Bulletin Officiel n°2001-48Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
gestion financière et comptable
des établissements de santé
Bureau F 4

Circulaire DHOS/F 4 n° 2001-531 du 31 octobre 2001 relative à la constitution de provisions pour départ en retraite et congés à payer dans les établissements de santé privés financés par dotation globale

SP 3 332
3170

NOR : MESH0130731C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Textes de référence : article L. 123-13 du code du commerce, articles L. 122-14-13, L. 223-1 et R. 223-1 du code du travail, articles L. 6145-1, L. 6161-4, L. 6161-7, R. 715-7-1, R. 715-7-6 et R. 715-13-1 du code de la santé publique, L. 174-1 du code de la sécurité sociale, décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants, plan comptable général.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (DDASS) Lors de ses contrôles, la Cour des comptes a constaté des divergences de position des agences régionales de l'hospitalisation (ARH) au sujet des provisions à constituer pour départ en retraite et pour congés à payer. Selon la Cour, dans certaines régions l'autorité de tarification aurait demandé aux établissements de santé privés financés par dotation globale de supprimer les provisions constituées pour départ en retraite et congés à payer.
S'agissant de la gestion du personnel, les établissements de santé privés sont des entreprises privées soumises aux dispositions du code du travail et, pour leur comptabilité, au plan comptable général sans préjudice des dispositions du code de la santé publique qui leur sont applicables.
La présente circulaire a pour objet de rappeler d'une part, les règles en matière de congés payés et d'indemnités de départ à la retraite, et, leur prise en compte dans les éléments pouvant être financés par dotation globale et, d'autre part, les règles comptables applicables aux établissements de santé privés et plus particulièrement celles relatives aux dotations aux provisions.
I. - LES OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS ET D'INDEMNITÉS POUR DÉPART À LA RETRAITE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS FINANCÉS PAR DOTATION GLOBALE

1. Les obligations des établissements de santé privés
en matière de droit à congés et indemnité pour départ à la retraite

Les dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail prévoient que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. L'indemnité pour congés payés a la nature d'un salaire. Les indemnités à verser à ce titre aux salariés d'un établissement de santé font donc partie des charges d'exploitation inscrites au groupe I des dépenses (charges d'exploitation relatives au personnel) prévu à l'article R. 714-3-12 du code de la santé publique.
L'article L. 122-14-13 du code du travail stipule « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à l'indemnité de départ à la retraite ». Cette indemnité a le caractère d'un complément de salaire. Les indemnités pour départ en retraite à verser aux salariés font également partie des charges d'exploitation inscrites au groupe I mentionné ci-dessus.
Les prévisions de dépenses élaborées par l'établissement comprennent la totalité des dépenses qu'il aura à couvrir au cours de l'exercice budgétaire. Ainsi, les dépenses de personnels couvrant toutes les rémunérations, y compris les indemnités pour congés à payer et les indemnités pour départ à la retraite évaluées par l'établissement conformément à la convention collective ou accord collectif de travail approuvé sont inscrites dans les propositions de dépenses du groupe I mentionné ci-dessus.
Il convient donc d'examiner les règles de prise en compte dans la dotation globale.

2. La prise en compte des dépenses pour congés payés et indemnités
pour départ à la retraite dans la dotation globale de financement

En application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ne sont opposables à l'autorité de tarification que les dépenses correspondant à la couverture des congés payés et les indemnités de départ en retraite prévus par la convention collective ou l'accord collectif de travail agréé. Ainsi, les dépenses générées par ces dispositions sont des charges d'exploitation couvertes par la dotation globale, conformément aux dispositions des articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et R. 714-3-26 du code de la santé publique.
C'est pourquoi j'attire votre attention sur la nécessité de faire preuve de vigilance et de rigueur dans l'appréciation des coûts que sont susceptibles de générer des avenants aux conventions collectives ou aux accords collectifs de travail accordant des avantages supplémentaires soumis à l'agrément du ministre.
Toutefois, les dispositions du code du travail ne font pas obstacle à ce que les conventions collectives ou accords collectifs de travail prévoient des mesures plus favorables que celles résultant du code du travail ou ceux prévus dans la convention collective.
En effet, l'organisme gestionnaire a la faculté d'accorder des avantages supérieurs à ceux prévus par la convention collective agréée. Mais, toute convention collective ou accord de travail non agréé par le ministre devra pouvoir être financé sur les fonds propres de l'organisme gestionnaire. En effet, les conventions collectives sont des contrats de droit privé qui ne lient que leurs signataires, dans ce cas, l'Etat n'étant pas partie dans ces conventions, il garde sa liberté d'appréciation quant aux conséquences financières de telles stipulations. Je rappelle que le juge du tarif considère que c'est à bon droit que l'autorité de tarification exclut du budget prévisionnel, les prévisions de dépenses résultant de convention collective ou d'accord collectif de travail non agréé sur la base d'une motivation correcte de l'abattement. Dans ce cas, il appartiendra à l'organisme gestionnaire de constituer les provisions qui s'imposent dans son bilan consolidé sans les gager par des recettes provenant du groupe I (dotation globale de financement ou forfait global de soins) ni du groupe II (produits de l'activité hospitalière).
Le principe de prudence et de sincérité comptable exige que les obligations de l'établissement de santé privé soient retracées dans sa comptabilité conformément aux règles qui lui sont applicables.

II. - LES RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ PRIVÉS FINANCÉS PAR DOTATION GLOBALE

Même si les établissements de santé privés sont des entreprises privées et de ce fait, soumis aux règles budgétaires et comptables applicables à ce type d'entreprise, leur mode de financement par dotation globale annuelle conduit à les soumettre aux règles budgétaires et comptables applicables aux établissements publics de santé. Ces règles sont établies par référence au plan comptable général conformément aux dispositions de l'article R. 714-3-3 du code de la santé publique. Les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements de santé privés financés par dotation globale et les règles spécifiques relatives aux dotations aux provisions afférentes aux congés à payer et aux indemnités de départ à la retraite sont rappelées ci-après.

1. Règles comptables applicables
aux établissements de santé privés financés par dotation globale

Sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique étend les dispositions financières, budgétaires et comptables des établissements publics de santé, aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier (PSPH) en application de l'article L. 6161-7 (ex. L. 715-7) du code de la santé publique. En application de l'article L. 6161-4 (ex. L. 715-13) du même code, l'article R. 715-13-1 étend les dispositions budgétaires financières et comptables applicables aux établissements de santé PSPH, aux établissements de santé privés à but non lucratif et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire ayant opté pour la dotation globale.
Les règles applicables aux dotations aux provisions découlent de l'ensemble de ces dispositions.

2. Les règles relatives aux dotations aux provisions applicables

en matière de congés à payer et d'indemnité pour départ à la retraite
L'article R. 715-7-6 du code de la santé publique, stipule « les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être prises en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations que dans les cas suivants : » Suit la liste des organismes concernés par cette disposition.
La note de la Cour des comptes conduit à examiner les dotations aux comptes de provisions mentionnées par l'article R. 715-7-6 du code de la santé publique. Conformément aux dispositions du code du commerce, trois catégories de dotations aux provisions sont visées par ledit article :

Si, compte tenu des risques économiques, la constitution de provisions pour congés à payer et indemnités pour départ à la retraite ne constitue qu'une faculté pour les entreprises privées, dans les établissements de santé privés financés par une dotation globale annuelle versée par l'assurance maladie, la régularité du financement de leurs charges de personnels ne justifie pas la constitution de telles provisions. Les dépenses de personnels concernant les congés à payer et les indemnités pour départ à la retraite sont prévisibles et figurent chaque année dans les propositions budgétaires comme exposé ci-dessus. Ainsi, seules les deux autres catégories de provisions (provisions pour risques et charges et provisions réglementées) peuvent faire l'objet de dotations couvertes par la dotation globale dans les conditions prévues à l'article R. 715-7-6 du code de la santé publique. Mais rien ne s'oppose à ce que l'organisme gestionnaire constitue ces provisions sur des fonds ne provenant pas des groupes I et II de recettes mentionnées ci-dessus.
Ainsi, l'instruction n° 87-67 du 16 mars 1987 relative à l'adaptation de l'instruction comptable applicable aux établissements publics hospitaliers (M21) aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés à but non lucratif stipule « le crédit du compte 4282 : dettes provisionnées, pour congés à payer ne pourra pas justifier comme contre partie l'inscription d'une charge sur le compte 64 au budget de l'établissement dans la mesure où les modalités de la réglementation assurent la continuité et la régularité du financement de leurs charges de personnel. »
La dotation globale annuelle assurant la continuité et la régularité du financement de l'ensemble des charges de personnels, pour l'année N, le directeur de l'établissement de santé n'aura à inscrire en charges rattachées à l'exercice N que les congés acquis de l'année N et inscrits au budget de cette même année et à payer l'année N+1. En effet, les droits à congés peuvent être à payer en N+1 compte tenu du calendrier selon lequel les congés s'acquièrent du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, conformément à l'article R. 223-1 du code du travail.
Le conseil national de la comptabilité, dans son avis n° 00-01 considère que « le critère de distinction entre les dettes et les provisions pour risques et charges porte sur la connaissance précise ou non du montant ou de l'échéance de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation. Les charges à payer sont des passifs certains dont il est nécessaire d'estimer le montant ou l'échéance avec une incertitude moindre que pour les provisions pour risques et charges. En conséquence, les charges à payer sont rattachées aux dettes. Il en est ainsi, par exemple, des sommes dues aux membres du personnel au titre de congés à payer et des charges sociales ou fiscales correspondantes, qui constituent des charges à payer à la clôture de l'exercice et non des provisions pour risques et charges. »
Les droits à congés doivent donc être rattachés à l'exercice au cours duquel ils ont été acquis.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés éventuelles d'application de ces instructions sous le timbre direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau F4).

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation,
et de l'organisation des soins,
E. Couty