Bulletin Officiel n°2001-45

Arrêtés du 9 octobre 2001 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
2983

NOR : MESH0123628A

(Journal officiel du 19 octobre 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 29 mars 2001,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre régional de lutte contre le cancer Henri-Becquerel
(76000 Rouen)

Accord collectif du 7 septembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des praticiens.

Hôpital Gouin
(92110 Clichy)

Avenant n° 1 du 27 septembre 2000 à l'accord du 21 décembre 1999 de réduction du temps de travail agréé.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

CENTRE RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER HENRI-BECQUEREL
(76000 ROUEN)
Accord collectif du 7 septembre 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail des praticiens

Entre :
Le centre Henri-Becquerel, représenté par son directeur, Monsieur le professeur Monconduit (Mathieu), d'une part, et
Les organisations syndicales signataires représentées par Monsieur Fosse (Francis), délégué syndical CFDT ; Monsieur le Dr Segon (Gaël), délégué syndical CGC ; Madame Hardy (Sylvie), déléguée syndicale CGT ; Monsieur Chouquet (Thierry), délégué syndical FO ;
il est conclu le présent accord d'entreprise.

Préambule

Le présent accord d'entreprise a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail des praticiens au centre Henri-Becquerel.
Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail dite « loi Aubry II » et de ses décrets d'application
Il s'inscrit dans la logique de l'accord national du 25 novembre 1999.
Il a pour objectif, d'une part de maintenir les exigences liées aux missions du centre Henri-Becquerel dans le respect de l'équilibre budgétaire et des aspirations des praticiens en terme de vie professionnelle et, d'autre part, de favoriser la formation professionnelle des praticiens afin de maintenir le centre à la hauteur de sa mission de pôle de référence en cancérologie.
Le présent accord est le fruit de la négociation avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement. Les échanges répétés ont notamment permis que celles-ci disposent de l'ensemble des données sur l'emploi et sur la masse salariale du centre Henri-Becquerel.
Une précédente version a été soumise à la commission nationale de validation des accords locaux conformément à l'article 8.1 de l'accord national de la FNCLCC qui a émis un avis favorable sous quelques réserves qui sont prises en compte dans ce document définitif.
Les parties signataires conviennent que le présent accord répond aux objectifs qu'elles s'étaient fixées.

  • maintenir les capacités de prise en charge des patients par le centre Henri-Becquerel ;

  • attirer les compétences médicales nécessaires aux activités du centre et à sa mission de site de référence ;
  • développer la formation professionnelle interne pour que chaque médecin puisse contribuer aux fonctions d'expertise en cancérologie ou de recherche.
  • La mise en oeuvre du présent accord reste directement subordonnée :
    A l'agrément par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Aux procédures de dépôt précisées au point 6.6

    Chapitre Ier
    Champ d'application
    1.1. Personnel concerné

    Cet accord est applicable aux praticiens du centre Henri-Becquerel et y exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel.
    Par praticien, il y a lieu d'entendre tout salarié ayant passé le concours de spécialiste de centre dont le diplôme de docteur en médecine, le diplôme de pharmacien, de chirurgie dentaire est nécessaire à l'activité exercée, et qui en conséquence n'est pas dans le champ de la convention collective nationale du 1er janvier 1999.
    Les résidents, praticiens adjoints contractuels, délégués dans les fonctions de médecin spécialiste en attente de leur concours, les chefs de clinique et le personnel hospitalo-universitaire entrent dans le champ de l'accord.
    Sont exclus du champ d'application les étudiants, les internes, les praticiens consultants payés à la vacation.

    1.2. Effectif de référence

    L'effectif de référence, exprimé en ETP, est le personnel entrant dans le champ d'application de la réduction du temps de travail tel que défini à l'article 1.1.
    Pour les contrats à durée déterminée (CDD), l'effectif de référence est calculé selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail (prorata de la durée de présence et du temps de travail sur l'année glissante).
    Pour les contrats à durée indéterminée (CDI), il s'agit de l'effectif inscrit le dernier jour du mois précédant la signature de l'accord.
    L'effectif total de référence est arrêté à 37.2 ETP.

    Chapitre II
    Temps de travail
    2.1. Convention de forfait annuel en jours

    Les praticiens des centres de lutte contre le cancer sont des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés.
    Afin de répondre à la nécessité de service liée à la permanence des soins, les signataires du présent accord ont souhaité organiser les obligations de service des praticiens sur l'année. A cet effet, la durée de travail des cadres praticiens sera établie selon une convention individuelle de forfait en jours sur la base de l'année civile et dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment la section 5 du livre II du code du travail sur les dispositions particulières relatives aux cadres.
    Dans l'esprit, le fond et la forme de la loi n° 2000-37, un avenant personnalisé au contrat de travail sera proposé à chaque praticien dès l'agrément de cet accord.

    2.2. Durée du travail de référence en jours ouvrés

    Conformément à l'article 5.3 de l'accord national du 23 novembre 1999, les accords d'entreprise peuvent prévoir d'autres éléments d'équilibre, en fonction de l'état des lieux, entre contribution salariale, d'une part, et création d'emplois, formation et réduction du temps de travail, d'autre part.
    Le décompte actuel de la durée moyenne du travail en jours ouvrés s'effectue de la façon suivante :
    Jours calendaires : 365 ;
    A déduire :

  • jours hebdomadaires : 104 ;

  • jours de congés (ouvrés) : 30 ;
  • fériés : 8 ;
  • férié chômé : 1.
  • Nombre de jours travaillés (potentiels) : deux cent vingt-deux.
    Compte tenu de la situation du centre Henri-Becquerel, rappelée en préambule, les parties conviennent d'un équilibre différent avec une réduction à 212 jours maximum de travail effectif (art. 11 du chapitre III de la loi n° 2000-37).
    En plus d'une réduction de dix jours effectifs par rapport au temps théorique antérieur de deux cent vingt-deux jours sont intégrés cinq jours de formation continue par an, dont le décompte peut être calculé en moyenne sur trois ans, ce décompte est de 207 jours.

    2.3. Temps de travail effectif

    Les jours de travail effectif comprennent :

    Toute autre activité, et en particulier les missions demandées par les praticiens (visites d'établissements, travaux d'expertise, congrès divers), ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif. Le cas échéant, elle pourra être autorisée et éventuellement assimilée à du temps de travail effectif sur accord formel de la direction, après avis favorable du responsable de service ou du département. Ce dernier a en charge de garantir la continuité de la présence médicale au sein du service ou département.

    2.4. Mode de décompte du temps de travail

    Les salariés concernés par le présent accord sont soumis aux limites journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives) légales ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien (11 heures minimum).
    Chaque membre du personnel médical entrant dans le champ d'application du présent accord (de forfait annuel en jours) devra fournir à la direction une information transparente et régulière concernant son temps de travail en jours, sous la forme d'un calendrier annuel prévisionnel.
    A cet effet, une déclaration nominative autorenseignée de réalisation des jours de travail effectif (internes au centre Henri-Becquerel ou jours de mission), validée par le responsable du service ou du département, sera transmise mensuellement à la direction. Cela permettra le traitement en jours sur le bulletin de salaire, en remplacement de l'indication du nombre d'heures travaillées (ancienne référence).
    Le responsable du service ou du département s'assurera que la gestion prévisionnelle du temps de travail des praticiens de son service ou de son département reste conforme au présent accord afin d'envisager, le cas échéant, l'alimentation du compte épargne temps.

    2.5. Co-investissement formation

    Conformément aux dispositions du point 4.5 de l'accord national agréé, il est institué un co-investissement formation.
    Le nombre de jours est fixé par les parties à cinq jours par an.
    Ces journées de co-investissement formation se dérouleront dans le cadre des jours libérés par la réduction du temps de travail, ce qui correspond à l'investissement personnel du praticien, l'investissement du centre Henri-Becquerel se traduisant par la prise en charge des frais pédagogiques, d'hébergement et de déplacement.

    2.6. Gardes et astreintes

    Les parties au présent accord conviennent que les modalités de compensation des gardes et astreintes des praticiens du centre seront calquées sur le texte de l'avenant à la convention collective nationale relatif aux praticiens de centre, actuellement signé et en cours d'agrément, avec effet rétroactif au 1er juillet 2000. A défaut d'agrément de ce texte conventionnel, ce texte fera l'objet d'un accord d'entreprise spécifique dont la négociation sera mise en oeuvre à la demande de la partie la plus diligente.

    Chapitre III
    Compte épargne temps
    3.1. Définition

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié ayant un an d'ancienneté dans le centre d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Le compte épargne temps contribue à la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié de disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet ou d'anticiper la fin de carrière.

    3.2. Alimentation du compte épargne temps

    Le compte épargne temps peut être alimenté, dans la limite de 12 jours par an, avec :

  • toute prime ou indemnité convertie en jours ouvrés lors de la demande par l'intéressé ;

  • des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;
  • des jours de compensation liés aux astreintes ;
  • des jours liés à l'A.R.T.T.
  • 3.3. Prise du congé

    Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour indemniser tout ou partie des congés sans solde ou d'engagement de formation de longue durée.
    Les jours acquis doivent être utilisés au plus tard dans les 5 ans qui suivent l'année d'acquisition, et ce, de façon glissante.
    Les congés pourront être pris dès lors qu'ils représenteront 10 jours en cumulé.
    Sauf cessation d'activité, le salarié doit, à l'issue du congé, retrouver son emploi et sa rémunération.

    3.4. Nature de l'absence

    La période d'absence indemnisée dans le cadre du compte épargne temps est considérée comme temps de présence.

    3.5. Rémunération du congé

    Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise du CET sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
    Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire.

    3.6. Information à l'employeur

    La prise d'un compte épargne temps pouvant déstabiliser l'organisation d'un service, le salarié préviendra le plus tôt possible son employeur de sa volonté de partir en CET. Le délai de prévenance sera de 2 mois pour un congé d'une durée supérieure à 5 jours ouvrés et inférieure à 25 jours ouvrés et de 6 mois pour un congé supérieur ou égal à 25 jours ouvrés (sauf exception concernant le déblocage automatique).

    3.7. Déblocage automatique

    La faculté de déblocage est automatique sur demande du salarié ou de ses ayants droit, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :

  • décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
  • rupture du contrat de travail ou mise à disposition présentant un caractère durable.
  • Avec un délai d'information de la prise de congé de sept jours ouvrés dans les autres cas suivants :

    Chapitre IV
    Modalités pratiques et de mise en oeuvre
    4.1. Date d'entrée en vigueur et conditions d'application de l'accord

    Conformément à l'accord national, la réduction du temps de travail s'applique à compter du premier janvier 2000. Les dispositions du présent accord s'appliqueront de façon rétroactive à cette date dès obtention de l'agrément. A défaut d'agrément, les dispositions du présent accord deviendront caduques. Il conviendra alors d'engager de nouvelles négociations.
    Les signataires s'engagent à se réunir au plus tôt après réception des avis requis afin d'en tirer les conséquences et de modifier éventuellement le présent accord par avenant.

    4.2. Temps partiel

    Les salariés à temps partiel au sens de la législation du travail au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail verront le présent accord s'appliquer au prorata de leur activité.

    4.3. Organisation du temps de travail

    La réduction du temps de travail n'ayant aucune incidence de salaire et n'étant pas compensée par des créations pérennes d'emplois, les praticiens et la direction du centre doivent rechercher des gains d'efficacité dans l'aménagement et l'organisation du temps de travail.
    Les modalités de réorganisation du temps de travail des praticiens devront notamment prendre en compte les points suivants :

  • modalités de prise des repos RTT ;

  • horaires décalés pour accroître la plage quotidienne de présence médicale ;
  • étalement des congés permettant le maintien de l'activité et la prise en charge permanente des patients ;
  • fixation des absences en fonction de la charge de travail et notamment des malades présents ou prévus ;
  • optimisation du temps de réunion.
  • Les responsables de service ou de département établiront des plannings prévisionnels trimestriels qui prennent en compte ces contraintes en adéquation avec l'activité du service.

    Chapitre V
    Financement

    L'article 5.2 de l'accord national en date du 23 novembre 1999 prévoit une participation financière individuelle des praticiens en contrepartie de la réduction du temps de travail effectif à 210 jours (dont 5 jours de formation), du développement de la formation professionnelle et de la création d'emplois.
    Le nombre de jours de travail effectif au centre Henri-Becquerel est de 212 jours (dont 5 jours de formation) pour chaque praticien entrant dans le champ d'application de cet accord - ce qui représente 207 jours dans les services du centre Henri-Becquerel.
    Les 212 jours seront gérés dans le cadre des dispositions du régime du forfait annuel en journées ou demi-journées.
    Les parties signataires s'entendent pour que ne soit opéré aucun prélèvement ni gel sur les rémunérations du personnel relevant du présent accord.
    Cependant, si le futur texte conventionnel praticiens se traduisait par une augmentation des rémunérations, les parties s'engagent à se retrouver autour de la table de négociation pour étudier la possibilité d'un effort financier de la part des praticiens dans un délai de trois mois maximum.

    Chapitre VI
    Suivi de l'accord
    6.1. Commission de suivi

    Les parties signataires du présent accord conviennent de créer une commission de suivi.
    Cette commission est constituée :

  • de représentants de la direction ;

  • de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.
  • Le temps passé en réunion de cette commission de suivi sera considéré comme du temps de travail effectif.
    La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et notamment :

  • les modalités d'organisation du travail ;

  • le maintien de l'emploi ;
  • le fonctionnement du compte épargne temps ;
  • le bilan annuel d'application de l'accord.
  • A compter de la date d'application du présent accord, la commission se réunira une fois par semestre les deux premières années, puis une fois par an à compter de la deuxième année. Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent né de l'application du présent accord.
    Les signataires expriment leur accord pour que la présente commission de suivi ne fasse qu'une avec la commission de suivi de l'accord du 29 juin 1999 relatif à la réduction de la durée du travail du personnel non médical. En contrepartie, le nombre de membres sera fixé à 3 représentants par organisation syndicale. Si les signataires du présent accord ne comportent pas l'ensemble des signataires de l'accord du 29 juin 1999, cette fusion des deux commissions ne sera possible qu'avec l'accord de l'ensemble des signataires de l'accord du 29 juin 1999.

    6.2. Agrément de l'accord

    L'entrée en vigueur de cet accord est conditionnée à l'obtention de l'agrément ministériel prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535.
    A défaut de la réalisation de cette formalité, le présent accord deviendrait caduc.
    La date de mise en oeuvre prévue de l'accord est fixée au premier jour du mois suivant l'agrément ministériel (avis favorable de la commission d'agrément) avec effet rétroactif au premier janvier 2000 pour le calcul du nombre de jours travaillés.

    6.3. Modification de l'accord

    Toute modification au présent accord pourra faire l'objet d'un accord entre les parties signataires.
    Dans le cas où les dispositions législatives sur la durée du travail viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées du présent accord pourront être renégociées par les parties signataires. Il en sera de même si l'agrément de l'accord national sur la réduction du temps de travail des praticiens de CLCC comportait des points incompatibles avec le présent accord.
    Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les 15 jours qui suivent la réception de ce courrier.

    6.4. Adhésion

    Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
    Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
    L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent.
    Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

    6.5. Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
    En cas de procédure de dénonciation, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

    6.6. Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Maritime ainsi qu'auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen.
    Le présent accord faisant également l'objet d'une demande d'agrément, conformément à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, il est transmis dès sa signature aux directions départementale et régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
    Un exemplaire du présent accord sera mis à l'affichage dès sa signature et adressé à chaque salarié du centre Henri-Becquerel entrant dans le champ du présent accord.
    Fait à Rouen, le 7 septembre 2000.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Hôpital Gouin, 92110 Clichy
    Avenant n° 1 du 27 septembre 2000 à l'accord
    du 21 décembre 1999 de réduction du temps de travail agréé

    Entre :
    L'association Société philanthropique dont le siège social est situé 15, rue de Bellechasse, 75007 Paris, représentée par M. du Charlat en sa qualité de directeur général pour l'établissement, l'hopital Gouin, 2 rue Gaston-Paymal, 92110 Clichy, représenté par Mme Vigroux en sa qualité de directrice de l'établissement, et l'organisation syndicale CFTC, représentée par Mme Polo en sa qualité de déléguée syndicale, l'organisation syndicale CGC, représentée par Mme Boisson en sa qualité de déléguée syndicale,
    il est conclu l'avenant suivant :

    Préambule

    Un accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé le 21 décembre 1999 à l'hôpital Gouin et agréé par lettre du ministère de l'emploi et de la solidarité le 27 juin 2000.
    Cet accord d'entreprise est appliqué à compter du 4 septembre 2000 pour les nouveaux plannings de travail.
    Les parties à cet accord ont convenu de tenir compte des éléments suivants, intervenus depuis cette signature pour poursuivre la négociation et améliorer le dispositif :

    Avis

    Cet avenant a été soumis à la consultation préalable :

  • du comité d'entreprise et des délégués du personnel le 26 septembre 2000 ;

  • du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 22 septembre 2000.
  • Article 1er
    Personnel concerné

    L'article 3 de l'accord du 21 décembre 1999 est complété par la mention suivante résultant de l'application de l'article 5 de l'avenant n° 2000-02 de la convention collective :
    « La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné .»

    Article 2
    Amplitude de travail

    La durée collective du travail effectif pourra être portée à douze heures compte tenu des spécificités de l'établissement et de la nécessité d'assurer la continuité du service, la qualité des soins et la sécurité des patients. Le travail en douze heures concerne le travail du samedi et du dimanche à l'accueil, celui du personnel médical et paramédical des services de soins.
    Le travail en onze heures concerne le personnel de nuit et les agents hospitaliers des services de soins.

    Article 3
    Recrutement

    L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail par des embauches compensatrices.
    L'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord du 21 décembre 1999, est de 109 salariés (équivalent à temps plein).
    Compte tenu de l'équilibre financier prévisionnel du budget de l'établissement, les signataires conviennent de procéder aux embauches dans les catégories professionnelles suivantes :

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLENOMBRE
    d'ETP
    Infirmière1 ETP
    Aide-soignante0,50 ETP
    Agent administratif0,50 ETP
    Comptable1 ETP
    Secrétaire médicale1 ETP
    Technicien de laboratoire0,20 ETP
    Agent de service hospitalier0,30 ETP
    Brancardier, entretien bloc0,70 ETP
    Médecin remplaçant1,20 ETP
    Biologiste remplaçant0,20 ETP
    Remplacement à la pharmacie0,10 ETP
    Total6,7 ETP

    L'établissement s'engage ainsi à procéder à des embauches représentant 6,1 % de l'effectif ci-dessus, soit 6,7 embauches (équivalent temps plein), soit 3,55 ETP de plus que dans l'accord initial et sur la base du nouvel horaire collectif de travail.

    Article 4
    Gel de l'ancienneté

    Cette mesure est supprimée.

    Article 5
    Aménagement des modalités de répartition
    du temps de travail dans les services

    Les parties s'accordent toujours sur le principe que les formes retenues de réduction du temps de travail seront adaptées à chaque service.
    Elles conviennent également que des modifications dans le choix d'organisation sur les modalités de réduction pourront se faire pour un service après avis du comité d'entreprise en s'intégrant dans les quatre options répertoriées dans l'accord de rattachement (réduction hebdomadaire, répartition sur un cycle, répartition sous forme de jours de repos ou modulation du temps de travail sur l'année).

    Article 6
    Cadres à temps plein

    Les modalités de réduction du temps de travail pour les cadres temps plein administratifs et médicaux sont conformes à l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 à la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.
    Cette disposition modifie donc les articles concernant les cadres administratifs et les praticiens temps plein figurant dans le précédent accord local du 21 décembre 1999.

    Article 7
    Durée d'effet

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet après la notification de l'agrément de l'accord par les autorités.
    En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

    Article 8
    Autres dispositions

    Les autres dispositions de l'accord de rattachement sont valables notamment pour les phases : suivi de l'accord, dénonciation, révision, publicité.
    Fait à à Clichy, le 27 septembre 2000.

    (Suivent les signatures.)