Bulletin Officiel n°2001-47

Décret n° 2001-1107 du 23 novembre 2001 relatif aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 7
3146

NOR : MESX0100142D

(Journal officiel du 25 novembre 2001)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice ;
Vu la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie et son exercice ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 211-1. - Toute mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention "mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire.
« Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur la base des dispositions du présent titre et de celles du livre V. »

Art. 2. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Agrément administratif

« Art. R. 211-2. - Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-7, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
« 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
« a) Prestations forfaitaires ;
« b) Prestations indemnitaires ;
« c) Combinaisons.
« 2. Maladie :
« a) Prestations forfaitaires ;
« b) Prestations indemnitaires ;
« c) Combinaisons.
« 15. Caution :
« a) Caution directe ;
« b) Caution indirecte ;
« 16. Pertes pécuniaires diverses :
« a) Risques d'emploi ;
« h) Pertes de loyers ou de revenus ;
« 17. Protection juridique ;
« 18. Assistance :
« Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ;
« 20. Vie-décès :
« Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ;
« 21. Nuptialité-natalité :
« Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
« 22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
« Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement ;
« 24. Capitalisation :
« Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ;
« 25. Gestion de fonds collectifs :
« Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ;
« 26. Toute opération à caractère collectif définie à l'article L. 222-1.
« Art. R. 211-3. - L'agrément administratif est donné par branche aux mutuelles et aux unions. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si la mutuelle ou l'union ne désire réaliser que des opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
« Art. R. 211-4. - Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opérations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.
« Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2, 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.
« En outre, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches 20 à 22 mentionnées à l'article R. 211-2 et des opérations complémentaires relatives notamment à la couverture des risques d'atteinte corporelle, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie, à condition que ces garanties soient souscrites complémentairement au contrat relevant des branches 20 à 22 et qu'elles prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.
« Art. R. 211-5. - Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre de ces branches ou sous-branches sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal.
« Toutefois les risques relevant de la branche 15 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres risques.
« Le risque relevant de la branche 17 ne peut être considéré comme accessoire, dans les conditions prévues au premier alinéa, que lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif ne couvre par ailleurs que le risque relevant de la branche 18.
« Les garanties accessoires au risque principal mentionné au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
« Art. R. 211-6. - Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
« Art. R.* 211-7. - L'agrément administratif est accordé par le ministre chargé de la mutualité.
« Toutefois, lorsque la demande d'agrément concerne exclusivement des opérations relevant de la branche 2, l'agrément est accordé par le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union concernée.
« Art. R. 211-8. - L'arrêté délivrant l'agrément administratif est publié.
« Art. R. 211-9. - L'autorité compétente pour délivrer l'agrément transmet la demande au Conseil supérieur de la mutualité et à la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
« L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
« L'avis mentionné à l'article L. 211-8 est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
« Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'autorité administrative, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.
« Art. R. 211-10. - Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission peut prendre les mesures prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9.
« Art. R. 211-11. - Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 211-7 dès que ces délais sont expirés.
« Art. R. 211-12. - A la demande d'une mutuelle ou d'une union s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ou lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5, l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 211-7 peut retirer l'agrément pour les branches ou sous-branches considérées.
« Art. R. 211-13. - Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 211-7 notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
« Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'autorité administrative transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union.
« L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.
« Art. R. 211-14. - Toute décision de retrait de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à la mutuelle ou à l'union intéressée.
« Art. R. 211-15. - La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée.
« Art. R. 211-16. - Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
« Art. R. 211-17. - Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11 concerne une mutuelle ou une union opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 211-7 ou la commission de contrôle, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
« Art. R. 211-18. - Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, la commission de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues à l'article L. 510-9 afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires. »

Art. 3. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Dispositions particulières
à la branche protection juridique

« Art. R. 211-19. - Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces articles, la modalité de gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7.
« Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union au ministre chargé de la mutualité.
« Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 510-7 avec un autre organisme pratiquant également l'activité d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
« 1° Que les personnes chargées de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre organisme ;
« 2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre organisme.
« Art. R.* 211-20. - Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de la mutualité.
« La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables. »

Art. 4. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Convention de substitution

« Art. R. 211-21. - Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.
« La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission.
« La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
« Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.
« Art. R. 211-22. - La convention conclue en application de l'article L. 211-5 spécifie que la mutuelle ou l'union se substitue à l'autre organisme pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements dans les branches concernées.
« Art. R. 211-23. - La liste des pièces qui doivent être fournies à la commission de contrôle pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
« Art. R. 211-24. - La commission refuse l'autorisation lorsque la convention, ou la modification qu'il est proposé de lui apporter, n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou pour des motifs tirés de la situation financière de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à l'organisme.
« Le refus d'autorisation doit être motivé, et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à la mutuelle ou à l'union intéressée.
« Art. R. 211-25. - Le silence gardé pendant plus deux mois par la commission mentionnée à l'article L. 510-1, à compter de la réception du projet de modification d'une convention de substitution, vaut autorisation.
« Art. R. 211-26. - L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;
« 2° La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.
« Art. R. 211-27. - Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs au sens de l'article L. 221-1 souscrits, pour la ou les branches concernées par la convention de substitution, auprès d'un organisme régi par les dispositions de l'article R. 211-26 contiennent en caractères très apparents la désignation de l'adresse de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à cet organisme et reproduisent la clause de la convention par laquelle cette mutuelle ou union déclare se substituer à lui pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements.
« Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le dixième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur. »

Art. 5. - Pendant la période prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée, les demandes d'agrément peuvent être formées par des mutuelles et unions créées avant la publication de ladite ordonnance sur la base de projets de statuts adoptés par le conseil d'administration. Toutefois, l'agrément ne peut être accordé que si la mutuelle ou l'union produit, dans le délai prévu à l'article R. 211-9, la délibération de l'assemblée générale ratifiant lesdits projets.

Art. 6. - Au 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, le tableau figurant sous la mention relative au code de la mutualité est remplacé par le tableau suivant.

1Agrément administratif, délivré en application de l'article L. 211-7 du code de la mutualité, aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance relevant d'une branche autre que la branche 2 mentionnée à l'article R. 211-2.Art. R.* 211-7
2Opposition au choix, par une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique, d'une autre modalité de gestion que celle précédemment choisie.Art. R.* 211-20

Art. 7. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article R.* 211-7 du code de la mutualité attribuant compétence au ministre pour délivrer l'agrément administratif, de celles de l'article R.* 211-20 du même code donnant compétence au ministre pour s'opposer au choix par une mutuelle ou une union agréée dans la branche de protection juridique d'une autre modalité de gestion que celle précédemment choisie, et de celles de l'article 6, lesquelles peuvent être modifiées dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Art. 8. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2001.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,
Guy Hascoët