SP 3 343 2986 |
NOR : MESH0123631A
(Journal officiel du 19 octobre 2001)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 14 juin 2001,
Arrêtent :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
ADHMI, institut de puériculture de Paris
(75014 Paris)
Accord d'entreprise du 29 novembre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Article 2
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ACCORD MODIFICATIF D'AMÉNAGEMENT
ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL.
DEMANDE D'AGRÉMENT
Organisme du secteur sanitaire, social
et médico-social privé à but non lucratif
ADHMI, institut de puériculture de Paris
26, boulevard Brune, 75014 Paris
Accord modificatif à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999
Entre :
L'Association pour le développement de l'hygiène maternelle et infantile (ADHMI), dont le siège social est situé à l'institut de puériculture de Paris, 26, boulevard Brune, 75014, représentée par M. Bariéty en sa qualité de président de l'association et M. Beaune (Daniel) en sa qualité de directeur, et
Le syndicat sanitaire et social parisien CFDT, dont le siège est situé 7-9, rue Euryale-Dehaynin, 75019 Paris, représenté par Mme Ursula Makowska en sa qualité de déléguée syndicale, et
L'organisation syndicale CGC, représentée par M. Philippe (Jean-Claude), en sa qualité de délégué syndical.
Préambule
L'accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé avec les partenaires sociaux le 23 décembre 1999. Il a été transmis le jour même à la DDASS de Paris, agence régionale d'hospitalisation, qui l'a enregistré le 5 janvier 2000. Cet accord a également été envoyé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 janvier 2000, qui en a accusé réception le 12 janvier 2000.
Par courrier du 23 juin 2000, le ministère de l'emploi et de la solidarité, direction des hôpitaux, précise que cet accord a été présenté à la Commission nationale d'agrément dans sa séance du 21 juin 2000, et un avis défavorable a été émis car l'accord reposait sur une perspective de création d'emplois de 5,71 % qui n'était pas compatible avec les perspectives d'allocation de ressources envisagées par l'ARH à moyen terme pour l'établissement.
A la demande de l'ARH, le présent accord modifie le nombre d'embauches envisagées et les modalités de financement de ces embauches.
Les signataires conviennent que les termes de l'accord signé le 23 décembre 1999 sont maintenus.
Les signataires conviennent que les articles cités dans ce présent accord complètent ou remplacent ceux du précédent accord, étant entendu que les modalités de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (Aubry II) sont prises en compte ainsi que l'avenant n° 2000-02 à la convention collective du 31 octobre 1951 signé le 12 avril 2000 (agréé par arrêté du 21 juillet 2000).
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les articles ci-dessous complètent et/ou modifient les articles du titre II de l'accord d'établissement signé le 23 décembre 1999 ci-joint. Les articles non repris restent inchangés.
Article 4
Recrutement remplacé par article 4 -
Création et préservation de l'emploi
Dans le cadre du présent accord, l'établissement affecte intégralement les recettes dégagées au titre des aides et des allégements de cotisations sociales énoncés à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au financement des recrutements - qui seront effectués en contrat à durée indéterminée, dans un délai maximum d'un an à compter de l'agrément du présent accord, cet agrément permettant à l'établissement de remplir les conditions d'obtention des aides et des allégements des cotisations sociales.
Les recrutements financés grâce aux aides et aux allégements de cotisations sociales seront exclusivement affectés aux services de soins de l'établissement. Ces embauches seront faites dans la catégorie des personnels paramédicaux à l'exception d'une sage femme (personnel médical assimilé) et une augmentation horaire d'une puéricultrice monitrice à temps partiel.
Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale ou individuelle, en plus des aides de droit commun, par les pouvoirs publics seront affectées exclusivement et en totalité à la réduction du temps de travail.
Afin de favoriser les modifications d'horaires des temps partiels, les candidatures des salarié(e)s intéressé(e)s par un changement d'horaire, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité. Une demande écrite par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la direction devra être faite par le salarié, en précisant la durée du travail souhaitée ; la direction fera part de sa décision par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec accusé de réception) dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Les modifications d'horaires sont intégrées dans le volume des recrutements prévus, selon les modalités prévues dans le tableau d'organisation des services annexé à cet accord.
Les embauches seront réalisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les emplois ainsi financés au-delà de l'effectif rémunéré par le budget (dotation globale UC03 du groupe 1) ainsi que ceux financés dans le cadre des budgets annexes (CAMSP, notamment UC 04) feront l'objet d'un suivi annuel par la commission de suivi spécifique selon les termes de l'accord du 23 décembre 1999.
Article 4 bis
Egalité professionnelle
Les dispositions des conventions collectives 51 et 66 relatives au recrutement, à la fixation des rémunérations et au déroulement de carrière assurent l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et permettent d'éviter toute discrimination.
Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement à ce principe et continueront à veiller à son application.
Article 7
Les cadres
Les précisions ci-dessous complètent et/ou remplacent celles de l'accord du 23 décembre 1999.
Pour les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures.
Sont concernés les :
Les Chefs de service, les techniciennes chef de laboratoires, la directrice de l'école et une puéricultrice monitrice de l'école, les surveillantes chefs et la surveillante générale, le directeur adjoint du CAMSP, un adjoint de direction et la diététicienne chef.
Pour les autres catégories non concernées par le forfait de 38 heures.
Sont concernés les :
Psychologues appartenant au service de la Guidance, du CAMSP et de l'hôpital de jour (CC66), le chef des services techniques, les adjoints de direction et attachés administratifs, le responsable informatique, le responsable des services logistiques, l'analyste programmeur, les puéricultrices monitrices de l'école, 3 surveillantes de la néonatologie, trois techniciennes de laboratoire chef de groupe et la responsable du Lactarium.
Les parties conviennent qu'en cas de modification à venir de responsabilité dans les catégories des cadres entraînant une modification de l'aménagement et la réduction du temps de travail, les personnes concernées seront reçues en entretien et un avenant à leur contrat sera établi pour préciser les modifications.
Articles 9 - 10
Rémunération et politique salariale
Conformément aux dispositions conventionnelles, il est prévu que tous les salariés présents à temps complet et à temps partiel à la signature dudit accord bénéficieront du maintien de salaire ainsi que ceux recrutés ultérieurement.
Principe :
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 10 de l'avenant 2000-02 à la convention collective du 31/10/51 signé le 12 avril 2000 (agréé le 21/07/2000) sur les bases de l'avenant 99.01 modifié de la CCN 51 et/ou de la loi n° 98-461 du 13/06/98 ainsi que des articles 11 et 17 de l'accord cadre du 12/3/99 modifié les 14 et 25 juin 1999 pour les salariés de la CC.
Participation complémentaire et politique salariale :
Non retenue pour l'établissement
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les articles ci-dessous complètent et/ou remplacent les articles du titre III de l'accord d'établissement signé le 23 décembre 1999 ci-joint. Les articles non repris restent inchangés.
Article 3
Création d'emplois
Cet article renvoie aux dispositions prévues dans l'article 4 du titre II du présent accord.
Article 10
Décompte et répartition du temps de travail
Les formes retenues pour les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent prendre des formes différentes selon les services.
L'article 9 de la loi du 19 janvier 2000 pérennise la possibilité d'organiser la réduction du temps de travail en tout ou partie sous forme de jours de repos ouverte par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Les stipulations des accords ayant organisé une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 ne sont pas remises en cause par la loi du 19 janvier 2000.
Conformément à l'article 13 de l'accord de branche, la réduction du temps de travail peut être aménagée sous forme de jours de repos. Selon les termes de cet accord, les modalités de fixation de ces jours de repos seront mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche :
« Le nombre de jours de repos est déterminé par différence entre l'horaire de travail avant réduction du temps de travail et l'horaire appliqué aux salariés concernés après réduction. Ainsi, si l'horaire est fixé à 39 heures : le repos est de 23 jours ouvrés, 38 heures : le repos est de 18 jours ouvrés, 37 h 30 : le repos est de 14,5 jours ouvrés ».
Pour les salariés à temps partiel, il est convenu, conformément aux termes du précédent accord, que ces salariés bénéficient également des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail sous forme de repos lorsqu'ils maintiennent leur régime hebdomadaire. Dans ce cas, les jours de repos sont calculés au prorata du régime hebdomadaire du salarié à temps partiel sur la base de calcul de 23 jours pour 39 heures.
Dans le cadre de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, les périodes non travaillées ci-dessous ne diminuent pas l'octroi de jours de repos au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail :
Toutes les autres situations de suspension du contrat de travail ci-dessous ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail :
Si le jour où le salarié devait être en repos, il est dans l'incapacité à bénéficier de ce droit pour quelque cause que ce soit mais dont la cause serait justifiée à l'employeur, ce droit au repos sera reporté à une date ultérieure, en accord avec le responsable de service du salarié concerné.
Article 10.01
Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4, 4,5, 5 ou 6 jours, ne pouvant dépasser 44 heures et assurant au salarié un minimum de 2 jours de repos consécutifs.
Sont concernés par cette réduction hebdomadaire :
Sur la base de 35 heures
Hôtellerie/agents de service - Cuisine - Médecine du travail - Salle de prélèvements - Lactarium - Laboratoire Bactério/Biochimie - Laboratoire Hématologie - Laboratoire Cyto-génétique - Hôpital de Jour - Ecole - Kinésithérapeuthe - Accueil - Economat - Laboratoire Electro-encéphalogramme.
Sur la base de 37 h 30, soit 14,5 jours de repos dans l'année.
Magasins - Services techniques - Frais de séjour - Accueil - Cuisine/Self - Lingerie/Buanderie - Pharmacie - Lactarium - Diététique - Guidance - CDAN - Laboratoire d'Hématologie.
Sur la base de 39 heures, soit 23 jours de repos dans l'année
CAMSP - Ecole - Economat - Offset - Informatique - Laboratoires bactério/biochimie - Laboratoire de sérologie - Secrétariat de néonatologie - PMI - Radiologie - Lactarium - Service social - Guidance.
Article 10-02
Répartition à la quatorzaine
Sont concernés par ce mode de répartition :
Direction - Laboratoire d'anapath - CDAN - Hôpital de jour - Comptabilité - DRH - Laboratoires biochimie/bactério - Laboratoire de cyto-génétique - Laboratoire de sérologie - Laboratoires d'hématologie et les marqueurs sériques - Secrétariat de néonatologie - Agents de stérilisation.
Article 10-03
Répartition sur un cycle
Cette répartition est définie dans le précédent accord, signé le 23 décembre 1999.
Les vigiles sont également concernés par cette répartition (cycle sur 4 semaines) en sus du centre de néonatologie et du centre de diagnostic anténétal.
Article 10-04
Modalités de décompte : année civile
Quel que soit le mode de répartition d'aménagement et de réduction du temps de travail, les modalités de décompte des heures de travail effectif des salariés de l'établissement sont enregistrées sur un logiciel informatique de gestion des temps et validées par le responsable hiérarchique. Ce logiciel de gestion des temps indique le relevé quotidien du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ainsi que le droit acquis à repos compensateur, et ceci de façon fiable et infalsifiable. Ces relevés pourront être communiqués à la demande du salarié.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Les articles ci-dessous complètent et/ou remplacent les articles du titre IV de l'accord d'établissement signé le 23 décembre 1999 ci-joint. Les autres articles restent inchangés.
Article 2
Agrément - Durée - Date d'effet
Le présent accord modificatif, accompagné de l'accord signé le 23 décembre 1999 et des avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Si cet accord ne recevait pas agrément à la date du 1er janvier 2001, les signataires conviennent que la mise en place effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail aura lieu le 1er janvier 2001 dans le respect des dispositions légales et selon les modes organisationnels prévus dans l'annexe et négociés dans chaque service de l'établissement.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2001,
Fait à Paris, le 29 novembre 2000.
(Suivent les signatures.)
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE I
ANNEXE FINANCIÈRE DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE
D'AGRÉMENT D'UN ACCORD DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Organisme du secteur sanitaire,
social et médico-social privé à but non lucratif
Institut de puériculture de Paris
26, boulevard Brune 75014 Paris
I. - PRÉSENTATION
1. Actes juridiques et structure
concernée par la réduction du temps de travail
1.1. Etablissement demandeur
L'ADHMI a été créée en 1919 en vue d'améliorer l'enseignement de l'hygiène maternelle et infantile pour développer le dépistage et le diagnostic précoce des affections de la mère et de l'enfant, d'une part, et d'autre part, lutter contre la mortalité materno-infantile.
Elle dispose d'un seul établissement dont elle est l'association gestionnaire, l'institut de puériculture de Paris.
C'est un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier et reconnu d'utilité publique (décret du 26 mars 1924). L'institut est, en outre, lié par convention hospitalo-universitaire à la faculté de médecine Broussais-Hôtel-Dieu, le doyen assurant la présidence du conseil d'administration de l'ADHMI (association pour le développement de l'hygiène maternelle et infantile).
Un accord d'établissement a été passé au niveau de l'association. Cet accord a été signé avec les partenaires sociaux et les représentants de l'association le 23 décembre 1999 et a été soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'ADHMI le 22 décembre 1999. Cet accord a reçu un avis défavorable lors de la commission nationale d'agrément du 21 juin 2000 car il reposait sur une perspective de création d'emploi de 5,71 % qui n'était pas compatible avec les perspectives d'allocation de ressources envisagées par l'ARH à moyen terme pour l'établissement. A la demande de l'ARH, un accord modificatif a été signé avec les partenaires sociaux et les représentants de l'association le 29 novembre 2000 et soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'ADHMI le 29 novembre 2000.
Ce présent accord s'applique pour le seul établissement de l'institut de puériculture de Paris, situé au 26, boulevard Brune, à Paris dans le 14e arrondissement.
Cet présent accord complète ou modifie les termes de l'accord du 23 décembre 1999, étant entendu que les modalités de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 sont prises en compte ainsi que l'avenant n° 2000-02 à la convention collective du 31 octobre 1951 signé le 12 avril 2000 et agrée par arrêté le 21 juillet 2000.
1.4. Financement
Le financement prévu fait appel aux mesures d'allégements prévues par la loi du 19 janvier 2000 sur les bas salaires et aux crédits pérennes prévus par l'ARHIF pour les établissements ayant signé un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail.
Les mesures d'allègements associent une aide pérenne de 4 000 F par salarié et par an et une réduction dégressive des cotisations de sécurité sociale d'un montant maximum de 17 500 F par an et par salarié au SMIC et s'annulant à près de 1,8 fois le SMIC et plus.
Le montant calculé sur les salaires versés au mois de septembre s'élève à 1,8 MF en année pleine pour les temps complets et les temps partiels (UC03 et UC04).
Les cadres dirigeants (4 personnes), les temps partiels dont le temps de travail est inférieur à 17 h 30 (15 personnes) et les salariés actuellement à temps partiel qui bénéficient des 30 % d'abattements existants à ce jour (5 personnes) ne bénéficient pas des réductions dégressives des cotisations de sécurité sociale. Ces personnes représentent un effectif de 14,24 ETP.
En conséquence, le personnel médical et non médical de l'établissement ouvrant droit aux réductions dégressives des cotisations de sécurité sociales et aux aides pérennes s'élève à 346,52 ETP (360,76 ETP concernés par ARTT - 14,24 ETP ne bénéficiant pas des réductions dégressives).
Conformément à l'arrêté du 12 novembre 1999, l'ARHIF a attribué à l'établissement des crédits spécifiques reconductibles à hauteur de 554 780 F, à condition de signer un accord d'établissement. Ces crédits sont attribués exclusivement aux embauches faites dans le cadre de l'ARTT :
1999 | 2000 | |
---|---|---|
Crédits spécifiques attribués par l'ARHIF pour L'ARTT | 554 780 F | 554 780 F |
Total provisionné | 1 109 560 F permettent de financer le recrutement de 1,43 ETP en 2001 - 2002 et 2003 (378 950 F/an) |
FINANCEMENT DES POSTES | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|
Le montant des aides (UC03 et UC04) | 1 800 000 F | 1 835 000 F | 1 835 000 F |
Les crédits pérennes ARHIF | 554 781 F | 554 781 F | 554 781 F |
Sous total 8,56 ETP financés | 2 354 781 F | 2 389 781 F | 2 389 781 F |
Provisions 1999/2000 1,43 ETP financé | 378 950 F | 378 950 F | 378 950 F |
Total du financement 9,99 ETP financés | 2 733 731 F | 2 768 731 F | 2 768 731 F |
Coût total des embauches | 2 729 500 F | 2 729 500 F | 2 729 500 F |
1.5. Date de signature
L'accord d'établissement a été signé le 23 décembre 1999. Un accord modificatif a été signé le 29 novembre 2000.
1.6 Date prévue de mise en oeuvre effective de l'ARTT
Ainsi qu'il est stipulé dans l'accord modificatif, la mise en place effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail aura lieu le 1er janvier 2001.
2. Données relatives au temps de travail dans la structure avant l'ARTT
Inchangé.
3. Champ et chiffres clés de l'ARTT
Effectif total de la structure (médical et non médical) | 374,62 ETP |
Effectif concerné par l'ARTT | 360,76 ETP |
Ampleur de la réduction du temps de travail | 10 % |
Accroissement de l'effectif incluant les augmentations horaires | 9,99 ETP en CDI |
Maintien de l'effectif | Oui |
II. - RÉDUCTION ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
MODALITÉS
Le tableau des pages suivantes reprend l'organisation des services de l'établissement.
Les effectifs pris en compte pour l'organisation des services sont les effectifs non médicaux ; une distinction a été faite en ce qui concerne les cadres de l'établissement, conformément à l'avenant 99-01 de la CC 51 et ses additifs et repris dans l'article 7 du titre II de l'accord d'établissement :
Les quatre cadres dirigeants au forfait tous horaires bénéficient, au titre de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les cadres soumis à un forfait égal à 38 heures hebdomadaires ou 76 heures à la quartorzaine bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires ; sont concernées les personnes citées dans le titre II, article 7, de l'accord modificatif signé le 29 novembre 2000.
Les autres cadres soumis à l'horaire collectif et cités également au titre II, article 7, de l'accord modificatif signé le 29 novembre 2000 bénéficient d'une réduction du temps de travail de 10 % selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés non cadres.
Les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la convention collective 51 bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuel supplémentaires pour ceux travaillant à temps plein ou au prorata de leur régime hebdomadaire pour ceux travaillant à temps partiel.
Compte tenu de la diversité des situations, il a été convenu, conformément aux termes de l'accord d'établissement, que la réduction du temps de travail pouvait s'effectuer selon des modalités différentes.
III. - CHOIX D'ORGANISATION
Le tableau en annexe 2 précise les informations demandées :
3.1. Modifications retenues et nature des postes créés ;
3.2. Choix effectués par service et solutions retenues au regard de la réduction du temps de travail ainsi que les recrutements projetés.
L'aménagement du temps de travail et les révisions des horaires sont précisés pour chaque service.
Les créations d'emplois, en tenant compte des accroissements horaires des temps partiels et des embauches compensatrices.
En ce qui concerne les nouvelles embauches, les postes seront proposés en priorité à des débutants et le calcul des salaires a été fait dans cette optique.
3.3. Mesures spécifiques à certaines catégories de personnel : inchangé.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ACCORD D'AMÉNAGEMENT
ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL.
DEMANDE D'AGRÉMENT
Organisme du secteur sanitaire, social
et médico-social privé à but non lucratif
INSTITUT DE PUÉRICULTURE DE PARIS
26, boulevard Brune, 75014 Paris
Accord collectif d'établissement
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre :
L'Association pour le développement de l'hygiène maternelle et infantile (ADHMI) dont le siège social est situé à l'Institut de puériculture, 26, boulevard Brune, 75014 Paris, représentée par M. Bariéty en sa qualité de président de l'association, et M. Beaune, en sa qualité de directeur, et
Le syndicat sanitaire et social parisien CFDT, dont le siège est situé 7-9, rue Euryale-Dehaynin, 75019 Paris, représenté par Mme Gisèle Bain en sa qualité de déléguée syndicale et l'organisation syndicale, CGC, représentée par M. Philippe (Jean-Claude) en sa qualité de délégué syndical,
Préambule
Les signataires du présent accord souhaitent s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de création d'emplois.
Par le présent accord complémentaire d'adaptation conclu dans le cadre des dispositions de l'article 3.III de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ils définissent les modalités particulières d'application qu'ils conviennent de mettre en oeuvre, tenant compte de :
Le présent accord vise à concilier les aspirations sociales des signataires et les objectifs économiques. Il met en place un dispositif plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise, en matière de durée et de conditions de travail, d'embauches venant en compensation de la réduction du temps de travail.
Le présent accord sera soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et à l'approbation du conseil d'administration de l'ADHMI avant le 31 décembre 1999.
Il forme de ce fait un tout indivisible avec le dossier d'agrément annexe n° 2, qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Cet accord est conclu dans le cadre :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, ainsi qu'au dossier de demande d'agrément demandé par le ministère de l'emploi et de la solidarité, DASS (Annexe 2), accompagnant le présent accord.
Cet accord est susceptible d'être complété par additifs pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendraient à être modifiées.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir l'Institut de puériculture de Paris, 26, boulevard Brune, 75014 Paris.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est, selon un mode constant de décompte, actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné par l'accord.
La durée hebdomadaire de travail fixée par la loi ne peut être supérieure à 44 heures, et ce sur quatre semaines consécutives.
Conformément à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail retenue par l'accord est de 10 % par rapport à l'horaire initial pour porter le nouvel horaire collectif à 35 heures hebdomadaires pour ce même personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.
A l'exclusion des personnels de nuit visés a l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont l'horaire hebdomadaire est déjà fixé à 35 heures, et dont la situation pourra être réexaminée ultérieurement.
Article 4
Recrutement
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Avenant 99.01 à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 et 22 avril, 14 et 24 juin 1999, et de l'Accord Cadre du 12 mars 99, complété par les avenants des 14 et 25 juin 99 pour la Convention Collective 1966, l'Association souhaite s'engager à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices. Dans le cadre du présent accord, le nombre de postes à recruter tous services serait de 19,80 postes ETP sous CDI (dont 0,37 ETP pour la PMI), soit 5,71 % des effectifs hors PMI..
Selon les règles établies par l'article L. 412.2 du Code du Travail, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur du présent accord serait de 365,84 ETP calculé sur la base du nouvel horaire collectif de travail
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATE LIMITE d'embauche |
---|---|---|
Personnels para médicaux : liste en annexe | 17,30 | Un an à compter de la date d'agrément |
Personnels administratifs : liste en annexe | 1,50 | |
Personnels des services logistiques : liste en annexe | 1 soit 19,43 postes + 0,37 poste pour la PMI Total : 19,80 postes |
Article 5
Maintien des effectifs
Sauf situation économique obligeant l'établissement à procéder à un plan social, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs atteint à la date de la signature du présent accord, augmenté des nouvelles embauches effectuées sous CDI à l'occasion de l'application du présent accord.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, qu'ils relèvent de la CC 51 ou de la CC 66, la réduction du temps de travail de 10 % leur sera appliquée, au prorata de leur temps effectif actuel de travail ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé(e) le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande écrite du salarié concerné.
Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail. Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Toutefois, les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord. Ce refus devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre dès que le salarié concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect résultant du présent accord.
Article 7
Les cadres
Pour les cadres, il sera fait strictement application :
Pour les cadres et médecins à temps partiel, la même application sera faite au prorata de leur temps de présence.
Les cadres dirigeants, au forfait tous horaires bénéficieront au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Sont concernés les :
Pour les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires ou 76 h à la quatorzaine, la réduction du temps de travail destinée à porter le nouvel horaire au plus à 35 h en moyenne sur l'année s'opérera par l'attribution de 18 jours ouvrés de repos annuel complémentaires. Les conditions de prise de ces jours sont fixées au titre III du présent accord.
Sont concernés les chefs de service placés à un indice égal ou supérieur à 600 :
Pour les autres catégories de cadres non concernés par le forfait de 38 h et soumis à l'horaire collectif, la réduction du temps de travail sera appliquée selon les mêmes modalités prévues pour les salariés non cadres au titre III du présent accord.
Sont concernés les :
Les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 bénéficieront, au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail, de 18 jours ouvrés de repos annuels complémentaires.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Articles 9-10
Rémunération et politique salariale
Conformément aux dispositions conventionnelles, il est prévu que tous les salariés présents à temps complet et à temps partiel à la signature du dit accord bénéficieront du maintien de leur rémunération.
Il sera fait strictement application des dispositions :
Article 11
Parité avec la fonction publique
Article 12
Aides spécifiques complémentaires générales
Il sera fait application des articles 11 et article 12 de l'Avenant 99 01 du 2 février 1999, modifié par les additifs des 9 et 22 avril, 14 juin et 24 juin (CC51).
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre des dispositions de la loi N° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, sociale et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord.
Le présent titre détermine les modalités particulières d'application de l'Accord de branche Associative Sanitaire Sociale et Médico-Sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 créant notamment des dispositions d'aménagement, de durée et de conditions de travail.
Article 2
Réduction du temps de travail
Article 3
Création d'emplois
Il sera fait applications des article 2 et article 3 de l'Accord de branche. Ces articles renvoient aux dispositions prévues dans les articles 2 et 4 du titre II du présent accord.
Article 4
Maintien de l'emploi
Dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pour motif économique : néant.
Article 5
Durée hebdomadaire
Il sera fait application de l'article 5 de l'accord de branche.
Pour répondre aux impératifs de sécurité et de continuité des soins au centre de diagnostic anténatal et au sein du service de néonatalogie, regroupant une unité de soins intensifs, une unité de réanimation néonatale et une unité de soins pédiatriques, l'établissement avait obtenu une dérogation pour une durée de travail en 12 h de jour comme de nuit pour tous les personnels soignants.
Conformément à l'article 5 du chapitre 2 des dispositions générales sur le temps de travail prévues dans l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, l'établissement renouvelle sa demande de dérogation de travail en 12 heures de jour comme de nuit, conformément aux dérogations prévues aux articles R. 212-3 à R. 212-9 du code du travail.
Dans le cadre du maintien du temps de travail en 12 heures, l'établissement s'engage à respecter l'amplitude hebdomadaire de 44 heures maximum.
Articles 6. - Repos quotidien
Article 7. - Pause et article 8. - Répartition du travail
Il sera fait application des article 6, article 7 et article 8 de l'accord de branche.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche Association sanitaire social et médico-sociale, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
D'un commun accord, les dates de repos seront accordées au salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus, sous réserve des conditions de sécurité et bon fonctionnement du service (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Décompte et répartition du temps de travail
10.01. Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4-4, 5-5 jours ne pouvant dépasser 44 heures, assurant au salarié un minimum de 2 jours de repos consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
SERVICES | DURÉE MOYENNE hebdomadaire |
---|---|
Hôtellerie Cuisine Hôpital de jour Lactarium Cytogénétique Laboratoire anatomo-pathologie Laboratoire marqueurs sériques | 35 h |
Services techniques Economat Magasin Accueil Frais de séjour Cuisine Lingerie-buanderie Lactarium Pharmacie Diététique Guidance infantile Laboratoire biochimie-bactério | 37 h 30 |
Kinésithérapeutes | 38 h 30 |
Lactarium archives Cuisine self Guidance infantile Enseignement CAMSP Informatique Laboratoire neurologie PMI Médecine du travail | 39 h |
10.02. Répartition à la quatorzaine
La durée du travail sera repartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
SERVICES | DURÉE MOYENNE hebdomadaire |
---|---|
Comptabilité Direction des ressources humaines CDAN (secrétaires) Agents de stérilisation Néonatologie (secrétaires) Service social Laboratoires biochimie-bactério Sérologie Laboratoires biologie moléculaire, hématologie, marqueurs sériques anatomo-pathologie Offset Hôpital de jour | 70 h |
10.03. Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche associative sanitaire sociale et médico-sociale agréé par arrêté du 25 juin 99 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 99, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Sont concemés par ce mode de répartition :
- centre de néonatologie ;
- centre de diagnostic antenatal.
Pour les personnels soignants du centre de néonatologie, y compris les surveillantes et les personnels soignants du centre de diagnostic anténatal, cette organisation permet d'assurer la sécurité et la continuité des soins. Cette organisation fait référence à la demande de dérogation inscrite à l'article 5, titre 2 du présent accord.
Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives et respecte l'amplitude maximum de 44 heures et l'amplitude minimale de 21 heures.
Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires. Celles-ci sont décomptées sur la durée total du cycle.
Article 11
Modulation
Néant.
Article 12
Annualisation
Néant.
Article13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel concerné dans l'établissement par la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, il sera fait application des dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale agréé par arrêté du 25 juin 99 :
Les modalités de fixation de ces jours de repos seront mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Article 14
Dispositions spécifiques aux cadres
Article 15
Salariés à temps partiel
Il sera fait application des articles 14 et 15 de l'accord de branche. Ces articles renvoient aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 du présent accord.
Article 16
Compte épargne-temps
Les parties conviennent de ne pas utiliser pour cet accord la faculté prévue à l'article 16 de l'accord de branche association social et médico-social du 1er avril 1999 instituant un compte-épargne temps.
Il est cependant convenu de réétudier la possibilité de cette mise en place dès lors que sera effectivement créée la caisse paritaire nationale prévue à l'article 21 du dit accord et permettant la gestion financière et comptable de ce système.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.01. Composition de la Commission de suivi
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.02. Mission
La commission sera chargée :
1° De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :
2° De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
1.03. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
Un premier bilan aura lieu au bout de 3 mois à compter de la mise en oeuvre. Au delà de cette échéance, la périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois durant l'année en cours, puis d'une réunion tous les 6 mois l'année suivante.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Agrément - Durée - Date d'effet
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75 535 du 30 juin 1975. En complément de cette procédure, le dossier d'agrément demandé par le ministère de l'emploi et de la solidarité, DDASS (Annexe II) est soumis à l'agrément.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives è cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date a laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Le présent accord prend effet le premier jour suivant la publication de l'arrêt d'agrément.
Dans l'attente de l'agrément, les signataires conviennent de se rencontrer pour prendre les dispositions qui s'imposent à partir du 1er janvier 2000, date de modification de la durée légale du travail.
Article 5
Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Par partie au sens du présent article il y a lieu d'entendre :
D'une part, l'association et
D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, porteront les mêmes effets que l'accord initial.
Article 5 bis
Dénonciation
L'accord peut-être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d'une dénonciation, l'accord reste en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.
Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à échéance dudit délai.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêt d'agrément.
Conformément à la circulaire ministérielle du 31 août 1999 relative à l''ARTT, un exemplaire sera adressé, avec l'annexe n° II, en recommandé AR, par l'association :
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au CHSCT.
Fait à Paris, le 23 décembre 1999.
(Suivent les signatures.)
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE II
DEMANDE D'AGRÉMENT D'UN ACCORD
DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Organisme du secteur social
et médico-social privé non lucratif
INSTITUT DE PUÉRICULTURE DE PARIS,
26, boulevard Brune, 75014 Paris
I. - PRESENTATION
1. Actes juridiques et structure concernée
par la réduction du temps de travail
1.1. Etablissement demandeur
L'ADHMI, a été créée en 1919 en vue d'améliorer l'enseignement de l'hygiène maternelle et infantile pour développer le dépistage et le diagnostic précoce des affections de la mère et de l'enfant d'une part, et d'autre part, lutter contre la mortalité materno-infantile.
Elle dispose d'un seul établissement dont elle est l'association gestionnaire, l'Institut de Puériculture de Paris.
C'est un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier et reconnu d'utilité publique (décret du 26 mars 1924). L'Institut est en outre, lié par convention hospitalo-universitaire à la faculté de médecine Broussais-Hôtel Dieu, le Doyen assurant la présidence du Conseil d'administration de l'A.D.H.M.I (Association pour le développement de l'hygiène maternelle et infantile).
1. Un accord d'établissement a été passé au niveau de l'Association. Cet accord a été signé avec les partenaires sociaux et les représentants de l'Association le 23 décembre 1999 et a été soumis à l'approbation du Conseil d'Administration de l'ADHMI le 22 décembre 1999.
Cet accord est joint avec la présente demande d'agrément.
Cet accord s'applique pour le seul établissement de l'Institut de puériculture de Paris, situé au 26, boulevard Brune, à Paris dans le 14e arrondissement.
Cet accord se réfère à l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail agréé par arrêté du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.
Il se réfère à l'application de l'avenant 99.01 de la Convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 et 22 avril, 14 et 24 juin 1999 agréé le 8 octobre 1999 mais dont l'arrêté ministériel n'est pas paru au Journal officiel à la date de la présente demande.
Cet accord se réfère à l'accord cadre du 12 mars 1999, complété par les avenants des 14 et 25 juin 1999 pour la Convention Collective 1966 agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999.
L'ensemble du personnel médical et non médical de l'établissement rattaché à la Convention Collective 1951 fait l'objet d'un traitement identique.
L'ensemble du personnel de l'Hôpital de Jour, soit 10,83 ETP, rattaché à la Convention Collective 1966 fait l'objet d'un traitement identique.
2. L'association est mono-établissement.
L'ADHMI ne gère que l'Institut de puériculture de Paris, décomposé en services et laboratoires distincts.
1.2. Type d'établissement
Etablissement d'hospitalisation privé à but non lucratif reconnu d'utilité publique, participant au service public hospitalier, dont la capacité est de :
Cette capacité a été actée dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 20 juin 1995.
L'Institut de puériculture est inscrit dans le schéma régional d'organisation sanitaire de l'Ile-de-France 1999-2004 (SROSS) concernant la périnatalogie en qualité de centre périnatal spécialisé (secteur géographique n° 2).
1.3. Conventions Collectives dont relève l'établissement
L'établissement fait application de la convention collective du 31 octobre 1951 pour tous les salariés de l'établissement, à l'exception des salariés de l'hôpital de jour (10,83 ETP) pour lesquels la convention collective 1966 est appliquée.
Des négociations collectives ont abouti aux modalités d'application des 35 heures aux personnels de nuit dans l'établissement.
L'établissement bénéficie jusqu'à ce jour, d'une dérogation pour un temps de travail en 12 heures de jour comme de nuit pour le personnel soignant afin d'assurer la continuité des soins en toute sécurité, la charge en soins infirmiers étant identique de jour comme de nuit.
L'accord d'établissement qui accompagne le présent document renouvelle cette demande de dérogation dans le cadre de la nouvelle législation de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail agréé par arrêté du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 en demandant de maintenir le travail en 12 heures de jour comme de nuit pour les personnels soignants, tout en respectant la nouvelle réglementation limitant l'amplitude de travail à 44 heures hebdomadaires maximum.
1.4. Financement
Pour le budget général ;
Pour un budget de fonctionnement approuvé en 1999 à 144,244 MF (millions de francs) ; l'assurance-maladie à elle-seule, via la caisse-pivot la MSA (Mutualité sociale agricole), assure au moyen de la dotation globale 92,76 % des recettes, soit 133,802 MF.
Le solde des recettes d'exploitation de la classe 7 est assuré par la facturation à l'acte de l'activité hospitalière et des consultations externes pour 6,881 MF, et des recettes annexes pour 2,972 MF.
En ce qui concerne le CAMSP (Centre d'action médico-social précoce), activité annexe de type médico-social, la quasi-totalité du budget de fonctionnement est assuré par une dotation globale versée par la DDASS de Paris, et ce, au prorata des activités relevant des conseils généraux d'Ile-de-France.
En 1999, la dotation de fonctionnement du CAMSP de l'IPP a été fixée à 6,017 MF.
La PMI est une autre activité annexe, financée en quasi-totalité par une subvention annuelle versée par la DASES de Paris (Conseil de Paris), et elle s'est élevée à 1,447 MF en 1999.
Les 3 autres activités annexes que sont les laboratoires de biologie moléculaire, les marqueurs sériques, et la sérologie en toxoplasmose sont toutes financées à l'acte, c'est-à-dire au prorata des analyses et examens réalisés et essentiellement facturés à la lettre-clé du B (1,76 F).
Le montant des crédits supplémentaires sollicités en matière de frais de personnel non médical, dans le cadre de la mise en place des 35 heures au 1er janvier 2000, représente un total de 4,788 MF (CAMSP inclus, PMI exclue) dont le détail est visé dans le tableau annexe, soit 19,43 postes ETP, sous CDI, dont 10 ETP pour le seul centre de néonatologie.
1.5. Date de signature
L'accord d'établissement a été signé le 23 décembre 1999.
1.6. Date prévue de mise en oeuvre effective de l'ARTT
Ainsi qu'il est stipulé dans l'accord à l'article 2 du titre IV, la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) sera effective le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément de l'accord d'établissement de l'Institut de Puériculture.
Les embauches compensatrices seront strictement déterminées en fonction des crédits supplémentaires qui auront été alloués par la DDASS dans le cadre de la fixation globale du budget 2000 (budget supplémentaire ou décision modificative), étant entendu que les crédits alloués par la DDASS auront un caractère pérenne, compte tenu du fait, qu'ils seront attachés à des emplois durables.
Dans l'attente de l'agrément, les signataires conviennent de se rencontrer pour prendre les dispositions qui s'imposent à partir du 1er janvier 2000, date de modification de la durée légale du travail à 35 heures.
2. Données relatives au temps de travail dans la structure avant l'ARTT
a) Amplitude du fonctionnement de la structure :
L'institut de puériculture de Paris accueille des urgences pédiatriques et obstétricales lourdes 365 jours par an, 24 heures sur 24.
Le temps hebdomadaire actuel est 39 heures.
Pour les salariés de la convention collective 1951, les horaires sont différents :
Les soignantes (infirmières, puéricultrices, aides soignantes et certains agents de stérilisation) ont des horaires en 12 heures de travail effectif pour les équipes de jour et les équipes de nuit.
Les salariés qui sont en 12 heures travaillent 145 jours par an.
Cet horaire en 12 heures de jour comme de nuit permet d'assurer une présence continue égale et la sécurité de soins indispensables.
Le personnel en 12 heures travaillent en deux équipes qui effectuent des roulements sur 4 journées de travail, 3 journées de repos, 3 journées de travail, 4 journées de repos.
Le personnel concerné est le personnel soignant du centre de néonatologie et du centre de diagnostic Anté-Natal.
Les autres personnels soignants et les personnels administratifs et techniques effectuent des horaires de 39 heures hebdomadaires, une demi-heure supplémentaire par jour étant comptée pour le repas.
Ces salariés travaillent 223 jours par an, sauf exceptions cités ci-dessous.
Les salariés qui assurent des gardes le week-end ou uniquement le samedi ont des plannings établis sur deux semaines, soit 78 heures de travail effectif. Les journées travaillées le samedi et le dimanche donnent lieu à des journées de récupération la semaine qui précède ou qui suit le jour du week end travaillé.
Pour les salariés de la convention collective 1966 :
L'hôpital (10,83 ETP non médical) est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et un samedi par mois de 9 h 15 à 13 h 30, soit 210 jours par an.
b) Horaire collectif : 39 heures hebdomadaires.
c) Nombre de salariés à temps partiel :
En ce qui concerne le personnel non médical, l'établissement compte 109 personnes à temps partiel (dont 3 CDD, deux de remplacement et un contrat de qualification), ceci représentant 53,83 ETP (+ 1,32 ETP CDD).
En ce qui concerne le personnel médical, 25 médecins sont à temps partiel (inférieur à 32 heures), ce qui représente 12,47 ETP.
d) Spécificités concernant certaines catégories de salariés.
Le personnel soignant du centre de néonatologie et du CDAN qui travaillent actuellement en 12 heures de jour comme de nuit.
Les personnels de certains services qui assurent les gardes des week end et récupèrent les jours travaillés les week end la semaine qui précède ou qui suit le week end travaillé.
e) Congés légaux et conventionnels. - Application des conventions collectives :
Pour les salariés relevant de la convention collective 1951 :
25 jours ouvrés de congés payés + 2 jours de fractionnement accordés à tous les salariés, ce qui fait 27 jours ouvrés de congés payés par an ;
11 jours fériés,
ce qui ramène le temps de travail actuel à 223 jours par an (365 jours par an, 104 samedis et dimanches, 11 jours fériés, 27 jours de congés payés) pour les salariés (personnel médical et non médical) relevant de la CC51, soit 355,01 ETP.
Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche sont récupérés.
Exceptions :
Par accord d'entreprise du 7 octobre 1996, prenant effet au 1er octobre 1996, il a été convenu que, pour le personnel du CAMSP, l'indemnité de sujétion spéciale prévue par la convention collective à 8,21 % du salaire de base serait ramenée à 6 % du même salaire. En contrepartie, le personnel bénéficie des congés supplémentaires prévus au titre 09-05 de la convention collective, à savoir 3 fois 3 jours ouvrables, ramenés à 3 fois 2,5 jours ouvrés.
Le CAMSP compte 25 personnes ce qui représente 12.96 ETP non médicaux et 1,56 ETP médical concerné.
En ce qui concerne le personnel de l'enseignement (école de puériculture), soit 9 sur les 11 personnes représentant 7,82 ETP, et conformément au titre 09-05 de la convention collective, les personnels éducatifs bénéficient de 5 jours ouvrés supplémentaires de congés par trimestre.
Pour les salariés relevant de la convention collective 66, il est fait application de la convention collective, étant entendu que les salariés de l'hôpital de jour doivent travailler 207 jours par an (365 jours par an, 104 samedis et dimanches, 11 jours fériés, 25 jours de congés payés, 18 jours de congés payés supplémentaires) conformément aux directives de la sécurité sociale.
Ces salariés, soit 13 personnes, représentant 10,83 ETP non médical bénéficient, en plus des 25 jours de congés, de 18 jours de congés supplémentaires.
3. Champ et chiffres clés de l'ARTT
Effectif total de la structure (médical et non médical) : 365,84 ETP dont 3,33 ETP PMI.
Effectif concerné par : l'ARTT 346,85 ETP dont ETP PMI.
Ampleur de la réduction du temps de travail : 10 %.
Accroissement de l'effectif : 5,71 % hors PMI.
Accroissement de l'effectif : 19,43 ETP en CDI hors PMI (budget DASES).
Maintien de l'effectif : oui.
3.1. Ainsi qu'il est stipulé dans l'accord d'établissement, les 5 sages-femmes participant au service de garde de jour et de nuit (5 ETP) du CDAN, les 2,5 aides-soignantes de nuit (2,5 ETP) et 11 infirmières de nuit au centre de néonatologie (7,49 ETP), soit un total de 18,99 ETP ne sont pas concernés par l'ARTT.
Les personnels de nuit effectuent déjà 35 heures.
II. - RÉDUCTION ET RÉPARTITION
DU TEMPS DE TRAVAIL : MODALITÉS
Le tableau des pages suivantes reprend l'organisation des services de l'établissement.
Les effectifs pris en compte pour l'organisation des services sont les effectifs non médicaux ; une distinction a été faite en ce qui concerne les 44 cadres de l'établissement, conformément à l'avenant n° 99-01 de la CC 51 et ses additifs et repris dans l'article 7 du titre II de l'accord d'établissement :
Compte tenu de la diversité des situations, il a été convenu, conformément aux termes de l'accord d'établissement, que la réduction du temps de travail pouvait s'effectuer selon des modalités différentes.
Les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la convention collective 51 bénéficient tous de 18 jours ouvrés de congés supplémentaires.
III. - CHOIX D'ORGANISATION
Le tableau ci-dessous précise les informations demandées au :
1. Les modifications retenues et la nature des postes créés
2. Les choix effectués par service et les solutions retenues au regard de la réduction du temps de travail ainsi que les recrutements projetés.
L'aménagement du temps de travail et les révisions des horaires sont précisés pour chaque service.
Les créations d'emplois, en tenant compte des accroissements horaires des temps partiels et des embauches compensatrices.
En ce qui concerne les nouvelles embauches, les postes seront proposés en priorité à des débutants et le calcul des salaires a été fait dans cette optique.
SERVICES | EFFECTIF ETP non médical cadres et non cadres | HORAIRE QUOTIDIEN FUTUR | JOURS de repos | EFFECTIF à remplacer si crédits disponibles | QUALIFICATION salariés | COÛTS supplémentaires annuels charges comprises |
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Direction | 4 | 7 h 30 | 14,5 jours | Pas de recrutement envisagé | ||
Services administratifs, logistiques et techniques | ||||||
Comptabilité | 4 | 70 heures à la quatorzaine avec une semaine de 39 heures et une semaine de 31 heures 0,5 ETP en alternance une semaine dans un service, l'autre semaine dans l'autre service | Pas de recrutement envisagé | |||
Services économiques (économat et magasins) Fermeture magasins 16 h 30 (17 heures aujourd'hui) | 8,17 | Economat : 7 h 30 Magasins : 7 h 30 (un 0,50 réduction sur une semaine dans chaque service) | 14,5 jours 14,5 jours | Pas de recrutement envisagé | ||
Offset | 1 | 70 heures à la quatorzaine | ||||
Frais de séjour : de 7 h 30 à 17 h 30, ouverture au public | 6,57 | 7 h 30 : possibilité de décaler les heures d'arrivée et de départ le matin et le soir sans modifier les horaires d'ouverture | 14,5 jours | Pas de recrutement envisagé | ||
Accueil : de 8 heures à 19 heures | 4 | On peut réduire la présence en fin de matinée (11 heures creux d'activité) 7 h 30 | 14,5 jours | Pas de recrutement envisagé | ||
Service technique : de 8 h 30 à 16 h 30 (17 heures aujourd'hui) | 8 | 7 h 30 | 14,5 jours | 1 ETP | Ouvrier qualifié, soit 1 ETP | 217 200 F |
Agents de service | 8,47 | 7 heures par jour (journée très longue et qui débute très tôt) Planning envisagé sur 4 semaines pour pouvoir moduler les horaires sans dépasser 140 heures par trimestre (35 heures par semaine) | Pas de recrutement envisagé | |||
Cuisine/self | 7 | 7 h 30 sauf pour une personne à 7 heures (en accord avec le reste de l'équipe) | 14,5 jours répartis sur 7 mois à raison de 2 jours par mois avec 3 personnes la 1re quinzaine et les autres sur la 2e quinzaine Le 8e mois pour les demi-journées, les autres mois pour les congés payés | Pas de recrutement envisagé | ||
Lingerie - buanderie | 9 | L'effectif présent est à 8 personnes (une salariée en maladie depuis longtemps) En attendant le retour de cette salariée, l'organisation peut se faire sur 7 h 30. Elle sera revue sur 7 h 48 si les conditions le permettent | 14,5 jours | Pas de recrutement envisagé | ||
Pharmacie | 1,74 | 7 h 30 Le mi-temps s'organise de la même façon dans l'autre service (alternance une semaine dans chaque service) | 14,5 jours | Pas de recrutement envisagé | ||
Service informatique | 2 | 7 h 48 | 23 jours pris en alternance | Pas de recrutement envisagé | ||
DRH | 6,90 | 70 heures à la quatorzaine | Pas de recrutement envisagé | |||
Médecine du travail | 0,5 | L'infirmière réduira de 10 % son activité en fonction des horaires de la médecine du travail | Pas de recrutement envisagé | |||
Enseignement | ||||||
Ecole | 9,19 | Les programmes de formation sont établis sur 1 500 heures ; 100 à 110 élèves par année. Le temps de travail des formateurs est basé sur 39 heures par semaine Pour faire face aux programmes établis, il est souhaitable de maintenir cet horaire, soit 7 h 48 | 23 jours de repos (3 fois 5 jours + une fois 7 jours pris pendant les périodes de congés scolaires) | 1 ETP pour la logistique interne 0,5 ETP (emploi handicapé) pour la bibliothèque + 3 heures puer. mon. | Agent de service, soit 1 ETP Agent administratif, Soit 0,50 ETP Puer.mon (3 heures), soit 0,08 ETP | 180 000 F 90 000 F 28 400 F |
Laboratoires | ||||||
Laboratoires biochimie bactériologie : de 8 heures à 17 h 30, du lundi au samedi | 9,20 | 70 heures à la quatorzaine (une semaine 40 heures, une semaine 30 heures) | Pas de recrutement envisagé | |||
Salle de prélèvements : de 7 h 30 à 13 heures, du lundi au samedi | 1,79 | Même organisation en fonction des heures d'ouverture et des prélèvements le matin (temps partiels) | Pas de recrutement envisagé | |||
Cyto-génétique : de 8 heures à 18 h 30 | 3,50 | Etalement des horaires déjà existants à 39 heures 35 heures (7 heures par jour) | 0,5 ETP | Technicienne de labo, soit 0,5 ETP | 125 160 F | |
Labo neuro | 1,27 | Maintien des horaires actuels pour le manipulateur radio ; évite des remplacements | 3 heures manipulateur radio | 0,08 ETP | 22 320 F | |
Sérologie | 7,81 | Réduction au quotidien difficile 70 heures à la quatorzaine | Pas de recrutement envisagé | |||
Biologie moléculaire | 2,32 | 70 heures à la quatorzaine | Pas de recrutement envisagé | |||
Hématologie | 2,70 | 70 heures à la quatorzaine | 0,50 ETP | 158 000 F | ||
Marqueurs sériques | 5,06 | 70 heures à la quatorzaine | Pas de recrutement envisagé | |||
Anapath | 2,76 (plus 0,36 répartis sur plusieurs services) | L'organisation est établie entre les deux techniciennes et la secrétaire | Une demi-journée par semaine ou une journée par quinzaine selon un planning | Maintien horaire d'une technicienne à temps partiel + 3 h 30 | Technicienne de labo 0,09 ETP | 24 700 F |
Néonatologie | ||||||
Néonatologie Soins intensifs Réanimation Pédiatrie | 115 y compris les surveillantes | Planning sur 44 heures d'amplitude maximum (3 semaines à 36 heures, une semaine à 44 heures) | 10 | Infirmières ou puéricultrices, 10 ETP | 2 600 000 F | |
Agent de stérilisation | 15,5 | Réorganisation des horaires et du travail sur 10 h 30 pour les 2 équipes : une semaine à 40 heures et une semaine à 30 heures 6 par équipe avec pour chaque équipe 2 qui travaillent de 8 h 30 à 19 heures et 4 de 7 heures à 17 h 30 | Pas de recrutement envisagé | |||
Secrétaires de néonatologie Secrétaire « archives » | 3,82 1 | 70 heures à la quatorzaine 7 h 48 | 23 jours de repos | Pas de recrutement envisagé | ||
Service social (assistantes sociales hors secrétariat) | 2 | Il y a un turnover assez rapide des sorties, des situations d'urgence à régler dans l'immédiat. 70 heures à la quatorzaine permettent une meilleure souplesse | Pas de recrutement envisagé | |||
CDAN | 19 | D'un commun accord avec les intéressées, les 5 sages-femmes participant au service de garde jour/nuit et les 2,5 personnels de nuit seraient exclus de l'accord | 1 | Sage-femme | ||
Planning sur 44 heures d'amplitude maximum | 1 ETP | 260 000 F | ||||
Secrétaires | Dont 2 | 70 heures à la quinzaine | Pas de recrutement envisagé | |||
Kinésithérapeutes : amplitude horaire obligatoire de 6 heures à 20 heures du lundi au samedi Possibilité d'offrir même service en maintenant les horaires sans les chevauchements | 2,41 (4 personnes) | - 10 % = suppression des heures de chevauchement (2 heures) et récupération de la 1/2 heure par semaine ou maintien des horaires actuels (21 h 30). Un jour toutes les 14 semaines L'organisation des récupérations des gardes reste identique | + 7 heures à répartir sur les 4 personnes | Heures de kinésithérapeute, soit 0,18 ETP | 63 710 F | |
Diététique : de 8 heures à 17 heures tous les jours Livraison des biberons à 13 h 30 impérative | 14,5 | 7 h 30 pour chaque salarié (deux équipes). Les demi-journées à récupérer seraient prises la veille des jours de repos hebdomadaires. 4 journées pleines seraient prises une fois par trimestre | 14,5 jours répartis en 21 demi-journées et 4 journées | 0,5 ETP | Agent polyvalent, soit 0,5 ETP | 96 500 F |
Lactarium : de 8 h 30 à 16 h 30 | 8,50 | 7,30 et 14,5 jours 2 personnes à 7 h 48 et 23 jours. 1 personne à 7 heures par jour en accord avec les autres salariés Les collecteurs : 7 h 30, 14,5 jours sauf pendant les vacances 7 h 48 (repos cumulé sur une semaine de 35 heures + 5 h 50 réparties) | Planning fait sur deux équipes avec une journée tous les 14 jours, hors période de congés payés | 0,5 ETP | Agent polyvalent, soit 0,5 ETP | 96 500 F |
Médico-techniqueGuidance : lundi, mardi, jeudi, de 8 h 30 à 19 heures, mercredi, vendredi, de 8 h 30 à 17 heures, samedi, de 9 heures à 13 heures 4,40 et 6,72 7 h 48 et 7 h 30 23 jours de repos 14,5 jours de repos 0,50 ETP Psychothérapeute 209 000 F (11,12 au total) 1 ETP Accompagner les enfants, soit 1,50 ETP 110 000 F | ||||||
CAMSP | 12,96 | La majorité est à temps partiel Maintien du temps de travail actuel ; majorité de temps partiel qui ont tous une fonction spécifique difficile à remplacer pour le suivi des enfants Bénéficient déjà de 2,5 jours de congés supplément. par trimestre à récupérer | 23 jours (ou au prorata du temps partiel) de repos pris pendant les vacances scolaires | 1 ETP | 0,50 psychomoteur 0,25 psychothérapeute 0,25 orthophoniste, oit 1 ETP | 120 000 F 99 600 F 63 910 F |
Hôpital de jour : de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi plus certains samedis pour arriver aux 210 jours exigés par la sécurité sociale (CC 66) | 10,83 | La réduction se ferait à la journée, de façon hebdomadaire pour 7 personnes et à la quatorzaine pour 2 personnes | Cette organisation n'est possible qu'avec un ETP supplémentaire pour maintenir le temps des enfants, la continuité et la qualité des soins | Un éducateur spécialisé, soit 1 ETP | 223 000 F Total 19,43 ETP 4 788 000 F | |
Financement DASES (mairie de Paris) | ||||||
PMI : lundi, de 8 h 30 à 17 h 30/18 heures, mardi, de 9 heures à 17 h 30, mercredi, de 8 h 30 à 17 h 30, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30/18 h 30, samedi, de 8 h 30 à 13 h 30/14 heures | 3,01 | L'organisation à 7 h 48 semble la plus satisfaisante pour ne pas diminuer le nombre des consultations entraînant une diminution de budget | 23 jours de repos seraient pris pendant les vacances scolaires pendant lesquelles l'activité est réduite | Augmentation heures (+ 4 h 30) pour 2 temps partiels | 2 heures éducateur 2 h 30 puéricultrice Agent de service + 10 heures Soit 0,37 ETP 63 520 F |
3. Mesures spécifiques à certaines catégories de personnel
L'ARTT a un impact particulier sur les activités des services suivants, dont les modes d'intervention sont spécifiques dans la mesure où ces services reçoivent des enfants en consultations externes dispensées par des psychologues, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, des orthophonistes, des pédiatres, des psychiatres etc et, outre le nombre des consultations, la qualité des soins ainsi que l'amplitude horaire d'ouverture pour accueillir les parents doivent être maintenus.
Au sein de ces services, les personnels qui assurent le suivi des enfants ont la plupart du temps une activité à temps partiel ; ils ne peuvent être remplacés dans leur activité de consultations par une autre personne, la continuité de soins par le même thérapeute étant indispensable pour atteindre les meilleures chances de réussite des traitements.
Par ailleurs, les temps de préparation des psychologues et les réunions de synthèse des éducateurs, mais également celui des psychologues, ne peuvent être diminués sans diminuer la qualité des soins.
En ce qui concerne le personnel de l'hôpital de jour (10,83 ETP non médical), relevant de la convention collective 1966 des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées, il n'est pas possible de réduire les temps de soins des enfants et, de ce fait, de réduire les temps de consultations pour ces enfants. Par ailleurs, le temps de réunions de synthèse des éducateurs est absolument nécessaire.
Afin de permettre la continuité des soins sans réduire la qualité des soins apportés aux enfants, l'embauche d'un éducateur spécialisé est donc indispensable.
En ce qui concerne les autres personnels relevant de la convention collective 1951, des mesures spécifiques concernent les personnels des services suivants :
Le centre de guidance infantile (11,12 ETP non médical) où l'organisation du temps et de l'activité professionnelle doit respecter une cohérence clinique auprès des patients, les temps de consultation et de travail auprès des enfants ne pouvant pas être diminués. Sont également à prendre en compte le temps de préparation des psychologues qui sont au nombre de 9 dans ce service.
Le centre de PMI (3,33 ETP non médical) : la PMI est un lieu d'accueil et d'écoute où s'exercent deux activités. Les activités de consultations de pédiatrie (la PMI de l'institut de puériculture est un centre de référence de toxoplasmose) et les activités psychosociales. Cela explique que, pour maintenir la même qualité de travail et de suivi des soins, les deux postes à temps partiel conservent les mêmes plages horaires et que le temps d'un agent de service soit également augmenté de 2 heures par jour.
Le centre de PMI est totalement financé par le budget de la ville de Paris (DASES-Conseil de Paris). Il fera donc l'objet d'un financement spécifique pour la RTT.
Le CAMSP (12,96 ETP non médical) prend également des enfants en charge dans le cadre de consultations dispensées par des spécialistes qui ont chacun une fonction bien spécifique et ne peuvent être remplacés par un autre. La diminution du temps de travail implique le recrutement de 0,5 ETP de psychomotricien 0,25 ETP de psychothérapeute et 0,25 ETP d'orthophoniste.
IV. - PRINCIPES GÉNÉRAUX
ET INCIDENCE SUR LA PRISE EN CHARGE
1. Lignes directrices
Conformément aux missions de service public hospitalier que l'IPP assume, et de son rôle au sein du SROSS d'Ile de France, la mise en place des 35 heures hebdomadaires, ne doit pas s'accompagner d'une réduction des prestations offertes aux enfants prématurés admis en urgence en néonatologie, ni aux femmes admises en urgence obstétricale ou en surveillance intensive au service de médecine foetale.
En effet, l'IPP faute de moyens en personnel non médical suffisants, d'ores et déjà depuis de nombreux mois, est conduit à refuser régulièrement 10 à 15 admissions mensuelles via le SMUR pédiatrique pour la néonatologie, et autant de grossesses à haut risque foetal en médecine foetale en provenance notamment de la cellule de régulation des transferts in utero du CHU Antoine-Béclère de Clamart (AP de Paris).
Il en est de même pour la pédo-psychiatrie, le CAMSP, et le lactarium.
C'est pourquoi les besoins exprimés dans la présente demande d'agrément d'accord de réduction de temps de travail, soit au total 19,43 postes non médicaux ETP en CDI hors PMI, qui ne représentent que 5,71 % du total du personnel concerné par l'ARTT, demeurent tout à fait réalistes si l'on souhaite conserver la place de l'IPP en termes de maintien du niveau de satisfaction des besoins de santé publique en Ile-de-France, et ne pas dégrader davantage les besoins non satisfaits (impossibilités de prises en charge).
De plus, avec 4 788 MF (PMI exclue), les crédits supplémentaires sollicités pour les embauches compensatrices s'élèvent seulement à 4,04 % du total des crédits réservés aux frais de personnel (PMI exclue) dans le cadre du BP 1999, soit 118 481 MF (budget général et CAMSP inclus).
Ces besoins sont par ailleurs en adéquation avec les objectifs du rapport d'orientation du BP 2000 de l'IPP, visant notamment l'extension de 7 à 15 lits d'hospitalisation du service de médecine foetale, son orientation doit s'accentuer vers le recrutement des menaces d'accouchement prématuré (MAP), pour les grossesses pathologiques, et corrélativement l'augmentation du recrutement interne de néonatologie en prématurés nés sur place à l'IPP des transferts in utero préalables.
L'activité des laboratoires d'urgence (hématologie, biochimie et bactériologie), de cytogénétique et d'anatomo-foeto-pathologie sera directement liée à cette évolution clinique.
En ce qui concerne les marqueurs sériques une nette augmentation est à programmer en l'an 2000 en raison de l'accroissement de la demande externe ; quant aux 2 autres laboratoires représentés par la biologie moléculaire et la sérologie en toxoplasmose, une relative stabilité est simplement à envisager en l'an 2000.
2. Incidence sur la prise en charge et le service apporté
L'attribution des postes supplémentaires devrait permettre à l'établissement, d'une part, de ne pas dégrader davantage son recrutement d'ores et déjà hélas en situation de limitation de l'offre hospitalière en admissions cliniques et, d'autre part, lui permettre de supporter les modifications horaires induites par l'application des 35 heures sans porter atteinte à la sécurité et à la qualité des soins.
Dans la mesure où les crédits supplémentaires pourront être affectés de façon pérenne au budget général de l'IPP et à celui du CAMSP pour les frais de personnel (groupe 1), et ce, pour effectuer les recrutements nécessaires aux modifications des organisations des services décrites dans le tableau du chapitre 3, l'ARTT ne devra donc pas porter atteinte aux nombres de jours d'ouverture, aux amplitudes horaires d'accueil au public, à la qualité des soins et la qualification des intervenants.
Faute de ces recrutements éminemment nécessaires, notamment dans les secteurs soins et laboratoires, l'activité ne pourra plus être la même et le service public en sortira en quelque sorte affaibli, dans la mesure où la réduction des volumes horaires imputables à l'ARTT ne seront que partiellement compensés.
V. - FINANCEMENT
Au vu de sa situation et de son évolution, l'établissement signe un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne sollicitant pas les aides dégressives de l'Etat prévues par la loi du 13 juin 1998, et ce, après avoir fait une étude financière laissant apparaître un déficit de financement conséquent sur cinq ans au niveau du groupe 1.
Pour faire face aux conséquences de la réduction du temps de travail, l'établissement bénéficiera toutefois des mesures d'allègements structurels actuellement soumis aux débats parlementaires ainsi que des recettes provenant des mesures salariales prévues par l'avenant 99-01 modifié par ses quatre additifs, au moyen de gels de mesures mis en provisions ou directement affectés en l'an 2000 aux embauches compensatrices.
Conformément aux éléments de l'avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 et 22 avril, 14 et 24 juin 1999 et de l'accord cadre du 12 mars 1999, complété par les avenants des 14 et 25 juin 1999 pour la convention collective 1966, le financement des embauches compensatrices va s'effectuer en partie sur 1999 par des provisions du groupe 1, et pour l'essentiel en 2000 par reprises de ces provisions et utilisation des gels de mesures salariales, du GVT et de la VP (valeur de point), déterminés en pourcentage de la masse salariale 1999 (budget général et CAMSP), et ce, selon le dispositif suivant :
Exercice 1999 (dans le cadre d'une DM n° 4 du BP approuvé) :
0,4417 %
%
0,4417Gel de la VP0,21Gel des 2 points supplémentaires0,09Mesures bas salaires0,0867Gel partiel du GVT0,8284Sous-total 1999 Exercice 2000 :
1,3Gel de la VP0,492 points supplémentaires0,10Bas salaires0,26Gel partiel du GVT0,24Effet report de certaines mesures 1998 sur 2000
0,45Mesures salariales spécifiques 20002,84Sous-total 20003,66Total 1999-2000 Au total ceci est un financement consolidé supplémentaire au groupe 1 de 3,66 % qui serait à retenir sur 1999-2000, reconductible en base budgétaire, soit 4 330 MF qu'il faudrait rapprocher du coût global de l'ARTT pour les 19,43 postes ETP retenus, soit 4,788 MF, c'est-à-dire à peine 4,04 % du total de la masse salariale brute approuvée en 1999, chiffre au demeurant particulièrement raisonnable en regard des hypothèses initiales (7 puis 6 %).
En fonction de ces divers éléments, en sus des 3,66 % au BP 2000, l'IPP est donc conduit à solliciter un financement complémentaire résiduel en l'an 2000 de 0,458 MF, pour clôturer le financement des embauches compensatrices visées précédemment.
Ces éléments ont d'ailleurs fait l'objet d'une première demande de l'ADHMI lors du vote du BP 2000 en séance du conseil d'administration le 28 octobre 1999, et ont été transmis à l'autorité de tutelle.