Bulletin Officiel n°2001-47

Arrêté du 23 novembre 2001 relatif à l'agrément administratif des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité et à la création de succursales dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

SS 7
3151

NOR : MESS0123998A

(Journal officiel du 25 novembre 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 juin 2001,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé dans le code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) un livre II intitulé « Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation ».
Le titre Ier de ce livre II est intitulé « Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation ».
Le chapitre Ier est intitulé « Champ d'application et conditions d'activité ».

Art. 2. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi rédigée :

« Section 1
« Agrément administratif

« Art. A. 211-1. - I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une mutuelle ou union régie par le présent livre doit être produite en double exemplaire et comporter :
« a) La liste, établie conformément aux dispositions de l'article R. 211-2, des branches ou sous-branches que la mutuelle ou l'union se propose de pratiquer ;
« b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où la mutuelle ou l'union se propose d'opérer ;
« c) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive mentionné à l'article L. 113-1 et le récépissé délivré par le préfet de région lors de la demande d'immatriculation au registre national des mutuelles mentionné à l'article L. 411-1 ;
« d) Un exemplaire des statuts ;
« e) La liste des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés aux articles L. 114-16 et L. 114-19, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A. 211-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ;
« f) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
« 1. Un document précisant la nature des risques que la mutuelle ou l'union se propose de garantir ou des engagements qu'elle se propose de prendre ;
« 2. Une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations ; s'il s'agit d'opérations mentionnées au 26 de l'article R. 211-2, la mutuelle ou l'union doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant à ces cotisations ; s'il s'agit d'opérations mentionnées au 24 de l'article précité, le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments ;
« 3. Les principes directeurs que la mutuelle ou l'union se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec la mutuelle ou l'union ;
« 4. La description de l'organisation administrative et des structures de développement ainsi que des moyens en personnel et en matériel dont dispose la mutuelle ou l'union ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;
« 5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les moyens en personnel et en matériel dont dispose la mutuelle ou l'union, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ;
« 6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultat et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements) ;
« 7. Pour les mêmes exercices :
« - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
« - les prévisions relatives à la marge de solvabilité que la mutuelle ou l'union doit posséder en application des dispositions du 3° de l'article L. 212-1 ;
« - les prévisions de trésorerie ;
« 8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que la mutuelle ou l'union doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions de l'article L. 211-8 ;
« 9. Le cas échéant, les listes et certificats détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement mentionné au 4° de l'article L. 114-4 et une note détaillant les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ;
« 10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de la mutuelle ou de l'union.
« II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article, à l'exception des documents mentionnés au c. A ces documents est joint le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé l'extension d'activité.
« Art. A. 211-2. - Les personnes mentionnées au I (e) de l'article A. 211-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
« 1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que, durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des mutuelles, unions ou fédérations relevant du présent code ;
« 2. Si elles ont fait l'objet soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
« 3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ou d'une mesure équivalente pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
« 4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ou de mesures équivalentes à l'étranger.
« Les personnes mentionnées au I, e de l'article A. 211-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
« Le même dossier doit être fourni par chaque nouvelle personne mentionnée au I, e de l'article A. 211-1. »

Art. 3. - Pour se conformer au d de l'article A. 211-1, les mutuelles et unions existantes à la date de publication de l'ordonnance du 19 avril 2001 fourniront un exemplaire des statuts modifiés par le conseil d'administration sous condition suspensive d'une ratification par l'assemblée générale au plus tard dans le délai d'examen de la demande d'agrément prévue à l'article R. 211-9.

Art. 4. - Le chapitre II est intitulé « Fonctionnement ».
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi rédigée :

« Section 2
« Création de succursales dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen

« Art. A. 212-1. - Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :
« a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;
« b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
« c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
« d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
« e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;
« f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2-1 l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
« g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.
« Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.
« Art. A. 212-2. - La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-1, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1.
« La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes.
« Art. A. 212-3. - La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
« En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-2.
« Art. A. 212-4. - Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionné à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-1 affectés par le projet de modification.
« Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-2 qui font l'objet d'une modification.
« La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale. »
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2001.

Élisabeth Guigou