Bulletin Officiel n°2001-47

Décret n° 2001-1108 du 23 novembre 2001 relatif à l'élection et au fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et des comités régionaux de coordination de la mutualité et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 7
3147

NOR : MESS0123996D

(Journal officiel du 25 novembre 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 411-1 et suivants ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est créé dans le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un livre IV ainsi rédigé :

« LIVRE IV
« RELATIONS AVEC L'ÉTAT
ET LES AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
« Titre Ier
« ORGANES ADMINISTRATIFS DE LA MUTUALITÉ
« Chapitre Ier
« Conseil supérieur de la mutualité

« Art. R. 411-1. - Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. Il comprend :
« Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
« Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
« Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
« Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
« Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« Un représentant du ministre chargé du travail ;
« Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
« Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
« Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
« Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
« Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
« Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;
« Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
« Confédération française démocratique du travail ;
« Confédération française des travailleurs chrétiens ;
« Confédération française de l'encadrement-CGC ;
« Confédération générale du travail ;
« Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
« Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
« Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
« Art. R. 411-2. - La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
« Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
« Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
« Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
« Art. R. 411-3. - Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Des commissions spécialisées peuvent être créées par le règlement intérieur, notamment pour assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes et émettre un avis sur les demandes d'agrément.
« Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts qui ont voix consultative.

« Chapitre II
« Comités régionaux de coordination de la mutualité

« Art. R. 412-1. - Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.
« Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la circonscription régionale et immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national mentionné à l'article L. 411-1.
« Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.
« Art. R. 412-2. - Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité :
« Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ;
« Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
« Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ;
« Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
« Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ;
« Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
« Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription.
« Art. R. 412-3. - Lors de sa première réunion, le comité régional de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
Le comité est convoqué par le préfet de région ou son représentant au moins une fois par an. Le comité peut se doter d'un règlement intérieur.

« Chapitre III
« Elections au Conseil supérieur de la mutualité
et aux comités régionaux de coordination de la mutualité
« Section 1
« Elections aux comités régionaux de coordination de la mutualité

« Art. R. 413-1. - Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des membres des comités régionaux de coordination de la mutualité par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
« Art. R. 413-2. - Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont :
« - membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
« - membres des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans la région ;
« - ou membres élus des organes de gestion desdites sections.
« Art. R. 413-3. - Chaque mutuelle et section de mutuelles composant le collège électoral dispose d'au moins une voix et d'une voix supplémentaire par tranche de 2 000 membres participants.
« L'effectif des mutuelles et sections de mutuelles à retenir est leur effectif régional mentionné au registre national à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections.
« Les mutuelles comportant des sections disposent, dans la région où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections.
« Les unions et fédérations disposent d'une voix.
« Art. R. 413-4. - Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
« Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
« Les candidatures sont déclarées à la préfecture de région sous forme de listes comportant les noms des candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
« Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
« Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
« Art. R. 413-5. - Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont élus, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage.
« Art. R. 413-6. - Le vote a lieu par correspondance.
« Le conseil d'administration de chaque mutuelle, union, fédération ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle vote pour une liste. Ces délibérations doivent parvenir à la préfecture de région au plus tard à la date fixée pour les élections.
« Art. R. 413-7. - Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle, union ou fédération désignés par arrêté du préfet de région procède au recensement des envois effectués dans les trois jours qui suivent l'élection.
« Art. R. 413-8. - La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
« Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.
« Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.
« Art. R. 413-9. - Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.
« Art. R. 413-10. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.

« Section 2
« Elections au Conseil supérieur de la mutualité

« Art. R. 413-11. - Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des représentants des mutuelles, unions et fédérations au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
« Art. R. 413-12. - Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont membres du conseil d'administration des mutuelles, unions et fédérations inscrites, à la même date, au registre national prévu à l'article L. 411-1.
« Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
« Art. R. 413-13. - Les représentants des mutuelles, unions et fédérations sont élus par les membres des comités régionaux. Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre.
« Art. R. 413-14. - Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs.
« Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
« La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité ;
« Les noms des candidats ;
« Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes.
« Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
« Art. R. 413-15. - Les membres de chaque comité régional de coordination de la mutualité sont convoqués par le préfet de région huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et être accompagnée des bulletins de vote.
« Chaque membre composant le comité régional dispose d'une voix.
« L'élection a lieu à bulletin secret.
« Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription et déposé dans une urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
« Art. R. 413-16. - Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois membres du comité régional de coordination de la mutualité désignés par arrêté du préfet de région procède au dépouillement des votes, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral.
« Le préfet de région adresse, dans les vingt-quatre heures, au ministre chargé de la mutualité le procès-verbal consignant les résultats du scrutin.
« Art. R. 413-17. - La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
« Art. R. 413-18. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du Conseil supérieur de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction.

« Section 3
« Contentieux des opérations électorales

« Art. R. 413-19. - La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.
« La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d'instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
« La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables. »

Art. 2. - Pour le scrutin aux comités régionaux de coordination de la mutualité se déroulant avant la mise en place du registre national mentionné à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, peuvent être électrices les mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la circonscription régionale.
Les mutuelles et sections de mutuelles déclarent au préfet de région, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité, l'effectif de leurs membres au 1er juillet 2001. Les unions et fédérations sont tenues de se déclarer au plus tard à la même date auprès du préfet de région.
Le préfet de région établit, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 413-7, la liste des mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations admises à participer aux opérations électorales et le nombre de sièges du comité régional de coordination de la mutualité calculé conformément à l'article R. 412-1 du code de la mutualité.
Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section en application de l'article R. 413-3 du code de la mutualité.

Art. 3. - Pour l'élection au Conseil supérieur de la mutualité se déroulant avant la mise en place du registre national mentionné à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont éligibles les membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations admises à participer à l'élection des comités régionaux de coordination de la mutualité en application de l'article précédent.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,
Guy Hascoët