Bulletin Officiel n°2001-45

Arrêté du 9 octobre 2001 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
2982

NOR : MESH0123627A


(Journal officiel du )

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982, n° 88-248 du 14 mars 1988 et n° 99-881 du 18 octobre 1999 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 8 février 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre régional de lutte conte le cancer Paul-Strauss
(67085 Strasbourg)

Accord collectif du 26 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel médical.

Fondation Léopold-Bellan
(75008 Paris)

Accord collectif du 28 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Clinique Les Espérels
(83830 Figagnières)

Accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des professionnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

CENTRE RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER PAUL-STRAUSS,
67085 STRASBOURG
Accord collectif du 26 juin 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail du personnel médical

Entre :
Le centre Paul-Strauss, 3, rue de la Porte-de-l'Hôpital, 67085 Strasbourg Cedex, représenté par son directeur, M. le professeur Schraub (Simon), et
Le syndicat CFDT, représenté par M. Diney (Michel),
Le syndicat CGT, représenté par M. Geisler (Gilbert),
Le syndicat CGT-FO, représenté par M. Sebastian (Philippe),
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. le Docteur Dahlet (Christian),
il a été convenu ce qui suit :

Objet et contexte de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du centre Paul-Strauss, en application :

Il est par ailleurs conforme aux dispositions de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Il a pour principaux objectifs :

Il est rappelé que le centre Paul-Strauss est chargé par les pouvoirs publics d'assurer une mission relevant du service public hospitalier. La réduction du temps de travail proposée dans l'accord ainsi que son aménagement tiennent donc compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement de l'établissement dans le cadre de ce service public hospitalier (obligations de sécurité et de continuité des soins notamment).
Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans un objectif de maintien, voire de développement, de la qualité des services rendus aux usagers du centre.

TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITION DE LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Personnel concerné

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel non médical du centre, cadres et non cadres, à temps plein ou à temps partiel, travaillant de jour. Le personnel travaillant habituellement de nuit a en effet bénéficié, en 1996, en application du protocole Durieux de novembre 1991, d'une réduction de son temps de travail à 35 heures, avec maintien de salaire. De façon dérogatoire au premier paragraphe de l'article 29 du présent accord, il verra par contre maintenus ses droits en matière de congés payés (6 semaines civiles, soit 21 nuits de 10 heures pour un temps plein) et de jours fériés (9 nuits de 10 heures pour un temps plein).
Des dispositions particulières sont prévues :

  • pour les salariés à temps partiel (cf. art. 22) ;

  • pour les cadres (cf. art. 23).
  • L'application de la réduction du temps de travail concerne enfin les salariés embauchés dans le cadre du présent accord.
    Les cadres dirigeants sont exclus du champ d'application de la réduction du temps de travail. Ils sont définis de manière très limitative comme les seuls cadres de position 7 amenés à participer au comité de direction. Au 1er juin 1999, la liste de ces cadres est la suivante : secrétaire général, trésorier, économe, responsable des ressources humaines. Le travail de ces salariés se définit exclusivement sous la forme d'une mission à remplir et non pas par un horaire à réaliser.
    Le personnel médical, biologiste et pharmacien est exclu du champ de l'accord dans l'attente :

    Article 2
    Calcul de l'effectif de référence

    L'effectif de référence, exprimé en ETP, est calculé en fonction des personnels concernés par la réduction du temps de travail, définis à l'article précédent.
    Cet effectif permet de :

  • déterminer l'obligation d'embauche de 6 % ;

  • fixer le montant des aides financières à la réduction du temps de travail.
  • La période de référence retenue pour le calcul de l'effectif est l'année glissante courant du 1er juin 1998 au 31 mai 1999.
    Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée (CDD), l'effectif de référence est calculé sur l'année glissante du 1er juin 1998 au 31 mai 1999, au prorata de la durée de présence et de la durée mensuelle du travail mentionnée au contrat. Pour les salariés employés en contrats à durée indéterminée (CDI), il s'agit de l'effectif inscrit au mois de mai 1999.
    Sur ces bases, l'effectif total servant de référence est arrêté à 353,22 ETP et se décompose en :

  • 349,72 ETP en contrat à durée indéterminée le 31 mai 1999 ;

  • 3,5 ETP en contrat à durée déterminée, hors cas de remplacement de salariés absents.
  • La réalisation de 6 % d'embauches compensatrices représente l'équivalent de 21,19 ETP, arrondi à 22 ETP.

    Article 3
    Maintien du niveau d'emploi

    En contrepartie des aides allouées pour la réduction de 10 % du temps de travail, la loi prévoit une obligation de maintien des emplois pendant 2 ans après la réalisation de la dernière embauche compensatrice.
    Le périmètre des emplois qui doit servir de base à cette obligation de maintien est défini plus largement que l'effectif de référence, défini à l'article précédent, bénéficiant de la réduction du temps de travail.
    L'effectif de référence qui permettra d'apprécier l'obligation de maintien d'emploi est donc égal à la somme des éléments suivants :

  • effectif concerné par la RTT : 349,72 ETP ;

  • embauches compensatrices 22,00 ETP ;
  • cadres de direction : 3,5 ETP ;
  • personnel de nuit : 21,75 ETP ;
  • personnel médical, biologiste, pharmacien : 37,49 ETP ;
  • personnel employé sous contrat aidé : 21,88 ETP.
  • Total du volume des emplois à maintenir : 456,34 ETP.
    Ce volume annuel d'emplois à maintenir sera apprécié sur l'année civile, en moyenne annuelle.

    Article 4
    Volume de la réduction et durée annuelle du travail

    Conformément aux dispositions de la convention collective du 1er janvier 1999, l'horaire hebdomadaire servant de base à la fixation du temps de travail de l'ensemble du personnel assurant une activité de jour est actuellement de 39 heures.
    L'accord porte le temps de travail hebdomadaire à 35 heures pour le personnel entrant dans le champ d'application de la réduction, soit une diminution de 10 % du temps de travail.
    Le volume de cette réduction permet donc de bénéficier du dispositif d'incitation à la réduction du temps de travail prévu par la loi du 13 juin 1998 sous sa forme dite « offensive ».
    En 1999, et sur la base de la négociation d'entreprise avec les organisations syndicales, le temps de travail annuel sur 39 heures est calculé de la manière suivante :
    Avant la réduction du temps de travail, pour un salarié de jour à temps plein (39 heures) :
    Nombre de jours par an : 365.
    Repos hebdomadaires (moyenne) : 104.
    Congés payés (ouvrés) : 25.
    1er mai : 1 (Convention collective nationale 1999).
    Jours fériés : 8.
    Soit un total de jours travaillés de 227.
    Soit à raison de 7 h 48 mn de travail par jour = 1 770,60 heures de travail à effectuer par an.
    Afin d'assurer un meilleur suivi du décompte du temps de travail, il est institué une durée annuelle de travail, exprimée en heures, suivant le mode de calcul suivant (pour un ETP) :
    Après la réduction du temps de travail, pour un salarié de jour à temps plein (35 heures) :
    Nombre de jours par an : 365.
    Repos hebdomadaires (moyenne) : 104.
    Congés payés (ouvrés) : 25.
    Jours fériés : 9.
    Soit un total de jours travaillés de = 227.
    Soit à raison de 7 heures de travail par jour = 1 589 heures de travail à effectuer par an.
    En application du droit local en vigueur en Alsace-Moselle (ordonnance ministérielle du 16 août 1892 prise en application du code local des professions), le nombre de jours fériés chômés et payés est porté à 11.
    Il convient de noter que le nombre de jours fériés effectivement non travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction du calendrier, selon que ces fériés se confondent ou non avec un jour de repos hebdomadaire. Ce repos hebdomadaire peut en outre varier selon les plannings pour le personnel travaillant en roulement.
    Aussi, pour plus de simplicité et d'équité entre des secteurs fonctionnant sur des horaires différents, le décompte des jours fériés non travaillés se fera donc de manière forfaitaire et uniforme quels que soient les aléas du calendrier et quel que soit le secteur du centre ou l'horaire en vigueur.
    Chaque salarié bénéficiera donc d'un capital de 11 jours à prendre aux dates prévues par le calendrier ou à récupérer, si le salarié travaille ces jours là.
    Le total annuel des heures à effectuer, pour un salarié à temps plein, est donc de 1 575 heures.
    Cette durée annuelle de 1 575 heures correspond au total d'heures effectives que doit assurer chaque salarié à temps plein ; le décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel après réduction, sera donc calculé au prorata de cette durée annuelle.
    La durée annuelle de référence de 1 575 heures :
    - sert de base de calcul pour le décompte heures supplémentaires en cas d'annualisation (cf. article 20) ;
    - sert de base de référence pour la rémunération ou la conversion des primes en temps sur le compte épargne temps (cf. article 17) ; l'horaire théorique mensuel de référence pour le calcul de la rémunération passe ainsi de 169 à 151,67 heures.

    Article 5
    Définition du temps de travail effectif

    Les 1 575 heures annuelles doivent être considérées comme des heures de travail effectives. Les heures de travail effectif ne comprennent ni les temps de repas, ni les temps de pauses, ni les temps d'habillage ou de déshabillage.
    Les périodes de suspension du contrat de travail prévues par la loi et la convention collective donnant lieu à indemnisation sont considérées comme du temps de travail effectif. Il en va ainsi notamment des périodes de congé maladie, mi-temps thérapeutique, accident de travail, maternité, adoption, des autorisations d'absences pour événements familiaux, des congés de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur, des absences syndicales.

    Article 6
    Suivi du temps de travail

    Le suivi et le contrôle du temps de travail effectué doivent pouvoir être réalisés :

  • par la direction du centre ;

  • par les cadres responsables des secteurs fonctionnels ;
  • par l'inspection du travail.
  • Une information doit pouvoir être fournie aux salariés et aux représentants du personnel.
    Ce suivi se réalisera en premier lieu par la rédaction, la présentation aux instances représentatives du personnel et l'affichage de nouveaux horaires et plannings de travail.
    Toutefois, il est possible qu'entre les plannings théoriques et le temps de travail réellement effectué, des écarts interviennent et occasionnent pour le salarié des soldes d'heures créditeurs ou débiteurs par rapport au temps annuel de 1 575 heures.
    Aussi, le temps de travail effectif fera l'objet, pour les salariés non cadres, d'un suivi par pointage ou par feuille de présence journalière établi par les responsables hiérarchiques. Un système informatisé de gestion des temps devra être mis en oeuvre au plus tard 12 mois à compter de la mise en application de l'accord et remplacera le système actuel.
    Les instances représentatives du personnel seront destinataires, chaque année, de documents récapitulatifs des pointages et des soldes d'heures.
    Il sera ainsi notamment fourni : un tableau, par service et par qualification, des heures supplémentaires et des jours de repos, de congés ou de fériés restant à prendre, un tableau par des écarts entre le temps de travail théorique et le temps de travail contrôlé par pointage.
    Les délégués du personnel pourront demander à tout moment à prendre connaissance des décomptes individuels des salariés.
    Des dispositions déclaratives spécifiques sont prévues pour les cadres autres que les cadres dirigeants (cf. article 23).

    Article 7
    Repos quotidien

    La loi fixe une durée minimale de 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail.
    Conformément à l'article L. 220-1 du code du travail, il ne peut être dérogé à cette disposition que par convention ou accord collectif étendu. En conséquence, les roulements ne pourront prévoir d'alternance horaire après-midi, matin sur deux jours consécutifs.

    Article 8
    Repos dominical

    En raison de la nature de ses activités, le centre a la possibilité de déroger de manière permanente au repos dominical et d'octroyer un repos hebdomadaire par roulement.
    Toutefois, dans le souci de ne pas altérer la vie sociale et familiale des salariés, les plannings de travail devront, sauf exception, intégrer au moins un repos dominical toutes les deux semaines.

    Article 9
    Durée hebdomadaire de travail

    La durée hebdomadaire maximale, calculée sur la semaine civile, est fixée 42 heures, sauf situation exceptionnelle liée à la sécurité des biens et personnes ou à la continuité des soins.
    Il n'est pas possible de faire travailler un salarié plus de 6 semaines de 42 heures dans l'année.
    La durée minimale hebdomadaire de travail, pour un salarié travaillant à plein temps, ne peut être inférieure à 21 heures.

    Article 10
    Congés payés

    Le décompte des congés est réalisé en jours ouvrés.
    Le total des jours de congés, pour un salarié à temps plein ayant douze mois de présence sur la période de référence, est de 25 jours ouvrés.

    Article 11
    Gardes et astreintes

    L'astreinte est une période de disponibilité du salarié, joignable en dehors du lieu habituel de travail, et qui, sur appel, peut être amené à assurer une période de travail au centre.
    Le salarié en astreinte peut vaquer à ses occupations personnelles. Il ne s'agit donc pas de périodes de travail effectif et le salarié perçoit l'indemnisation prévue par la convention collective.
    Le temps de travail effectué dans le cadre d'une astreinte est par contre considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel, soit sous forme d'heures supplémentaires, soit sous forme d'un repos de remplacement.
    En cas d'appel nécessitant un déplacement au centre, le temps de trajet, aller et retour, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne saurait être indemnisé comme tel.
    Le recours au service d'astreinte doit rester une modalité limitée aux services ne fonctionnant pas en continu mais qui peuvent être amenés à intervenir pour garantir la sécurité des soins et l'intervention urgente.

    Article 12
    Heures supplémentaires

    Le recours aux heures supplémentaires devra être limité au maximum pour ne plus avoir qu'un caractère exceptionnel.
    A titre individuel, le quota maximal d'heures supplémentaires ne devra pas excéder un total de 90 heures par an en 1999, 100 heures en 2000 et 90 heures les années suivantes. Au-delà de ce quota, le salarié sera mis en congés.
    L'organisation du travail en cycles ou sous une forme annualisée doit permettre la réduction des heures supplémentaires.
    Les heures supplémentaires sont définies comme :

  • soit les heures résiduelles effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire sur une période donnée (cycle ou période d'annualisation) ;

  • soit, pour les salariés ayant des horaires hebdomadaires réguliers, les heures effectuées à la demande de l'encadrement au-delà des 35 heures hebdomadaires.
  • Les heures supplémentaires feront l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateur, suivant les règles légales et conventionnelles de majoration.
    Le paiement des heures supplémentaires restera exceptionnel et fera l'objet d'un accord entre le salarié et la direction.

    Article 13
    Durée quotidienne de travail

    La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra dépasser 10 heures.
    Il est toutefois possible de déroger à cette durée maximale de travail effectif, dans des situations exceptionnelles mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement et des personnes, par exemple dans les cas suivants :

    Dans ce cas, il appartiendra à l'encadrement de mettre en place les conditions limitant au maximum le dépassement.
    Les heures effectuées dans ces situations seront récupérées ou payées en heures supplémentaires, à l'initiative de l'employeur en concertation avec le salarié.

    TITRE II
    ORGANISATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Les services du centre ont des horaires différenciés selon leurs activités, modes d'organisation, effectifs.
    La mise en place de nouvelles modalités horaires dans l'ensemble des secteurs du centre concernés fera l'objet d'une réflexion approfondie dès la signature de l'accord, qui sera menée par l'encadrement en concertation avec le personnel et avec l'aide de l'appui conseil. Elle devra intégrer les éléments suivants :

    Avant leur mise en place, les nouveaux plannings correspondant à la réduction du temps de travail devront recueillir l'avis favorable de la commission de suivi instituée par l'article 28 du présent accord et faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise. Ils seront également présentés pour avis au CHS-CT dans les quatre mois qui suivront la signature du présent accord, lors d'une réunion exceptionnelle.
    Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail pourront varier d'un service à l'autre et prendre l'une des formes suivantes :

  • réduction horaire quotidienne du temps de travail ;

  • réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ;
  • épargne-temps.
  • Enfin, il est possible de réduire le temps de travail en combinant plusieurs de ces modalités de base.

    Article 14
    Réduction quotidienne du temps de travail

    La réduction quotidienne du temps de travail peut être notamment adaptée au fonctionnement de certains services à horaires réguliers et requérant une présence permanente 5 jours sur 7.
    Cette formule maintient un rythme de travail de 5 jours par semaine. La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures.
    Le nombre d'heures effectuées quotidiennement pourra toutefois varier d'une journée à l'autre dans le cadre d'un planning préétabli.

    Article 15
    La réduction du temps de travail
    sous forme de jours de repos de récupération

    La réduction du temps de travail peut se traduire par l'octroi de jours de repos de récupération à répartir sur l'année.
    La diminution de 10 % du temps de travail, en cas de maintien à 39 heures des horaires actuels chaque semaine travaillée, se traduit par l'octroi de 23 jours ouvrés de repos de récupération pour un salarié travaillant à temps complet. Les temps partiels ont, dans ce cas, droit à un nombre de jours calculé en heures au prorata de leur taux d'activité et rapporté en jours en fonction de la répartition de leur temps de travail. Pour un salarié à temps plein :

    Cette dernière modalité sera privilégiée dans la mise en oeuvre de l'accord.
    La répartition de ces jours de repos sur l'année peut se faire :

  • de manière régulière sous forme de semaines alternées intégrant une demi-journée ou une journée complète fixe de repos.

    La planification de la demi-journée ou journée de repos tiendra compte des souhaits du salarié, lorsque ceux-ci seront compatibles avec l'organisation du travail et les impératifs de fonctionnement du service. Lorsque le repos aura été ainsi planifié de manière régulière, les modifications apportées à cette planification par l'encadrement devront être motivées par des nécessités de service et le salarié devra être prévenu, au moins 7 jours calendaires à l'avance, de la modification de la date initialement prévue du repos. Ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours calendaires lorsque le taux d'absentéisme du service à la date programmée du repos sera supérieur à 20 % de l'effectif devant assurer son service.
    Les modifications à l'initiative de la hiérarchie ne pourront concerner plus de la moitié des jours de repos dans l'année,

    Chaque mois, le responsable hiérarchique devra, après concertation avec les salariés concernés, redéfinir le planning prévisionnel, en fonction des contraintes d'activité ou des données d'absentéisme. Un planning mensuel devra être porté à la connaissance du salarié au plus tard 15 jours avant la fin du mois précédent.
    Une période de repos planifiée pourra être reportée par un responsable hiérarchique pour des nécessités de service. Dans ce cas, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les repos non pris devront alors être reportés dans le même mois ou dans le mois suivant.
    Ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours calendaires lorsque le taux prévisionnel d'absentéisme du service à la date programmée du repos sera supérieur à 20 % de l'effectif devant assurer son service.
    Les modifications à l'initiative de la hiérarchie ne pourront concerner plus de la moitié des jours de repos dans l'année.
    Le régime des jours de repos de récupération sera déterminé en référence aux règles applicables en matière de congés payés annuels. Le planning prévisionnel ne pourra être élaboré de façon à fractionner la prise de jours de congés de récupération, sauf demande contraire du salarié.

    Article 16
    Combinaison de plusieurs modalités de réduction de temps de travail

    Plusieurs modalités de réduction de temps de travail peuvent être combinées pour constituer un planning.
    Ainsi, par exemple, la réduction du temps de travail peut être organisée pour partie sous forme de réduction journalière ou hebdomadaire du temps de travail et pour partie par l'octroi de jours de repos supplémentaires.
    Dans ce cas, un planning annuel prévisionnel devra être établi par le responsable hiérarchique.
    Les heures supplémentaires seront décomptées sur l'année.

    Article 17
    Compte épargne-temps

    Un compte épargne-temps a été institué par la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 (art. 2-6-5). La direction s'engage à négocier dans les meilleurs délais avec les organisations syndicales représentées dans l'établissement un accord spécifique permettant d'instaurer ce dispositif au centre.

    TITRE III
    MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Le temps de travail peut être organisé sous diverses formes qui permettent de dépasser le cadre de la semaine civile. Il en va ainsi des modalités suivantes :

  • organisation du temps de travail par cycle ;

  • annualisation et modulation.
  • De même que pour la mise en place de nouvelles modalités horaires (titre II), les modalités d'aménagement du temps de travail dans l'ensemble des secteurs du centre concernés feront l'objet d'une réflexion approfondie dès la signature de l'accord, qui sera menée par l'encadrement en concertation avec le personnel et qui devra intégrer les éléments précités.
    Avant leur mise en place, les nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail pour l'ensemble des secteurs du centre devront recueillir l'avis favorable de la commission de suivi instituée par l'article 28 du présent accord et faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise. EIles seront également présentées pour avis au CHS-CT dans les 4 mois qui suivront la signature du présent accord, lors d'une réunion exceptionnelle.

    Article 18
    Organisation du temps de travail par cycle

    La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
    Cette modalité concerne particulièrement les secteurs fonctionnant en continu.
    La durée maximale du cycle ne peut dépasser 8 semaines consécutives.
    A l'intérieur du cycle, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail définie à l'article 9, les salariés peuvent réaliser des heures de travail en nombre inégal sur chaque semaine du cycle.
    Un planning récapitulatif des périodes de travail sur l'ensemble du cycle est élaboré par le responsable et porté à la connaissance des salariés.
    Le cycle intégrera également la récupération des périodes de travail supplémentaires éventuellement demandées au salarié (heures supplémentaires, gardes, astreintes...). Dans la limite de l'horaire moyen du cycle, la réalisation de ces heures ne donnera pas lieu à majoration.
    Le temps de travail moyen sur l'ensemble des semaines du cycle devra être égal à 35 heures, sauf modalité de réduction prévue en application de l'article 15. Les dépassements horaires justifiés, constatés à la fin du cycle, pourront être reportés et récupérés au plus tard sur le cycle suivant, dans la limite maximale de 2 heures multipliées par autant de semaines que compte le cycle.
    Au-delà de cette limite, les heures réalisées seront décomptées et rémunérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit à majoration et à repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation.
    Si les dépassements n'ont pu être récupérés sur le cycle suivant, le salarié devra être mis en repos dans les plus brefs délais, dans les limites que commande le fonctionnement du service.

    Article 19
    Modulation du temps de travail

    La modulation peut s'appliquer dans les secteurs du centre qui n'organisent pas leur temps de travail sous forme de cycles.
    Dans tous ces secteurs, le recours à des recrutements extérieurs afin d'assurer la continuité des missions en fonction du niveau des effectifs représente, outre un coût important pour lequel le centre ne dispose d'aucune dotation budgétaire spécifique, une perte en qualité ou en efficacité. En effet, les compétences des salariés remplaçants (intérimaires, CDD) ne sont pas forcément du même niveau que celles qui peuvent être mobilisées par le personnel titulaire.
    Or la réduction du temps de travail, en minorant davantage les marges de manoeuvre en matière d'effectifs, risque de rendre plus fréquents les besoins d'ajustement nés de l'absentéisme ou des variations d'activité, sur les plannings théoriques.
    Pour minimiser ces coûts et renforcer la qualité du travail et des prestations aux usagers, les plannings peuvent faire appel à la modulation dans un cadre annuel.
    En contrepartie des engagements sur l'emploi prévus dans le présent accord, il est ainsi possible de moduler la durée de travail d'une semaine à l'autre, dans le cadre de l'année.

    Programme de la modulation

    Les responsables hiérarchiques des services qui opteraient pour le régime de la modulation proposeront un programme prévisionnel annuel de modulation indiquant les périodes où la modulation pourra être appliquée, en raison d'une intensité prévisible plus importante de la charge de travail.
    La plupart de ces périodes sont régulières et peuvent être déterminées de manière prévisionnelle. Il en va ainsi notamment des périodes de congé, des périodes de formation, des surcroîts d'activité habituels...
    La modulation pourra être définie dans une période de référence annuelle, semestrielle ou trimestrielle. S'il est fait application de ce dispositif, le délai de présentation du programme de modulation sera défini avec les membres de la commission de suivi instituée par l'article 28 du présent accord, dans la phase préparatoire à la mise en oeuvre des modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail.

    Planning mensuel

    Le calendrier prévisionnel de modulation pourra faire l'objet de modifications à la demande des salariés ou de l'encadrement. Ces modifications permettront de faire face, en plus des périodes régulières précédemment définies, à des périodes d'absentéisme non programmées ou à des travaux exceptionnels.
    Le planning définitif arrêté par la hiérarchie après concertation avec les agents concernés devra être connu au moins dix jours avant le début du mois à venir et porté à la connaissance des agents par voie d'affichage.

    Limites de la modulation

    La modulation hebdomadaire doit par ailleurs respecter les limites journalières et hebdomadaires maximales ou minimales de temps de travail effectif prévues par le présent accord.
    La modulation ne pourra avoir pour effet de faire travailler le salarié plus de 42 heures, ni moins de 21 heures par semaine sur une durée de deux semaines consécutives.
    La variation de l'horaire journalier ne pourra dépasser deux heures en plus ou en moins par rapport à l'horaire journalier prévu.
    La modulation ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de cinq jours par semaine civile.
    Enfin, les périodes de modulation à la hausse ne devront pas excéder trois semaines consécutives, suivies de périodes de modulation basse en nombre au plus identique.

    Décompte du temps de travail

    Pendant la période de modulation, les heures effectuées entre 35 heures et les variations maximales hebdomadaires ou journalières ainsi prévues ne sont pas comptées comme des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.
    Au terme de la période de référence retenue, les responsables hiérarchiques devront s'assurer que la durée moyenne hebdomadaire sur la période a été respectée. Les heures demandées en plus de l'horaire prévu seront récupérées sur la période.
    Les heures effectuées au-delà de cette moyenne hebdomadaire seront décomptées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit à majoration.

    Article 20
    Annualisation du temps de travail

    En contrepartie de la réduction du temps de travail et du développement de l'emploi, la direction peut, dans certains secteurs, mettre en place une annualisation du temps de travail.
    Les services concernés sont ceux qui connaissent, sur l'année, des périodes de haute et basse activité et pour lesquels il est possible de planifier ces périodes.
    Les responsables hiérarchiques de ces services adoptant un planning annualisé devront présenter à la direction, en novembre de chaque année, un calendrier prévisionnel des périodes de travail et de repos pour l'année à venir.
    Le planning annuel prévisionnel devra faire apparaître les semaines travaillées et le nombre d'heures effectuées pour chaque semaine. La somme des heures de travail prévisionnelles sur l'année devra être égale à 1 575 heures.
    Des modifications pourront intervenir sur ce planning, dans la limite des durées maximales (42 heures) et minimales (21 heures) hebdomadaires ou journalières (10 heures) fixées par le présent accord. Elles seront portées à la connaissance du salarié avec un délai de prévenance de sept jours calendaires.
    Le nombre de semaines consécutives de haute activité ou de basse activité ne pourra être supérieur à douze semaines dans l'année civile.
    En outre, la limite maximale hebdomadaire de haute activité (42 heures) ne pourra être atteinte, sauf accord du salarié, qu'à six reprises dans l'année.
    L'annualisation a pour but de ne pas dépasser la durée annuelle de travail par salarié fixée à l'article 5.
    L'annualisation devra faire l'objet d'un suivi, au minimum trimestriel, des comptes horaires individuels des salariés par leur encadrement, afin de mesurer les écarts par rapport au planning prévisionnel et d'appliquer, le cas échéant, des mesures de rééquilibrage.
    Dans le cas où des heures seraient malgré tout effectuées au-delà de cette limite, elles seraient payées, au terme de l'année, suivant le régime des heures supplémentaires.

    Article 21
    Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle ne varie pas en fonction de l'horaire effectué dans le cas où les plannings sont établis sous forme de cycles, de modulation ou de jours de repos à récupérer, et aboutissent à un temps de travail variable d'un mois à l'autre.
    La rémunération mensuelle est calculée en fonction du salaire mensuel de base (RMMG = un douzième de la RMAG) prévu par le contrat du salarié, assorti des autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
    Article 22
    Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel se voient appliquer les dispositions du présent accord. Le temps de travail de tous les salariés à temps partiel sera réduit de 10 %.
    La rémunération à temps partiel sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet, au prorata du taux d'activité.
    En application de l'article L. 212-4-5 du code du travail, les salariés dont le temps de travail hebdomadaire moyen serait actuellement inférieur ou égal à 31,20 heures (80 % d'un temps plein) seront consultés pour savoir s'ils souhaitent augmenter leur temps de travail, au maximum à hauteur des durées fixées à l'article 4. Cette possibilité devra rester minoritaire (au maximum 30 %) par rapport au volume total d'embauches et ne concernera que les qualifications ou secteurs bénéficiant d'une compensation d'effectifs.
    L'augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel n'entraînera pas d'augmentation du différentiel d'indemnité transitoire prévu par la CCN des CLCC du 1er janvier 1999 dans ses mesures transitoires.

    Article 23
    Dispositions spécifiques aux cadres

    Les cadres à temps complet ou à temps partiel se voient appliquer la réduction du temps de travail dans les conditions prévues par le présent accord sous réserve des dispositions spécifiques suivantes.
    Les cadres dirigeants sont exclus de tous les textes relatifs à la durée du travail. Au centre Paul-Strauss, les cadres amenés à participer régulièrement au comité de direction sont considérés comme des cadres de direction au sens de la jurisprudence.
    La participation de ces cadres au mouvement d'ensemble de réduction du temps de travail sera précisée ultérieurement, en lien avec les dispositions qui seront définies pour les personnels médical, biologiste et pharmacien.
    Tous les autres cadres sont soumis à l'horaire collectif.
    Comme les autres salariés, les cadres prendront donc toutes dispositions pour éviter de recourir aux heures supplémentaires.
    Le suivi des horaires des cadres sera réalisé selon les dispositions spécifiques suivantes. Une feuille d'heures supplémentaires sera instituée afin de décompter les dépassements horaires. A contrario, en l'absence de déclaration d'heures supplémentaires, le temps de travail du cadre sera présumé respecté.
    La réduction du temps de travail des cadres concernés par les dispositions de diminution du temps de travail s'opérera principalement sous forme de demi-journées ou de journées de repos régulièrement prises sur l'année (semaines de 4 jours ou semaines de 4,5 jours). Le nombre de jours de repos à répartir est au maximum égal à 23 jours pour un cadre à temps plein.
    Les journées de repos devront être planifiées trimestriellement en concertation avec le cadre et les modifications du planning des jours de repos, à l'initiative de la hiérarchie du cadre, ne pourront concerner plus de la moitié du total des jours de repos de l'année.
    Dans tous les secteurs, la continuité de l'encadrement étant indispensable, elle devra être assurée par la désignation d'un autre cadre chargé de suppléer l'absence du cadre en repos.

    TITRE V
    ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE L'ACCORD
    Article 24
    Les nouvelles embauches

    Sur la base de l'effectif de référence défini à l'article 2, le nombre total des nouvelles embauches, égal à 6 % de cet effectif de référence, s'établit à 22 ETP (selon les nouvelles durées du temps de travail définies).
    L'obligation d'embauche pourra se réaliser selon trois modalités :

  • par recrutement externe ;

  • par requalification de CDD en CDI, lorsque ces CDD étaient affectés au remplacement de personnels absents ;
  • par l'augmentation du temps de travail de salariés à temps partiel. Ce mode de création d'emploi devra rester minoritaire (au maximum 30 %) par rapport au recrutement de nouveaux salariés. Il ne sera possible que dans les secteurs ou qualifications qui feront l'objet d'une compensation de la diminution du temps de travail.
  • La totalité des recrutements se réalisera sous contrats à durée indéterminée afin de s'inscrire de façon cohérente dans l'objectif de création d'emplois.
    Le centre Paul-Strauss ne peut s'engager à maintenir le volume global des emplois que deux années après la dernière embauche réalisée, sur la base du volume annuel moyen de 397,10 ETP défini à l'article 3. En effet, le centre doit envisager très sérieusement une réduction des dépenses de personnel à la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation.
    Le suivi des embauches compensatrices sera assuré par la commission de suivi instituée par le présent accord et fera l'objet d'une information spécifique dans le cadre des informations annuelles données au comité d'entreprise.
    A situation d'emploi et d'ancienneté équivalente, les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes conditions de rémunération que les salariés en place.
    L'augmentation de l'effectif à hauteur de 6 % devra se réaliser avant la fin de l'exercice 1999 sauf difficultés majeures de recrutement liées à une éventuelle pénurie, sur le marché du travail, pour certaines qualification.
    Tableau définissant le nombre d'embauches par catégories professionnelles à joindre.
    La définition définitive des embauches pourra être revue en fonction du turn-over au sein du centre ou de nouvelles modalités d'organisation du travail.
    Compte tenu des difficultés de recrutement sur certains emplois et parfois de la nécessité de bénéficier, dès l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail de salariés formés et adaptés à leur emploi, des embauches anticipées pourront être réalisées après la signature de l'accord d'entreprise et avant la date effective de la réduction du temps de travail. Un accompagnement et une formation d'adaptation à l'emploi seront prévus.
    Ces embauches, réalisées sur les nouvelles bases horaires définies, seront considérées comme des embauches compensatrices et bénéficieront de l'aide de l'Etat.

    Article 25
    Financement de l'accord

    La diminution de 10 % du temps de travail instaurée par le présent accord sur un mode offensif, avec une compensation d'effectif à hauteur de 6 % ainsi qu'un maintien de la rémunération mensuelle brute sur une base de 39 heures, suppose pour le centre que soient remplies les conditions suivantes :
    1. Un effort immédiat d'amélioration de la productivité afin de compenser le volume d'heures non maintenu par des embauches compensatrices. Cet effort devra impérativement se traduire par des gains portant sur :

    2. La rémunération des 6 % d'embauches supplémentaires. Il s'agit là d'un coût budgétaire réel dont la compensation devra combiner plusieurs sources de financement :

    Ce financement ne sera effectif que si les autorités de tutelle (agence régionale d'hospitalisation) inscrivent dans la base budgétaire du centre pour ces deux années (et pour l'année 2001 au titre de l'effet report des augmentations 2000) le montant de ces augmentations générales.
    Dans le cas où ces ressources seraient inférieures aux prévisions, un nouvel équilibre financier devra être recherché au plus tôt en concertation avec les organisations syndicales. Conformément à l'accord national du 30 mars 1999, seul pourra alors être envisagé, un gel, total ou partiel, limité dans le temps et éventuellement modulé selon les emplois, des augmentations individuelles, à l'exclusion de la bonification individuelle de carrière et de la prime d'expérience professionnelle.
    La somme des aides de l'Etat et des économies réalisées au niveau du gel des salaires devra être consacrée exclusivement au financement des nouvelles embauches. Dans l'éventualité où un différentiel positif entre la somme « masse des aides + gel salarial » et les surcoûts directs des embauches serait constaté une année donnée, ce différentiel serait provisionné et reporté sur une autre année, au seul bénéfice du développement de l'emploi.
    3. Le déblocage par les autorités de tutelle d'une part de l'enveloppe fléchée au niveau du ministère de l'emploi et de la solidarité, pour le financement du surcoût initial d'application de la nouvelle convention collective.

    Article 26
    Investissement en formation
    1. Accompagnement-formation de la RTT

    La direction du centre Paul-Strauss s'engage :

    2. Co-investissement en formation

    L'accès à la formation des salariés sur le temps de travail peut être freiné par les contraintes de fonctionnement des secteurs fonctionnels et l'absence de crédits spécifiques permettant d'assurer le remplacement du salarié en formation.
    La loi du 31 décembre 1991 prévoit qu'une partie de la formation peut être réalisée en dehors du temps de travail, sans que le salarié perçoive une rémunération supplémentaire.
    Une partie du temps libéré par la réduction du temps de travail peut être utilisée afin de faciliter au salarié un meilleur accès à la formation.
    Ainsi, les salariés, dans certains cas pourront investir une part du temps libéré par la réduction du temps de travail pour accroître leur temps de formation.
    Dans la mesure où le parcours de formation du salarié est un élément pris en compte dans la détermination du montant de la bonification individuelle de carrière prévue par la Convention collective, à partir de l'année 2001, le co-investissement en formation ne pourra concerner, à la demande du salarié, que les cas suivants :

    Ce co-investissement pourra être réalisé par le salarié. Il sera limité à un maximum de trois jours par année civile (ou 21 heures) dans le premier cas et sans limite dans le second cas. Dans ce dernier cas, le salarié pourra également utiliser une partie ou la totalité du crédit d'heures dont il disposera dans son compte épargne temps.
    Sous réserve que l'absence sollicitée soit compatible avec les contraintes de fonctionnement du secteur de travail du salarié demandeur, les jours pourront être cumulés avec l'accord du responsable hiérarchique dans le cas où la formation se réalise en continu.

    TITRE VI
    VIE DE L'ACCORD
    Article 27
    Calendrier de mise en oeuvre de l'accord

    La mise en oeuvre du présent accord, une fois recueillie la position des services de l'Etat, est conditionnée par :

    Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre effective des dispositions de l'accord est le suivant :
    La mise en place de la réduction du temps de travail doit se réaliser au plus tard dans les trois mois à compter de la date de signature de la convention avec l'Etat.
    Dans le cadre de l'application du décret n° 99-498 du 17 juin 1999, l'objectif de dépôt de la demande de convention avec l'Etat est fixé au 30 juin 1999.
    Dans le cas où cet objectif est atteint, la réduction du temps de travail devra être effective pour l'ensemble des personnels concernés par le présent accord au plus tard le 1er octobre 1999.
    Le plan des modalités de passage des services à 35 heures devra être établi et présenté au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux au mois d'août 1999.
    Les embauches compensatrices à hauteur de 6 % de l'effectif concerné par la réduction, devront être effectives en totalité au plus tard le 30 septembre 2000, soit un an après la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.

    Article 28
    Suivi de l'accord

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'à l'accord FNCLCC du 30 mars 1999 (article 11.5), les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi de la mise en oeuvre du présent accord.
    Cette commission sera constituée :

  • de deux représentants de la direction du centre Paul-Strauss ;

  • de deux représentants de chaque organisation syndicale représentée dans l'établissement au moment de la signature de l'accord.
  • Le temps passé en réunion de cette commission de suivi sera considéré comme temps de travail effectif.
    La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et en particulier :

  • l'équilibre financier de l'accord ;

  • les modalités des nouvelles embauches ;
  • l'application des nouveaux horaires et les modalités de prise des nouveaux jours de repos, ainsi que les nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail ;
  • l'évolution des heures supplémentaires ;
  • le fonctionnement du compte épargne temps qui sera institué par négociation d'un accord spécifique ;
  • le bilan annuel de l'application de l'accord.
  • La commission sera mise en place à l'initiative de la direction au plus tard dans les deux mois suivant la signature de l'accord notamment afin d'être associée à la mise en oeuvre pratique des formes de réduction et de l'aménagement du temps de travail. Elle se réunira au moins 2 fois par an jusqu'en 2002. La fréquence des réunions sera redéfinie d'un commun accord pour les années suivantes.

    Article 29
    Durée de l'accord et révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et se substitue à tous les usages et accords antérieurs relatifs à l'organisation du temps de travail et aux congés supplémentaires en vigueur au centre. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les règles de droit applicables aux accords collectifs de travail.
    La direction s'engage à ouvrir sans délai une nouvelle négociation sur la durée et l'aménagement du temps de travail du personnel entrant dans le champ d'application du présent accord, dans le cas où les dispositions législatives venant compléter la loi du 13 juin 1998 et ses textes d'application viendraient en modifier les dispositions.

    Article 30
    Formalités de dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Bas-Rhin.
    Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié du centre en complément de la convention collective et de ses avenants.
    Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.

    Article 31
    Conventionnement et agrément

    La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation de deux formalités obligatoires :
    En premier lieu, l'agrément de l'accord FNCLCC du 30 mars 1999 et du présent accord d'entreprise par le ministère, prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535.
    La date de mise en oeuvre prévue au 1er octobre 1999 tient notamment compte du délai d'agrément des autorités ministérielles. Cette date pourra être repoussée en fonction de la date de notification de l'agrément.
    L'agrément suppose un délai de deux mois à compter de la signature de l'accord avec les partenaires sociaux et la transmission. Le centre s'engage à transmettre l'accord signé dans les meilleurs délais aux services de la tutelle sanitaire (DDASS), après avoir soumis le texte à la DDTEFP qui vérifiera les critères d'accès à l'aide.
    En second lieu, la signature avec l'Etat de la convention de réduction collective du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi. La signature de la convention ne peut intervenir que si l'agrément est accordé.
    Fait à Strasbourg, le 24 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    (suivent les signatures)

    Annexe à l'accord ARTT du 24 juin 1999
    Ventilation prévisionnelle des embauches
    Article 24 de l'accord

    Le tableau présenté est prévisionnel dans la mesure où le projet d'établissement du centre pour la période 2000-2004 est en cours d'élaboration.
    De ce fait, les signataires du présent accord conviennent que des modifications pourront intervenir. Si tel devait être le cas, la direction s'engage à en informer les organisations syndicales signataires, dans les meilleurs délais.

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLEEFFECTIFPOURCENTAGE
    Infirmiers (ères)1045,45
    Manipulateurs (trices)522,73
    Secrétaires627,27
    Informaticien d'études14,55
    Total ETP22100

    La réalisation des embauches, selon les conditions fixées par l'article 24 de l'accord, est prévue dès la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel concerné.
    Entre :
    Le centre Paul-Strauss, 3, rue de la Porte-de-l'Hôpital, 67085 Strasbourg Cedex, représenté par son directeur, M. le professeur Simon Schraub,
    et :
    Le syndicat CFDT, représenté par M. Michel Diney ; le syndicat CGT, représenté par M. Robert Touré ; le syndicat CGT-FO, représenté par M. Philippe Sébastian ; le syndicat CFE-CGC, représenté par M. Christian Dahlet ; le syndicat SUD-CRC, représenté par M.  Gilbert Geisler,
    il a été convenu ce qui suit :

    Objet et contexte de l'accord

    Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du centre Paul-Strauss pour les praticiens et certains cadres non praticiens, en application :

    Il a pour principaux objectifs :

    TITRE Ier
    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITION
    DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Personnel concerné

    Le présent accord concerne l'ensemble des praticiens du centre (médecins, biologistes, et pharmaciens), à temps plein ou à temps partiel, à l'exception des praticiens exerçant une activité à titre libéral. Il s'applique aux cadres de direction tels que définis aux articles 1er et 23 de l'accord du 24 juin 1999, ainsi qu'aux cadres non-praticiens dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
    L'application de la réduction du temps de travail concerne également les salariés embauchés dans le cadre du présent accord.

    Article 2
    Annualisation du temps de travail

    Les salariés entrant dans le champ d'application de l'accord sont des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés. De ce fait, leur rémunération est forfaitisée pour une durée de travail fixée en jours sur l'année. Une convention de forfait sera proposée à chacun des cadres entrant dans le champ d'application de l'accord.

    Article 3
    Volume de la réduction et durée annuelle du travail

    La durée du travail servant de référence pour l'ensemble du personnel visé par le présent accord, est déterminée comme suit :
    Avant la réduction du temps de travail, pour un salarié à temps plein (39 heures) :

  • nombre de jours par an 365

  • repos hebdomadaires (moyenne) 104
  • congés payés (ouvré) 25
  • 1er mai 1
  • jours fériés y compris des deux jours fériés locaux 12
  • soit un total de jours travaillés 223
  • L'accord porte le temps de travail du personnel entrant dans le champ d'application de la réduction, à 35 heures hebdomadaires ou 208 jours travaillés par an.
    Après la réduction du temps de travail, pour un salaire à temps plein :

  • nombre de jours par an 365

  • repos hebdomadaires (moyenne) 104
  • congés payés (ouvré) 25
  • jours fériés y compris des deux jours fériés locaux 11
  • repos de récupération (ouvrés) 17
  • soit un total de jours travaillés 208
  • De façon dérogatoire au code du travail et à l'accord du 22 novembre 1999, le total des 208 jours s'apprécie sur la période qui sert de référence en matière de congés payés, soit du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante.
    Conformément à l'accord du 22 novembre 1999, ce total de 208 jours comprend au minimum 5 jours de formation continue par an. Le décompte de ces cinq jours s'effectue à raison d'une moyenne sur trois années consécutives. Le financement de la formation médicale continue sera assuré à concurrence de 15 % du budget annuel au titre du plan de formation, en moyenne sur trois ans. Le plan de formation sera géré de manière à ce que, sur chaque exercice, le nombre réel de jours de formation médicale et le budget effectif correspondant, ne limitent pas la part de formation destinée au personnel non-médical.
    Afin de prendre en compte le faible développement actuel du secteur de la formation médicale continue, la participation à des congrès ou journées d'étude, qui ne constituent pas strictement des actions de formation selon les critères définis par le code du travail, pourra s'imputer sur ce forfait moyen de cinq jours. Leur financement devra dans ce cas être assuré soit sur le budget de la commission instituée par l'article 8, soit sur des budgets spécifiques (responsable formation dans le cadre du Département de formation continue, recherche notamment). Dans le cas d'une absence de ce type qui englobe un week-end, celui-ci ne sera pas considéré comme du temps de travail.

    Article 4
    Durées quotidiennes et hebdomadaires de travail

    La durée du travail effectif des salariés visés par le présent accord est soumise aux règles définies par la loi et la réglementation en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

    Article 5
    Congés payés

    Le décompte des congés est réalisé en jours ouvrés.
    Le total des jours de congés, pour un salarié à temps plein ayant douze mois de présence sur la période de référence, est de vingt-cinq jours ouvrés.

    Article 6
    Suivi du temps de travail et du temps de repos

    Un système informatisé de gestion des temps devra être mis en place au plus tard en juin 2001. Dans l'intervalle, un tableau de service pour le personnel entrant dans le champ d'application du présent accord sera institué par service et département. Chaque responsable devra en assurer la tenue et la transmission mensuelle au service du personnel qui effectuera le suivi des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos. Il devra permettre de vérifier le respect des limites fixées par la loi en matière de durée du travail, ainsi que le suivi du nombre de jours de travail et de formation tel que défini au présent accord. Un état récapitulatif individuel des jours travaillés et assimilés ainsi que des jours de repos sera tenu à la disposition des personnes entrant dans le champ d'application de l'accord.

    Article 7
    Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle des salariés entrant dans le champ de l'accord est forfaitisée. Elle ne varie pas en fonction de l'horaire effectué.

    Article 8
    Co-investissement en formation

    La loi du 31 décembre 1991 prévoit qu'une partie de la formation peut être réalisée en dehors du temps de travail sans que le salarié ne perçoive une rémunération supplémentaire.
    Ainsi que le prévoit l'accord du 22 novembre 1999, les praticiens bénéficient, en dehors de leur temps de travail, de sept jours de formation au titre du co-investissement. Ces jours ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne font l'objet d'aucune rémunération.
    Un budget annuel de 150 000 francs sera réservé au financement des frais d'inscription et de déplacement aux journées de formation, de congrès ou aux journées d'études sollicitées au titre du co-investissement ou imputées sur le forfait de cinq jours de formation, quand ces journées ne constituent pas des actions de formation au sens du code du travail. Une commission spécifique chargée de gérer ce budget, sera créée dès l'agrément de l'accord.
    Le salarié qui souhaite bénéficier d'un financement, au titre du co-investissement, devra en faire la demande par écrit au président de cette commission avec un délai de préavis suffisant. Sa demande devra préciser les éléments suivants :

    Article 9
    Compte épargne-temps

    L'accord du 22 novembre 1999 instaure un dispositif de compte épargne-temps. Les modalités de création de ce dispositif pour l'ensemble des salariés du centre fait l'objet d'un accord d'entreprise en date du 26 juin 2000, qui fait actuellement l'objet d'une demande d'agrément ministériel.

    TITRE II
    CRÉATION D'EMPLOI ET ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE L'ACCORD
    Article 10
    Les embauches

    La réduction du temps de travail mise en place par le présent accord s'accompagne de la création de deux postes et demi de praticiens (2,5 ETP). La nature de ces postes, déterminée après consultation de la commission médicale élue, est la suivante :

    La dénomination des postes créés s'entend au sens de l'avenant n° 2000-1 de la Convention collective nationale des CLCC. Les recrutements seront réalisés selon les conditions définies par cet avenant. Les postes de praticiens assistants, bien que correspondant à une embauche sous contrat à durée déterminée, seront pourvus durablement par recrutements successifs.

    Article 11
    Financement des embauches

    La diminution du temps de travail instaurée par le présent accord, avec une création de deux postes et demi de praticiens ainsi qu'un maintien de la rémunération mensuelle brute sur une base de 39 heures, suppose pour le centre que soient remplies cumulativement les conditions financières suivantes :

    En application de l'accord salarial 1999 des personnels non médicaux des CLCC, les augmentations générales des cadres de direction pour 1999 et 2000 sont réservées au financement des embauches réalisées dans le cadre de l'accord du 24 juin 1999.

    TITRE III
    VIE DE L'ACCORD
    Article 12
    Calendrier de mise en oeuvre de l'accord

    La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par :

  • l'avis positif de la commission paritaire de validation des accords, instituée par l'accord national du 22 novembre 1999 ;

  • son approbation par le conseil d'administration du centre.
  • son agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
  • Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2000. Du fait des délais imposés par la réalisation des étapes de mise en oeuvre définies ci-dessus, des dispositions transitoires pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et l'agrément du présent accord, seront définies dans les meilleurs délais suivant sa signature, en concertation avec la commission de suivi instituée à l'article 13.

    Article 13
    Suivi de l'accord

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'à l'accord FNLCC du 22 novembre 1999 (art. 8.2), les parties signataires conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par la même commission que celle instituée par l'accord d'entreprise du 24 juin 1999.
    La commission sera mise en place à l'initiative de la direction au plus tard dans les deux mois suivant la signature du présent accord. Elle se réunira au moins deux fois par an jusqu'en 2003. La fréquence des réunions sera redéfinie d'un commun accord pour les années suivantes.

    Article 14
    Durée de l'accord et révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et se substitue à tous les usages et accords antérieurs relatifs à l'organisation du temps de travail et aux congés en vigueur au centre. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les règles de droit applicables aux accords collectifs de travail.

    Article 15
    Interprétation de l'accord

    En cas de différend dans l'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, afin de tenter de régler celui-ci dans un délai au plus égal à trois semaines à compter de la réception de la demande par la direction. Toute demande de règlement d'un différend doit être formulée par écrit et comporter un exposé précis des motifs. La demande est diffusée par la direction à l'ensemble des parties signataires de l'accord dans les meilleurs délais. Celle-ci met en place les moyens de discussions nécessaires à la recherche de règlement du différend. Les discussions entre les parties font l'objet d'un procès-verbal remis à chacune des parties et dont la direction assure la publicité. Chacune des parties s'engage à n'introduire aucune action contentieuse naissant du différend faisant l'objet de cette procédure, tant qu'un éventuel désaccord n'est pas constaté par écrit.

    Article 16
    Formalités de dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes dont relève le centre.
    Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié entrant dans son champ d'application.
    Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.
    Fait à Strasbourg, le 26 juin 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    FONDATION LÉOPOLD-BELLAN, 75008 PARIS
    Accord collectif du 28 juin 2000
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement réunissant le siège de la fondation Léopold-Bellan et la résidence de retraite médicalisée Léopold-Bellan de Bois-Colombes, et après avoir été préparé au niveau de l'établissement par un comité regroupant les élus du comité d'établissement, les délégués du personnel ainsi que le directeur administratif et financier du siège, le présent accord est conclu entre :
    D'une part, les délégués syndicaux centraux et,
    D'autre part, le directeur général,
    Les parties à l'accord ont convenu ce qui suit :

    Préambule

    Les parties à l'accord conviennent de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail dans le cadre d'une organisation du travail qui tienne compte de façon équilibrée, d'une part, des aspirations des salariés, et des besoins de l'établissement et qui, d'autre part, débouche sur la création ou la préservation d'emplois.
    Conclu en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs à la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951, le présent accord d'établissement devra être agréé au sens de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, et ouvrir droit aux allègements de cotisations sociale liés à la réduction du temps de travail.
    Les parties conviennent que le présent accord est indivisible, et qu'en ce sens, il ne saurait être mis en oeuvre de façon fractionnée ni être dénoncé partiellement.
    Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard de ses effets sur l'emploi et la rémunération, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles en vigueur actuellement en matière de réduction et d'organisation du temps de travail.

    Chapitre Ier
    Durée collective du travail

    Sous réserve du chapitre XIII du présent accord, et quelle que soit la forme de réduction du temps de travail retenue, la durée collective du travail des salariés concernés par le présent accord est de 35 heures en moyenne hebdomadaire, à compter du 1er septembre 2000, sous réserve de la clause résolutoire du chapitre XIII ci-après.

    Chapitre II
    Effectif de référence

    Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels du siège de la fondation Léopold-Bellan.
    L'effectif concerné par la réduction du temps de travail, calculé au 28 juin 2000, est de 9,6 ETP (dont 8 salariés temps plein et deux salariés à temps partiel), non compris les cadres dirigeants, à savoir le directeur général et le directeur administratif et financier.

    Chapitre III
    Modalités d'organisation

    Les parties conviennent des modalités générales d'organisation et d'aménagement du temps de travail ci-dessous et de la possibilité d'y apporter par accord entre elles d'éventuelles mesures d'ajustement.
    La répartition de la durée du travail pourra être modifiée moyennant un préavis de quatorze jours francs, réduit à trois jours en cas d'urgence, pour tenir compte de nécessités impérieuses de service.
    Les modalités d'organisation et d'aménagement décrites ci-dessous pourront être amendées par accord entre les parties au contrat de travail, à l'initiative de l'une ou de l'autre.

    1. Modulation du temps de travail

    Les parties conviennent que la modulation du temps de travail est nécessaire pour permettre une meilleure adéquation entre l'organisation du temps de travail et la charge d'activités des personnels et services suivants :

    Le service comptable composé d'un chef comptable cadre
    et de deux comptables non cadres

    Les variations d'activité considérées sont notamment les suivantes : les périodes de variation à la hausse correspondent aux périodes de bilan (de janvier à mars) et de budget (de septembre à octobre).

    La responsable administrative du concours de musique cadre

    Etant donné la particularité des candidats du concours de musique (principalement des enfants et jeunes adultes scolarisés), le calendrier du concours de musique est élaboré chaque année en tenant compte du calendrier des vacances scolaires de l'ensemble du territoire.
    Les périodes de variation à la hausse correspondent principalement aux périodes des épreuves du concours se déroulant de janvier à mai hormis les semaines de vacances scolaires, et également à la fin de la période des inscriptions, à savoir le mois de décembre.
    Les périodes de variation à la baisse correspondent aux vacances scolaires (février, avril, juillet-août) ainsi qu'à la période intermédiaire entre l'envoi des programmes du concours et le début des inscriptions (septembre-octobre).

    Période de référence

    La première année d'application du présent accord, la période de référence débute le 1er septembre 2000 et se terminera le 31 décembre 2000.
    Au-delà, la période de référence retenue est l'année calendaire qui débute le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

    Calendrier

    La modulation du temps de travail est établie selon une programmation indicative qui fait l'objet d'une consultation des membres du comité d'établissement. Les repos dégagés par la modulation pourront être pris par demi journée ou journée complète.
    Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage.
    Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision l'ensemble des facteurs affectant la charge de travail, que cette programmation annuelle pourra être modifiée en temps que de besoin. Dans cette hypothèse, la modification intervenue fera l'objet d'une consultation du comité d'établissement.
    Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
    Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire, est de 14 jours calendaires.

    Amplitude de la modulation

    Les parties conviennent que l'horaire collectif de travail peut varier dans la limite de 44 heures maximum et de 21 heures minimum de temps de travail effectif au cours d'une semaine civile sauf interruption de l'activité du service ou de l'établissement.
    Dans cette limite de 44 heures les dépassements de la durée légale de travail au cours d'une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.

    Lissage de la rémunération

    La rémunération sera lissée et mensualisée sur la base d'un horaire mensuel de 151,66.
    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation de la part de l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
    Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

    Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

    Le temps de travail annuel ne devra pas dépasser 1 575 heures effectives, soit une moyenne de 35 heures par semaine, calculée comme suit :

  • nombre de jours par an : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ;
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours fériés légaux par an : 11.
  • Le temps de travail annuel est de : 365 - 104 - 25 - 11 = 225 j.
    Soit 225/5 = 45 semaines x 35 h = 1 575 h (mille cinq cent soixante quinze heures).
    Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvriront droit à une bonification repos au taux légal, de la 36e à la 39e heure, pendant la période transitoire instituée par la loi, puis au-delà de la 39e heure, à la majoration légale de salaire et le cas échéant au repos compensateur de droit commun.

    2. Décompte des heures de travail par cycle de travail

    Eu égard aux besoins des services et personnels suivants :

  • le service du secrétariat ;

  • la responsable du service juridique,
  • La durée hebdomadaire du travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche UNIFED.

    I. - SECRÉTARIAT
    Cycle de 4 semaines

    Personnels concernés :

  • une secrétaire générale (cadre) ;

  • deux secrétaires (non cadres).
  • Deux jours de repos seront attribués par période de 4 semaines.

    Cycle hebdomadaire

    Personnels concernés : une secrétaire (non cadre) à temps partiel.
    L'organisation du temps de travail au niveau du secrétariat devra tenir compte de la nécessité d'une présence au sein du service d'au moins deux salariées chaque jour de la semaine.
    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle.

    II. - SERVICE JURIDIQUE
    Cycle de 2 semaines

    Personnel concerné : une responsable juridique (cadre).
    1 jour de repos sera attribué par quatorzaine.

    3. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Il est fait ici une stricte application des dispositions légales ainsi que de l'article 13 de l'accord UNIFED.
    Personnel concerné : une assistante de direction, chef de bureau (cadre) faisant partie du service juridique.
    L'horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures. Cette dernière acquiert donc en contrepartie douze jours ouvrés de repos supplémentaires par an.

    4. Compte épargne temps

    Un CET peut être ouvert par les salariés aux conditions et selon les modalités de l'accord de branche UNIFED.
    Dans ce cadre, chaque salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut affecter à son compte le report des congés payés annuels en sus des vingt-quatre jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-25 du code du travail.
    L'accord de l'employeur sur les autres modes d'alimentation du CET n'est pas acquis.

    5. Dispositions spécifiques aux cadres

    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail ont été intégrés dans les modes d'organisation visés plus haut.
    Les deux cadres dirigeants du siège, au sens de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, sont le directeur général et le directeur administratif et financier. N'étant pas soumis à un horaire collectif mais concernés par un forfait tous horaires, ils bénéficient au titre de la contrepartie de la réduction du temps de travail de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

    Chapitre IV
    Mode de décompte du temps de travail

    Rappel de la loi :

  • nombre de jours par an : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ;
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours fériés légaux par an : 11.
  • Le temps de travail annuel est de 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours.
    Soit 225/5 = 45 semaines x 35 h = 1 575 heures (mille cinq cent soixante-quinze heures).

    Chapitre V
    Rémunération

    Par analogie, il est fait strictement application de l'avenant n° 99-01 à la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, du 2 février 1999, et de ses additifs.

    Chapitre VI
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait une stricte application des dispositions de la loi, de l'accord de branche UNIFED, et, par extension, de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Ils seront informés par écrit des modalités de réduction du temps de travail qui leur sont applicables. Sauf refus exprès de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai de un mois, ils seront réputés avoir accepté les dites modalités.
    Les salariés à temps partiel appartenant à une catégorie ou à une unité de travail où la modulation de la durée du travail est appliquée peuvent bénéficier de ce dispositif dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein.
    La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle est alors égale au tiers de leur durée contractuelle. La programmation indicative dont ils bénéficient dans ce cadre pourra tenir compte de leurs souhaits individuels liés à la vie familiale.
    Les salariés à temps complet qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, tout comme les salariés à temps partiel qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps plein, ont toute priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. A chaque fois qu'un emploi sera disponible au sein de l'établissement, l'information sera portée à la connaissance des salariés ayant manifesté l'intention de reprendre un poste à temps partiel ou à temps complet.
    Les salariés intéressés par une augmentation ou une diminution de leur durée de travail se devront d'adresser une demande par lettre recommandée avec accusé de réception qui précisera la durée de travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en place du nouvel horaire, et ce au moins trois mois avant cette date. L'établissement y apportera une réponse par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximal d'un mois, étant entendu que la réponse ne pourra être négative qu'en l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du demandeur, qu'en l'absence d'emploi équivalent ou lorsque le changement d'emploi demandé a des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'établissement.

    Chapitre VII
    Création d'emplois

    Dans le cadre du présent accord de réduction du temps de travail, l'établissement s'engage, sous réserve des allégements de charges attendus, à augmenter le volume horaire de travail d'une secrétaire non cadre à temps partiel, en le portant de 0,8 ETP (28 heures par semaine) à un équivalent temps plein, ainsi qu'à créer un poste de personnel administratif non cadre sous contrat à durée déterminée de six mois.
    Ces créations d'emplois, représentant 7,29 % de l'effectif de référence, interviendront dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

    Chapitre VIII
    Modalités de suivi de l'accord

    Le suivi de l'accord sera assuré par un comité paritaire de suivi composé des signataires de l'accord ainsi que d'un représentant (du siège) élu du personnel. Un bilan relatif à la mise en oeuvre des dispositions de l'accord sera réalisé chaque année et portera sur :

    Le comité paritaire de suivi pourra proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
    Lors de sa première année d'application, le présent accord fera l'objet d'un suivi semestriel à l'occasion duquel les parties signataires pourront proposer toutes mesures d'ajustement ou toutes modifications utiles.

    Chapitre IX
    Durée de l'accord. - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date effective de réduction du temps de travail.
    Il entrera en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception des dispositions du chapitre VII, lesquelles ne pourront être effectives qu'après agrément ministériel conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

    Chapitre X
    Dénonciation. - Révision

    Le présent accord pourra être dénoncé ou faire l'objet d'une proposition de révision dans les conditions de droit commun.
    En cas de modification législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui rendraient nécessaire une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations en vue de cette adaptation.

    Chapitre XII
    Consultation du personnel

    Eu égard l'absence de représentation syndicale au sein de l'établissement, les organisations syndicales signataires demandent que le présent accord soit soumis à une consultation du personnel, étant entendu que l'accord ne prendra effet et n'ouvrira droit aux allègements de cotisations sociales que s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
    A défaut, le présent accord d'établissement ne saurait aucunement s'appliquer.
    Les modalités d'organisation du vote sont arrêtées par l'employeur après consultation des organisations syndicales dans le respect du droit commun électoral.

    Chapitre XIII
    Clause résolutoire

    La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée cumulativement à :

  • l'approbation des salariés acquise par voie référendaire selon les modalités légales ;

  • l'agrément de l'accord au titre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ;
  • l'obtention de l'allègement des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par la loi et liée à la réduction du temps de travail.
  • Chapitre XIV
    Exécution de l'accord

    Les parties signataires s'engagent à ne rien faire qui soit de nature à compromettre l'exécution loyale de cet accord.

    Chapitre XV
    Dépôt et publicité

    Le présent accord d'établissement sera déposé en cinq exemplaires originaux auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente.
    Un exemplaire original sera déposé aux greffes du conseil des prud'hommes compétent.
    Deux exemplaires originaux accompagnés de vingt-huit copies seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité en annexe de la demande d'agrément du présent accord au titre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Deux exemplaires originaux et deux copies seront adressés à la DDASS de Paris en annexe de la demande d'agrément du présent accord au titre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Un exemplaire original sera adressé à chacune des parties signataires du présent accord d'établissement.
    L'accord fera l'objet d'un affichage général et une copie sera remise aux membres du comité d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel.
    Fait à Paris, le 28 juin 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Syndicats de salariés :
    FO ;
    CFDT ;
    CGC/CFE.
    Organisation patronale :
    Le directeur général.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    CLINIQUE LES ESPÉRELS, 83830 FIGANIÈRES
    Accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999
    relatif l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre les soussignés :
    La clinique Les Espérels, 83830 Figanières,
    représentée par M. Gayrard (Paul), d'une part, et
    L'organisation syndicale Force Ouvrière,
    représentée par Mme Roulant (Sylvie), d'autre part,
    Il a été convenu et décidé ce qui suit :

    Préambule

    Le présent accord a pour objet la réduction et l'aménagement du temps de travail à la clinique Les Espérels à Figanières en application de la loi du 13 juin 1998.

    I. - DURÉE DE TRAVAIL
    Article 1er
    Durée du travail

    Le temps de travail effectif au sens du présent accord est celui tel que défini par l'article L. 212-4 du code du travail.

    Article 2
    Durée quotidienne du travail

    La durée quotidienne du travail, en application de l'article L. 212-1 du code du travail ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.

    Article 3
    Durée hebdomadaire du travail

    La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000.

    Article 4
    Pause

    Les journées de travail d'une durée au moins égale à six heures continues doivent être interrompues par un temps de pause. La durée totale de la pause ne peut être inférieure à vingt minutes. Pour les salariés assurant la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

    Article 5
    Repos hebdomadaire

    Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives. Il sera donné conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur.

    Article 6
    Jours fériés et travail de nuit

    Les dispositions relatives aux jours fériés et au travail de nuit sont définies par la convention collective en vigueur.

    Article 7
    Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires seront décomptées selon les nouvelles dispositions de l'article L. 212-5 et donneront lieu aux majorations de salaire et aux repos compensateurs prévus par la loi. Elles ne pourront dépasser un contingent de 130 heures par an et par salarié sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

    II. - RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Répartition du temps de travail

    La réduction du temps de travail pourra s'effectuer selon différentes modalités pour tenir compte à la fois des nécessités d'une nouvelle adaptation des horaires aux besoins des personnes hospitalisées et des aspirations sociales des salariés.

    Article 2
    Modulation du temps de travail

    La modulation du temps de travail peut être nécessaire pour une meilleure adéquation de l'organisation des horaires de travail à la présence des personnes hospitalisées, et en fonction de la spécificité des personnels salariés. Elle ne concerne que les salariés à temps plein de l'établissement. Elle permet la répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, mais pour autant que la durée hebdomadaire n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures, et en tout état de cause au maximum 1 600 heures au cours de l'année.

    Article 3
    Personnel sous contrat à durée déterminée

    Le personnel sous contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes dispositions que les autres salariés.

    III. - INCIDENCE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNÉRATIONS MINIMALES CONVENTIONNELLES
    Article 1er
    Maintien des salaires

    La clinique Les Espérels s'engage à maintenir les rémunérations conventionnelles actuelles par la mise en place d'un complémént différentiel de réduction d'horaire, déterminé dans les conditions ci-après.

    Article 2
    Salaire de base

    Le salaire de base est obtenu par le produit du taux horaire conventionnel par le nombre d'heures effectué par le salarié.

    Article 3
    Complément de rémunération RTT

    Pour compenser la baisse de rémunération liée à la réduction du temps de travail, la clinique Les Espérels s'engage à verser un complément de rémunération correspondant à la différence entre le salaire mensuel pour 169 heures et le salaire mensuel pour 151,67 heures.

    Article 4

    Il est précisé que le total de ces deux parties salariales, salaire de base et complément de rémunération, constitue la base brute sur laquelle se calculent toutes cotisations et la prime d'ancienneté.

    Article 5
    Résorption du complément de rémunération

    Le complément de rémunération sera progressivement intégré au salaire de base à hauteur de 1/3 par an à compter du 1er janvier 2001.
    Cette résorption ne remet pas en cause les éventuelles augmentations conventionnelles.

    Article 5
    Autres rémunérations

    Les conditions d'octroi et les montants de tous les autres éléments de la rémunération qu'ils soient fixes ou variables restent conformes à la réglementation ou à la convention collective.

    IV. - EMBAUCHES

    La réduction de l'horaire de travail devra s'accompagner d'embauches correspondant à plus de 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail. Elles seront réalisées dans l'année 2000, et correspondront à 2,5 ETP. Le maintien ou l'augmentation de durée de travail des salariés à temps partiel pourra constituer une part des créations d'emploi.

    V. - DURÉE DE L'ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
    Son application est subordonnée à l'obtention par la clinique Les Espérels de l'allègement de cotisations sociales tel qu'il est prévu à l'article 11 du second projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail.

    VI. - SUIVI DE L'ACCORD

    Une commission est créée pour résoudre les difficultés éventuelles d'application et d'interprétation du présent accord. Elle est composée des signataires et de deux membres élus représentant les personnels.
    La commission se réunit dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine. Elle prend une décision dans les 15 jours suivant la date de sa réunion.
    La commission pourra être saisie directement par tout salarié concerné par la réduction de la durée de travail prévue par le présent accord.
    Fait à Figanières, le 30 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale :
    Le directeur de la clinique Les Espérels.
    Syndicat de salariés :
    Salariée mandaté par le syndicat Force Ouvrière.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise sur la réduction aidée
    et l'aménagement du temps de travail

    Entre les soussignés :
    La clinique Les Espérels, 83830 Figanières, représentée par M. Gayrard (Paul), d'une part,
    L'organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Mme Roulant (Sylvie), d'autre part,
    Il a été convenu et décidé ce qui suit :
    Compte tenu de l'accord de branche conclu le 27 janvier 2000, il est apporté les modifications suivantes à l'accord d'entreprise conclu le 30 décembre 1999 :

    TITRE Ier
    DURÉE DU TRAVAIL

    L'article 5 est ainsi modifié :
    Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoute le repos quotidien défini à l'article 8. Il sera donné conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur.
    Il est rajouté les articles 8 et 9 suivants :

    Article 8
    Repos quotidien

    Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
    Dans les hypothèses prévues par les articles D. 220-2 et D. 220-5 du code du travail (surcroît d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra déroger au repos quotidien, sous réserve dans le second cas (D. 220-5 du code du travail) d'en informer l'inspection du travail.
    En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d'une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.

    Article 9
    Modalités d'ouverture et de prise
    de repos compensateurs légaux et de remplacement

    Les repos compensateurs légaux (article L. 2112-5-1 nouveau du code du travail) et de remplacement visés à l'article 7 du titre I sont pris dans les conditions suivantes :

    TITRE II
    RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2

    Rajouter les alinéas suivants :
    Selon les postes, la réduction du temps de travail des personnels travaillant à temps plein pourra être obtenue :

  • soit par l'attribution d'une journée de repos supplémentaire par quatorzaine ;

  • soit par diminution de la durée journalière de travail passant de 8 heures à 7 heures ;
  • soit en ce qui concerne les cadres, la possibilité de journées de repos supplémentaires prises soit à l'unité, soit regroupées, en fonction des périodes de faible activité.
  • Pour les personnels à temps partiel à postes fixes, la réduction du temps de travail est obtenue par l'attribution d'une journée de repos supplémentaire par quatorzaine. En ce qui concerne les personnels à temps partiel à postes mobiles (« tournants »), ils bénéficieront du maintien de la durée de leur travail, avec augmentation de leur salaire correspondant à la RTT. Ces heures complémentaires entreront en compte pour le calcul des embauches réalisées.
    Rajouter l'article 4 suivant :

    Article 4
    Contrôle des horaires

    L'emploi du temps des personnels des différentes équipes est défini par un tableau d'emploi mensuel affiché au moins 15 jours avant le début du mois considéré et sur lequel figurent journellement les noms des personnels affectés aux différents postes, les congés annuels, les jours de récupération ainsi que le total des heures effectuées par chaque personnel.
    Le tableau ne pourra être modifié qu'après un délai de prévenance de 5 jours oeuvrés.
    Ces tableaux sont centralisés après exécution aux services administratifs qui tiennent à jour le cumul annuel des heures effectuées.

    TITRE V
    DURÉE DE L'ACCORD

    Il est rajouté l'alinéa suivants :
    L'accord pourra être dénoncé en totalité par les parties signataires, avec un préavis de trois mois. La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle qui sera soumise à négociation dans les plus brefs délais. Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. Le nouvel accord sera applicable le lendemain de sa signature. En cas de désaccord, l'accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis.
    Fait à Figanières, le .
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale :
    Le directeur de la clinique Les Espérels.
    Syndicat de salariés :
    Salariée mandaté par le syndicat Force Ouvrière

    MODALITÉS DE PASSAGE AUX 35 HEURES
    EN FONCTION DES POSTES ET CONTRATS
    Personnels administratifs

    Directeur administratif : jours de repos supplémentaires.
    Attachée de direction : journée oeuvrée de 7 heures au lieu de 8 heures.
    Secrétaire administrative : 1 jour de repos supplémentaire par quatorzaine.
    Secrétaire médicale : journée oeuvrée de 7 heures au lieu de 8 heures.
    Comptable : 1 jour de repos supplémentaire par quatorzaine.
    Secrétaire PMSI : déjà à 35 heures/semaine.

    Personnels soignants

    Surveillante : 1 jour de repos supplémentaire par quatorzaine.
    Infirmières temps plein : journée oeuvrée de 7 heures au lieu de 8 heures.
    Infirmières temps partiel : pas de changement (supplément considéré comme embauche).
    Aides-soignantes temps plein : journée oeuvrée de 7 heures au lieu de 8 heures.
    Aides-soignantes temps partiel : pas de changement (supplément considéré comme embauche).
    Balnéothérapie : 1 jour de repos supplémentaire par quatorzaine.
    Kinésithérapeutes : journée oeuvrée de 7 heures au lieu de 8 heures.

    Personnels hôteliers

    ASH temps plein : journée oeuvrée de 7 heures au lieu de 8 heures.
    ASH temps partiel : 1 jour de repos supplémentaire par quatorzaine.
    Lingère : 1 jour de repos supplémentaire par quatorzaine.

    Service général

    Entretien : 1 jour de repos supplémentaire par quatorzaine.
    Jardinier : 1 jour de repos supplémentaire par quatorzaine.
    Conducteur : journée oeuvrée de 7 heures au lieu de 8 heures.