Bulletin Officiel n°2001-48MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Bureau (2 A)
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Direction de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie
MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
Direction de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles
Délégation aux arts plastiques
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Direction de l'enseignement supérieur
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
Direction générale de l'aviation civile
Direction des transports terrestres
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Direction générale de l'enseignement
et de la recherche

Circulaire DSS/DES/DARPMI/DGAC/DTT/DMDTS/DéAP/DGER n° 2001-500 du 22 octobre 2001 relative aux décisions de reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur en vue d'une inscription sur la liste des établissements entrant dans le champ d'application du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants

SS 1 143
3194

NOR : MESS0130734C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : entrée en vigueur de l'arrêté modificatif.


Articles L. 381-4, L. 381-5 et R. 381-6 du code de la sécurité sociale ;
Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Arrêté du 28 juillet 1989 modifié par l'arrêté du 29 juin 1999 fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants (modifié) ;
Circulaire DSS/DES/DARPMI/DGAC/DTT/DAG/DiAP/ DMDTS/DMF/ DéAP/DGER/DEF/DGS/DAS n° 2000-165 du 24 mars 2000 relative au champ d'application du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants (modifiée).

La ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; la ministre de la culture et de la communication ; le ministre de l'agriculture et de la pêche à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion [pour information] ; directions régionales de l'industrie de la recherche et de l'environnement, directions régionales de l'équipement ; directions régionales des affaires culturelles ; directions régionales de l'agriculture et de la forêt [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les recteurs d'académie (pour exécution) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (direction déléguée aux risques [pour information]) L'arrêté du 8 octobre 2001 a modifié les conditions d'application du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants. Ces modifications portent sur les modalités de délivrance des décisions reconnaissant le niveau d'enseignement supérieur aux formations dispensées par les établissements demandant à être inscrits sur la liste de ceux qui entrent dans le champ d'application de ce régime. La présente circulaire modifie en conséquence les dispositions de la circulaire précitée du 24 mars 2000.
Le V (prise de décision) du C (les établissements dispensant des formations spécifiques) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil d'Etat a considéré que les décisions de reconnaissance du niveau supérieur de l'enseignement ont un caractère réglementaire et non individuel. En conséquence, il appartient aux autorités déconcentrées dont relèvent ces établissements de prendre ces décisions, à savoir :

Bien qu'il ne s'agisse pas de décisions individuelles, il convient que les décisions de reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur, lorsqu'elles sont défavorables ou dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, soient motivées par des considérations de droit et de fait. Au titre des considérations de droit, les textes législatifs ou réglementaires sur la base desquels la décision est prise doivent être mentionnés dans celle-ci. Au titre des considérations de fait, la demande elle-même ainsi que les autres pièces figurant au dossier doivent être visées, et les éléments matériels qui ont conduit à prendre la décision doivent être mentionnés. Enfin, les voies et délais de recours doivent être précisés. Un modèle de décision vous est proposé en annexe  II.
Il vous est rappelé que, en l'absence de disposition spécifique, vous disposez d'un délai de deux mois (la computation des délais s'effectuant selon les règles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IV) à compter du dépôt de la demande pour notifier une décision à l'établissement. Au-delà de ce délai, qui s'apprécie à la date de réception de la décision par l'intéressé, ce qui nécessite un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception naît une décision implicite de rejet qui fait courir les délais de recours contentieux.
En conséquence, vous devez notifier chaque décision dans ce délai simultanément :

  • à l'établissement concerné (original de la décision), au moyen d'un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception ;

  • à l'administration centrale dont dépend le service déconcentré ;
  • à la CPAM ou à la CGSS dont dépend l'établissement.
  • Passé ce délai, l'administration centrale du ministère concerné par ces décisions prépare, sur la base des décisions qu'elle a reçues, y compris éventuellement les décisions de retrait (cf. D), un arrêté modifiant la liste des établissements entrant dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants (modèle en annexe III). Afin que cette liste puisse être correctement mise à jour, il vous est demandé de faire connaître à votre administration centrale, en même temps que vous procédez aux envois de décisions, les changements de dénomination ou d'adresse intervenus concernant les établissements déjà inscrits sur la liste, ainsi que les fermetures administratives de sections qui mettent fin à la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur (en cas de réouverture ultérieure, celle-ci est soumise à nouveau à l'ensemble de la procédure).
    Nous vous rappelons à cette occasion qu'un changement de dénomination d'un établissement, par exemple dans le cas d'un rachat, ne produit pas d'effet juridique en ce qui concerne son inscription sur la liste des établissements entrant dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, dès lors que cette modification est sans influence sur les formations dispensées. De même, un changement d'adresse à l'intérieur de l'académie ou, si l'établissement ne relève pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur, à l'intérieur de la région, n'apporte pas de changement en ce qui concerne son inscription sur la liste précitée. La modification de l'arrêté pour ces motifs est en conséquence sans effet juridique, mais elle permet une meilleure lisibilité de la liste en cause, en actualisant les dénominations et les adresses.
    Les annexes II, III et IV de la circulaire précitée du 24 mars 2000 sont remplacées par les annexes ci-jointes.
    Nous vous demandons de veiller à la bonne application de cette procédure. Vous voudrez bien nous faire part des difficultés d'application de ces dispositions.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale
    P.-L. Bras

    Le ministre de l'économie,
    des finances et de l'industrie,
    Pour le ministre empêché :
    Le directeur de l'action régionale
    et de la petite et moyenne industrie,
    J.-J. Dumont

    Le ministre de l'éducation nationale,
    Pour le ministre de l'éducation nationale
    et par délégation :
    La directrice de l'enseignement supérieur,
    F. Demichel

    Le ministre de l'équipement,
    des transports et du logement,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du cabinet,
    G. Ricono

    La ministre de la culture
    et de la communication,
    C. Tasca

    Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
    Par empêchement du directeur général :
    Le chef de service,
    J. Reparet


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II

    Le recteur de l'académie D (nomde l'académie) ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt D(nom de la région) ou le préfet de la région D (nom de la région).
    Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 381-4, L. 381-5 et R. 381-6 ;
    Vu la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
    Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers ;
    Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;
    Vu la demande d (titre du demandeuret adresse) du (date de la demande) ; Vu les autres pièces figurant au dossier ;
    Vu les avis émis par les associations d'étudiants (nomsdes associations d'étudiants) en date du (ne pas mettrede date si les associations d'étudiants n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux semaines) ; Considérant que (en cas de décision défavorable ou dérogatoire),

    Décide

    Article 1er

    Sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies, les formations initiales suivantes dispensées par l'établissement sont reconnues de niveau d'enseignement supérieur : 1° préciser l'intitulé exact de la formation initiale et la durée du cycle d'études
    2° Idem.

    Article 2

    Les formations initiales suivantes dispensées par l'établissement..... ne sont pas reconnues de niveau d'enseignement supérieur :
    1° Préciser l'intitulé exact de la formation initiale et la durée du cycle d'études.
    2° Idem.

    Article 3

    Les formations suivantes étant dispensées par l'établissement..... à un autre titre que celui de la formation initiale ne sont pas éligibles aux dispositions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé :
    1° Préciser l'intitulé exact de la formation initiale et la durée du cycle d'études.
    2° Idem.

    Article 4

    Un recours peut être formé contre la présente décision devant le tribunal administratif d (celui dans le ressort duquelle service déconcentré est situé) dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

    Fait à, le

    Le recteur d'académie,
    ou Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt,
    ou Le préfet de région.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III

    Arrêté fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé d dont les étudiants sont affiliésau régime général dans les conditions et sous les réserves prévues pour les étudiants.
    La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de,
    Vu la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie décrets en Conseil d'État) ;
    Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié par les arrêtés du 29 juin 1999 et du.... fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;
    Vu les avis émis par les associations d'étudiants,

    Arrêtent :

    Article 1er

    Outre les établissements mentionnés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé et les établissements mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 29 juin 1999 susvisé, et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé, la liste des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé d prévueà l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale comprend les établissements suivants :

    Article 2

    Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 1er sont affiliés au régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.

    Article 3

    L'arrêté du fixant la liste des établissements d'enseignementsupérieur relevant du ministère chargé d dont les étudiantssont affiliés au régime général dans les conditions et sous les réserves prévues pour les étudiants est abrogé (cet article sera inséré à partir de la deuxième année de fonctionnement du nouveau dispositif).

    Article 4

    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 20

    Article 5

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur au ministère de sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le
    La ministre de l'emploi
    et de la solidarité,
    Le ministre de,
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE IV
    Arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions
    d'application du régime de sécurité sociale des étudiants
    Article 1er

    Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements publics dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
    Ces dispositions sont également applicables aux étudiants des établissements privés dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, à condition que leur ouverture ait été régulièrement effectuée auprès des services déconcentrés du ministère de tutelle lorsque cette procédure est prévue, qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
    1° Reconnus par l'Etat ;
    2° Placés sous contrat d'association avec l'Etat pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
    3° Admis au bénéfice du contrat avec l'Etat pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'agriculture ;
    4° Habilités par le ministère chargé de la culture à assurer la formation aux diplômes d'Etat de professeurs de musique et de danse ;
    5° Bénéficiaires d'un agrément spécifique à l'enseignement pour ceux qui relèvent de la compétence soit du ministère chargé de la santé, soit du ministère chargé des affaires sociales.
    Il en est de même en ce qui concerne les établissements créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie ou par les chambres régionales de commerce et d'industrie, régulièrement autorisés et dispensant au titre de la formation initiale en enseignement supérieur.

    Article 2

    Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er pour y suivre une formation initiale conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.

    Article 3

    En vue de faire relever leurs élèves ou étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er demandent à leur administration de tutelle la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de chaque formation initiale ne conduisant pas à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
    La demande prévue à l'alinéa précédent est, à peine d'irrecevabilité, déposée par le chef d'établissement auprès du service déconcentré du ministère de tutelle au plus tard huit mois avant le début de la période d'affiliation prévue au premier alinéa de l'article R. 381-18 du code de la sécurité sociale.
    Toutefois, l'ouverture régulièrement effectuée d'une formation initiale relevant du premier alinéa du présent article entraîne, à titre probatoire, l'application aux étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour la première année universitaire de fonctionnement de cette formation, à condition que l'établissement présente à l'organisme de sécurité sociale le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'ouverture délivré par le service déconcentré du ministère de tutelle. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements pour lesquels l'ouverture n'est pas subordonnée à la délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation administrative établi par le service déconcentré du ministère de tutelle.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formations conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement d'un niveau inférieur à celui de l'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.

    Article 4

    Les dossiers de demande prévus à l'article 3 doivent comporter toutes les indications nécessaires à la prise de décision, notamment en ce qui concerne :
    1° Les conditions d'accès dans l'établissement concerné : conditions d'âge, de titres requis, mode de recrutement des étudiants ;
    2° L'adaptation des moyens pédagogiques aux objectifs de la formation : composition et titres du corps enseignant, répartition entre heures de cours et travaux dirigés, matériel mis à disposition des étudiants ;
    3° Le niveau de l'enseignement dispensé conduisant à l'obtention du titre, diplôme ou certificat délivré à l'issue de la scolarité : les étudiants doivent poursuivre à temps complet des études d'un niveau d'enseignement supérieur.
    Le chef du service déconcentré du ministère de tutelle peut demander au chef de l'établissement concerné de compléter son dossier par tout élément utile à la prise de décision. Il désigne un agent chargé d'établir un rapport circonstancié relatif à ces demandes à partir d'une ou plusieurs visites sur place de l'établissement.
    Il procède à une consultation écrite des deux associations d'étudiants qui, parmi celles qui sont représentatives au niveau national au sens de l'article 13 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée sur ses propositions de décisions. A cette fin, il leur communique les dossiers des établissements concernés. Chaque association d'étudiants fait connaître son avis dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
    La liste des deux associations d'étudiants les plus représentatives est communiquée, dans chaque circonscription académique, par le recteur d'académie aux autres chefs des services déconcentrés de tutelle des établissements d'enseignement, sur leur demande.

    Article 5

    La décision relative à la reconnaissance du niveau du niveau d'enseignement supérieur de la formation dispensée est prise :
    1° Par le recteur de l'académie, si l'établissement relève de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur ;
    2° Par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, si l'établissement relève de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
    3° Par le préfet de région, si l'établissement relève de la compétence d'une administration civile de l'Etat n'exerçant pas les missions définies à l'article 6 du décret du 10 mai 1982 susvisé.
    Elle est notifiée simultanément au chef de l'établissement et au ministre dont relève le service déconcentré de tutelle.

    Article 6

    Les administrations de tutelle sont chargées d'une mission de contrôle périodique auprès des établissements inscrits sur la liste prévue à l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale. Cette inscription peut être retirée s'il apparaît que la situation ou le fonctionnement de l'établissement n'en justifie plus le maintien.

    Article 7

    [Abrogé]

    Article 8

    L'arrêté du 1er janvier 1949 modifié portant extension aux étudiants de certaines dispositions du régime de la sécurité sociale est abrogé.

    Article 9

    [Article d'exécution]
    Article 5 de l'arrêté du 29 juin 1999 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants

    Article 5

    Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé et sous réserve des dispositions de son article 6, les établissements d'enseignement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale pour une durée limitée ou sans limitation de durée continuent à faire relever leurs étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour les formations existant à cette date.

    CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
    Article L. 381-4

    [en vigueur à compter du 1er janvier 2000] Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants-droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculée, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.

    Article L. 381-5

    Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

    Article R. 381-6

    L'arrêté mentionné à l'article L. 381-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités ou le ministre intéressé.