Bulletin Officiel n°2001-47

Décret n° 2001-1078 du 16 novembre 2001 relatif aux modalités de cumul de certains minima sociaux avec des revenus d'activités et aux conditions d'accès des travailleurs non salariés à l'allocation de revenu minimum d'insertion

AS 4 47
3129

NOR : MESA0123742D

(Journal officiel du 20 novembre 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 524-1 et R. 524-3 ;
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 50-0, 64, 76 et 102 ter ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 321-6 à L. 321-12 et L. 722-10 ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier
Cumul de l'allocation de solidarité spécifique
et de l'allocation d'insertion avec des revenus d'activités

Art. 1er. - Le I de l'article R. 351-35 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « pendant les trois premiers mois » sont remplacés par les mots : « pendant les six premiers mois » ;
II. - Au troisième alinéa, les mots : « du quatrième au douzième mois » sont remplacés par les mots : « du septième au douzième mois ».

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux cumuls résultant d'une activité professionnelle exercée pour la première fois depuis son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion par le titulaire de celle-ci à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Ces dispositions sont également applicables aux cumuls en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret lorsque, au titre d'une même admission à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation d'insertion, la durée d'exercice de l'activité professionnelle n'a pas excédé 92 jours avant cette date.

Chapitre II
Cumul du revenu minimum d'insertion
avec des revenus d'activités

Art. 3. - L'article 10 du décret du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. » ;
III. - A l'antépénultième alinéa, les mots : « l'abattement est appliqué » sont remplacés par les mots : « les abattements sont appliqués ».

Chapitre III
Cumul de l'allocation de parent isolé
avec des revenus d'activités

Art. 4. - L'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
II. - Au neuvième alinéa, les mots : « un abattement de 50 % » sont remplacés par les mots : « un abattement de 100 % » ;
III. - Au onzième alinéa, les mots : « trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « huit premiers alinéas » ;
IV. - Au douzième alinéa, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « huitième à dixième alinéas » ;
V. - Au dernier alinéa, les mots : « au 5° du deuxième alinéa et aux alinéas 3 et suivants du présent article » sont remplacés par les mots : « au 5° et aux alinéas 8 et suivants du présent article ».

Chapitre IV
Modification des conditions d'accès des travailleurs
non salariés à l'allocation de revenu minimum d'insertion

Art. 5. - L'article 14 du décret du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu'elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas douze fois le montant du revenu minimum d'insertion de base fixé pour un allocataire » ;
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu cadastral défini au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « le montant du revenu minimum d'insertion défini à l'alinéa précédent » ;
III. - Au sixième alinéa, les mots : « l'article 1106-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article L. 722-10 du code rural » ;
IV. - Au septième alinéa, les mots : « la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural » ;
V. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant du revenu minimum d'insertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne. »

Art. 6. - L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « soumises à un régime forfaitaire d'imposition » sont remplacés par les mots : « soumises aux régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts » ;
b) Les mots : « les montants fixés aux articles 96 et 302 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « les montants fixés auxdits articles ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « en fonction de l'évolution des prix entre cette année et celle à laquelle il se rapporte par application des indices mentionnés à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d'affaires se rapporte, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances ».

Art. 7. - Dans la première phrase de l'article 19 du même décret, les mots : « bénéfices retenus pour l'établissement du forfait de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ».

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. »

Art. 9. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations de liquidation des prestations mentionnées aux chapitres Ier, II, III et IV à compter du premier jour du mois suivant son entrée en vigueur.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany