AG 2 24 3021 |
NOR : MESG0123438A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, et notamment ses articles 4 (premier alinéa), 5 et 6 ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.
I. - Epreuves d'admissibilité
A. - Epreuve commune aux concours externe et interne
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier ayant trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4).
B. - Epreuve spécifique au concours interne
Composition sur un ou plusieurs sujets de génie sanitaire (durée : quatre heures ; coefficient 4).
II. - Epreuves d'admission
Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.
1. Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).
2. Exposé sur une question de génie sanitaire tirée au sort, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).
3. Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.
Article 2
Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, est composé comme suit :
Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.
Article 3
Il est attibué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats au concours externe ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité et les candidats au concours interne ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des deux épreuves d'admissibilité et pour l'ensemble de ces épreuves un total d'au moins 80 points après application des coefficients.
Article 4
La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre de l'emploi et de la solidarité.
Article 5
Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Article 6
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire comprenant au maximum autant de noms que la liste principale.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de rédaction d'une note de synthèse et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale.
Article 7
L'arrêté du 8 octobre 1991 modifié fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs du génie sanitaire est abrogé.
Article 8
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du bureau du recrutement,
N. Houzelot
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE
ANNEXE DE L'ARRÊTÉ
DU RELATIF AUX CONCOURS D'INGÉNIEURS DU GÉNIE SANITAIRE
Programme de la deuxième épreuve d'admissibilité
(concours interne)
Composition portant sur un ou plusieurs sujets de génie sanitaire
(coefficient 4)
1. Physico-chimie et toxicologie appliquées à l'environnement :
2. Microbiologie :
3. Epidémiologie :
4. Evaluation des risques sanitaires :
5. Ressources en eaux : eaux souterraines :
Eaux superficielles :
6. Eaux alimentaires :
7. Eaux résiduaires :
8. Déchets solides :
9. Urbanisme - Habitat :