Bulletin Officiel n°2001-50Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions
médicales et des personnels
médicaux hospitaliers

Circulaire DHOS/M/M 4 n° 2001-560 du 26 novembre 2001 complétant la circulaire DHOS/M/MA n° 2001-474 du 3 octobre 2001 relative aux conditions d'inscription aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel (session 2002)

SP 3 334
3309

NOR : MESH0130761C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Arrêté 22 mai 2000 modifié par l'arrêté du 12 septembre 2001, relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion) Messieurs les préfets des collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte (service chargé des affaires sanitaires et sociales) J'ai été saisi à diverses reprises de questions relatives aux conditions d'inscription aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel et notamment pour des candidats qui, bien qu'ayant déjà été retenus sur une liste d'aptitude, souhaitent avoir la possibilité de se représenter à ces mêmes épreuves.
En effet, l'arrêt du Conseil d'Etat, qui a censuré la disposition de l'arrêté du 22 mai 2000 qui exigeait un diplôme de spécialisation pour se présenter aux épreuves, a pour conséquence que certaines personnes peuvent à nouveau se présenter à ces épreuves.
Ceci appelle les précisions suivantes :
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude relevant d'une législation antérieure à celle du 27 juillet 1999, ne peuvent pas déposer un dossier de candidature, quelle que soit la discipline ou la spécialité au titre de laquelle ils ont été retenues sur les liste d'aptitude.
En effet, toutes les dispositions prises dans le cadre de la loi de 1995 ne sont pas concernées par l'arrêt du Conseil d'Etat.
Les praticiens qui ont d'ores et déjà été retenus au titre d'une spécialité médicale, chirurgicale, biologique, radiologique ou psychiatrique sur une des listes d'aptitude publiées à l'issue des deux dernières sessions du concours et organisées par la loi n° 641 du 27 juillet 1999, ne peuvent pas déposer un dossier de candidature. En effet, ils sont exclus de plein droit du champ d'application du concours puisqu'ils sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la médecine (ou de la pharmacie) limitée à l'hôpital d'une part et ont concouru au vu de leur diplôme de spécialisation, d'autre part.
A ce sujet, je crois important de rappeler que ces épreuves n'ont pas pour objet de valider un diplôme ou une formation, mais uniquement de délivrer l'autorisation d'exercer la médecine ou la pharmacie en France, exercice limité aux établissements publics.
Les praticiens qui ont d'ores et déjà été retenus au titre de la médecine polyvalente, médecine polyvalente d'urgence ou médecine polyvalente gériatrique sur une des deux listes d'aptitude publiées à l'issue des deux dernières sessions du concours, peuvent déposer un dossier de candidature dans une autre spécialité. En effet, l'irrecevabilité qui leur avait été opposée en application des textes réglementaires et fondée sur l'absence de diplôme de spécialisation, a été jugée comme étant irrégulière par le Conseil d'Etat.
Je vous précise qu'il appartiendra aux jurys, à la lecture des dossiers techniques, de se prononcer sur l'aptitude des candidats à exercer la spécialité.
Les personnes qui n'ont jamais été retenues sur une liste d'aptitude ou qui ne sont pas présentées aux épreuves PAC peuvent déposer un dossier de candidature dans la discipline ou la spécialité souhaitée s'ils justifient des conditions légales.
Vous voudrez bien diffuser la présente note aux personnes chargées de ce dossier et me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des présentes directives.

Pour la ministre et le ministre délégué
et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
adjoint au chef de service :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blemont