien de la rémunération mensuelle brute sur une base de 39 heures suppose pour le centre René-Gauducheau :
    1. De consentir un effort immédiat d'amélioration de l'organisation du travail.
    2. D'embaucher 2,2 ETP.
    Il est convenu entre les parties que :
    1. Le coût budgétaire réel de la création des 2,2 ETP sera autofinancé (et donc n'impactera pas la dotation globale de financement).
    2. La somme des aides de l'Etat et de la participation financière des praticiens concernés, selon les modalités définies ci-dessus, devra être consacrée exclusivement au financement des nouvelles embauches.
    3. Les parties s'engagent à respecter ce plan de financement pendant cinq ans.
    A l'issue de cette période de cinq ans, les praticiens concernés par le gel des augmentations générales, défini au point 6.2, réintégrant la grille des salaires les concernant au niveau qu'elle atteindra alors, leur ancienneté continuant d'évoluer normalement pendant ces cinq années.

    6.3. Clause de sauvegarde

    Dans le cas où l'application de la loi à l'ensemble du secteur sanitaire sous enveloppe globale mettrait en place des mesures de financement plus favorables que celles prévues dans le présent accord, celui-ci sera renégocié.
    De la même façon, dans le cas où les aides de l'Etat seraient revues à la baisse, voire supprimées, les conditions du présent accord seront renégociées avec les partenaires sociaux.
    Dans le cas où l'accord ne serait pas agréé, il serait nul et non avenu.

    7. Durée et modalités de suivi de l'accord
    7.1. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Toutefois, en cas de transformation ou de remise en cause de son équilibre budgétaire ou de ses modalités par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les parties conviennent de se réunir immédiatement en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée, et si nécessaire de revoir le présent accord.
    L'alinéa ci-dessus concerne, en particulier mais de façon non exclusive, les dispositions législatives ou réglementaires qui pourraient être prises spécifiquement pour les établissements de soins publics ou privés.

    7.2. Révision. - Dénonciation
    7.2.1. Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
    Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être soumis à la procédure d'agrément prévue par la loi n° 75-535 de 1975, s'ils ont une incidence financière.

    7.2.2. Dénonciation

    La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.
    Il convient de préciser que, en cas de remise en cause ou dénonciation de l'accord d'entreprise, le CRG perdra le bénéfice des aides de l'Etat, conformément au décret n° 98-495 relatif aux sanctions financières.

    7.3. Commission de suivi : information périodique au comité d'entreprise

    La commission de suivi désignée pour la mise en oeuvre du présent accord est le comité d'entreprise. La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord, et notamment :

    Fait à Saint-Herblain, le 22 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 1

    A l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail pour le personnel praticien du centre René-Gauducheau (signé le 22 décembre 1999)
    En réponse aux remarques faites par la Commission nationale d'agrément du 28 juin 2000, concernant l'accord de réduction du temps de travail conclu au centre René-Gauducheau le 22  décembre 1999 au bénéfice du personnel praticien, remarques qui ont abouti à un avis défavorable de cette Commission, les modifications suivantes ont été apportées aux modalités de financement de l'accord, dans le cadre d'un recours gracieux.
    Ces modifications, qui ne changent en rien le reste de l'accord, portent :

  • sur l'article 6 - « financement de l'emploi par la réduction du temps de travail » ;

  • et l'annexe 2 - « Simulation financière ».
  • L'article 6 devient :

    6. Financement de l'emploi par la réduction du temps de travail
    6.1. Rémunération

    Conformément à l'article 5.2 de l'accord cadre fédéral, le centre René-Gauducheau maintiendra le niveau de rémunération du personnel praticien en activité, sous réserve des dispositions de l'article 5.1 du présent accord.

    6.2. Financement

    Le passage de 39 à 35 heures sur un mode offensif, avec une compensation d'effectif à hauteur d'au moins 6 % et un maintien de la rémunération mensuelle brute sur une base de 39 heures suppose pour le centre René-Gauducheau :
    1. De consentir un effort immédiat d'amélioration de l'organisation du travail,
    2. D'embaucher 2,2 ETP.
    Il est convenu entre les parties que :
    1. Le coût budgétaire réel de la création des 2,2 ETP sera autofinancé (et donc n'impactera pas la dotation globale de financement).
    La participation financière du personnel praticien du centre René-Gauducheau se fera selon les modalités suivantes :
    a) Pour les praticiens des centres dont la rémunération est fixée en référence à la grille PH (PH échelons 1 à 12), le financement de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois de contrepartie, qu'il s'agisse ou non d'emplois de praticiens, se traduira par la participation financière individuelle de 2,15 % du salaire brut annuel (nouvel échelon atteint) pendant quatre ans, à compter de la prochaine prise d'échelon.
    Durant la période de gel, les praticiens ne perdent pas leur ancienneté : c'est pourquoi à l'issue de cette période, ils bénéficient des augmentations normales attachées au V du GVT compte tenu de l'évolution acquise de leur ancienneté au cours de la période considérée.
    Cette catégorie de praticiens bénéficiera de la transposition des augmentations générales appliquées sur la grille PH.
    b) Pour les praticiens dont la rémunération est fixée en référence à la grille PH qui sont arrivés au 13e échelon antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, la participation financière sera obtenue par le gel des augmentations générales sur une période de trois ans et six mois.
    c) Pour les praticiens dont le contrat de travail ne prévoit pas de référence à la grille PH (praticiens hospitalo-universitaires), la participation financière sera obtenue par le gel des augmentations générales sur une période de trois ans et six mois.
    2. La somme des aides de l'Etat et de la participation financière des praticiens concernés, selon les modalités définies ci-dessus, devra être consacrée exclusivement au financement des nouvelles embauches.
    3. Les parties s'engagent à respecter ce plan de financement pendant cinq ans.

    6.3. Clause de sauvegarde

    Dans le cas où l'application de la loi à l'ensemble du secteur sanitaire sous enveloppe globale mettrait en place des mesures de financement plus favorables que celles prévues dans le présent accord, celui-ci sera renégocié.
    De la même façon, dans le cas où les aides de l'Etat seraient revues à la baisse, voire supprimées, les conditions du présent accord seront renégociées avec les partenaires sociaux.
    Dans le cas où l'accord ne serait pas agréé, il serait nul et non avenu.
    L'annexe II devient :
    Fait à Saint-Herbalin, le 23 août 2000.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    HÔPITAL LÉOPOLD-BELLAN, 75674 PARIS
    Accord d'établissement du 21 décembre 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre : l'hôpital Léopold-Bellan, sis 19-21, rue Vercingétorix, 75674 Paris Cedex 14, représenté par M. Matthieu Maassen, délégué général de la fondation Léopold-Bellan, directeur de l'hôpital Léopold-Bellan d'une part, et le Sud/C.R.C., organisation syndicale représentative au sein de l'établissement, représentée par M. Jean-Pierre Teillet, délégué syndical d'établissement ; la CGT, organisation syndicale représentative au plan national, représentée par M. Pédro Pavie-Gallegos, délégué syndical d'établissement, d'autre part,
    En application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, relatifs aux accords collectifs du travail et de l'accord de branche étendu UNIFED du 1er avril 1999 ;
    Les membres du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ayant été entendus ;
    Les membres du Comité d'établissement ayant été consultés,
    Il est convenu ce qui suit.

    Préambule

    Les parties conviennent de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail dans le cadre d'une organisation du travail qui tient compte de façon équilibrée des aspirations des salariés, des contraintes financières de l'établissement, et des besoins de ses usagers.
    Le présent accord débouche sur une création ou une préservation d'emplois strictement compatible avec les moyens financiers dont bénéficiera l'établissement au titre des allégements de charges liés à la réduction du temps de travail.
    Les parties conviennent que le présent accord est indivisible, et qu'en ce sens il ne saurait être mis en oeuvre de façon fractionnée ni être dénoncé partiellement.
    Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard notamment de ses effets sur l'emploi et la rémunération, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles en vigueur actuellement en matière de réduction et d'organisation du temps de travail.
    Le présent accord devra :

  • être agréé conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

  • ouvrir droit aux allégements de cotisations patronales de sécurité sociale liées à la réduction du temps de travail.
  • Article 1er
    Personnels bénéficiaires

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'hôpital Léopold-Bellan et de son unité de rééducation fonctionnelle.

    Article 2
    Effectif de référence

    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, calculé au 30 novembre 1999, est de l'ordre de 250 salariés équivalent temps plein.

    Article 3
    Réduction du Temps de travail

    Quelle que soit la forme de réduction du temps de travail retenue, la durée collective du travail des salariés à temps plein concernés par le présent accord est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
    Les parties conviennent que la réduction du temps de travail sera aménagée de façon à tenir compte de la diversité des situations rencontrées dans l'établissement.
    La réduction du temps de travail prendra effet le 1er février 2000, sous réserve des clauses résolutoires de l'article 12 ci-après.

    Article 4
    Modalités d'organisation d'aménagement et de gestion
    du temps de travail des salaries à temps plein

    Les parties conviennent des modalités générales d'organisation et d'aménagement du temps de travail ci-dessous et de la possibilité d'y apporter par accord entre elles d'éventuelles mesures d'ajustement.
    La répartition de la durée du travail pourra être modifiée moyennant un préavis de quatorze jours francs, réduit à trois jours en cas d'urgence, pour tenir compte de nécessités impérieuses de service et notamment en cas d'absences d'un ou plusieurs salariés au sein de l'unité de travail. Le cas échéant les repos acquis en plus des repos conventionnels pourront être déplacés et récupérés ultérieurement.
    Les parties conviennent que la semaine de travail s'étend pour le calcul des heures supplémentaires, du dimanche à zéro heure au samedi à minuit.
    Les modalités générales d'organisation et d'aménagement décrites ci-dessous pourront être amendées par accord entre les parties au contrat de travail, à l'initiative de l'une ou de l'autre.
    Quel que soit le mode d'organisation retenu, la direction s'engage à ne pas modifier le mode de récupération des jours fériés appliqué dans l'établissement au moment de la signature du présent Accord. Cette disposition est indivisible de l'accord. Par suite, elle acquiert une durée indéterminée.

    1. Répartition sous forme de cycles

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles pour les unités cohérentes de travail suivantes.

    a) Cycles de huit semaines

    La durée du travail sera organisée sous forme de cycles de huit semaines pour les unités de travail suivantes :

    b) Cycle de sept semaines

    La durée du travail sera organisée sous forme de cycles de sept semaines pour les techniciens de laboratoire. Les intéressés bénéficient par roulement sur le cycle de quatre repos en plus des repos conventionnels soit au total de dix-huit repos sur le cycle. Ils travaillent en amplitude de 12 heures le dimanche, le samedi et les jours fériés.

    c) Cycle de six semaines

    La durée du travail sera organisée sous forme de cycles de six semaines pour les unités de travail suivantes :

    d) Cycles de quatre semaines

    La durée du travail est organisée sous forme de cycles de quatre semaines pour les unités de travail suivantes :

  • les brancardiers du bloc opératoire ;

  • les agents de service du bloc opératoire ;
  • les infirmières ou « panseuses » du bloc opératoire ;
  • le service des achats ;
  • les équipes d'au moins trois et demi aides-soignants ;
  • le service technique ;
  • les aides-soignants du bloc opératoire.
  • Les intéressés bénéficient par roulement sur le cycle d'un repos en plus des repos conventionnels soit au total de neuf repos sur le cycle.
    Les salariés des services administratifs ou logistiques non visés expressément par le présent accord. Les intéressés bénéficient par roulement sur le cycle d'un repos en plus des repos conventionnels, ou, à défaut, d'une demi-journée non travaillée par semaine en plus des repos conventionnels.
    Les secrétaires médicales du service d'imagerie médicale. Les intéressées bénéficient par roulement sur le cycle d'un repos en plus des repos conventionnels, soit au total de neuf repos sur le cycle.
    Les salariés des admissions. Les intéressés bénéficient de huit repos sur le cycle dont trois consécutifs.

    e) Cycle de deux semaines

    La durée du travail est organisée sous forme de cycles de deux semaines pour les unités de travail suivantes :

  • les agents hôteliers des services généraux ;

  • les équipes de moins de trois et demi aides-soignants des services de soins ;
  • les équipes de moins de trois et demi agents hôteliers des services de soins ;
  • les secrétaires médicales ;
  • le personnel des caisses du rez-de-chaussée. Les intéressés bénéficient de trois demi-journées non travaillées en plus des repos conventionnels sur le cycle ;
  • les hôtesses-standardistes de jour. Les intéressées travaillent en amplitude de douze heures dans la limite de quatre fois sur le cycle en plus des jours fériés ;
  • la cuisine. Les intéressés bénéficient sur le cycle de trois repos en plus des repos conventionnels soit au total de sept repos. Ils travaillent selon une amplitude quotidienne de 11 heures 30 minutes.
  • f) Répartition du temps de travail sur la semaine

    Le temps de travail des unités de travail ci-dessous est réparti sur la semaine :

  • le secrétariat du laboratoire ;

  • la lingerie ;
  • le poste de brancardier lorsqu'il est affecté conjointement à l'imagerie médicale et aux services généraux ;
  • la caisse du 1er étage ;
  • l'unité de réducation fonctionnelle, et d'une manière générale, le personnel para-médical de rééducation ;
  • l'accueil ;
  • le service de chirurgie ambulatoire ;
  • les infirmières de consultations.
  • Les intéressés bénéficient des repos conventionnels.

    2. Modulation du temps de travail sur l'année

    Les parties estiment qu'une répartition du temps de travail sur l'année est adaptée aux équipes de travail citées ci-dessous, car elle permet de tenir compte des données économiques et sociales suivantes :
    1. Préserver toute l'année, 24 heures sur 24, les taux d'encadrement au meilleur niveau possible.
    2. Préserver la répartition actuelle des jours ou des nuits travaillés et non travaillés, conformément au souhait des salariés concernés.
    3. Créer les conditions d'une meilleure adéquation de l'organisation du travail aux variations de la charge d'activité.
    Les variations d'activité considérées sont notamment les suivantes :
    Périodes de variation à la baisse :

  • périodes de fermetures de services ;

  • période de baisse du taux d'occupation ;
  • et d'une manière générale, les périodes où les absences peuvent donner lieu à un remplacement partiel ou à un remplacement par redéploiement de personnel. Les périodes où une équipe de suppléance suffit à couvrir les absences sont réputées basses.
  • Périodes de variations à la hausse :

    Les parties conviennent de déroger aux dispositions légales et conventionnelles relatives à l'annualisation ou à la modulation annuelle du temps de travail dans un sens favorable aux salariés.
    Les parties considèrent que le dispositif mis en place doit :

  • assurer une présence infirmière continue dans les unités de soins, dans l'intérêt des usagers et des conditions de travail ;

  • être assortie pour les salariés concernés de contrepartie plus favorables que celles issues des dispositions légales et conventionnelles.
  • a) Éléments généraux et de droit commun du dispositif mis en place

    Période de référence.
    La période de référence est l'année calendaire qui débute le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
    Calendrier.
    La modulation du temps de travail est établie selon une programmation indicative qui fait l'objet d'une consultation des membres du CHSCT et du comité d'établissement.
    Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage.
    Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision l'ensemble des facteurs affectant la charge de travail, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin chaque mois.
    Les modifications apportées font l'objet des mêmes mesures de publicité.
    Le délai dans lequel les salariés sont prévenus en cas de changement de l'horaire est de quatorze jours calendaires.

    Amplitude de la modulation

    Les parties conviennent que l'horaire de travail peut varier dans la limite de quarante quatre heures par semaines maximum et de vingt et une heures minimum de temps de travail effectif au cours d'une semaine sauf interruption de l'activité du service.
    Dans cette limite de quarante quatre heures, les dépassements de la durée légale de travail au cours d'une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.

    Rémunération

    La rémunération est lissée et mensualisée, y compris en cas de période non travaillée.
    Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (entrée ou sortie en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière échéance de paie. Un rappel sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fait aux taux normaux.

    Conséquences en cas de dépassement de la durée annuelle

    Le temps de travail annuel ne devra pas dépasser 1 575 heures effectives, soit une moyenne de 35 heures par semaine, calculée comme suit :

  • nombre de jours de travail par an : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 ;
  • nombre de jours de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours fériés légaux : 11 ;
  • 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours de travail, soit 225/5 jours ouvrés hebdomadaires = 45 semaines.
    45 semaines x 35 heures = 1 575 heures.
    Les heures effectuées au delà de cette moyenne ouvriront droit à la majoration légale de salaire et le cas échéant au repos compensateur de droit commun.
    Unités de travail concernées :

  • les infirmiers de jour travaillant en équipe et contre-équipe ;

  • les équipes infirmières et aides-soignantes de nuit ;
  • le personnel non-cadre du service comptable.
  • B. - Dispositions particulières du dispositif
    applicables aux infirmiers de jour
    Amplitude de travail

    Il est convenu que les équipes infirmières de jour travaillent ordinairement en amplitude quotidienne de travail de douze heures

    Durée du travail

    La durée quotidienne effective ordinaire du travail est de dix heures trente-huit minutes. La durée de la pause est de une heure et vingt deux minutes, répartie dans la journée de travail en une ou deux parties égales ou inégales d'une durée minimum de trente minutes.

    Programmation indicative

    Le temps de travail des équipes infirmières de jour se répartit en période normale d'activité à raison de sept jours par période de deux semaines consécutives, soit cent cinquante quatre jours par an calculés comme suit :
    365 jours - 11 jours fériés - 18 congés ouvrés - 182 repos = 154 jours travaillés.
    Variation à la hausse : les parties conviennent que les augmentations du temps de travail liées aux variations à la hausse de l'activité ne pourront intervenir qu'avec le consentement des salariés. Elles interviennent et sont compensées en journées pleines ou en demi-journées.
    Variation à la baisse : Les parties conviennent que les diminutions de temps de travail liées à une variation à la baisse de l'activité prendront la forme de journées ou demi-journées non-travaillées.
    Les infirmiers concernés bénéficient de six journées non-travaillées par an.
    Les parties conviennent que ces journées se répartissent comme suit :

  • les salariés disposeront trois journées non-travaillées à leur propre initiative dans les périodes d'activité basse ;

  • les trois autres journées non-travaillées sont réparties à l'initiative de la direction en journées ou en demi-journées, dans le cadre de la programmation établie ;
  • C. - Dispositions propres au équipes infirmières
    et aides-soignantes de nuit
    Amplitude de travail

    Il est convenu que les équipes infirmières et aides-soignantes de nuit travaillent ordinairement en amplitude quotidienne de travail de douze heures.

    Durée du travail

    La durée quotidienne effective ordinaire du travail est de douze heures.

    Programmation indicative

    Le temps de travail des équipes infirmières et aides-soignantes de nuit se répartit en période normale d'activité à raison de 6 jours par période de deux semaines consécutives, soit cent trente et une nuits par an calculées comme suit :
    365 nuits - 11 jours fériés - 15 congés ouvrés - 208 repos = 131 nuits travaillées.
    Variation à la hausse : les parties conviennent que les augmentations du temps de travail liées aux variations à la hausse de l'activité ne pourront intervenir qu'avec le consentement des salariés. Elles interviennent et sont compensées en nuits pleines.
    Variation à la baisse : Les parties observent, que la durée du travail des intéressés, à raison de 131 nuits de 12 heures de travail, est de 1 572 heures, soit une durée inférieure à la durée annuelle applicable.
    Les intéressés pourront décaler quatre nuits pleines de travail par an, de façon à se ménager deux semaines civiles non-travaillées en période basse.
    Le moment où ces nuits décalées devront être travaillées apparaîtra dans le cadre de la programmation ou sera convenu avec le salarié, sans toutefois faire échec à l'amplitude de la modulation

    D. - Dispositions spécifiques à la comptabilité
    Amplitude de travail

    l'amplitude de travail est de 8 (huit) heures ou de huit heures trente.

    Durée du travail

    La durée quotidienne du travail est de sept heures vingt et une minutes ou de sept heures quarante six minutes.

    Programmation indicative

    Le temps de travail du personnel non-cadre du service comptable se répartit en période normale d'activité à raison de neuf jours par période de deux semaines consécutives.
    Variation à la hausse : en période de budget et en période de bilan, soit du 1er janvier au 31 mars et du 1er juillet au 30 septembre, le temps de travail des salariés concernés se répartit à raison de dix neuf jours par période de quatre semaines consécutives.

    3. Compte Epargne Temps (C.E.T.)

    Un C.E.T. peut être ouvert par les salariés aux conditions et selon les modalités de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.
    Dans ce cadre, chaque salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut affecter à son compte le report des congés payés annuels en sus des vingt quatre jours ouvrables prévus à l'article L. 122.32.25 du code du travail.
    L'accord de l'employeur sur les autres modes d'alimentation du C.E.T. n'est pas acquis.

    Article 5
    Rémunération

    Par extension, il est fait strictement application des dispositions de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et de ses additifs.

    Article 6
    Embauches

    Les parties observent qu'il est impossible de présumer du nombre d'emplois qui pourra être préservé ou créé compte tenu de la méconnaissance des moyens budgétaires dont l'établissement disposera au cours des années à venir.
    Il est convenu néanmoins de consacrer l'intégralité des allégements de charges liés à la réduction du temps de travail, à la préservation ou à la création d'emplois.
    Ces créations d'emplois seront, sous réserve et dans la limite des allégements de charges attendus, et dans cet ordre, les suivants :

  • une ETP secrétaire médicale archiviste ;

  • un ETP secrétaire affecté à l'IPP (identification permanente du patient) ;
  • deux ETP aides-soignants de nuit ;
  • deux ETP infirmiers de jour.
  • Elles interviendront, le cas échéant, dans un délai de six mois à compter de la date d'agrément du présent accord.

    Article 7
    Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait une stricte application des dispositions de la loi, de l'accord de branche UNIFED, et, par extension, de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Ils seront informés par écrit des modalités de réduction du temps de travail qui leur sont applicables. Sauf refus exprès de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois, ils seront réputés avoir accepté lesdites modalités.
    Les salariés à temps partiel appartenant à une catégorie ou à une unité de travail où la modulation de la durée du travail est appliquée peuvent bénéficier de ce dispositif dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein. Le nombre de journées ou de nuits non travaillées obéit au même mode de calcul.
    Leur durée minimale hebdomadaire est alors égale au tiers de leur durée contractuelle, sauf fermeture de service. La programmation indicative dont ils bénéficient dans ce cadre tiendra compte de leurs souhaits individuels liés à la vie familiale.

    Article 8
    Dispositions spécifiques aux cadres

    Les cadres non soumis à l'horaire collectif et concernés par un forfait horaires au sens de l'article 7 de l'avenant à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sont, chaque fois qu'ils répondent aux définitions posées par ledit article :

    Les cadres d'administration et de gestion soumis à l'horaire collectif travaillent 36 heures par semaine et bénéficient de six jours ouvrés de congés supplémentaires par an en application de l'article 13 de l'accord UNIFED. Leur temps de travail se répartit hebdomadairement.
    Les cadres médicaux soumis à l'horaire collectif du travail bénéficient de la réduction du temps de travail dans les conditions du droit commun. Leur temps de travail se répartit hebdomadairement.

    Article 9
    Modalités de suivi de l'accord

    Le suivi de l'accord est réalisé par un comité paritaire de suivi composé des signataires de l'accord.
    Un bilan relatif à la mise en oeuvre des dispositions de l'accord sera réalisé chaque année et portera principalement sur :

  • les nouveaux horaires pratiqués dans l'établissement ;

  • les nouvelles modalités d'organisation du travail ;
  • l'utilisation des allégements de charges en faveur de la préservation ou de la création d'emplois.
  • Le comité paritaire de suivi pourra proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
    Lors de sa première année d'application, le présent accord fera l'objet d'un suivi trimestriel, à l'occasion duquel les parties signataires pourront proposer toutes mesures d'ajustement ou toutes modifications utiles.
    Les parties conviennent d'étudier, dès leur première réunion de suivi, toutes modifications de planning compatibles avec le bon fonctionnement du service et susceptibles de répondre aux aspirations des salariés lorsque celles-ci ne sont pas satisfaites par le présent accord.

    Article 10
    Durée de l'accord - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Ses dispositions, à l'exception de son article 6, qui sont suspendues au bénéfice des allégements de charges liés à la réduction du temps de travail, prennent effet le 1er février 2000.

    Article 11
    Dénonciation - Révision

    Le présent accord pourra être dénoncé ou faire l'objet d'une proposition de révision dans les conditions de droit commun.
    En cas de modifications législatives, réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui rendraient nécessaire une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations en vue de cette adaptation.

    Article 12
    Clause résolutoire

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée cumulativement :

  • au bénéfice des allégements de charges liées à la réduction du temps de travail ;

  • à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ;
  • à l'approbation des salariés. A cet effet, les syndicats signataires ont demandé qu'un référendum soit organisé et ont conclu à cet effet un protocole préréférendaire. La direction s'est associée à cette initiative.
  • A défaut, le présent accord serait sans effet.

    Article 13
    Exécution de l'accord

    Les parties signataires s'engagent à ne rien faire qui soit de nature à compromettre l'exécution loyale de cet accord.

    Article 14
    Dépôt et publicité de l'accord

    Le présent accord sera publié comme suit :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes compétent ;

  • cinq exemplaires seront déposés à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente ;
  • un exemplaire, pour la direction générale de la fondation Léopold-Bellan ;
  • un exemplaire, pour la direction de l'hôpital Léopold-Bellan ;
  • un exemplaire, pour M. Jean-Pierre Teillet, délégué syndical d'établissement SUD/CRC ;
  • un  exemplaire pour M. Pédro Pavie-Gallegos, délégué syndical d'établissement CGT ;
  • les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel seront destinataires d'une copie de l'accord ;
  • l'accord fera l'objet d'un affichage général ;
  • un exemplaire, pour l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France ;
  • deux exemplaires et vingt-huit copies au ministère de l'emploi et de la solidarité.
  • Fait à Paris, le ......
    (Suivent les signatures.)