Bulletin Officiel n°2001-50

Décret n° 2001-1195 du 12 décembre 2001 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 2001

SS 8
3344

NOR : AGRS0101428D

(Journal officiel du 15 décembre 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VII (nouveau) du code rural, et notamment le chapitre II du titre VI ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment les articles 4 et 5 ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer, de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu le décret n° 87-850 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 modifié relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ;
Vu le décret n° 2001-677 du 27 juillet 2001 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2001, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 30 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 30 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 31 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 1er août 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 30 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 31 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 10 août 2001,

Décrète :

Art. 1er. - La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 722-10 (1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40 et 120 hectares, la cotisation est égale à 8 997 F majorés de 294 F par hectare au-delà de 40 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 32 517 F majorés de 139 F par hectare au-delà de 120 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, elle est égale à 127 037 F majorés de 2 F par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Art. 2. - La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40 et 120 hectares, la cotisation est égale à 8 097 F majorés de 265 F par hectare au-delà de 40 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 29 297 F majorés de 125 F par hectare au-delà de 120 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, elle est égale à 114 297 F majorés de 1,8 F par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Art. 3. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°) du code rural1 287
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation858
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans429
Chef d'exploitation à titre secondaire171
Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins114
Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans57

Art. 4. - Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 1) du code rural est fixé comme suit :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 856 F ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 856 F majorés de 18 F par hectare au-delà de 80 hectares.

Art. 5. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre du chef d'exploitation est égale à 12 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 67 F par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.

Art. 6. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article 5 pour 12 hectares pondérés.

Art. 7. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à la cotisation due à l'article 5 pour 12 hectares pondérés.

Art. 8. - Outre la cotisation prévue à l'article 7 du présent décret et en application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, pour les personnes qui bénéficiaient de la procédure de partage des points de retraite proportionnelle entre époux prévue à l'article L. 732-34 du code rural et ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation, prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code, due au titre de 1999 et 2000, est égale à la cotisation due à l'article 5 pour 12 hectares pondérés.

Art. 9. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du chef d'exploitation est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 5.

Art. 10. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 6.

Art. 11. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 7.

Art. 12. - Outre la cotisation prévue à l'article 11 du présent décret et en application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, pour les personnes qui bénéficiaient de la procédure de partage des points de retraite proportionnelle entre époux prévue à l'article L. 732-34 du code rural et ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation, prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code, due au titre de 1999 et 2000, est égale à 50 % de la cotisation due à l'article 8 pour 12 hectares pondérés.

Art. 13. - La cotisation prévue à l'article L. 762-9 du code rural est égale à 10 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 50 F par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.

Art. 14. - La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 13.

Art. 15. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret.

Art. 16. - Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du code rural est fixé à :
9 952 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
8 421 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
5 359 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
3 828 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
2 297 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Art. 17. - Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.
Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly