Bulletin Officiel n°2001-48Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2001-534 du 5 novembre 2001 relative à l'application du nouvel article 95 du règlement (CEE) n° 574-72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408-71 portant coordination des régimes de sécurité sociale

SS 9 91
3204

NOR : MESS0130724C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2002

Références :
Règlement (CEE) n° 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Règlement (CEE) n° 574-72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408-71 ;
Règlement (CEE) n° 3095-95 du 22 décembre 1995 portant modifications diverses des règlements précités ;
Règlement (CEE) n° 1223-98 du 4 juin 1998 portant modifications diverses des règlements précités.
Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire DSS/DAEI n° 96-182 du 8 mars 1996 relative à l'application des règlements (CEE) n° 3095-95 et n° 3096-95 du 22 décembre 1995 modifiant les règlements (CEE) n° 1408-71, n° 574-72, n° 1247-92 et n° 1945-93 ;
Circulaire DSS/DAEI n° 98-474 du 28 juillet 1998 relative à l'application du règlement (CEE) n° 1223-98 du 4 juin 1998 modifiant les règlements (CEE) n° 1408-71 et n° 574-72.
Annexes :
Règlement (CEE) n° 3095-95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1408-71 (JOCE n° L. 335 du 30 décembre 1995) ;
Règlement (CEE) n° 1223-98 du Conseil, du 4 juin 1998, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 (JOCE n° L. 168 du 13 juin 1998) ;
Décision n° 168 du 11 juin 1998 de la commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, concernant la modification à apporter aux formulaires E 121 et E 127 et la suppression du formulaire E 122 ;
Décision n° 170 du 11 juin 1998 de la commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574-72 du Conseil du 21 mars 1972.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, service des pensions (pour information) ; Monsieur le ministre de l'agriculture, DEPSE (pour information) ; Monsieur le ministre de l'équipement, du logement et des transports, ENIM (pour information) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; Monsieur le directeur du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, Directions régionales des affaires sanitaires et sociales, Direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane, Direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion Le règlement (CEE) n° 3095-95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant modifications diverses du règlement (CEE) n° 1408-71 et de son règlement d'application (CEE) n° 574-72, publié au JOCE n° L. 335 du 30 décembre 1995, a introduit une modification de l'article 95 du règlement (CEE) n° 574-72 relatif au remboursement des prestations en nature servies aux pensionnés (vieillesse ou invalidité) ou rentiers (accident du travail ou maladie professionnelle) et aux membres de leur famille. Il a été complété par le règlement (CEE) n° 1223-98 du 4 juin 1998 qui modifie les articles 29 paragraphe 1 et 31 du règlement (CEE) n° 1408-71 ainsi que les articles 29, 30 et 31 du règlement (CEE) n° 574-72.
L'article 95 ancien du règlement (CEE) n° 574/72 prévoit que les dépenses de prestations en nature servies dans l'Etat de résidence au titulaire de pension ou de rente, et aux membres de sa famille résidant avec lui, pour le compte de l'Etat débiteur de ladite pension ou rente (art. 28, paragraphe 1 ou 28 bis du règlement (CEE) n° 1408/71), font l'objet d'un remboursement forfaitaire annuel du second au premier Etat membre.
Ce forfait, aussi proche que possible des dépenses réelles, est établi sur la base du coût moyen annuel des prestations en nature servies dans l'Etat de résidence à un titulaire de pension ou de rente avec ou sans ses ayants droit, c'est-à-dire d'un coût moyen familial (pensionné ou rentier + ayants droit) applicable quel que soit le nombre réel d'ayants droit du pensionné ou rentier considéré individuellement et quel que soit le montant réel des dépenses de prestations exposées par l'Etat de résidence pour tel ou tel pensionné ou rentier (et ayants droit éventuels).
Compte tenu de ce forfait il est également prévu que :
- l'Etat de résidence du pensionné, recevant ledit forfait annuel, prend en charge les dépenses de prestations éventuellement servies à tout ou partie des membres de la famille de l'intéressé qui résideraient dans un Etat membre autre que le premier Etat (art. 29, paragraphe 1 du règlement [CEE] n° 1408/71), en remboursant intégralement (remboursement sur factures) à l'Etat de résidence des ayants droit le montant des prestations qui leur ont été servies ;
- en cas de séjour temporaire du pensionné et/ou de ses ayants droit dans un Etat membre autre que l'Etat de leur résidence habituelle, l'Etat de résidence du pensionné prend en charge les prestations en nature éventuellement servies dans l'Etat de séjour en remboursant à ce dernier (sur factures) l'intégralité des prestations ainsi servies (art. 31 du règlement [CEE] n° 1408/71).
Afin de « rapprocher un peu plus le montant forfaitaire à rembourser du montant des dépenses réelles effectuées par les institutions des Etats membres » (considérant n° 12 du règlement n° 3095/95), la modification apportée à l'article 95 du règlement [CEE] n° 574/72 remplace comme base du remboursement forfaitaire annuel le coût moyen familial par un coût moyen par tête (pensionné ou rentier ou chacun de ses ayants droit).
Le mécanisme du calcul des nouveaux forfaits s'effectue désormais en multipliant le coût moyen annuel par tête, et non plus par famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille, en appliquant au résultat obtenu un abattement de 20 %.
Ce changement, qui consiste à individualiser les coûts, modifie profondément les conditions d'inscription et de radiation des intéressés et la tenue des inventaires annuels, ainsi que la gestion des créances et dettes y afférentes ; il a entraîné l'adaptation d'autres articles du règlement (CEE) n° 574/72 ainsi que l'adoption de décisions de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM) et de certains modèles de formulaires.
Pour ces raisons, la modification de l'article 95 a fait l'objet d'un différé général d'application au 1er janvier 1998 (art. 5 paragraphe 2 du règlement n° 3095/95), et plus encore dans les relations avec la France d'un report au 1er janvier 2002.
A partir de cette date, les nouveaux textes applicables pour la France, qui figurent en annexe, sont les suivants :
- les articles 29 (résidence des membres de famille dans un Etat autre que celui où réside le titulaire) et 31 (séjour temporaire dans un Etat autre que celui où ils ont leur résidence) du règlement [CEE] n° 1408/71, et les articles 29, 30 et 31 correspondants du règlement [CEE] n° 574/72 ;
- le nouvel article 95 du règlement [CEE] n° 574/72 (passage au coût moyen par tête) ;
- les décisions de la commission administrative (CASSTM) n° 168 (modification des formulaires E 121 et E 127 et suppression du formulaire E 122) et n° 170 (établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 5, du règlement [CEE] n° 574/72).
Le report de l'application du nouveau dispositif dans les relations avec la France n'est pas sans conséquences pour celle-ci. Rappelons que les autres Etats membres ont mis en place la réforme de l'article 95 du règlement [CEE] n° 574/72 depuis quatre ans. Il semble dès lors inévitable que la France supporte des charges de gestion supplémentaires liées à l'application du nouveau système, et notamment que les obligations pesant sur les institutions françaises soient dans un premier temps unilatérales. Il leur est en effet demandé d'être à l'initiative du processus puisqu'elles sont plus aptes que les institutions étrangères à mesurer les changements intervenus dans les relations avec les assurés. L'objectif principal est ici de mener à bien une réforme en évitant les ruptures de droits pour lesdits assurés.
La présente circulaire expose les instructions nécessaires à la mise en oeuvre de cette importante réforme. Afin d'en faciliter la lisibilité, il a été choisi de présenter les mesures nouvelles en fonction de la position créditrice (I) ou débitrice (II) de la France. Seront ensuite examinées les règles communes à ces deux situations (III) et le cas particulier du séjour des membres de famille (IV).

I. - POSITION « FRANCE CRÉDITEUR »

La position « France créditeur » vise les situations dans lesquelles la France n'est pas l'Etat membre débiteur de la pension ou de la rente, alors que le pensionné et/ou les membres de la famille résident en France (à l'exception de la situation particulière visé au point I.4 pour laquelle les institutions françaises ne sont pas débitrices de la pension ou de la rente mais les membres de famille résidant sur le territoire français). Pour chaque catégorie - titulaire de pension ou de rente, membre de la famille résidant avec ou sans celui-ci -, il convient de distinguer le traitement de ceux résidant déjà en France au 1er janvier 2002 (a : le stock, pour lequel une reprise d'inventaire est nécessaire) de celui des intéressés s'installant sur le territoire français après cette date (b : le flux).
En ce qui concerne la reprise d'inventaire des titulaires de pension ou de rente et/ou des membres de leur famille dont le droit aux prestations en nature dans l'Etat de leur résidence est attesté par un formulaire E 121 ou un formulaire E 122 délivré antérieurement au 1er janvier 2002, les règles applicables sont énoncées à l'article 3 de la décision CASSTM n° 170. Elles sont exposées ci-après.

1. Titulaires de pension ou de rente résidant en France

a) Les nouveaux textes applicables ne modifient en rien la situation du pensionné d'un régime d'un autre Etat membre qui, résidant en France, est déjà inscrit auprès d'une caisse d'assurance maladie. En effet, l'article 3 de la décision n° 170 précise que les formulaires E 121 (émis par unité familiale, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2002) restent valables jusqu'à annulation et/ou remplacement pour le seul titulaire de pension ou de rente, et non par conséquent pour les membres de sa famille qui se voient délivrer un nouveau formulaire (voir point 2 ci-dessous).
b) Pour les nouveaux cas (le flux), c'est-à-dire pour les titulaires de pension ou de rente qui s'inscrivent auprès d'une institution française après le 1er janvier 2002, un formulaire E 121 individuel doit être délivré au titulaire de pension ou de rente. Cette individualisation de l'attestation de droit aux prestations en nature (formulaire E 121) est une condition de mise en oeuvre du passage au coût moyen par tête. L'article 1er, II, 1, dernier alinéa de la décision précitée, précise en effet que « le formulaire E 121 a un caractère individuel. Il en est délivré, le cas échéant, un pour le titulaire de pension ou de rente et/ou un pour chacun des membres de sa famille ne résidant pas dans l'Etat débiteur de la pension ou de la rente ».

2. Membres de famille résidant en France
avec le titulaire de pension ou de rente

a) Le même article 3 de la décision n° 170 dispose que, pour chaque membre de la famille du titulaire de pension ou de rente déjà inscrit sur la base d'un ancien E 121 (émis par unité familiale), est établi un nouveau E 121 (individuel) prenant effet au 1er janvier 2002, date servant de point de départ pour le décompte des forfaits concernant cette personne.
Le recensement des membres de famille résidant en France doit être réalisé par le réseau de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS). En effet, les règlements communautaires précisent que l'émission du nouveau formulaire E 121 est effectuée par l'institution étrangère débitrice de la pension ou de la rente, à la demande du titulaire ou de l'institution du lieu de résidence (art. 29, paragraphe 2, du règlement n° 574/72 et art. 1er, II, 1 de la décision n° 170). Or il semble probable que, pour la reprise de l'inventaire, aucun titulaire de pension ou de rente ne songera à solliciter la délivrance du E 121 pour les membres de sa famille déjà installés en France. En outre, la qualité d'ayant droit étant déterminée par la législation de l'Etat de résidence - française en l'espèce -, l'institution française de résidence devra, quoi qu'il en soit, attester la qualité de membre de famille auprès de l'institution compétente.
Il appartient donc à chaque caisse d'assurance maladie, auprès de laquelle sont inscrits le titulaire de pension ou de rente et les membres de sa famille, de provoquer l'émission du E 121 individuel en faveur des membres de famille par l'institution débitrice de la pension ou de la rente. Cette demande, qui doit être faite au plus tôt, par l'intermédiaire du formulaire E 107, devrait permettre par la suite à l'organisme de liaison français, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM), de contester, le cas échéant, les éventuels rejets des formulaires E 127 - « Relevés individuels des forfaits mensuels » présentés à l'institution débitrice de la pension ou de la rente.
J'appelle votre attention sur l'importance que revêt cette reprise d'inventaire puisque, en l'absence de E 121 individuels, les membres de famille résidant en France de façon régulière depuis au moins trois mois pourraient bénéficier subsidiairement de la couverture maladie universelle créant ainsi un transfert infondé de charges du régime débiteur de la pension au régime général français.
b) S'agissant du flux, les membres de famille venant résider en France avec le titulaire de pension ou de rente après le 1er janvier 2002 devront être inscrits individuellement auprès des caisses d'assurance maladie. Il conviendra alors de demander un formulaire E 121 par personne concernée à l'institution débitrice de la pension ou de la rente, en utilisant le formulaire E 107. Si le titulaire de pension ou de rente ne possède un formulaire E 121 que pour lui-même, les caisses françaises procéderont à l'inscription des membres de famille considérés comme tels par la législation française, en attendant la réception des formulaires E 121 de l'institution compétente. L'article 29 du règlement (CEE) n° 574/72 précise en effet : « En attendant la réception [du formulaire E 121], l'institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille résidant dans le même Etat membre, au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n'est opposable à l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré [le formulaire E 121] ».
J'insiste sur le caractère effectif que doit prendre cette mesure, touchant directement les assurés et leurs ayants droit, dès le premier jour de l'année 2002.

3. Membres de famille résidant en France sans le titulaire de pension
ou de rente qui réside dans un autre Etat membre

Actuellement, conformément à l'article 30 du règlement n° 574/72, chaque membre de famille qui réside en France sans le titulaire de pension ou de rente est inscrit dans une caisse d'assurance maladie sur la base d'un formulaire E 122. La décision CASSTM n° 168, applicable à partir du 1er janvier 2002 dans les relations avec la France, supprime le modèle du formulaire E 122 et le remplace par un formulaire E 121 (individuel) pour chaque membre de famille d'un titulaire de pension ou de rente.
Les dispositions du point I.2 ci-dessus sont donc applicables par analogie aux membres de famille résidant en France sans le titulaire de pension ou de rente.
Vous noterez que les caisses d'assurance maladie devront compléter l'intégralité des parties B « accusé de réception » des formulaires E 121 (ouverture de droit) et E 108 (suspension ou fermeture de droit, voir III.2 ci-dessous) reçus, en attachant une importance toute particulière aux dates d'inscription à reporter au point 9 du E 121 et aux dates de fin de droit au point 7 du E 108. Ces dates servent en effet de point de départ et de terme pour le décompte des forfaits (voir art. 1er, II, points 2 et 4 de la décision n° 170).

4. Membres de famille résidant en France d'un titulaire de pension
ou de rente d'un régime français résidant dans un autre Etat membre

Les membres de famille ainsi visés sont actuellement inscrits dans les caisses françaises au titre de formulaires E 122 délivrés par l'institution de résidence du pensionné. Ce modèle de formulaire étant supprimé, les caisses françaises solliciteront les institutions ayant émis les E 122 afin qu'elles procèdent à leur annulation par l'intermédiaire du formulaire E 108.
Aucun nouveau formulaire ne sera sollicité. Dès l'annulation des E 122, les caisses françaises d'assurance maladie procèderont à l'inscription automatique desdits membres de famille auprès d'un régime français, auquel incombera dès lors la charge des prestations.

II. - POSITION « FRANCE DÉBITEUR »

La position « France débiteur » vise les situations dans lesquelles la France est l'Etat membre débiteur de la pension ou de la rente, alors que le pensionné et/ou les membres de la famille ne résident pas sur son territoire. L'analyse est également effectuée ici par catégorie d'assuré, en distinguant les situations relatives au stock et celles relatives au flux des assurés.

1. Titulaires de pension ou de rente d'un régime français
résidant dans un autre Etat membre

a) En ce qui concerne le stock, les formulaires E 121 déjà émis par unité familiale restent valables jusqu'à annulation et/ou remplacement pour le seul titulaire de pension ou de rente (voir I.1 ci-dessus et art. 3 de la décision n° 170).
b) Pour le flux, à la demande du titulaire de pension ou de rente ou de l'institution de résidence de celui-ci, les institutions françaises compétentes délivreront à compter du 1er janvier 2002 des formulaires E 121 individuels par pensionné. Dans le cas où l'institution du lieu de résidence sollicite une institution française, elle peut, dans l'attente de l'attestation demandée, procéder à l'inscription provisoire de l'intéressé au vu des pièces justificatives qu'elle admet. Toutefois, cette inscription ne sera opposable à l'institution française qu'après délivrance par celle-ci du formulaire E 121.

2. Membres de famille d'un titulaire de pension ou de rente d'un régime
français résidant dans un autre Etat membre avec celui-ci

a) De la même manière que pour les personnes visées au point I.2 ci-dessus, la reprise d'inventaire doit être effectuée pour les membres de famille d'un titulaire de pension ou de rente d'un régime français résidant dans un autre Etat membre avec celui-ci. Toutefois, l'opération est plus complexe dans la mesure où la qualité de membre de famille est déterminée par la législation de l'Etat de résidence de ce membre de famille.
Il appartient aux caisses françaises de délivrer dans un premier temps des formulaires E 121 individuels aux membres de famille du titulaire de pension ou de rente qui sont déjà inscrits avec ce dernier sur un formulaire E 121 familial ou sur sa carte d'assuré social si les caisses ne possèdent pas ledit formulaire.
Si les membres de famille ne sont pas connus, il appartient alors aux caisses françaises de solliciter les institutions de l'Etat de résidence et/ou les titulaires eux-mêmes pour qu'ils demandent, le cas échéant, l'émission de formulaires E 121 en faveur des membres de famille reconnus comme tels par l'Etat de résidence.
Cette mesure doit être effectuée dans les plus brefs délais, afin d'être opérationnelle au 1er janvier 2002 et ne pas créer de rupture de droits pour les membres de famille, notamment pour ceux enregistrés comme tels dans l'Etat compétent, en France.
b) En ce qui concerne le flux, à partir du 1er janvier 2002, il sera délivré un formulaire E 121 individuel pour chacun des membres de la famille du titulaire de pension ou de rente, sur demande de ce dernier ou du membre de famille ou de l'institution du lieu de résidence au moyen du E 107 (art. 29 paragraphe 2 du règlement 574/72).
Si le titulaire de pension ou de rente ne demande pas, avant son départ, de formulaire E 121 pour les membres de sa famille, les caisses françaises compétentes en délivreront un pour chaque membre de famille reconnu comme tel par la législation française ou tels qu'ils sont mentionnés sur la carte d'assuré social. Cette procédure permet d'assurer une certaine continuité des droits pour les membres de famille et, s'ils ne sont pas reconnus comme tels par la législation de l'Etat de résidence, laisse la possibilité à l'institution de ce dernier Etat de ne pas les inscrire. Cette institution pourra également solliciter de nouveaux formulaires pour les membres de famille qui n'ont pas été reconnus comme tels par la législation française, mais qui le sont par la législation qu'elle applique ou qui n'ont pu être identifiés auparavant par l'institution française débitrice de la pension.

3. Membres de famille, résidant dans un autre Etat membre, d'un titulaire
de pension ou de rente d'un régime français résidant en France

a) Au 1er janvier 2002, les institutions françaises auront annulé tous les formulaires E 122 qu'elles ont émis pour les membres de famille, en adressant un formulaire E 108 par personne (voir III.2 ci-dessous) à l'institution du lieu de résidence de ces membres de famille. La reprise d'inventaire doit avoir été effectuée au 1er janvier 2002, selon les modalités décrites au point II.2 ci-dessus : délivrance de E 121 individuels pour les membres de famille déjà titulaires d'un E 122.
b) Pour les demandes à compter du 1er janvier 2002, il appartient à l'organisme français débiteur de la pension ou de la rente d'émettre des formulaires E 121 individuels (voir I.2 et I.3 ci-dessus), même si les membres de famille ne résident pas sur le territoire du même Etat que le titulaire de pension ou de rente, et selon une procédure comparable à celle appliquée jusqu'à présent pour la délivrance du formulaire E 122.
4. Membres de famille, résidant dans un autre Etat membre que la France, d'un titulaire de pension ou de rente d'un régime français résidant dans un Etat membre autre que la France et que celui où résident les membres de famille
Dans ce cas de figure, les membres de famille sont actuellement inscrits dans l'Etat de leur résidence par un formulaire E 122 qui est délivré par l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente, et non pas par une caisse française.
A partir du 1er janvier 2002, les caisses françaises deviennent compétentes pour délivrer les formulaires E 121 individuels aux membres de famille, sur leur demande ou sur demande de l'institution du lieu de résidence (arti. 30 du règlement n° 574/72).

5. Membres de famille, résidant dans un autre Etat membre, d'un titulaire de pension ou de rente d'un régime étranger résidant en France

Jusqu'à présent, la France recevait un forfait annuel au titre de la résidence du titulaire de pension ou de rente sur son territoire, et délivrait donc des formulaires E 122 au profit des membres de sa famille résidant sur le territoire d'un autre Etat membre.
A compter du 1er janvier 2002, tous les E 122 émis par les organismes français avant cette date doivent être annulés, en adressant un E 108 par personne à l'institution de résidence de ces membres de famille. L'institution étrangère débitrice de la pension ou de la rente devient alors compétente pour leur délivrer directement des E 121 individuels.
III. - RÈGLES COMMUNES : DURÉE DE VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET ANNULATION DES ATTESTATIONS DE DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE

1. Durée de validité et renouvellement du droit
aux prestations en nature (formulaire E 121)

Selon les termes du paragraphe premier de l'article 30 du règlement (CEE) n° 574/72, l'attestation de droit aux prestations en nature « reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence des membres de la famille n'a pas reçu de notification de son annulation ».
Toutefois, les formulaires E 121 émis au profit des membres de la famille des titulaires de pension ou de rente par une institution française, allemande, italienne ou portugaise ont une durée de validité maximale d'une année, que ces bénéficiaires résident avec le titulaire de pension ou de rente (art. 29 du règlement (CEE) n° 574/72), ou sans ce dernier en dehors de l'Etat membre compétent (art. 30 du même règlement).
Cette durée de validité d'un an du formulaire E 121 tient compte de la note 9 au modèle de E 121 annexé à la décision CASSTM n° 168 et de l'article 1er, II, point 5 de la décision CASSTM n° 170, ces deux textes ne faisant aucune distinction entre la situation des membres de famille résidant avec ou sans le titulaire de pension ou de rente.
Dans les relations avec l'Allemagne, l'Italie ou le Portugal, en position « France créditeur », il appartient aux caisses françaises d'assurance maladie de provoquer, de la part des institutions compétentes de chacun de ces Etats, l'émission d'un formulaire E 121 pour chaque membre de famille résidant en France. Cette demande doit être effectuée suffisamment à temps afin d'éviter toute fermeture de droit par la caisse compétente, tout rejet de E 127 correspondant et le bénéfice de la CMU à ces personnes.
En position « France débiteur », il convient d'appeler prioritairement l'attention des membres de famille bénéficiaires d'un E 121 résidant dans un autre Etat membre sur l'intérêt et la nécessité de faire renouveler ledit formulaire en temps voulu. En cas d'empêchement de l'intéressé (hospitalisation, placement en maison de retraite, absence justifiée, etc.) ou d'inaction de celui-ci, il est rappelé qu'il appartient à l'institution du lieu de résidence de demander le renouvellement des formulaires E 121 pour les membres de famille déjà inscrits sur son territoire.
Si contrôler l'existence et la résidence du membre de famille sur le territoire de l'un des Etats européens m'apparaît fondamental, assurer la continuité des droits des intéressés ne l'est pas moins. Ainsi, vous veillerez à ce que toute fermeture de droit suite au non renouvellement du E 121 corresponde à une réalité et ne soit pas seulement la conséquence d'un manque d'information ou d'une absence de réponse des assurés et de leurs ayants droit.

2. Suspension ou annulation du droit
aux prestations en nature (formulaire E 108)

Le formulaire E 108 permet à l'institution compétente d'informer l'institution de résidence de la suspension ou de la suppression du droit aux prestations de l'assurance maladie du titulaire de pension ou de rente ou des membres de sa famille, lorsqu'il(s) ne réside(nt) pas dans l'Etat compétent.
La décision n° 170 (art. 1er, II, point 3) précise que « le formulaire E 108, lorsqu'il suspend ou annule un formulaire E 121, a le même caractère individuel que ce dernier et en cas de suspension ou d'annulation de plusieurs E 121 concernant les membres d'une même famille, il doit être établi autant de E 108 que de E 121 concernés, même si la date de suspension ou d'annulation est identique ou si les intéressés dépendent d'une même institution de résidence ».
En position « France créditeur », il est fort probable que les caisses françaises, en tant qu'institutions du lieu de résidence, soient les premières à constater qu'un membre de famille ne peut plus être considéré comme tel. Dans ce cas, elles seront tenues d'informer l'institution compétente en mentionnant l'identification de la personne concernée et la date à laquelle il a été mis fin à ses droits en qualité de membre de famille. Tant qu'il n'existe pas de formulaire officiel adapté à cette situation, l'institution compétente ainsi informée devra établir un formulaire E 108 pour le membre de famille concerné et l'envoyer à l'institution du lieu de résidence.

3. Règles de compétence entre régimes

Les règles de compétence entre régimes de sécurité sociale pour la délivrance du formulaire E 121 sont celles qui sont applicables au plan interne, et notamment celles prévues aux articles L. 161-6 et D. 172-11 du code de la sécurité sociale.
VI. - SÉJOUR DES MEMBRES DE FAMILLE DANS UN ETAT AUTRE QUE CELUI OÙ ILS ONT LEUR RÉSIDENCE (ART. 31 DU RÈGLEMENT 1408/71)
L'article 31 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit l'hypothèse du séjour temporaire du titulaire de pension ou de rente et/ou de ses ayants droit dans un Etat membre autre que celui de leur résidence. Celle-ci recouvre plusieurs situations :

Dans toutes ces situations, l'attestation qui ouvre droit aux prestations en nature de l'article 31 précité (formulaire E 111) est délivrée par l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente ou des membres de sa famille. Lorsque l'Etat de résidence n'est pas l'Etat compétent, ou lorsque les membres de la famille « résident sur le territoire d'un Etat membre autre que celui du titulaire de pension ou de rente » et n'ouvrent pas droit aux prestations de l'assurance maladie dans l'Etat de résidence, l'institution de résidence qui délivre le formulaire E 111 est considérée comme institution compétente.
Il appartiendra donc aux caisses françaises d'assurance maladie de délivrer les formulaires E 111, en cas de séjour temporaire, aux titulaires de pension et de rente qui résident sur le territoire français, ce qu'elles font déjà actuellement, mais également aux membres de la famille d'un titulaire de pension ou de rente qui résident en France sans celui-ci. Ces membres de famille sont désormais inscrits à titre individuel (E 121) auprès des caisses françaises et font l'objet d'un forfait annuel par l'Etat membre débiteur de la pension ou de la rente.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras