SS 3 323 3342 |
NOR : MESS0123147D
(Journal officiel du 13 décembre 2001)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu les propositions des conseils d'administration des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 14 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'année 2001, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit.
Section professionnelle des notaires15 962 |
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires15 100 |
Section professionnelle des médecins11 400 |
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes14 500 |
Section professionnelle des pharmaciens12 900 |
Section professionnelle des sages-femmes12 600 |
Section professionnelle des auxiliaires médicaux9 760 |
Section professionnelle des vétérinaires15 760 |
Section professionnelle des agents généraux d'assurances16 944 |
Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés13 930 |
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens11 236 |
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils11 900 |
Art. 2. - Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'exercice 2001 à 1,4 %.
Art. 3. - En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1999, selon le barème suivant :
- réduction de 25 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 136 100 F ;
- réduction de 50 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 97 600 F ;
- réduction de 75 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 58 000 F.
Art. 4. - Pour l'année 2001, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :
Section professionnelle des officiers ministériels,
officiers publics et des compagnies judiciaires
Classe spéciale : 1 770 F.
Section professionnelle des médecins
Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
Cotisation forfaitaire : 10 200 F.
Taux de la cotisation proportionnelle : 8,30 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 179 400 F ;
Plafond : 897 000 F.
Section professionnelle des auxiliaires médicaux
Cotisation forfaitaire : 3 792 F.
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 165 600 F ;
Plafond : 513 200 F.
Section professionnelle des vétérinaires
Taux d'appel de la cotisation : 77 %.
Section professionnelle des experts-comptables
et des comptables agréés
Classe IV : 11 616 F.
Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs
Classe A : 3 072 F.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils
Classe 1 : 3 872 F.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly