Bulletin Officiel n°2001-50MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale
de l'action sociale
Sous-direction des politiques d'insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l'aide sociale

Circulaire DGAS/1 C n° 2001-577 du 30 novembre 2001 complétant la circulaire DSS/4 C n° 99-06 du 7 janvier 1999 relative aux conditions d'accès aux avantages de vieillesse des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés

AS 3 33
3323

NOR : MESA0130759C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire n ° DSS/4C/99/06 du 7 janvier 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame la directrice de la caisse nationale des allocations familiales ; Madame et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel [COTOREP]) La circulaire n° DSS/4C/99/06 du 7 janvier 1999 relative aux conditions d'accès aux avantages de vieillesse des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés a, dans son titre II B, recensé les conséquences de la reconnaissance de l'inaptitude au travail (60 ans) sur le droit à l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Elle a notamment attiré l'attention sur l'obligation de mettre fin au versement de la prestation aux titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2, dès lors qu'ils auront atteint l'âge de 60 ans et, de ce fait, basculé dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail.
Afin de respecter cet objectif, il était demandé aux COTOREP de veiller à ne plus reconnaître de droit à l'AAH au titre de l'article L. 821-2 au-delà de l'âge de 60 ans.
Toutefois, il semble nécessaire de préciser les conditions d'examen des demandes d'AAH lorsqu'elles émanent de personnes ayant dépassé l'âge de soixante ans, notamment au regard de la détermination du taux d'incapacité qui préside à l'attribution de l'AAH.
Ainsi, à l'occasion d'une première demande, ou bien d'une demande de renouvellement de la prestation présentée par des titulaires de l'AAH, à quelque titre que ce soit (L. 821-1 ou L. 821-2), les COTOREP doivent procéder à l'examen des demandes déposées par les personnes âgées de plus de 60 ans afin « d'apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ».
En effet, pour les titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 et qui présentent une nouvelle demande d'AAH après qu'ils ont dépassé l'âge de 60 ans, il n'est pas possible de préjuger un taux d'incapacité permanente en fonction de celui qui a été estimé pour une période antérieure.
En conséquence et conformément à la réglementation en vigueur, si le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %, les dispositions de l'article L. 821-1 s'appliquent. Après avoir fait valoir leurs droits aux avantages de vieillesse, les personnes concernées pourront bénéficier d'une AAH différentielle, si les conditions de ressources mises à cette possibilité sont remplies.
En revanche, si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %, les personnes se verront notifier une décision négative par la COTOREP.

La directrice générale
de l'action sociale,
S. Leger