Bulletin Officiel n°2001-49

Décret n° 2001-1153 du 29 novembre 2001 modifiant le décret n° 80-807 du 14 octobre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, et notamment aux conditions d'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 722-6 du code rural

SS 1 146
3267

NOR : AGRS0101362D

(Journal officiel du 6 décembre 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 80-807 du 14 octobre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, et notamment aux conditions d'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 722-6 du code rural, modifié par le décret n° 88-1274 du 30 décembre 1988 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 14 octobre 1980 susvisé et ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, le membre de phrase : « à condition qu'elles ne puissent pas bénéficier, en qualité de retraité ou au titre d'une autre activité professionnelle, des prestations d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale » est supprimé.
II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une nouvelle société peuvent être affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles sous réserve que l'importance de cette exploitation soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation multipliée par leur nombre.
« Le ou les nouveaux associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une société existante dont les membres sont déjà affiliés aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles peuvent être affiliés, sur leur demande, à titre dérogatoire à ces régimes sous réserve de l'accord des autres membres et que leur part soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation multipliée par leur nombre.
« A l'issue de la période de cinq ans d'affiliation à titre dérogatoire, l'importance de l'exploitation de la société doit remplir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 722-5 du code rural. Pour les sociétés créées avant le 1er janvier 1989, cette condition ne vaut que pour les personnes affiliées à titre dérogatoire. »
III. - Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « aux articles 1er et 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er ».
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly