Bulletin Officiel n°2001-46Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de l'organisation
et du système de soins
Bureau O 3

Arrêté du 13 juillet 2001 portant approbation de la Convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire entre le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la clinique Lille Sud de Lesquin

SP 3 31
3043

NOR : MESH0130709A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord - Pas-de-Calais,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6115-3, L. 6122-1, L. 6133-1, L. 6133-2 et R. 713-3-1 à R. 713-3-21 ;
Vu la délibération du conseil d'administration du CHRU de Lille du 25 juin 2001 ;
Vu la délibération du conseil de surveillance de la clinique Lille Sud à Lesquin du 14 juin 2001 ;
Vu la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Urgences de la Main » conclue le 26 juin 2001 entre les établissements susvisés,

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Urgences de la Main » est approuvée.

Article 2

Le groupement de coopération sanitaire « Urgences de la Main » est constitué par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la clinique Lille Sud de Lesquin.

Article 3

Le groupement a pour objet, dans la région Nord - Pas-de-Calais :

Le siège social du groupement est fixé à la clinique Lille Sud, 96, rue Gustave-Delory, à Lesquin (59810).
Le groupement est constitué pour une durée indéterminée.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Fait à Lille, le 13 juillet 2001.

Le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation
du Nord - Pas-de-Calais,
G. Dumont


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION
SANITAIRE URGENCES DE LA MAIN DU NORD - PAS-DE-CALAIS
Le 26 juin 2001
SOMMAIRE

TITRE Ier
Forme - Dénomination - Objet - Siège - Durée
Article 1er. - Forme juridique et dénomination
Article 2. - Objet et organisation de l'activité
Article 2. - 2.1. Objet
Article 2. - 2.2. Répartition des tâches - Organisation de l'activité
Article 4. - Siège
Article 5. - Durée
TITRE II
Financement du groupement
Article 6. - Apports
Article 7. - Capital
Article 8. - Modalités de financement
TITRE III
Droits et obligations des membres du groupement admission - Retrait - Exclusion
Article 9. - Droits et obligations des membres du groupement
Article 10. - Admission de nouveaux membres
Article 11. - Retrait
Article 11. - 11.1. Retrait volontaire
Article 11. - 11.2. Retrait d'office
Article 12. - Exclusion
Article 13. - Conséquences du retrait ou de l'exclusion
TITRE IV
Administration du groupement et contrôle de gestion
Article 14. - Administrateur
Article 14. - 14.1. Nomination et durée des fonctions de l'administrateur
Article 14. - 14.2. Attributions de l'administrateur
Article 14. - 14.3. Indemnités, rémunération
Article 15. - Contrôle de gestion
TITRE V
Assemblées générales
Article 16. - Règles générales
Article 17. - Présidence de l'assemblée
Article 18. - Délibérations des membres
Article 18. - 18.1. L'assemblée générale ordinaire
Article 18. - 18.2. L'assemblée générale extraordinaire
TITRE VI
Exercice social - Budget - Comptes annuels comptabilité - Contrôle des comptes
Article 19. - Exercice social
Article 20. - Budget
Article 21. - Principes comptables applicables, comptes annuels et répartition des résultats
Article 22. - Contrôle des comptes
TITRE VII
Représentation du corps médical
Article 23. - Collège médical
TITRE VIII
Règlement intérieur
Article 24. - Règlement intérieur
TITRE IX
Dissolution - Liquidation
Article 25. - Dissolution, transformation, mesures de publicité
Article 26. - Liquidation
TITRE X
Déclarations
Article 27. - Personnalité morale
TITRE XI
Dispositions diverses
Article 28. - Contestations et conciliation
Article 29. - Reprise des engagements contractés par des membres avant la déclaration d'autorisation au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Entre les soussignés :
Le centre hospitalier régional et universitaire de Lille, établissement public de santé régi par les dispositions des articles L. 6141-1 et suivants du code de la santé publique, sis à Lille (59037 Cedex), 2, avenue Oscar-Lambret, inscrit au FINESS sous le n° 590780193, représenté par M. Didier Delmotte, directeur général de l'établissement, spécialement habilité à l'effet des présentes par délibération du conseil d'administration en date du 20 décembre 1999, dont une copie demeure ci-après annexée, de première part,
Et la clinique Lille-Sud, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 431 000 F, dont le siège est à Lesquin (59810), 96, rue Gustave-Delory, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro B 472 500 727, représentée par M. Gérard Besanger, agissant en sa qualité de directeur général unique, de seconde part,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6133-1, L. 6133-2 et R. 713-3-1 à R. 713-3-21,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :


Le centre hospitalier régional universitaire de Lille, établissement public de santé, et la clinique Lille-Sud, établissement de santé privé dont le fonctionnement est notamment régi par l'article L. 6114-3 du code de santé publique, ont fait le constat commun qu'un site unique d'accueil des urgences de la main, hautement spécialisé, faisait défaut dans le Nord - Pas-de-Calais pour que puisse être apportée une réponse pleinement satisfaisante aux besoins de la population et de formation des médecins qui en ont la charge.
Le besoin de création d'un tel site dévolu aux urgences de la main est particulièrement évident lorsqu'on sait que 40 % des accidents du travail sont des traumatismes de la main.
Un site commun d'accueil est certainement de nature à assurer la meilleure qualité possible de soins aux blessés de la main.
La clinique Lille-Sud prend en charge depuis plus de quinze ans les pathologies de la main qui nécessitent une intervention chirurgicale programmée ou pratiquée en urgence.
Elle est titulaire de l'autorisation de poursuivre l'exercice de cette activité d'accueil et traitement des urgences. Ladite autorisation reconnaît à la clinique Lille-Sud la qualité de pôle spécialisé (POSU), au sens de l'article R. 712-66 du code de la santé publique.
Le centre hospitalier régional et universitaire de Lille, qui souhaite développer, outre la prise en charge des pathologies de la main dans son service de traumatologie, une prise en charge des urgences de la main, qui lui permettra de renforcer l'enseignement et la recherche relatifs à cette discipline notamment dans le cadre des applications de la microchirurgie, a estimé qu'il était opportun que ce développement intervienne dans le cadre d'une coopération avec la clinique Lille-Sud. Le centre hospitalier régional et universitaire de Lille dispose d'un service d'accueil et de traitement des urgences (SAU).
Ceci exposé, il a été convenu d'établir ainsi qu'il suit la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire :

TITRE I
Forme - Dénomination - Objet - Siège - Durée
Article 1er
Forme juridique et dénomination

Il est formé entre les soussignés et toutes autres personnes qui adhéreront ultérieurement au présent contrat, un groupement de coopération sanitaire régi par les articles L. 6133-1, L. 6133-2 et R. 713-3-1 à R. 713-3-21 du code de la santé publique et par tous textes législatifs et réglementaires susceptibles de les compléter ou de les modifier, ainsi que par la présente convention constitutive.
La dénomination du groupement est : groupement de coopération sanitaire « urgences de la main » du Nord - Pas-de-Calais.
Dans tous les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Groupement de coopération sanitaire prévu aux articles L. 6133-1 et L. 6133-2 du code de la santé publique ».

Article 2
Objet et organisation de l'activité
2.1. Objet

Le groupement de coopération sanitaire a pour objet :


L'objet du groupement porte exclusivement sur les urgences et non sur la chirurgie programmée pour laquelle chacun des établissements membre conserve son autonomie ;

  • de constituer le cadre commun d'intervention des professionnels pour cette prise en charge en urgence ;
  • et généralement la réalisation de toutes opérations mobilières ou immobilières permettant la réalisation de l'objet ci-dessus défini, dans les limites qu'il comporte.
  • 2.2. Répartition des tâches, organisation de l'activité

    Le groupement ne peut assurer lui-même les missions que les articles L. 6111-1 et L. 6111-3 du code de la santé publique confient aux établissements de santé.
    Les patients ainsi que les organismes payeurs de l'assurance maladie n'ont aucun rapport direct ou indirect avec le groupement qui n'est pas un établissement de santé. Les patients relèvent des établissements de santé, membres du groupement, auxquels ils se sont adressés.

    Site d'implantation de l'activité

    L'activité du groupement est poursuivie sur un site unique, implanté à la clinique Lille-Sud, à Lesquin (59810) au 96, rue Gustave-Delory. La clinique Lille-Sud met à disposition du groupement les locaux nécessaires, sous forme de participation en nature prévue à l'article R. 713-3-7 du code de la santé publique.

    Conditions d'intervention des personnels

    Le groupement n'est pas employeur ; les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres intervenant au sein du groupement restent régis par leur statut ou par leur contrat de travail et les conventions et accords collectifs qui leur sont applicables.

    Le personnel médical

    Chacun des membres du groupement s'assure que le personnel médical attaché à lui, soit par contrat d'exercice libéral soit dans un cadre statutaire, est présent en nombre suffisant sur le site unique, et répond aux dispositions des articles D. 712-60 et D. 712-53, relatif aux pôles spécialisés ; ces articles disposent notamment que les membres de l'équipe médicale doivent exercer la spécialité correspondant à la discipline concernée et que l'équipe médicale doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci.
    L'intervention des internes sur le site unique fait l'objet d'une convention avec l'université de médecine.

    Le personnel non médical

    La clinique Lille-Sud met à la disposition du groupement le personnel soignant nécessaire, en nombre et en qualité, à la bonne réalisation de l'activité du groupement. Ces personnels perçoivent, en conséquence, leur salaire par la clinique Lille-Sud.
    Le CHRU de Lille met à disposition du personnel administratif.
    La mise à disposition de ces personnels intervient sous forme de participation en nature prévue à l'article R. 713-3-7 du code de la santé publique.

    Prise en charge du patient

    Les membres fondateurs du groupement de coopération sanitaire font de l'égalité le principe de prise en charge des patients, qu'ils soient accueillis par un praticien public ou par un médecin libéral, le principe fondamental de leur action commune.
    Ce principe d'harmonisation de la prise en charge des patients, qu'ils soient admis par le CHRU de Lille ou la clinique Lille-Sud, implique que l'organisation mise en place garantisse une prestation strictement identique du point de vue médical, des soins et de la prestation hôtelière.
    Les conditions financières de la prise en charge du patient, dont ce dernier est systématiquement informé lors de son admission, sont strictement identiques. Dans cet objectif, les médecins de la clinique Lille-Sud intervenant au titre de l'activité poursuivie dans le cadre du groupement, exercent leur art au titre du secteur 1, sans dépassement possible.
    Par ailleurs, les praticiens publics ne peuvent pas prétendre à une activité libérale dans le cadre de cette coopération.
    A l'issue de leur prise en charge en urgence, les patients sont hospitalisés, s'il y a lieu, dans les vingt lits installés sur le site unique. Chacun des membres demeure titulaire des autorisations relatives aux dix lits qu'il réserve à cette activité.

    Répartition de l'activité et des charges

    Les activités se répartissent pour s'équilibrer entre les membres du groupement et les charges y afférentes dont les amortissements sont réparties entre chacun proportionnellement.
    Le temps de permanence des médecins des deux membres s'organisent selon la répartition des activités.
    Cette proportion peut être modifiée annuellement par l'assemblée générale, après chaque exercice budgétaire, sous réserve des stipulations ci-après.
    Chaque membre souhaitant augmenter ou diminuer sa participation au groupement et donc à ses activités en informe l'administrateur unique au moins trois mois avant la fin de l'exercice social du groupement. Dans ce cas, l'administrateur unique inscrit cette proposition à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
    Chaque membre peut demander à l'autre de prendre en charge une partie de l'activité qui lui était attribuée. Dans ce cas, ce transfert d'activité ne peut avoir lieu que d'un commun accord. La nouvelle répartition d'activité sert de base à l'exercice n + 1. Elle ne peut jamais donner lieu à un quelconque versement d'indemnité à quelque titre que ce soit.
    Chaque modification de répartition d'activité est intégralement répercutée sur l'organisation des vacations de garde d'urgence.

    Article 4
    Siège

    Le siège du groupement est fixé à la clinique Lille-Sud, à Lesquin (59810) au 96, rue Gustave-Delory.
    Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.

    Article 5
    Durée

    Le groupement est constitué pour une durée indéterminée à compter de la date de la publication de l'acte d'approbation au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

    TITRE II
    Financement du groupement
    Article 6
    Apports

    Le présent groupement de coopération sanitaire est constitué au moyen des apports en numéraire suivants :

  • le centre hospitalier régional universitaire de Lille apporte au groupement une somme de 250 000 F ;

  • la société clinique Lille-Sud apporte au groupement une somme de 250 000 F.
  • Total des apports 500 000 F.
    Cet apport permet l'acquisition de bien d'équipement qui fait l'objet d'un inventaire à la signature de la présente convention.

    Article 7
    Capital

    Le capital du groupement est fixé à 500 000 F.
    Il est divisé en 500 parts ayant une valeur nominale de 1 000 F chacune, numérotées de 1 à 500 et attribuées aux apporteurs énumérés ci-dessus, ainsi qu'il suit :

    Les parts ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. Elles ne sont pas cessibles. La perte de qualité de membre entraîne les conséquences prévues à l'article 13.
    Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale extraordinaire des membres du groupement, par voie d'apports en nature ou en numéraire. L'assemblée générale peut également réduire le capital pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de retrait ou d'exclusion de l'un des membres.

    Article 8
    Modalités de financement

    Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres.
    Ces participations sont fournies :

  • soit en numéraire, sous forme de contributions financières aux recettes du budget annuel ;

  • soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels. La valorisation des participations en nature est effectuée sur la base de pièces justificatives (factures, état récapitulatif des charges salariales...).
  • Les participations des membres sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du budget. Elles sont fixées en considération de la répartition d'activité des membres entre eux.
    Au cours du premier exercice budgétaire, les participations des membres correspondent à la répartition d'activité mentionnée à l'article 2.2 de la présente convention constitutive.
    Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement en proportion de leurs droits.
    Le versement des contributions financières intervient, en exécution du budget, aux échéances fixées par l'administrateur, selon un échéancier qu'il arrête.

    TITRE III
    Droits et obligations des membres du groupement admission -
    Retrait - Exclusion
    Article 9
    Droits et obligations des membres du groupement

    Chaque membre a droit de participer aux assemblées générales des membres du groupement et dispose d'autant de voix qu'il dispose de parts de capital.
    Chaque membre du groupement est tenu de respecter les statuts et le règlement intérieur du groupement.
    Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
    Ils sont, notamment, saisis des résultats positifs ou négatifs du groupement, de même que du solde de la liquidation, dès leur constatation par une décision collective des membres dans les proportions et conditions fixées par la présente convention.
    Ils participent aux décisions collectives dans les conditions fixées par la présente convention constitutive.
    Tout nouveau membre, quelle que soit la cause de son entrée dans le groupement, peut être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement, par décision collective des membres du groupement.
    Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis le groupement en demeure par acte extrajudiciaire.
    Chacun des membres a l'obligation de communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.

    Article 10
    Admission de nouveaux membres

    Le groupement peut admettre de nouveaux membres à la condition que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique.
    L'admission d'un nouveau membre ne peut résulter que d'une décision collective des membres du groupement.
    Cette admission est requise en cas d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.
    L'adhésion d'un nouveau membre donne lieu à la rédaction d'un avenant à la convention constitutive qui sera publié au Bulletin officiel du ministre chargé de la santé, après approbation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    Article 11
    Retrait
    11.1. Retrait volontaire

    Tout membre peut se retirer du groupement en faisant la demande adressée à l'administrateur unique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant les motifs du retrait, au moins six mois à l'avance.
    Le retrait ne prend effet qu'à la clôture de l'exercice social au cours duquel la demande a été faite et à condition que le membre qui se retire ait exécuté toutes ses obligations à l'égard du groupement.
    Le membre qui se retire reste engagé à l'égard du groupement pour les créances nées antérieurement à la mention de son retrait au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. Toutefois, les autres membres du groupement sont tenus solidairement de lui rembourser les sommes éventuellement payées par lui pour les dettes nées postérieurement à la date d'effet du retrait et antérieurement à la publication de celui-ci au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
    Dans ses rapports avec le groupement, le membre démissionnaire n'a droit qu'au remboursement du montant de son compte courant, augmenté ou diminué de sa part dans le résultat positif ou négatif de l'exercice en cours, réduite au prorata du temps écoulé depuis le début de cet exercice jusqu'à la date de prise d'effet du retrait.
    Ce remboursement s'effectuera dans les six mois de la clôture de l'exercice.

    11.2. Retrait d'office

    Tout membre du groupement cesse de faire partie du groupement et est réputé démissionnaire d'office :

  • lors de sa dissolution ;

  • lorsqu'il cesse, pour quelque cause que ce soit, d'avoir la qualité juridique visée à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
  • par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale ou partielle d'entreprise, prononcé à son égard.
  • Les successeurs ou ayants cause du membre démissionnaire d'office n'acquièrent pas la qualité de membres du groupement. Toutefois, ils peuvent être admis comme nouveaux membres dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.
    Il reste engagé dans les mêmes conditions que le démissionnaire volontaire.
    La démission d'office est constatée par une décision collective des membres du groupement, laquelle modifie corrélativement le contrat de groupement.
    Le retrait volontaire ou d'office d'un membre donne lieu à la rédaction d'un avenant à la convention constitutive qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, après approbation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    Article 12
    Exclusion

    L'exclusion d'un membre du groupement peut être prononcée à tout moment sur proposition de l'administrateur unique par l'assemblée générale extraordinaire.
    L'exclusion doit être motivée et les représentants du membre concerné entendus au préalable.
    L'exclusion, pour faute grave, d'un membre peut notamment être prononcée :

    Si le membre a été exclu en raison de manquements à ses engagements, il devra indemniser le groupement du dommage causé par ses manquements ; cette indemnité s'imputera, à due concurrence, sur le montant du remboursement auquel il pourra avoir droit.
    L'exclusion d'un membre donne lieu à un avenant à la convention constitutive qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, après approbation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    Article 13
    Conséquences du retrait ou de l'exclusion

    Le retrait comme l'exclusion d'un membre entraîne l'annulation de ses parts et corrélativement la réduction du capital.
    La valeur des droits du membre démissionnaire ou exclu du groupement est déterminée d'un commun accord entre lui et le groupement, dans les conditions fixées au règlement intérieur.
    A défaut d'accord, il sera fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

    TITRE IV
    Administration du groupement et contrôle de gestion
    Article 14
    Administrateur
    14.1. Nomination et durée des fonctions de l'administrateur

    Le groupement est administré par un administrateur unique élu au sein de l'assemblée générale, parmi les représentants des membres.
    L'administrateur est élu pour une durée de trois ans, de date à date.
    Tout candidat aux fonctions d'administrateur qui atteindra l'âge de soixante-cinq ans en cours de mandat, le conduira jusqu'à son terme, et ne sera plus rééligible.
    L'administrateur unique est révocable à tout moment par l'assemblée générale des membres, sans préavis ni indemnité.

    14.2. Attributions de l'administrateur

    L'administrateur est chargé de l'administration du groupement. Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Ses attributions s'exercent dans la limite des délégations de pouvoir reçues et des orientations définies par l'assemblée générale.
    L'administrateur devra obtenir l'accord préalable de l'assemblée générale pour toute décision sortant du cadre des opérations de gestion courante tels que les emprunts et autres accords financiers, avals cautions et garanties, investissements mobiliers d'une valeur supérieure à 50 000 F hors taxes, participations ou adhésion du groupement à des organismes extérieurs, acquisitions et aliénations de biens immobiliers et droits mobiliers et conclusion de baux.
    Indépendamment de sa fonction de gestion, il est particulièrement chargé de l'animation, de la coordination et de la représentation du groupement auprès de ses membres.
    Dans les relations entre les membres, les pouvoirs de l'administrateur sont fixés par le règlement intérieur. L'administrateur peut, sous sa responsabilité, choisir un ou plusieurs collaborateurs dont il détermine les fonctions et attributions.
    L'administrateur représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
    L'administrateur unique analyse l'activité du groupement et présente un rapport à l'assemblée générale, chaque fois que cette dernière est réunie.
    Il transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant l'activité du groupement.
    Il a autorité sur le personnel mis à la disposition du groupement.

    14.3. Indemnités, rémunération

    Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.

    Article 15
    Contrôle de la gestion

    Le contrôle de la gestion est assuré par des contrôleurs de gestion obligatoirement personnes physiques, désignés par l'assemblée générale des membres, pour une durée de trois ans.
    Leurs fonctions sont incompatibles avec celles d'administrateur unique, de représentants de membre à l'assemblée ou de commissaires aux comptes du groupement.
    Les contrôleurs de gestion exercent le contrôle permanent de la gestion du groupement par l'administrateur unique.
    Ils présentent chaque année un rapport sur la gestion du groupement lors de l'assemblée annuelle qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé.
    A cet effet, à toute époque de l'année, ils opèrent les vérifications et contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer tous documents utiles leur permettant d'accomplir leur mission.
    Une fois par semestre, ils reçoivent un rapport présenté par l'administrateur unique et, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels lesquels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe.
    La mission des contrôleurs de gestion est limitée aux opérations réalisées par le groupement proprement dit, sans qu'ils puissent, de ce fait, s'immiscer ou s'intéresser, à quelque titre et pour quelque raison que ce soit, aux opérations réalisées à titre personnel par chacun de ses membres.
    Les contrôleurs de gestion assistent aux réunions de l'assemblée des membres.

    TITRE V
    Assemblées générales
    Article 16
    Règles générales

    L'assemblée générale est composée de tous les membres du groupement représentés, chacun, par trois représentants spécialement désignés par ceux-ci, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé ou la personne qu'il aura choisie pour le remplacer.
    Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé, et par l'organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé.
    Les membres du groupement disposent d'autant de voix qu'ils disposent de parts de capital.
    Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Chaque membre présent ne peut recevoir qu'un seul pouvoir de représentation.
    L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur unique aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par trimestre.
    Les assemblées du groupement se réunissent également de plein droit à la demande du tiers au moins du nombre des membres du groupement sur un ordre du jour qu'il propose.
    En cas de liquidation elles sont convoquées par le liquidateur.
    Les convocations sont faites par lettres adressées à chaque membre du groupement quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
    A ces convocations, qui indiquent le lieu de réunion, doivent être annexés l'ordre du jour de l'assemblée et le projet de texte de résolutions, ainsi que le rapport de l'administrateur unique et tous documents nécessaires à l'information des membres. S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes annuels, sont annexés en outre aux convocations, les rapports des contrôleurs de gestion et du contrôleur des comptes ainsi que bilan, compte de résultats et annexe de l'exercice écoulé.
    L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.
    Toute assemblée ne peut délibérer valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour.
    L'assemblée est présidée par le président.
    Un secrétaire de séance est nommé par l'assemblée. Il peut être choisi en dehors des membres du groupement.
    Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire, et réunis en un registre tenu au siège du groupement. Les délibérations, ainsi consignées, obligent tous les membres.
    Les copies ou extraits sont certifiés par l'administrateur unique.
    Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.

    Article 17
    Présidence de l'assemblée

    L'assemblée générale des membres élit en son sein un président pour une durée de trois ans.
    Il dirige les débats et fait observer les statuts, le règlement intérieur et l'ordre du jour.
    Il signe les procès-verbaux des assemblées conformément aux dispositions de l'article 16.
    En cas d'empêchement, l'assemblée élit un président de séance.

    Article 18
    Délibérations des membres

    Les membres du groupement se réunissent en assemblées générales dites « extraordinaires », lorsqu'elles ont pour objet de modifier les dispositions du contrat du groupement et/ou du règlement intérieur, d'admettre de nouveaux membres et de se prononcer sur les exclusions, et dites « ordinaires » dans tous les autres cas.
    Les assemblées générales ne délibèrent valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présentés ou représentés.

    18.1. L'assemblée générale ordinaire

    Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
    L'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé entend le rapport de l'administrateur unique, les rapports des contrôleurs de gestion et du contrôleur des comptes. Elle discute, approuve ou redresse les comptes de l'exercice écoulé, décide de l'affectation des résultats.
    Elle nomme et révoque l'administrateur, le contrôleur de gestion, le contrôleur des comptes et le coordonnateur médical et délibère sur toutes les questions figurant à l'ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire, ainsi que, sous réserve de la même limite, sur toutes les questions s'attachant au fonctionnement du groupement, notamment celles mentionnées à l'article R. 713-3-14 du code de la santé publique.

    18.2. L'assemblée générale extraordinaire

    L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier la convention constitutive et le règlement intérieur du groupement dans toutes leurs dispositions. Elle statue également sur la dissolution anticipée du groupement ou sa prorogation, sur l'admission de nouveaux membres et l'exclusion des membres existants. Les délibérations prononçant l'exclusion d'un membre sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.
    L'assemblée générale extraordinaire doit, pour délibérer valablement, réunir au moins les deux tiers des membres du groupement (ou la totalité si le groupement ne comprend que deux membres).
    Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
    Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire ne peut, si ce n'est à l'unanimité, augmenter les engagements des membres ou donner délégation à l'administrateur.

    TITRE VI
    Exercice social, budget, comptes annuels comptabilité,
    contrôle des comptes
    Article 19
    Exercice social

    L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
    Par exception, le premier exercice du groupement comprendra le temps à courir depuis sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé jusqu'au 31 décembre 2001.

    Article 20
    Budget

    L'administrateur unique prépare le budget annuel qui doit être approuvé chaque année par l'assemblée générale des membres.
    Le budget inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. Il fixe le montant des crédits nécessaires à la réalisation des objectifs du groupement en distinguant :

    Le budget est voté en équilibre.
    L'administrateur unique assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale.

    Article 21
    Principes comptables applicables - comptes annuelles et répartition des résultats

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.
    Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) sont présentés par l'administrateur unique à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice, après avoir été soumis aux contrôleurs de gestion et au contrôleur des comptes.
    Les comptes sont établis, pour chaque exercice social selon les mêmes méthodes d'évaluation, sauf si des modifications sont approuvées expressément par l'assemblée générale.
    Les amortissements et provisions doivent être effectués conformément aux usages comptables.
    Le but du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même ; aussi les résultats positifs ou négatifs de l'exercice, s'il en existe, deviennent la propriété ou la charge de chaque membre, dès qu'ils sont constatés, dans la proportion des droits de chaque membre dans le capital.
    En cas de résultats négatifs, chaque membre devra verser dans la caisse du groupement une somme égale au montant de la perte dont il a la charge.

    Article 22
    Contrôle des comptes

    Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, nommés par l'assemblée générale des membres pour une durée de six exercices qui prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice clos.
    Les fonctions de contrôleur des comptes sont incompatibles avec celles d'administrateur d'administrateur unique et de contrôleur de gestion.
    Le contrôleur des comptes certifie la régularité et la sincérité des comptes annuels ; à cet effet, les documents comptables ainsi que les rapports de l'administrateur unique et aux contrôleurs de gestion sur les opérations de l'exercice lui sont communiqués 30 jours avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée annuelle à laquelle il présente son rapport.
    A toute époque de l'année, il peut opérer toutes vérifications et tout contrôle qu'il juge opportun et se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission.
    Le comptable du Trésor, receveur du centre hospitalier régional universitaire de Lille et le commissaires aux comptes de la clinique Lille-Sud sont systématiquement destinataires des documents comptables et peuvent porter à la connaissance de l'administrateur et du commissaire aux comptes toutes observations.

    TITRE VII
    Représentation du corps médical
    Article 23
    Collège médical

    Il est institué un collège médical du groupement composé :

    Le collège médical du groupement est animé par le médecin coordonnateur.
    Le médecin coordonnateur est nommé par l'assemblée générale des membres du groupement sur proposition du collège médical.
    Le collège médical est garant du bon fonctionnement médical du groupement et de l'application de son règlement intérieur pour son versant médical. Il a aussi pour mission de faire en sorte que la meilleure qualité de soins soit réalisée au sein du groupement. Pour cela, il aura plus particulièrement à :
    - éaborer les protocoles médicaux
    - proposer les méthodes de mesure de qualité ;
    - proposer toute mesure d'amélioration du fonctionnement ;
    - proposer les règles d'organisation médicale et les programmes d'utilisation des équipements ;
    - proposer les recrutements et changements d'affectation ;
    - proposer l'application des sanctions ;
    - proposer l'acquisition d'équipements médicaux et les travaux du groupement.

    TITRE VIII
    Règlement intérieur
    Article 24
    Règlement intérieur

    Il sera établi un règlement intérieur pour régir les modalités pratiques de fonctionnement interne du groupement et pour régler les rapports des membres entre eux ; ce règlement devra être approuvé par l'unanimité des membres ;
    Il ne pourra être modifié que par décision de l'assemblée générale statuant à l'unanimité.
    Il devra notamment prévoir :

  • la gestion des locaux utilisés par le groupement ;

  • les règles et modalités pratiques de l'utilisation des équipements utilisés par le groupement ;
  • le personnel mis à la disposition du groupement ;
  • la liste des charges supportées par le groupement ;
  • les règles fixées en matière de responsabilité ;
  • les moyens d'information des membres.
  • TITRE IX
    Dissolution - Liquidation
    Article 25
    Dissolution - Transformation - Mesures de publicité

    Le groupement est dissous :

  • de plein droit, par le retrait de l'un de ses membres s'il n'en comptait que deux ;

  • par décision de l'assemblée générale, notamment :
  • par l'extinction ou la réalisation de son objet ;
  • par la suppression de tout ou partie des autorisations nécessaires dont chacun des membres est titulaire ;
  • par décision de justice.
  • Lorsque, par suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, le groupement de coopération sanitaire se trouve exclusivement constitué d'établissements de santé réunissant les conditions pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier prévu à l'article L. 6132-2, ces établissements disposent d'un délai de trois mois à compter du retrait ou de l'exclusion susmentionnés pour demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation la transformation du groupement de coopération sanitaire en syndicat interhospitalier. A défaut d'une telle demande, le groupement est dissous par le directeur de l'agence.
    La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les quinze jours par courrier recommandé avec AR. Celui-ci en assure la publicité, par mention au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

    Article 26
    Liquidation

    Le groupement est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
    La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
    Le ou les liquidateurs sont désignés par l'assemblée générale extraordinaire ou bien par la décision de justice qui a prononcé la dissolution.
    Les modalités de la liquidation sont fixées par la décision qui nomme les liquidateurs.
    Les fonctions de l'administrateur cessent avec la nomination des liquidateurs, mais les contrôleurs de gestion et le contrôleur des comptes continuent leur mission.
    Après extinction du passif, le produit net de la liquidation est utilisé pour le remboursement du capital. Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les membres en proportion de leurs droits dans le capital, par voie de partage.
    Les pertes de la liquidation, s'il en existe, sont supportées par les membres du groupement dans les mêmes proportions, soit proportionnellement à leurs droits dans le capital.

    TITRE X
    Déclarations
    Article 27
    Personnalité morale

    La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Nord - Pas-de-Calais.
    Le groupement jouira de la personnalité morale à compter de la date de la publication de l'acte d'approbation au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

    TITRE XI
    Dispositions diverses
    Article 28
    Contestations et conciliation

    En cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation de la présente convention constitutive, les parties s'efforceront préalablement à toute action contentieuse de rechercher une solution amiable et pour ce faire, soumettront leur différend à deux conciliateurs qu'elles désigneront dans un délai maximum de 15 jours à compter de la lettre R.A.R. adressée par l'autre partie faisant état du litige et du nom du conciliateur qu'elle a désigné. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est tenu informé de la procédure de conciliation engagée.
    Ceux-ci s'efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum d'un mois, à compter de la désignation du dernier d'entre eux.
    Faute par l'une des parties de désigner un conciliateur dans les délais, la procédure de conciliation sera caduque.
    Les tribunaux compétents pourront être dès lors saisis par l'une ou l'autre des parties.
    Toute contestation qui pourrait s'élever pendant la durée du groupement ou de sa liquidation, entre les membres, l'administrateur unique, soit entre les membres eux-mêmes, relativement aux affaires communes, sera jugée conformément aux lois et règlements en vigueur et portée devant le tribunal de grande instance de Lille.

    Article 29
    Reprise des engagements contractés par des membres avant la déclaration
    d'autorisation au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé

    Les personnes qui auront agi au nom du groupement en formation avant qu'il n'ait acquis la jouissance de la personnalité morale seront tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et autorisé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements seront alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
    Il est expressément convenu que la publication de l'approbation du groupement au Bulletin officiel du ministère de la santé vaudra reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits par celui-ci, dès l'origine.
    Fait à Lille, en trois exemplaires originaux le 26 juin 2001.

    Pour le centre hospitalier régional
    et universitaire de Lille :
    D. Delmotte

    Pour la clinique Lille-Sud :
    G. Besanger