Bulletin Officiel n°2001-45

Arrêté du 9 octobre 2001 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
2985

NOR : MESH0123630A

(Journal officiel du 19 octobre 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 31 mai 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association Ar Styvel
(29200 Brest)

Accord d'entreprise du 31 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et son avenant du 2 mars 2001.

Association La Maison d'Hestia
(69000 Lyon)

Accord d'entreprise du 31 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et ses avenants des 28 juillet 2000, 27 décembre 2000, 3 janvier 2001 et 7 mars 2001.

Association Marie Abadie
(75000 Paris)

Accord d'entreprise du 2 avril 2001 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ASSOCIATION AR STYVEL, 29200 BREST
Accord d'entreprise du 31 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et son avenant du 2 mars 2001

Entre :
L'association AR STYVEL, représentée par M. Bourgogne, directeur, 7, rue Commandant-Drogou, à Brest (29200)
Et
M. Le Borgne (Jacques), délégué syndical CGT,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord offensif de réduction/aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Les parties signataires manifestent leur volonté de développer l'emploi au sein de l'association, d'améliorer le service rendu aux malades par une meilleure organisation, de favoriser pour les salariés un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en tenant compte notamment des conventions collectives et accords spécifiques existants. Elles s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable enjeu pour l'avenir.
En cas de modifications de la convention collective nationale ou de la législation, les parties se réuniraient dans le mois suivant pour apprécier les incidences sur l'accord d'entreprise et conclure éventuellement des avenants.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Cadre juridique

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951, couvrant la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, applicable dans l'association, et particulièrement de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Il a pour objet d'anticiper l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 1.2
Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel de l'association à l'exception :

  • du personnel médical qui intervient uniquement en vacation ;

  • des veilleurs de nuit, pour lesquels la définition des tâches restent celles précisées notamment dans la note de service du 26 février 1997.
  • Article 1.3
    Repos quotidien

    Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
    Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois (art. 6 de l'accord de branche BASS).

    Article 1.3
    Date de mise en oeuvre

    Compte tenu de l'incertitude tant des délais que du contenu des agréments, le présent accord prendra effet le 1er jour du mois qui suivra la signature de la convention avec l'Etat.
    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    « Titre II
    « DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction du temps de travail

    La durée du travail est réduite de 10 % par rapport à l'horaire collectif en vigueur à la date de la signature du présent accord. L'horaire de travail qui était de 39 heures hebdomadaires est porté à 35 heures hebdomadaires.
    La réduction du temps de travail se fait selon un mode constant de décompte selon le tableau récapitulatif ci-après pour un temps plein.
    (Voir tableau page suivante.)

    SERVICEAVANT LA RÉDUCTIONAPRES LA RÉDUCTION
    Effectif
    en ETP
    Nombre de jours
    de repos par semaine
    Nombre de jours fériesNombre
    de congés
    annuels collectifs
    Durée hebdomadaire en heures
    et centièmes
    Effectif en ETPNombre de jours
    de repos par semaine
    Nombre de jours fériésNombre
    de jours
    de congés
    annuels collectifs
    Durée hebdomadaire en heures
    et centièmes
    Directeur121130Non soumis à horaires121148Non soumis à horaires
    Administratif1,821130391,862,5113035
    Educatif2211303922,5113035
    Infirmier321130393,202,5113035
    Psychologue0,521130390,62,5113035
    Entretien/cuisine4,121130394,132,5113035

    Article 2.2
    Répartition du travail

    La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4,5 ou 6 jours.
    La planification de travail pour l'ensemble des services se fera par quatorzaine.

    Article 2.3
    Heures supplémentaires

    Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir qu'un caractère très exceptionnel et nécessite l'avis des délégués du personnel.
    En cas de besoin, ces heures supplémentaires s'inscrivent dans un contingent annuel fixé à 110 heures. Elles donnent lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.

    Article 2.4
    Aménagement du temps de travail

    Le temps de travail est réparti par quatorzaine. La réduction du temps de travail s'opérera par la prise d'une journée de repos dans cette période suivant le planning établi par la direction après consultation des délégués du personnel.
    Si un jour férié survient à l'occasion du jour de repos ARTT, le ou les salariés concernés bénéficieront d'un jour de récupération supplémentaire.

    Article 2.5
    Jours fériés

    Un jour férié survenant lors d'une journée de repos ARTT donne lieu à récupération.

    Article 2.6
    Conditions de travail

    Les conditions de travail étant un des éléments essentiels de la nouvelle durée du travail, les parties s'engagent à ce que toutes les mesures découlant du présent accord apportent une amélioration de la qualité de vie des salariés et avec leur accord.

    Article 2.7
    Veilleurs

    Un réajustement des heures effectuées par les veilleurs sera fait tous les six mois.

    Article 2.8
    Répartition des heures

    La répartition des heures entre la journée et la nuit concerne l'équipe d'animation et les veilleurs. Cette répartition se fera de la façon suivante :

    TITRE III
    Article 3.1
    Recrutement

    L'association AR STYVEL s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues à l'article 4 de la convention collective du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif d'AR STYVEL, apprécié au 31 octobre 1999 et sur les 12 mois précédents est de 12,52 salariés (équivalent temps plein), compte non tenu des surveillants de nuit.
    L'association AR STYVEL s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif, soit 0,88 embauches équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront effectuées dans les catégories professionnelles suivantes :

    EMBAUCHES TOTALESEMBAUCHES EXTERNESAUGMENTATION
    temps partiel
    0,88 ETP55,68 %44,32 %

    Article 3.2
    Répartition

    1. Embauches externes :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    d'ETP
    NATURE
    du contrat
    Veilleurs de nuitSalariés0,50CDI
    Total
    0,50

    2. Augmentation temps partiel :
    Les augmentations de temps de travail des salariés à temps partiel sont prévues selon le décompte ci-dessous :
    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE D'ETP
    avant réduction
    NOMBRE D'ETP
    après réduction
    PsychologueCadre 0,50,6
    InfirmiersSalariés3 3,20
    Personnel administratif Salariés 1,8 1,86
    Personnel de serviceSalariés 4,14,13
    Total 9,49,79

    La mise en oeuvre de ces dispositions ne peut se faire qu'avec l'accord des salariés concernés, par avenant à leur contrat de travail.

    Article 3.3
    Date limite d'embauche

    Les embauches auront lieu au plus tard dans les trois mois suivant la date de mise en place des 35 heures.

    TITRE IV
    Article 4.1
    Rémunération et politique salariale

    Il est fait application des dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01. Toutefois, dans l'article 9, les parties signataires du présent accord décident de ne pas demander aux salariés de participation complémentaire ; ainsi il ne sera pas procédé à une prolongation de seize mois de la durée des échelons. Cette mesure s'applique également aux cadres de l'établissement.
    Cependant, les parties signataires sont d'accord pour revoir cette disposition au cas où le financement de l'ARTT ne serait pas couvert totalement par les autres mesures (dans les 5 années suivant la mise en place de cet accord).

    Article 9
    Rémunération (modifié par l'additif du 9 avril 1999
    et l'additif quater du 24 juin 1999)

    a) Principe : dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires et, pour un temps plein après réduction de 15 % de sa durée du travail, un salaire égal à 37 heures et demie de travail hebdomadaire.
    e) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel : Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord, conformément au 3° alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées, mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'un quelconque avantage direct ou indirect résultant du présent accord, et notamment de l'indemnité de solidarité, qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.

    Article 10
    Politique salariale
    (modifié par l'additif du 9 avril 1999, l'additif ter du 14 juin 1999
    et l'additif quater du 24 juin 1999

    Les revalorisations salariales prévues pour 1999, en parité avec l'accord salarial de la fonction publique - portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 -, sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière de 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publique hospitalière de 1 point au 1er avril 1999 et de 1 point au 1er décembre 1999 sont accordées en crédits aux établissements.
    Les négociations salariales convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale incluant les mesures suscitées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique.
    Les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées, dans chaque entreprise ou établissement, exclusivement et en totalité à la compensation des embauches résultant de la réduction du temps de travail, quel que soit le pourcentage de la réduction du temps de travail - que celui-ci donne lieu ou non aux aides de l'Etat -, ou à la préservation des effectifs dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.

    TITRE V
    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
    Article 5.1
    Les cadres

    Les cadres soumis à la durée collective du travail sont concernés par les présentes mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail.
    Les cadres dirigeants (directeur, directeur-adjoint, gestionnaire et médecin-directeur), qui disposent, par délégation, d'un pouvoir de direction générale et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leur horaire de travail bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuel supplémentaire et seront régis par un forfait « tous horaires ».

    Article 5.2
    Salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel bénéficient, prorata temporis, des dispositions du présent accord. Un avenant à leur contrat de travail devra leur être proposé.

    TITRE VI
    COMMISSION DE SUIVI

    Un bilan de suivi de l'application du présent accord sera effectué en deux temps, six mois au plus tard à compter de la date d'effet et un an après, avec la possibilité de modifier les modalités d'organisation du temps de travail, après concertation et négociations avec les instances représentatives du personnel.
    La commission de suivi est composée du directeur et de deux membres du personnel représentant l'organisaton syndicale signataire.

    TITRE VII
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 7.1
    Engagement de maintien de l'emploi

    L'association s'engage à maintenir le nouvel effectif pendant une durée minimale de deux ans.

    Article 7.2
    Consultation du personnel

    Il est convenu de soumettre le présent accord à une consultation de l'ensemble du personnel.
    Cette consultation sera organisée sous la forme d'un vote à bulletin secret, préalablement à la signature du texte définitif.

    Article 7.3
    Dépôt de l'accord

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires dont un original à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère, à Quimper.
    Il sera communiqué par ses soins au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère, avant d'être adressé à la Commission nationale d'agrément dans le cadre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales.
    Un exemplaire sera adressé au président du conseil général du Finistère.
    Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud'hommes à Brest.
    Fait à Brest, le 31 mai 2000.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    CENTRE DE POSTCURE EN ALCOOLOGIE AR STYVEL
    Avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail

    L'accord a été signé le 31 mai 2000 par le directeur du centre Ar Styvel et le syndicat CGT représenté par M. Le Borgne (Jacques).
    Il est ajouté à l'article 3-2-1 du présent accord, l'avenant suivant :
    L'association Ar Styvel s'engage à recruter les embauches externes parmi les publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, en particulier les chômeurs de longue durée et ceux de plus de cinquante ans, ou parmi les personnes reconnues handicapées en application de l'article L. 323-10 du code du travail.
    Les autres articles de l'accord restent inchangés.
    Fait à Brest, le 2 mars 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale :
    Le directeur du centre Ar Styvel,
    Syndicat de salariés :
    CGT.supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ASSOCIATION LA MAISON D'HESTIA, 69000 LYON

    Accord d'entreprise du 31 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et ses avenants des 28 juillet 2000, 27 décembre 2000, 3 janvier 2001 et 7 mars 2001
    Entre les soussignés :
    La maison d'Hestia, association loi 1901, finess n° 690006721, dont le siège social est situé à Lyon (69005), 32, rue Nicolas-Sicard, représentée par Mme Marie-Thérèse Bernard, agissant en qualité de directrice de ladite association, dénommée ci-après la maison d'Hestia, d'une part, et
    Le syndicat CGT, pris en la personne de Mlle Lara Frely, agissant en qualité de délégué syndical dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 1999,
    Le syndicat CFDT, pris en la personne de M.  Gérard Thivent, agissant en qualité de délégué syndical dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 Janvier 2000, d'autre part,
    Ainsi qu'en la présence de Mme Charpiot, délégué du personnel suppléante, assistant à titre exceptionnel aux négociations.

    Préambule
    A. - Motivation et objectifs

    La maison d'Hestia a pour activité l'accueil et la dispense de soins auprès de personnes immunodéficientes issues de courts ou moyens séjours en hôpitaux.
    Elle comprend un établissement unique.
    Etablissement de soins à but non lucratif, la maison d'Hestia est gérée par l'association « Hestia » association loi 1901 à but non lucratif.
    A ce titre, le budget de fonctionnement de la maison d'Hestia est assuré par des dotations globales versées par la caisse primaire d'assurance maladie, l'association « Hestia » étant quant à elle financée par des dons.
    La maison d'Hestia souhaite prendre en considération les orientations définies par la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 Juin 1998 fixant la durée légale du travail à 35 heures au 1er Janvier 2000 pour les entreprise employant plus de 20 salariés.
    La maison d'Hestia a donc engagé des négociations avec son personnel, les délégués du personnel et la déléguée syndicale CGT, en septembre 1999 dans un premier temps, puis en décembre 1999 et, enfin, en janvier 2000 avec en plus le délégué syndical CFDT, en vue d'examiner les modalités d'une réduction du temps de travail accomplie avec une réorganisation du temps de travail afin de permettre une amélioration de son fonctionnement qui est le garant de sa pérennité.
    C'est dans ce cadre que la direction de la maison d'Hestia et les délégués syndicaux CGT et CFDT se sont rencontrés pour négocier et conclure un accord de réduction du temps de travail.
    Ces négociations sur la durée de temps de travail doivent donc permettre d'atteindre trois objectifs majeurs :

    B. - Négociation

    C'est dans ce cadre qu'un groupe de travail a été mis en place comprenant la direction, les délégués du personnel, et les délégués syndicaux CGT et CDFT. A l'issue des différentes réunions de travail, les parties ont entendu convenir des dispositions permettant d'organiser la réduction du temps de travail à 35 heures.
    Différents échanges sont alors intervenus entre la direction de la maison d'Hestia et les délégués syndicaux CGT et CDFT, qui ont permis d'adopter et de modifier le projet initial.
    Les délégués du personnel ont été associés au processus de négociation et ont émis un avis favorable à la conclusion de l'accord définitif lors de la dernière de réunion qui s'est tenue le 26 Janvier 2000.

    Article 1er
    Cadre juridique

    Le présent protocole d'accord est établi dans le cadre :

    La réduction du temps de travail est organisée au sein de la société par application des dispositions de l'article L. 212-9 paragraphe II nouveau du code du travail, c'est-à-dire sous forme d'une réduction annualisée du temps de travail par l'octroi de jours de repos.
    Les dispositions arrêtées ci-dessous sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.

    Article 2
    Champ d'application
    Personnel bénéficiaire

    La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la maison d'Hestia ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD), à l'exclusion des salariés à temps partiel effectuant moins de 8 heures de travail effectif par semaine, et du personnel de nuit déjà employé sur la base de 35 heures par semaine par application des dispositions de l'article 05.04.2 de la convention collective des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
    La liste du personnel présent à la date de signature du présent accord figure en annexe n° 2 au présent accord.

    Article 3
    Effectif de la société
    Structure de l'emploi
    3.1. Effectifs

    A la date de signature des présentes, l'effectif moyen annuel apprécié sur les douze mois qui précèdent la signature des présentes, soit du 1er février 1999 au 31 janvier 2000, de la maison d'Hestia s'établit à :

    Soit un effectif total moyen annuel équivalent temps plein : 25,75.
    Soit un effectif total moyen annuel équivalent temps plein concerne par la RTT : 23,75.

    3.2. Incidences de la réduction du temps de travail sur l'emploi

    Du fait de la réduction du temps de travail, la maison d'Hestia s'engage à préserver son effectif pendant les deux premières années d'application, à la condition du maintien de la situation économique et financière de l'association et de ses conditions de financement tels qu'ils sont constatés à la date de la signature du présent accord.
    La réduction du temps de travail devrait ainsi avoir sur la structure de l'emploi dans la maison d'Hestia les incidences prévisibles suivantes :

    - d'une infirmière à mi-temps ;
    - d'une aide-soignante à mi-temps.
    Les catégories professionnelle se répartissant en principe entre :

  • les salariés non cadres ;

  • les cadres.
  • Article 4
    Catégories de personnel

    Le personnel de la maison d'Hestia est composé de :
    Personnel non cadre :

  • 8 infirmiers (ères) (statut employé) ;

  • 9 aides-soignants (tes) (statut employé) ;
  • 2 agents de service (statut employé) ;
  • 1 assistante sociale (statut employé) ;
  • 2 salariés « administratif » (statut employé) ;
  • 1 animateur (statut employé) ;
  • Personnel cadre :

    Article 5
    Définition et decompte du temps de travail : principes
    5.1. Définition

    A compter de la date de mise en oeuvre du présent accord, le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
    C'est ainsi que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Elle n'inclut notamment ni les temps de pause (pauses déjeuner, etc.), ni les temps de trajet du domicile ou du lieu d'hébergement au lieu de travail.

    5.2. Modalités de décompte

    Le décompte du temps de travail reste horaire.
    Les durées hebdomadaires de travail effectif de référence sont désormais fixées comme indiqué à l'article 6.2.
    En application des dispositions légales et conventionnelles, le cadre du décompte du temps de travail est annuel.

    Article 6
    Modalités de la réduction du temps de travail
    6.1. Durée du travail avant l'application de l'accord

    Jusqu'à la mise en oeuvre du présent accord, le temps de travail hebdomadaire de l'ensemble des salariés de la maison d'Hestia est de 38 heures, à l'exception des salariés à temps partiel, et du personnel de nuit.
    Sur l'année, le nombre d'heures travaillées théorique est le suivant :

  • nombre de jours dans l'année : 365 ;

  • nombre de samedi et dimanche : 104 ;
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours fériés : 11 habituellement chômés dans la maison d'Hestia lorsqu'ils correspondent à des jours ouvrés.
  • Nombre de jours travaillés par an : 365 - (104 + 25  + 11) = 225.
    Soit 225 jours travaillés / 5 jours ouvrés par semaine, soit 45 semaines.
    Le nombre d'heures annuelles de travail théorique est donc de 38 heures x 45 semaines = 1 710 heures.
    La durée annuelle réelle de travail effectif sur l'année civile varie selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
    Par ailleurs, les pauses journalières sont incluses dans le temps de travail ainsi défini avant réduction.

    6.2. Durée du travail après mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

    La nouvelle durée annuelle du travail théorique sera donc de 35 heures x 45 semaines = 1 575 heures plafonnées à 1 600 heures.
    Cette durée du travail annuelle s'apprécie sur douze mois correspondant à l'exercice civil.
    La première période d'application sera de 11 mois du 1er février 2000 au 31 décembre 2000.
    La durée effective moyenne hebdomadaire de travail sur l'année est ramenée à 35 heures.
    La réduction du temps de travail sur l'année sera organisée par l'octroi de jours de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail », dits « jours d'ARTT ».
    C'est ainsi que le nombre de jours d'ARTT est fixé à 22 jours ouvrés pour les salariés dont la durée du travail est fixée dans le cadre de cycles de travail et à 18 jours pour les autres salariés, et ce par année civile complète.
    Pour l'exercice civil 2000, le nombre de jours d'ARTT est fixé à 21 jours ouvrés pour les salariés dont la durée du travail est fixée dans le cadre de cycles de travail et à 17 jours pour les autres salariés.

    6.3. Modalités de prise des jours d'ARTT

    L'ARTT prend la forme de jours de repos d'ARTT. La prise par demi-journée de repos est la règle, étant entendu que le cumul de deux demi-journées est admis, sous réserve de sa compatibilité avec la bonne organisation du service, et après accord exprès de la direction.
    L'ensemble du personnel travaillant à temps plein concerné par les dispositions du présent accord bénéficient de jours de repos rémunérés dénommés « jours d'ARTT » (JARTT) pour un exercice civil complet dans les conditions suivantes :
    Pour les salariés dont la durée du travail reste décomptée dans le cadre de la semaine : ce nombre de jours est établi au regard du mode de calcul de l'administration ainsi qu'il suit :
    38 heures x 45 semaines = 1 710 heures,
    35 heures x 45 semaines = 1 575 heures,
    1 710 - 1 575 = 135,
    135/7,8 (horaire journalier) = 17,30 jours, arrondi à 18 jours.
    Pour l'exercice civil 2000, et en raison de l'application du présent accord au 1er février 2000, le nombre de jours est établi ainsi qu'il suit :
    18 x 11/12 = 16,50 jours, arrondis à 17 jours ;
    Pour les salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre de cycle de travail : le nombre de jours d'ARTT est de 22 jours pour un exercice civil complet, ce en raison des spécificités du travail des salariés concernés qui imposent de maintenir la durée quotidienne de travail à 8 heures.
    Pour l'exercice civil 2000, et en raison de l'application du présent accord au 1er février 2000, le nombre de jours est établi ainsi qu'il suit : 22 x 11/12 = 20,16 jours, arrondis à 21 jours.
    Les périodes d'absence au travail, quelle qu'en soit la cause, n'ouvrent pas droit à jour d'ARTT. Les journées d'absence se cumuleront dans le cadre de l'année civile.
    Pour les embauches ou les départs en cours de période, il est établi un décompte prorata temporis des droits et jours pris.
    Les jours d'ARTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail relatives aux congés payés annuels.
    Ils sont rémunérés suivant la règle exclusive du maintien du salaire et font l'objet d'un suivi distinct sur le bulletin de paye.
    Pour les personnels dont la durée du travail reste décomptée dans le cadre de la semaine, et sur les 18 jours d'ARTT, 9 jours pourront être imposés par la direction en fonction des contraintes d'organisation et des contraintes relatives aux soins à apporter aux patients, principalement à l'occasion des jours de pont, étant précisé que pendant ces périodes un service minimum devra être assuré. Neuf jours sont fixés librement au choix du salarié sous réserve du respect de l'obligation de service minimum précitée.
    Pour les salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre de cycles de travail, et à la demande des partenaires sociaux partis à la négociation, les jours d'ARTT sont inclus dans les plannings de travail établis par la direction.
    Les jours ARTT sont cumulés dans un relevé de compte individuel. Ils doivent impérativement être pris dans le cadre du mois civil d'octroi ou dans le cadre du cycle de travail pour les salariés concernés par cette organisation.
    Au-delà de ce délai, les jours d'ARTT non pris seront réputés perdus.
    La réduction du temps de travail prise sous la forme de jours d'ARTT implique que l'horaire d'une semaine de travail effectif, hors jours d'ARTT, est fixé à 38 heures, l'horaire journalier de présence demeurant ainsi fixé à 7,80 heures, pour les salariés dont la durée du travail reste décomptée à la semaine.
    Pour les infirmiers, aides-soignants et agents de service, la réduction du temps de travail prise sous la forme de jours d'ARTT implique que l'horaire hebdomadaire moyen d'un cycle de travail effectif, hors jours d'ARTT, est fixé à 35 heures.
    Pour les salariés dont la durée du travail reste décomptée à la semaine :

  • une journée d'ARTT est valorisée à raison de 7,80 heures ;

  • une demi-journée d'ARTT est valorisée à raison de 3,90 heures,
  • Pour les infirmiers, aides-soignantes et agents de service, dont la durée de travail est organisée dans le cadre de cycles de travail : une journée d'ARTT est valorisée à raison de 8 heures.
    Pour les autres salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre de cycles de travail :

  • une journée d'ARTT est valorisée à raison de 8 heures.

  • une demi-journée d'ARTT est valorisée à raison de 4 heures,
  • Les jours d'ARTT ne pourront pas être :

    Pour les salariés dont la durée du travail reste décomptée à la semaine, les dates retenues pour la prise de jours d'ARTT devront être communiquées à la direction au moins deux mois avant le début du mois au cours de laquelle ils devront être pris.
    Celles-ci pourront faire l'objet d'une modification à l'initiative de la direction :

  • 7 jours avant la date fixée en cas de nécessité du service ;

  • 3 jours avant la date fixée en cas de circonstances exceptionnelles, et ce dans la mesure du possible.
  • Article 7
    Horaires cycliques

    Par application des dispositions de l'article 10 de l'accord de branche en date du 1er avril 1999, le temps de travail des infirmiers(ères), aides-soignants(es) et agents de service est organisé sous forme de cycles de travail.
    Chaque cycle de travail dure huit semaines.
    La répartition de la durée du travail est effectuée de façon identique entre les semaines selon un cycle régulier de huit semaines civiles consécutives et répétitif de telle sorte que l'horaire moyen hebdomadaire soit égal à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
    C'est ainsi qu'un cycle sera constitué de six semaines consécutives pouvant avoir respectivement pour horaire hebdomadaire, à titre d'exemple :

  • semaine n° 1 du cycle : 41 heures ;

  • semaine n° 2 du cycle : 36 heures ;
  • semaine n° 3 du cycle : 28 heures ;
  • semaine n° 4 du cycle : 28 heures ;
  • semaine n° 5 du cycle : 39 heures ;
  • semaine n° 6 du cycle : 38 heures ;
  • semaine n° 7 du cycle : 41 heures ;
  • semaine n° 8 du cycle : 29 heures,
  • soit un horaire de cycle total égal à 280 heures et un horaire de cycle moyen égal à 35 heures.
    C'est ainsi que les dépassements de la durée hebdomadaire légale au cours d'une semaine seront compensés à l'intérieur du cycle dans les sept autres semaines.
    Les heures supplémentaires et repos compensateurs se calculeront non plus à la semaine civile mais sur la totalité du cycle.
    La rémunération des salariés dont la durée du travail est organisée par cycles sera lissée.

    Article 8
    Heures supplémentaires

    Seules les heures effectuées :

  • pour les infirmiers(ères), aides-soignants(es) et agents de service, au delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne par cycle ;

  • pour les autres personnels, au-delà de 38 heures, sont des heures supplémentaires. En effet, la réduction du temps de travail prenant la forme d'attribution de jours de repos supplémentaires (JARTT), les heures effectuées hebdomadairement entre 35 et 38 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
  • La durée annuelle de travail de référence est calculée par année civile complète.
    Seules les heures qui viendraient à être effectuées au delà de 38 heures par semaine et de 1 600 heures sur l'année sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales et aux repos compensateurs prévus par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
    Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront, d'un commun accord entre le salarié et la direction :

  • soit transformées en jour de récupération ;

  • soit mises en paiement ;
  • soit pour partie transformées en jours de récupération, soit pour partie mises en paiement.
  • Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et être demandées par la hiérarchie préalablement à leur réalisation.
    Les jours de récupération des heures supplémentaires devront être effectués au plus tard dans les deux mois suivant la période d'acquisition par journée entière ou par récupération.
    Dans l'hypothèse d'une récupération des heures supplémentaires, les dates de récupération seront arrêtées en tenant compte des contraintes de la Maison d'Hestia et de la demande de l'intéressé.
    Les heures supplémentaires sont effectuées dans la limite du contingent conventionnel en vigueur.
    Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

    Article 9
    Astreintes médicales

    L'activité de la Maison d'Hestia se caractérise par son caractère continu, notamment en raison de l'hébergement de patients dans le cadre de moyens séjours.
    Sont considérées comme des astreintes par application des dispositions de l'article L. 212-4 bis nouveau du code du travail, les période pendant lesquelles les salariés, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, ont l'obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
    La durée de l'intervention pendant l'astreinte médicale est rémunérée selon les dispositions de la convention collective nationale précitée.
    Les périodes d'astreinte sont fixées au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, le délai d'information étant ramené dans ce cas précis à 1 jour dans la mesure du possible.
    Les sujétions liées à l'astreinte trouve leur compensation dans le maintien de salaire assuré par la Maison d'Hestia au titre du passage à 35 heures tel que défini à l'article 10 ci-après.

    Article 10
    Conséquences sur les rémunérations

    Consciente des contraintes pour les salariés découlant nécessairement de la flexibilité de la nouvelle organisation du temps de travail, la Maison d'Hestia s'engage à compenser la baisse de la rémunération subie par les salariés par une modification de la structure de la rémunération dans les conditions suivantes.

    Article 10.1
    Salaire mensuel de base

    Le passage aux 35 heures sera effectué en maintenant le taux de salaire horaire. Le salaire mensuel de base sera établi pour les salariés travaillant à temps plein suivant un horaire mensuel de 151,66 heures correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
    C'est ainsi que la base horaire de mensualisation passe de 169 heures à 151,66 heures.
    Au titre des mesures sociales, la rémunération reste mensualisée sur la base de 151,66 heures, homogène sur l'année et avec pour seule affectation les variations liées aux absences (maladie, accident, absences diverses,), aux revalorisations générales, aux variations de taux individuel, aux primes et accessoires de salaire individuel, aux primes collectives.
    Les primes et indemnités de toute nature versées aux salariés sont désormais établies sur la base de 151,66 heures par mois.

    Article 10.2
    Indemnité de solidarité

    En compensation du passage aux 35 heures, et en vue de neutraliser les conséquences financières de la réduction du temps de travail, la Maison d'Hestia versera aux salariés une indemnité de solidarité « (Is), calculée selon la formule suivante :
    Is = ((S x N1) + P1) - ((S x N2) + P2)
    Formule dans laquelle :
    S = taux du salaire horaire de base brut avant le passage aux 35 heures,
    P1 = primes diverses avant passage aux 35 heures,
    N1 = durée contractuelle de travail mensuelle avant le passage aux 35 heures,
    N2 = durée contractuelle de travail mensuelle après le passage aux 35 heures,
    P2 = primes diverses après passage aux 35 heures,
    selon la formule : P2 = P1 x 151,66/169
    Le montant de l'indemnité de solidarité sera égal à celui fixé individuellement à la date d'entrée en vigueur des présentes et ne subira pas les augmentations de salaire à venir, qu'elles soient d'ordre individuel ou collectif.
    Cette prime sera réduite au prorata des absences au travail, étant précisé qu'elle sera prise en compte dans le calcul du salaire à maintenir pour toute les heures d'absence justifiant un tel maintien.

    Article 10.3
    Evolution des salaires

    Compte tenu du maintien de la rémunération des salariés en contrepartie de la réduction du temps de travail à 35 heures, les parties décident expressément et sans réserve que les salaires connaîtront une moindre évolution, sans toutefois être bloqués, et sous réserves des augmentations des salaires minimum conventionnels.
    Pour les personnels présents à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et pour ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de 16 mois.
    Après passage à l'échelon supérieur, ou au pourcentage d'ancienneté majorée, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.

    Article 11
    Suivi des horaires de travail

    Le temps de travail de chacun est contrôlé par un système de fiche de travail mensuelle.
    Toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine ou en moyenne par cycle, sera comptabilisée pour une unité au crédit du compte du salarié.
    Toute heure payée non effectuée sera comptabilisée pour une unité au débit du compte du salarié.
    Tout salarié pourra obtenir communication du décompte de son temps travaillé ainsi que du solde de son compte débit/crédit.
    Un compte de débit/crédit est institué au niveau de chaque salarié consultable par ce dernier.
    L'état mensuel de situation des horaires permettra à la hiérarchie d'adapter l'organisation du travail en tenant compte des crédits ou débits d'heures constatés dans le mois précédent et plus généralement, des jours de congés ou de récupération restant à prendre.

    Article 12
    Dispositions applicables aux salariés employés à temps partiel
    12.1. Modalités de réduction de la durée du travail
    pour les salariées à temps partiel

    Le principe est le maintien de la durée du travail des salariés à temps partiel à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Dans ce cas, ils bénéficieront d'un réajustement de leur rémunération dans les conditions fixées à l'article 10. Un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé.
    Toutefois, à leur demande, et à la condition qu'ils effectuent au minimum 8 heures par semaine de travail effectif, ils seront soumis aux même principes de réduction de leur temps de travail, au prorata de leur temps de travail actuel.
    Par ailleurs, à titre exceptionnel et sur leur demande, la réduction de la durée du travail de ces salariés pourra être organisée sur l'année par l'octroi d'un nombre de jours d'ARTT fixé au prorata de leurs temps partiel. Ainsi, à titre d'exemple :

    Chaque salarié employé à temps partiel devra faire connaître son choix avant le 3 mars 2000 au plus tard. Passé ce délai, son temps de travail ne sera pas modifié et il ne lui sera pas alloué de jours d'ARTT.
    Conformément à la loi, chaque salarié à temps partiel recevra individuellement un avenant à son contrat de travail en vue de formaliser la réduction proportionnelle de la durée du travail prévue à son contrat initial.

    12.2. Statut des salariés à temps partiel
    12.2.1. Droits et avantages

    Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages non financiers que ceux reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la Maison d'Hestia, résultant du code du travail, de la Convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, du présent accord collectif ou des usages (durée des congés payés, calcul de la durée de l'ancienneté pour la détermination des droits qui lui sont liés, etc.).
    En ce qui concerne les avantages financiers légaux et conventionnels liés au temps de travail, leur bénéfice est garanti aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail.

    12.2.2. Egalité de traitement

    La Maison d'Hestia garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
    A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

    12.2.3. Priorité d'affectation

    Les salariés à temps partiel bénéficient s'ils le souhaitent d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où les salariés à temps partiel feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande serait examinée et une réponse motivée leur serait faite dans le délai maximum de huit jours suivant sa demande.

    12.3. Passage du temps complet au temps partiel

    Les modalités selon lesquelles les salariés employés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel, et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps plein dans la Maison d'Hestia sont les suivantes :
    A la demande du salarié, et sous réserve des contraintes financières et organisationnelles de la Maison d'Hestia.
    La procédure à respecter par les salariés pour faire part de leur demande à la direction est la suivante : par écrit et en observant un délai de prévenance d'au moins trois mois.
    La direction devra répondre de manière motivée à toute demande en ce sens dans un délai de trois mois.
    En cas de refus, la Direction exposera les raisons objectives qui motivent sa position.

    Article 13
    Commission de suivi

    Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux CGT et CFDT et de la direction, est chargée :

  • de veiller à une bonne application de l'accord ;

  • de régler par avenant d'éventuels problèmes d'application.
  • La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de la réduction du temps de travail et à l'initiative de l'une ou l'autre des parties au plus tard dans les quinze jours de la demande de la réunion.
    En fin d'année, un bilan complet des heures effectuées est fourni individuellement à chaque salarié.
    La réunion annuelle donne lieu à un compte rendu.

    Article 14
    Egalité hommes/femmes

    Les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle homme-femme, et notamment en vue de faire obstacle aux discriminations à l'embauche sont les suivantes :

    Article 15
    Durée de l'accord - Prise d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du 1er février 2000.
    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 19.

    Article 16
    Conditions suspensives et resolutoires

    Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions résolutoires suivantes :

    Article 17
    Adhésion

    Conformément à l'article L. 132-9 livre 1 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la maison d'Hestia, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
    L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
    Notification devra également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
    L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

    Article 18
    Interprétation de l'accord

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
    La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
    Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

    Article 19
    Modification de l'accord

    Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
    Cet avenant ne saurait dénoncer le principe de la réduction annuelle du temps de travail, sauf conditions plus avantageuses reconnues par l'entreprise et les représentants du personnel.

    Article 20
    Dénonciation de l'accord

    Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
    Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
    S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail, la direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.
    Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

    Article 21
    Agrément

    Par application des dispositions conventionnelles applicables à la maison d'Hestia, et plus particulièrement de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément.

    Article 22
    Dépôt légal

    Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

    Article 23
    Dépôt

    Le présent accord est déposé auprès de :

  • la DDTEFP du Rhône,

  • du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
  • Fait à Lyon, le 31 janvier 2000.
    (Suivent les signatures.)
    Et est établi :

  • en cinq exemplaires originaux (DDTEFP) ;

  • en un exemplaire (CPH) ;
  • en un exemplaire (CGT) ;
  • en un exemplaire (CGT) ;
  • en un exemplaire (direction) ;
  • en un exemplaire (affichage) ;
  • en 20 exemplaires (DDASS).
  • supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Avenant n° 1 au protocole d'accord
    sur la réduction du temps de travail en date du 31 janvier 2000

    Entre les soussignés :
    La maison d'Hestia, association loi 1901, finess n° 690006721, dont le siège social est situé à Lyon (69005), 32, rue Nicolas-Sicard, représentée par Mme Marie-Thérèse Bernard, agissant en qualité de directrice de ladite association, dénommée ci-après « la maison d'Hestia », d'une part, et
    Le syndicat CFDT, pris en la personne de M. Gérard Thivent, agissant en qualité de délégué syndical dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé accusé de réception en date du 25 janvier 2000,
    Le syndicat CGT, pris en la personne de Mme Charpiot, agissant en qualité de délégué syndical dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé accusée de réception en date du 11 juillet 2000, d'autre part

    Préambule
    A. - Motivations

    Un protocole d'accord sur la réduction de la durée du travail à 35 heures a été signé entre la direction et les syndicats CGT et CFDT le 31 janvier 2000.
    Cet accord a régulièrement fait l'objet d'un dépôt auprès des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par courrier en date du 17 février 2000. Il a par ailleurs été régulièrement déposé auprès du greffe du tribunal du conseil de prud'hommes de Lyon ainsi qu'auprès des services de la DASS.
    Par ailleurs, par courrier en date du 10 mai 2000, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a demandé à ce que certains aménagements et précisions soient apportés au protocole d'accord du 31 janvier 2000.
    En outre, la direction a souhaité, à cette occasion, apporter certains compléments à l'accord du 28 janvier 2000.

    B. - Négociation

    C'est dans ce cadre qu'un groupe de travail a été mis en place comprenant la direction, les délégués du personnel, et les délégués syndicaux CDFT et CGT. A l'issue des différentes réunions de travail, les parties ont entendu convenir des dispositions permettant de compléter, par la voie du présent avenant, les dispositions initiales de l'accord de réduction du temps de travail à 35 heures du 31 janvier 2000.
    Différents échanges sont alors intervenus entre la direction de la maison d'Hestia et les délégués syndicaux CDFT et CGT qui ont permis d'adopter et de modifier le projet initial.
    Les délégués du personnel ont été associés au processus de négociation et ont émis un avis favorable à la conclusion de l'avenant définitif lors de la dernière de réunion qui s'est tenue le 28 juillet 2000.

    C. - Référendum

    L'accord de réduction de la durée du travail à 35 heures en date du 31 janvier 2000 n'a pas été soumis à référendum.
    En effet, l'article 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite « loi Aubry II », dispose :
    « Pour ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le quorum a été atteint au premier tour des élections, le nombre de voix à prendre en compte et le total de celles recueillies par le titulaire lors de ce tour.
    Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut être organisée à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
    L'accord ouvre droit à l'allégement s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés... ».
    Les syndicats CGT et CFDT n'ayant présenté aucun candidat lors des élections des délégués du personnel qui se sont tenues au sein de l'établissement au cours du mois de mars 1999, ceux-ci avaient la possibilité, en application du texte précité, de solliciter l'organisation d'un référendum en vue de l'approbation de l'accord de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000 par l'ensemble des salariés de l'établissement.
    Toutefois, par courrier en date du 11 février 2000, ils ont indiqué à la direction qu'il ne souhaitait pas qu'un référendum soit organisé.
    Ils sont revenus sur leur position, et par courrier en date du 28 juillet, les syndicats CGT et CFDT ont informé la direction qu'ils sollicitaient l'organisation d'un tel référendum en vue de l'adoption de l'avenant à l'accord du 31 janvier 2000 ainsi que de ce dernier.
    Aussi, par application des dispositions légales précitées et à la demande des organisations syndicales, le texte définitif du présent avenant à l'accord de réduction de la durée du travail à 35 heures du 31 janvier 2000 sera soumis, concomitamment audit accord initial, à l'approbation des salariés lors d'un référendum organisé après signature du présenta avenant, et suivant protocole d'accord qui sera joint en annexe aux présentes.
    Les modifications apparaissent en caractères gras italiques dans le présent avenant.

    Article 6
    Modalités de la réduction du temps de travail

    L'article 6 de l'accord du 31 janvier 2000 est modifié ainsi qu'il suit :

    6.1. Durée du travail avant l'application de l'accord

    Jusqu'à la mise en oeuvre du présent accord, le temps de travail hebdomadaire des salariés de la Maison d'Hestia est de 39 heures.
    Sur l'année, le nombre d'heures travaillées théorique est le suivant :

  • nombre de jours dans l'année : 365 ;

  • nombre de samedi et dimanche : 104 ;
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours fériés : 11 (habituellement récupérés par les salariés de la Maison d'Hestia).
  • Nombre de jours travaillés par an : 365 - (104 + 25 + 11) = 225.
    Soit 225 jours travaillés/5 jours ouvrés par semaine, soit 45 semaines.
    Le nombre d'heures annuelles de travail théorique est, à l'exception des salariés à temps partiel et du personnel de nuit, donc de : 39 heures x 45 semaines = 1 755 heures.
    La durée réelle de travail effectif sur l'année civile varie selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
    Par ailleurs, les pauses journalières sont incluses dans le temps de travail ainsi défini avant réduction.

    6.2. Durée du travail après la réduction du temps de travail

    La nouvelle durée annuelle du travail théorique sera donc de : 35 heures x 45 semaines = 1 575 heures plafonnées à 1 600 heures.
    Cette durée du travail annuelle s'apprécie sur douze mois correspondant à l'exercice civil.
    La première période d'application sera de 11 mois du 1er février 2000 au 31 décembre 2000.
    La durée effective moyenne hebdomadaire de travail sur l'année est ramenée à 35 heures.
    La réduction du temps de travail sur l'année sera organisée par l'octroi de jours de repos intitulés « Jours d'aménagement et de réduction du temps de travail » dits « jours d'ARTT ».
    C'est ainsi que le nombre de jours d'ARTT est fixé à 23 jours ouvrés.
    Pour l'exercice civil 2000, le nombre de jours d'ARTT est fixé à 21 jours ouvrés.
    Les périodes d'absence au travail, quelle qu'en soit la cause, n'ouvrent pas droit à jours d'ARTT sauf à ce qu'elles soient assimilées à du temps de travail effectif par la loi, la jurisprudence ou la convention collective appliquée. Les journées d'absence se cumuleront dans le cadre de l'année civile.
    Pour les embauches ou les départs en cours de période, il est établi un décompte prorata temporis des droits et jours pris.

    6.2.1. Modalités d'acquisition des jours d'ARTT pour les salariés dont
    la durée du travail est organisée dans le cadre de cycles de travail

    A titre liminaire, il est rappelé que ces salariés, dont les postes sont définis à l'article 7 de l'accord du 31 janvier 2000, voient la répartition de leur durée du travail effectuée de façon identique entre les semaines selon un cycle régulier de plusieurs semaines civiles consécutives et répétitif, de telle sorte que l'horaire moyen hebdomadaire, déduction faite des jours d'ARTT, soit égal à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
    C'est ainsi que :

  • les agents de services voient leur temps de travail être organisé par cycles de 4 semaines ;

  • les infirmiers(ères) voient leur temps de travail être organisé par cycles de 7 semaines ;
  • les aides-soignants(es) voient leur temps de travail être organisé par cycles de 8 semaines.
  • C'est ainsi que chaque journée de travail effective au cours des semaines du cycle est fixée à 8 heures.
    Ce nombre de jours est établi au regard du mode de calcul de l'Administration et ce, ainsi qu'il suit :
    39 heures x 45 semaines = 1 755 heures.
    35 heures x 45 semaines = 1 575 heures.
    1 710 - 1 575 = 135 heures.
    180/8 = 22,5 jours, arrondis à 23 jours.
    Pour l'exercice civil 2000 et ce, en application du présent accord au 1er février 2000, le nombre de jours est établi ainsi qu'il suit :
    23 x 11/12 = 21,08 jours, arrondis à 21 jours.
    C'est ainsi que les salariés dont l'horaire de travail est organisé par cycle bénéficient, par cycle et en année pleine, d'un nombre de jours d'ARTT calculé de la manière suivante :
    Les agents de services (cycles de 4 semaines) :
    39 heures x 4 semaines = 156 heures.
    35 heures x 4 semaines = 140 heures.
    Différence : 156 - 140 = 16 heures/8 = 2,66 arrondi à 3 jours.
    Les infirmiers(ères) (cycles de 7 semaines) :
    39 heures x 7 semaines = 273 heures.
    35 heeures x 7 semaines = 245 heures.
    Différence : 273 - 245 = 28/8 = 3,5 arrondi à 4 jours.
    Les aides-soignants(es) (cycles de 8 semaines) :
    39 heures x 8 semaines = 312.
    35 heures x 8 semaines = 280.
    Différence : 312 - 280 = 32/8 = 4 jours.

    6.2.2. Modalités d'acquisition des jours d'ARTT
    pour le personnel administratif

    A titre liminaire, il est rappelé que ces salariés sont employés, avant réduction, sur la base de 39 heures par semaine. Ce nombre de jours est établi au regard du mode de calcul de l'administration et ce, ainsi qu'il suit :
    39 heures x 45 semaines = 1 755 heures.
    35 heures x 45 semaines = 1 575 heures.
    1 710 - 1 575 = 135 heures.
    180/8 = 22,5 jours, arrondis à 23 jours.
    Pour l'exercice civil 2000 et ce, en application du présent accord au 1er février 2000, le nombre de jours est établi ainsi qu'il suit :
    23 x 11/12 = 21,08 jours, arrondis à 21 jours.

    6.3. Modalités de prise des jours d'ARTT

    L'ARTT prend la forme de jours de repos d'ARTT. La prise par demi-journée de repos est la règle, étant entendu que le cumul de deux demi-journées est admis, sous réserve de sa compatibilité avec la bonne organisation du service, et après accord express de la direction.
    Les jours d'ARTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail relatives aux congés annuels. Ils sont rémunérés selon la règle exclusive du maintien du salaire et font l'objet d'un suivi distinct sur le bulletin de paye.
    Pour les salariés :

    Les jours ARTT sont cumulés dans un relevé de compte individuel. Ils doivent impérativement être pris dans le cadre du mois civil d'octroi ou dans le cadre du cycle de travail pour les salariés concernés par cette organisation.
    Au-delà de ce délai, les jours d'ARTT non pris seront réputés perdus.
    La réduction du temps de travail prise sous la forme de jours d'ARTT implique que l'horaire d'une semaine de travail effectif, hors jours d'ARTT, est fixé à :

    Pour les salariés administratifs :

    Pour les salariés dont la durée du travail est organisée par cycles : une journée d'ARTT est valorisée à raison de 8 heures.
    Les jours d'ARTT ne pourront pas être :

  • accolés à des congés payés ;

  • accolés à des jours de récupération.
  • Pour les salariés administratifs, les dates retenues pour la prise des jours d'ARTT devront être communiquées à la direction au moins deux mois avant le début du mois au cours duquel ils devront être pris.
    Celles-ci pourront faire l'objet d'une modification à l'initiative de la direction :

  • 7 jours avant la date fixée en cas de nécessité de service ;

  • 3 jours avant la date fixée en cas de circonstances exceptionnelles et ce, dans la mesure du possible. »
  • Article 7
    Horaires cycliques

    Le présent article est complété ainsi qu'il suit :
    « Par application des dispositions de l'article 10 de l'accord de branche en date du 1er avril 1999, le temps de travail des infirmiers(ères), aides-soignants(es) et agents de service, est organisé sous forme de cycles de travail.
    Chaque cycle de travail dure 8 semaines.
    La répartition de la durée du travail est effectuée de façon identique entre les semaines selon un cycle régulier de 8 semaines civiles consécutives et répétitif de telle sorte que l'horaire moyen hebdomadaire, déduction faite des jours d'ARTT, soit égal à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
    C'est ainsi que, pour les aides-soignants(es), un cycle sera constitué de huit semaines consécutives pouvant avoir respectivement pour horaire hebdomadaire, à titre d'exemple :

    soit un horaire de cycle total égal à 312 heures et un horaire de cycle moyen égal à 35 heures, déduction faite des jours d'ARTT.
    En effet, la durée hebdomadaire moyenne du cycle est ramenée à 35 heures, après déduction des jours d'ARTT, ainsi qu'il suit :
    (39 heures x 8 semaines) - (35 heures x 8 semaines) = 32 heures ;
    32 heures/8 heures (valorisation d'1 journée d'ARTT) = 4 jours.
    C'est ainsi que chaque cycle de huit semaines inclut quatre jours d'ARTT.
    Le même raisonnement s'applique proportionnellement pour les Infirmiers(ères) et les Agents de service, à durée de cycle correspondante.
    C'est ainsi que les dépassements de la durée hebdomadaire légale au cours d'une semaine seront compensés à l'intérieur du cycle dans les autres semaines.
    Les heures supplémentaires et repos compensateurs se calculeront non plus à la semaine civile mais sur la totalité du cycle.
    La rémunération des salariés dont la durée du travail est organisée par cycles sera lissée.

    Article 9
    Astreintes médicales

    Le présent article est complété ainsi qu'il suit :
    « L'activité de la Maison d'Hestia se caractérise par son caractère continu, notamment en raison de l'hébergement de patients dans le cadre de moyens séjours. »
    Sont considérées comme des astreintes par application des dispositions de l'article L. 212-4 bis nouveau du code du travail, les périodes pendant lesquelles les salariés, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, ont l'obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
    La durée de l'intervention pendant l'astreinte médicale est rémunérée selon les dispositions de la Convention collective nationale précitée.
    Les périodes d'astreinte sont fixées au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, le délai d'information étant ramené dans ce cas précis à 1 jour franc dans la mesure du possible.
    Les sujétions liées à l'astreinte trouve leur compensation dans le maintien de salaire assuré par la maison d'Hestia au titre du passage à 35 heures tel que défini à l'article 10 ci-après.
    4. L'ensemble des dispositions de l'accord de réduction de la durée du travail à 35 heures signé le 31 janvier 2000 non-visées par le présent avenant demeurent inchangées.
    5. Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé à la diligence de l'employeur :

    ETABLI :
    - en cinq exemplaires originaux (DDTEFP) ;
    - en un exemplaire (CPH) ;
    - en un exemplaire (CGT) ;
    - en un exemplaire (CGT) ;
    - en un exemplaire (direction) ;
    - en un exemplaire (affichage) ;
    - en 20 exemplaires (DDASS).
    Fait à Lyon, le 28 juillet 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    (suivent les signatures)supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Avenant n° 2 au protocole d'accord
    sur la réduction du temps de travail en date du 31 janvier 2000

    Entre les soussignés :
    La maison d'Hestia, association loi 1901, FINESS n° 690006721, dont le siège social est situé à Lyon - 69005 - 32, rue Nicolas-Sicard, représentée par Monsieur Sonier, agissant en qualité de président de ladite association, dénommée ci-après « la maison d'Hestia », d'une part, et
    Le syndicat CFDT, pris en la personne de Monsieur Thivent (Gérard), agissant en qualité de délégué syndical dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé AR en date du 25 janvier 2000.
    Le syndicat CGT, pris en la personne de Madame Charpiot, agissant en qualité de délégué syndical dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé AR en date du 11 juillet 2000, d'autre part,
    Après avoir exposé que :

    il est convenu et arrêté ce qui suit :

    1. Nouvel article 12
    Dispositions applicables aux cadres

    Il est créé un nouvel article 12 spécifique aux salariés cadres.
    Compte tenu de la taille de l'association, deux catégories de cadres sont identifiables, et sont définies par application de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 (agrée par arrêté du 10 décembre 1999) à l'accord de branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non-lucratif signé le 1er avril 1999 (agrée par arrêté du 25 juin 1999) :

    Le classement dans l'une ou l'autre des catégories de cadre exposées ci-dessus est apprécié par le conseil d'administration de l'association, et arrêté en accord avec le salarié sur des critères liés à l'exercice de sa fonction.
    Ce classement n'est toutefois pas figé et peut faire l'objet d'évolution.
    A la date de signature du présent avenant, la répartition des postes entre les deux catégories de cadres précitées est la suivante :

  • cadres dirigeants : est concerné le poste de directeur(trice) ;

  • cadres catégorie 2 : sont concernés les postes de médecin, psychologue, surveillant(e).
  • a) Les cadres dirigeants relèvent de la catégorie n° 1, à savoir celle des cadres titulaires d'un contrat de mission et rémunérés au « forfait sans référence horaire ».
    En effet, la nature des fonctions exercées ou le niveau de responsabilité assumé dans la société exclut pour cette catégorie toute référence possible à un horaire de travail.
    Les cadres dirigeants se trouvent donc exclus de la réglementation sur la durée du travail et, par conséquent, du champ d'application du présent accord ainsi que de son avenant n° 1.
    Les sujétions résultant des responsabilités qu'ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération qui est établie forfaitairement sans référence horaire.
    En outre, cette catégorie de Cadre bénéficie des jours de repos supplémentaires, au nombre de 23, tels que définis par l'article 6 de l'accord de réduction de la durée du travail en date du 31 janvier 2000, modifié par l'avenant n° 1 en date du 28 juillet 2000.
    Pour cette catégorie de cadres (catégorie n° 1), nécessairement limitée, le forfait sans référence horaire fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.
    b) La catégorie n° 2 regroupe les cadres non soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent et pour lesquels la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
    Toutefois, afin de tenir compte des sujétions liées à leurs fonctions, la direction de l'association, après négociation avec les organisations syndicales représentatives, a décidé de porter le nombre de jours de repos supplémentaires octroyés aux cadres employés à temps plein et défini dans la présente section, à 23 jours en année pleine, par application des dispositions de l'article 6.3 de l'accord de réduction de la durée du travail en date du 31 janvier 2000 modifiées par l'article 1 de l'avenant n° 1 en date du 28 juillet 2000.
    Pour cette catégorie de cadres (catégorie n° 2), la réduction de la durée du travail est réalisée selon les dispositions des articles précités ci-dessus et donnera lieu, le cas échéant, à la rédaction d'un avenant à leur contrat de travail.
    En outre, les médecins cadres au sein de l'établissement sont exclusivement employés à temps partiel. C'est pourquoi, l'accord de réduction de la durée du travail leur a offert différentes possibilités de réduction de leur durée du travail, telles qu'exposées par l'article 12 de l'accord de réduction de la durée du travail signé le 31 Janvier 2000.

    2. Nouvel article 13
    Astreintes administratives

    Il est créé un nouvel article 13 relatif aux astreintes administratives.
    Les astreintes administratives sont organisées par application des dispositions conventionnelles et plus particulièrement des dispositions de l'article 05.07.03.
    Sont considérées comme des astreintes par application des dispositions de l'article L. 212-4 bis nouveau du code du travail, et de l'article 05.07.3 de la convention collective FEHAP, les périodes pendant lesquelles les salariés, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, ont l'obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
    La durée de l'intervention pendant l'astreinte administrative est rémunérée selon les dispositions de la convention collective nationale précitée.
    Les heures de début et de fin des astreintes administratives sont fixées ainsi qu'il suit :

  • la semaine : 18 heures à 6 heures ;

  • le week-end : du vendredi 18 heures au lundi 6 heures.
  • Sont considérées comme heures de jour, les heures comprises entre 18 heures et 21 heures.
    Sont considérées comme heures de nuit : les heures comprises entre 21 heures et 6 heures.
    Pour les besoins d'une intervention rapide, les salariés administratifs concernés par ce régime seront munis d'un téléphone portable, mis à disposition par l'association.
    Est ainsi concerné par les astreintes administratives, et à titre habituel, un salarié administratif, qui est rémunéré, au titre de ces astreintes, selon un forfait mensuel brut, dont le montant, hors interventions, est au moins équivalent au résultat de l'application des dispositions conventionnelles afférentes.
    De plus, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, et dans l'hypothèse où le salarié administratif ne serait pas disponible pour intervenir sur place, il pourrait être fait appel à un autre salarié administratif, qui serait dans ces conditions appelé à intervenir ponctuellement et exceptionnellement, et sans obligation, sans pour autant que ce salarié soit contraint d'assurer des astreintes administratives dans les conditions prévues pour les autres salariés de l'association, ce salarié ne pouvant être contacté exclusivement que par les personnes assurant les astreintes habituelles.
    C'est pourquoi, ce salarié sera rémunéré en fonction des seules interventions exceptionnelles qu'il serait contraint d'assurer, et ce en application des dispositions conventionnelles.
    Par ailleurs, il est alloué au directeur de l'établissement, en contrepartie de la sujétion liée, à titre habituel, aux astreintes de la semaine et des week-ends, et compte tenu de son exclusion de la réglementation de la durée du travail du fait de son statut de cadre dirigeant, une rémunération spécifique établie par accord individuel sur la base d'un forfait mensuel brut.
    Un avenant au contrat de travail des salariés cadres concernés à titre habituel par les astreintes administratives sera soumis à ces derniers en application des présentes dispositions, destiné à fixer les sujétions résultant de ces dispositions.

    3. Article 12
    Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

    Cet article devient un article 14.

    4. Article 13
    Commission de suivi

    Cet article devient un article 15.

    5. Article 14
    Egalité hommes-femmes

    Cet article devient un article 16.

    6. Article 15
    Durée de l'accord, prise d'effet

    Cet article devient un article 17.

    7. Article 16
    Conditions suspensives et résolutoires

    Cet article devient un article 18.

    8. Article 17
    Adhésion

    Cet article devient un article 19.

    9. Article 18
    Interprétation de l'accord

    Cet article devient un article 20.

    10. Article 19
    Modification de l'accord

    Cet article devient un article 21.

    11. Article 20
    Dénonciation de l'accord

    Cet article devient un article 22.

    12. Article 21
    Agrément

    Cet article devient un article 23.

    13. Article 22
    Dépôt légal

    Cet article devient un article 24.

    14. Article 23
    Dépôt

    Cet article devient un article 25.

    15. Durée de l'avenant

    Le présent avenant et ses annexes sont conclus pour la même durée que l'accord du 31 janvier 2000. Il prend effet à compter du 1er janvier 2001.
    Le présent avenant et ses annexes forment adjonction à l'accord du 31 janvier 2000 auquel ils s'intègrent.
    Ils font l'objet des mêmes règles de dépôt et de publicité.
    Fait à à Lyon, le 27 décembre 2000.
    Et établi :
    - en cinq exemplaires originaux (DDTEFP) ;
    - en un exemplaire (CPH) ;
    - en un exemplaire (CFDT) ;
    - en un exemplaire (CGT) ;
    - en un exemplaire (direction) ;
    - en un exemplaire (affichage) ;
    - en 20 exemplaires (DDASS).
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Avenant n° 3 au protocole d'accord
    sur la réduction du temps de travail en date du 31 janvier 2000

    Entre les soussignés :
    La Maison d'Hestia, association loi 1901, Finess n° 690006721, dont le siège social est situé à Lyon (69005), 32, rue Nicolas-Sicard, représentée par Mme Bernard (Marie-Thérèse), agissant en qualité de directrice de ladite association dénommée ci-après La Maison d'Estia, d'une part, et
    Le syndicat CFDT, pris en la personne de M. Thivent (Gérard), agissant en qualité de délégué syndical dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 janvier 2000.
    Le syndicat CGT, pris en la personne de Mme Charpiot, agissant en qualité de délégué syndical dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juillet 2000, d'autre part,
    il est préalablement rappelé ce qui suit :
    Un protocole d'accord sur la réduction de la durée du travail à 35 heures a été signé entre la direction et les syndicats CGT et CFDT le 31 janvier 2000, et modifié par un avenant n° 1 en date du 28 juillet 2000 ainsi qu'un avenant n° 2 en date du 27 décembre 2000.
    Par courrier en date du 5 octobre 2000, la direction départementale des affaires sanitaires et sociale a demandé à ce que certains aménagements et précisions soient apportés au protocole d'accord du 31 janvier 2000, et plus particulièrement à l'article 9 de l'accord RTT du 31 janvier 2000.
    Afin de tenir compte de ces exigences la direction et les organisations syndicales se sont réunies aux fins de signer le présent avenant.
    Les modifications apparaissent en caractères gras italiques dans le présent avenant.

    *
    * *
    Article 9 (article unique)
    Astreintes médicales

    Le présent article est modifié ainsi qu'il suit :
    « L'activité de la Maison d'Hestia se caractérise par son caractère continu, notamment en raison de l'hébergement de patients dans le cadre de moyens séjours.
    Sont considérées comme des astreintes par application des dispositions de l'article
    L. 212-4 bis nouveau du code du travail, les périodes pendant lesquelles les salariés, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, ont l'obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
    Les astreintes médicales sont rémunérées selon les dispositions du titre 5 du chapitre 3 de la convention collective nationale précitée.
    Les périodes d'astreinte sont fixées au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, le délai d'information étant ramené dans ce cas précis à 1 jour franc dans la mesure du possible.
    Les sujétions liées à l'astreinte trouvent leur compensation dans le maintien de salaire assuré par la Maison d'Hestia au titre du passage à 35 heures tel que défini à l'article 10 ci-après. »
    Durée de l'avenant :
    Le présent avenant et ses annexes sont conclus pour la même durée que l'accord du 31 janvier 2000. Il prend effet à compter du 1er janvier 2001.
    Le présent avenant et ses annexes forment adjonction à l'accord du 31 janvier 2000 auquel ils s'intègrent.
    Ils font l'objet des même règles de dépôt et de publicité.
    Fait à Lyon,, le 3 janvier 2001.
    - en cinq exemplaires originaux (DDTEFP) ;
    - en un exemplaire (CPH) ;
    - en un exemplaire (CGT) ;
    - en un exemplaire (direction) ;
    - en un exemplaire (affichage) ;
    - en cinq exemplaires (DDASS).
    Suivent les signatures des organisations ci-après :

    Avenant n° 4 au protocole d'accord sur la réduction
    du temps de travail en date du 31 janvier 2000

    Entre les soussignés :
    La Maison d'Hestia, association loi 1901, Finess n° 690006721, dont le siège social est situé à Lyon - 69005 - 32, rue Nicolas-Sicard, représentée par Mme Bernard (Marie-Thérèse), agissant en qualité de directrice de ladite association, dénommée ci-après la Maison d'Hestia, d'une part, et
    Le syndicat CFDT, pris en la personne de M. Thivent (Gérard), agissant en qualité de délégué syndical dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception postalen date du 25 janvier 2000.
    Le syndicat CGT, pris en la personne de Mme CHARPIOT, agissant en qualité de délégué syndicale dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception postal en date du 11 juillet 2000, d'autre part,

    Préambule
    A. - Motivations

    Un protocole d'accord sur la réduction de la durée du travail à 35 heures a été signé entre la direction et les syndicats CGT et CFDT le 31 janvier 2000.
    Cet accord a régulièrement fait l'objet d'un dépôt auprès des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par courrier en date du 17 février 2000. Il a par ailleurs été régulièrement déposé auprès du greffe du tribunal du conseil de prud'hommes de Lyon ainsi qu'auprès des services de la DASS.
    Par ailleurs, par courrier en date du 29 janvier 2001, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a demandé à ce que certains aménagements et précisions soient apportés au protocole d'accord du 31 janvier 2000.

    A. - Négociation

    C'est dans ce cadre qu'un groupe de travail a été mis en place comprenant la direction, les délégués du personnel, et les délégués syndicaux CDFT et CGT. A l'issue des différentes réunions de travail, les parties ont entendu convenir des dispositions permettant de compléter, par la voie du présent avenant, les dispositions initiales de l'accord de réduction du temps de travail à 35 heures du 31 janvier 2000.
    Différents échanges sont alors intervenus entre la direction de la Maison d'Hestia et les délégués syndicaux CDFT et CGT qui ont permis d'adopter et de modifier le projet initial.
    Les délégués du personnel ont été associés au processus de la négociation et ont été émis un avis favorable à la conclusion de l'avenant définitif lors de la dernière réunion qui s'est tenue le 7 mars 2001.
    Les modifications apparaissent en caractères gras italiques dans le présent avenant.

    Article 1er
    Cadre juridique

    Le présent protocole est aussi établi dans le cadre des avenants n° 99-01 du 2 février 1999 et celui n° 2000-02 du 10 avril 2000 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 2
    Evolution des salaires

    L'évolution des salaires se fera conformément aux articles 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 complété de l'article 10 de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000.

    Article 3

    L'ensemble des dispositions de l'accord de réduction de la durée du travail à 35 heures signé le 31 janvier 2000 non visées par le présent avenant demeurent inchangés.

    Article 4

    Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé à la diligence de l'employeur :

    Fait à Lyon, le 7 mars 2001
    et établi :

  • en cinq exemplaires originaux (DDTEFP)

  • en un exemplaire (CPH)
  • en un exemplaire (CGT)
  • en un exemplaire (Direction)
  • en un exemplaire (affichage)
  • en cinq exemplaires (DDASS)
  • (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION MARIE ABADIE, 75000 PARIS
    Accord d'entreprise du 2 avril 2001
    relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

    L'association Marie-Abadie conformément à la loi N° 98-461 du 13 juin 1998 incitant les entreprises à la réduction de travail, conclue un accord unilatéral et organise le fonctionnement de l'hôpital de jour centre Marie-Abadie situé au 41, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris, selon les modalités ci-dessous, dans le cadre de l'article 3 de la dite loi et dans le respect des dispositions de :

    L'association entend procéder à cette réorganisation dans le respect de la mission conférée à l'hôpital de jour centre Marie-Abadie envers leurs usagers, le souci de maintenir la qualité de l'accueil, des soins et de la sécurité des patients, de répondre aux aspirations à davantage de temps libre des salariés, de pouvoir créer des emplois qualifiés.
    L'hôpital de jour centre Marie-Abadie est une structure alternative à l'hospitalisation en psychiatrie au terme de la loi du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière.
    Il est financé depuis le 1er janvier 1998 en vertu des ordonnances du 24 avril 1996, par dotation globale annuelle, fixée par l'agence régionale de l'hospitalisation de l'Ile-de-France après le vote par le Parlement et de la loi de financement de la sécurité sociale et la fixation de la dotation régionale par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Cette dotation annuelle est versée par 1/12e  par la CPAM de Paris.
    L'association entend réduire le temps de travail effectif légal actuel de 10 % et en compensation augmenter ses effectifs d'au moins 6 % du personnel.
    L'effectif de référence du personnel du centre Marie-Abadie est de 19,80 équivalent temps plein.
    Tout le personnel cadre et non cadre est concerné par la réduction du temps de travail à l'exception de la directrice administrative et technique.

    I. - ORGANISATION ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
    À LA DATE DE LA SIGNATURE DE CETTE DÉCISION UNILATÉRALE
    1. Personnel administratif

    A ce jour, le personnel administratif travaille 42 semaines et 4 jours à raison de 39 heures hebdomadaires soit 1 670 heures annuelles de travail effectif.
    Ce total inclut les 9 jours de congés payés supplémentaires trimestriels prévus conventionnellement.

    2. Personnel éducatif et infirmier

    A ce jour, le personnel éducatif et infirmier travaille :
    38 semaines et 3 jours à 39 heures 1 503 heures
    20 samedi de 4 heures 80 heures
    2 journées et demi en juillet 18 heures
    Total 1 601 heures
    Ce total inclut les 18 jours de congés payés supplémentaires trimestriels prévus par la convention.

    3. Personnel psychologique, para-médical, assistante sociale

    A ce jour, les psychothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, le kinésithérapeute, l'assistante sociale travaillent :
    38 semaines et 3 jours à 39 heures 1 503 heures
    20 samedi de 4 heures 80 heures
    2 journées et demi en juillet 18 heures
    Total 1 601 heures
    Ce total inclut les 18 jours de congés payés trimestriels supplémentaires prévus par la convention.

    4. Personnel de service

    A ce jours, le personnel de service travaille 42 semaines et 4 jours de 39 heures soit 1 670 heures.
    Ce total inclut les 9 jours de congés payés trimestriels supplémentaires prévus conventionnellement.

    5. Personnel médical

    A ce jour le personnel médical travaille :
    38 semaines et 3 jours à 39 heures 1 503 heures
    20 samedi de 4 heures 80 heures
    2 journées et demi en juillet 18 heures
    Total 1 601 heures
    Ce total inclut les 18 jours de congés payés trimestriels supplémentaires prévus conventionnellement.
    Les personnels à temps partiel travaillent sur cette même base horaire au prorata de leur temps de travail contractuel.
    L'ensemble des salariés bénéficie selon la convention collective de 2 jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté par tranche de 5 années d'ancienneté et jusqu'à un maximum de 6 jours, au prorata de leur temps de travail.

    II. - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Cette décision unilatérale a pour effet de réduire le temps de travail effectif de l'ensemble du personnel de l'hôpital de jour centre Marie-Abadie de 10 % par rapport à la durée légale initiale de 39 heures hebdomadaires, soit 35 heures.

    1. Personnel administratif

    Pour ce personnel, le temps de travail à ce jour étant de 1 670 heures annuelles, la nouvelle durée de travail sera de 1 503 heures annuelles.
    Selon les nécessités du service la pause repas sera :

  • de 1 heure maximum et ne sera pas rémunérée ;

  • ou de 30 minutes en astreinte pour les besoins du service et sera rémunérée.
  • 2. Personnel éducatif et infirmier

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 601 heures annuelle, la nouvelle durée de travail sera de 1 441 heures annuelles.
    La pause du personnel éducatif sera de 45 minutes et sera rémunérée, cette catégorie de salariés ne pouvant s'éloigner du lieu de travail afin d'assurer la continuité de la prise en charge et la sécurité des patients.

    3. Personnel psychologique, paramédical et social

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 601 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 441 heures annuelles.
    Les psychologues effectueront 21 h 30 de travail direct auprès des patients plus 13 h 30 pour les réunions de synthèse et le travail de documentation personnelle.
    La pause du personnel psychologique consacrée aux repas sera soit de 1 heure maximum et ne sera pas rémunérée soit selon l'organisation de leur travail en journée continue avec une pause de 30 minutes rémunérée.
    La pause du personne paramédical consacrée aux repas sera soit de 1 heure maximum et ne sera pas rémunérée soit en journée continue avec une pause de 30 minutes rémunérée en restant à disposition éventuelle de l'employeur.
    La pause du personnel social, consacrée aux repas sera soit de 1 heure maximum et ne sera pas rémunérée soit en journée continue avec une pause de 30 minutes rémunérée en restant à disposition éventuelle de l'employeur.

    4. Personnel de service

    Le temps de travail, à ce jour, étant de 1 670 heures annuelles, la nouvelle durée de travail sera de 1 503 heures annuelles.
    La pause pour les personnes assurant le service du repas sera de 45 minutes et sera rémunérée.

    5. Personnel médical

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 601 heures annuelles, la nouvelle durée de travail sera de 1 441 heures annuelles.
    La pause consacrée au repas sera soit de 1 heure maximum et ne sera pas rémunérée soit selon l'organisation du travail en journée continue avec une pause de 30 minutes rémunérée.
    La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures par jour.
    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les salariés ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

    III. - RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    ET RÉMUNÉRATION

    Les différentes modalités de réduction du temps de travail seront :

  • soit réduction hebdomadaire, par quinzaine ou mensuelle ;

  • soit jours de congés supplémentaires ou ouverture d'un compte épargne temps.
  • Il est prévu que chaque catégorie de personnel, assistée des délégués du personnel soit consultée afin de déterminer la meilleure organisation envisageable de travail à l'hôpital de jour afin de conserver voire d'améliorer les services rendus aux patients accueillis et de tenir compte des aspirations des salariés à plus de temps libre.
    Conformément à l'accord cadre du 12 mars 1999, le personnel de l'association Marie-Abadie percevra un salaire conventionnel correspondant à une durée de travail de 35 heures auquel s'ajoutera une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre ce salaire conventionnel et le salaire actuel base 39 heures.
    Les salariés à temps partiels présents à la date d'application du présent accord se voient appliqués une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif soit 10 %. Il peuvent refuser qu'elle leur soit appliquée. Ce refus doit être notifié à l'employeur dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ; dans ce cas, le temps de travail des salariés concernés est maintenu et ils ne bénéficieront pas de la nouvelle indemnité du temps de travail.

    IV. - CRÉATION D'EMPLOIS

    L'association Marie-Abadie dispose actuellement de 19,80 salariés équivalent temps plein, la directrice administrative et technique étant exclue du dispositif.
    Elle s'engage à augmenter de 7 % cet effectif en procédant à l'embauche de personne supplémentaire représentant 1,5 salarié équivalent temps plein sous forme de contrat à durée indéterminée à raison de :

    Cette augmentation est supérieure au minimum de 6 % prévu par la loi et fait bénéficier l'association d'une aide incitative supplémentaire de 1 000 F par salarié.
    L'accroissement de l'effectif pourra également se faire par l'augmentation de la durée du temps de travail des personnes à temps partiel, compte tenu de leur droit de priorité ; toutefois cette forme d'embauche ne représentera qu'une partie minoritaire de l'obligation d'embauche.
    L'association Marie-Abadie s'engage à maintenir ces créations d'emplois, en contrat à durée indéterminée sur une durée de 5 années.

    V. - COMMISSION DE SUIVI

    Une commission de suivi de la réduction du temps de travail est mise en place et se réunira au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire.
    Elle comprendra :

  • un représentant de l'association Marie-Abadie nommé en conseil d'administration, qui présidera de droit la commission ;

  • la directrice administrative et technique de l'hôpital de jour ;
  • les délégués du personnel.
  • La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la présente décision unilatérale et notamment :

    La commission pourra être sollicitée en cas de besoin par l'ensemble des salariés.
    Cette décision unilatérale prend effet le 1er octobre 2001.
    Elle sera soumise pour agrément à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Elle sera, par ailleurs, transmise à la direction départementale du travail et de l'emploi. Faute d'obtenir l'agrément de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, cette décision unilatérale deviendrait caduc.
    La présente décision unilatérale est déposée en :

  • 2 exemplaires à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

  • 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi ;
  • 1 exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
  • En outre cette décision unilatérale figurera sur le panneau d'affichage de l'hôpital de jour et une copie sera remise aux déléguées du personnel.
    Fait à Paris, le 2 avril 2001.

    La présidente du conseil d'administration
    de l'association Marie-Abadie,
    A. Bizot