AG 5 3358 |
NOR : MESG0122746D
(Journal officiel du 19 décembre 2001)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 88-1112 du 12 décembre 1988 modifié relatif au montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
Vu le décret n° 90-163 du 20 février 1990 portant revalorisation de l'allocation de revenu minimum d'insertion et complétant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 92-114 du 4 février 1992 fixant le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation ;
Vu le décret n° 93-1323 du 20 décembre 1993 relatif au montant de la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 modifié relatif au contrat initiative emploi ;
Vu le décret n° 96-653 du 16 juillet 1996 portant application de l'article L. 602 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 98-456 du 12 juin 1998 relatif au montant de l'allocation spécifique d'attente ;
Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu le décret n° 98-1036 du 18 novembre 1998 relatif à l'expérimentation de l'élargissement du contrat de qualification aux adultes ;
Vu le décret n° 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu le décret n° 2000-83 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 23 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles ;
Vu le décret n° 2000-1007 du 16 octobre 2000 portant application de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 mai 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 19 juin 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 juin 2001 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 23 mai 2001 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 20 juin 2001,
Décrète :
Chapitre Ier
Modifications apportées
à certaines dispositions codifiées
Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
A. - Code de la santé publique
ARTICLE | MONTANT (en francs) | MONTANT (en euros) |
---|---|---|
D. 714-9 | 50 000 | 7 600 |
B. - Code de la sécurité sociale
ARTICLES | MONTANTS (en francs) | MONTANTS (en euros) |
---|---|---|
D. 133-1 : | ||
1er alinéa | 100 | 16 |
2e alinéa | 100 | 16 |
D. 133-2 : | ||
1er alinéa | 100 | 16 |
2e alinéa | 100 | 16 |
D. 633-19. | 10 000 11 000 | 1 600 1 700 |
D. 756-7. | 2 500 | 390 |
D. 815-1. | 250 000 | 39 000 |
D. 821-6. | 12 000 | 1 830 |
D. 821-7. | 100 | 16 |
C. - Code du travail
ARTICLES | MONTANTS (en francs) | MONTANTS (en euros) |
---|---|---|
D. 118-2. | 2 000 6 000 10 000 12 000 | 305 915 1 525 1 830 |
D. 123-3. | 70 000 | 10 700 |
D. 129-11. | 2 500 | 400 |
D. 323-6. | 500 1 000 | 77 154 |
D. 981-18. | 1 500 | 230 |
Chapitre II
Modifications apportées
à certaines dispositions non codifiées
Section 1
Action sociale
Art. 2. - A l'article 2 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, les montants de 40 F et de 500 F sont remplacés respectivement par les montants de 6 EUR et 77 EUR.
Art. 3. - A l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, les montants de 5 000 000 F, 3 000 000 F et 1 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 760 000 EUR, 450 000 EUR et 150 EUR.
Section 2
Santé publique
Art. 4. - Les montants exprimés en francs figurant dans le décret du 20 décembre 1993 susvisé sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
ARTICLES | MONTANTS (en francs) | MONTANTS (en euros) |
---|---|---|
Article 2, 2e alinéa. | 5 000 500 000 2 500 000 | 760 76 000 380 000 |
Article 2, 3e alinéa. | 8 000 2 500 000 5 000 000 | 1 220 380 000 760 000 |
Article 2, 4e alinéa. | 12 000 5 000 000 10 000 000 | 1 800 760 000 1 500 000 |
Article 2, 5e alinéa. | 20 000 10 000 000 | 3 050 1 500 000 |
Art. 5. - Les montants exprimés en francs figurant dans le décret du 16 juillet 1996 susvisé sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
ARTICLES | MONTANTS (en francs) | MONTANTS (en euros) |
---|---|---|
Article 1er, I. | 150 000 75 000 | 23 000 11 500 |
Article 1er, II. | 100 000 50 000 | 15 200 7 600 |
Article 1er, III. | 60 000 | 9 150 |
Article 1er, IV. | 40 000 | 6 100 |
Article 1er, V. | 6 000 | 915 |
Article 1er, VI. | 4 000 | 610 |
Art. 6. - Les montants exprimés en francs figurant dans le décret du 16 octobre 2000 susvisé sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
ARTICLES | MONTANTS (en francs) | MONTANTS (en euros) |
---|---|---|
Article 1er, I, A, 1°. | 65 000 | 9 910 |
Article 1er, I, A, 2°. | 50 000 | 7 600 |
Article 1er, I, A, 3°. | 37 500 | 5 720 |
Article 1er, I, A, 4°. | 25 000 | 3 800 |
Article 1er, I, A, 5°. | 20 000 | 3 050 |
Article 1er, I, A, 6°. | 10 000 | 1 520 |
Article 1er, I, B, 1°. | 32 500 | 4 950 |
Article 1er, I, B, 2°. | 25 000 | 3 800 |
Article 1er, I, B, 3°. | 18 750 | 2 860 |
Article 1er, I, B, 4°. | 10 000 | 1 520 |
Article 1er, I, C, 1°. | 48 750 | 7 430 |
Article 1er, I, C, 2°. | 37 500 | 5 720 |
Article 1er, I, C, 3°. | 28 000 | 4 270 |
Article 1er, I, C, 4°. | 15 000 | 2 300 |
Article 1er, II, A, 1°. | 50 000 | 7 600 |
Article 1er, II, A, 2°. | 25 000 | 3 800 |
Article 1er, II, A, 3°. | 6 250 | 950 |
Article 1er, II, B, 1°. | 37 500 | 5 720 |
Article 1er, II, B, 2°. | 12 500 | 1 910 |
Article 1er, II, B, 3°. | 6 250 | 950 |
Article 1er, III. | 10 000 | 1 520 |
Article 1er, IV. | 6 250 | 950 |
Section 3
Travail. - Emploi
Art. 7. - A l'article 1er du décret du 4 février 1992 susvisé, le montant de 3 000 F est remplacé par le montant de 460 EUR.
Art. 8. - I. - A l'article 9 du décret du 19 août 1995 susvisé, les montants de 1 000 F et 2 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 153 EUR et 306 EUR.
II. - A l'article 13 du même décret, le montant de 3 500 F est remplacé par le montant de 535 EUR.
Art. 9. - A l'article 1er du décret du 12 juin 1998 susvisé, le montant de 5 000 F est remplacé par le montant de 770 EUR.
Art. 10. - I. - A l'article 6-I du décret du 22 juin 1998 susvisé, les mots : « au franc immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « à l'euro immédiatement supérieur ».
II. - Les montants exprimés en francs du barème annexé à ce même décret et fixant les montants de l'aide et de chacune des majorations encore en vigueur au 1er janvier 2002 sont remplacés par les montants en euros conformément aux montants qui figurent à la troisième colonne du présent tableau :
BARÈME APPLICABLE | MONTANTS (en francs) | MONTANTS (en euros) |
---|---|---|
Barème du montant de l'abattement de cotisations sociales auquel ouvrent droit les accords signés en 1998 et au premier semestre 1999. | 11 000 10 000 9 000 7 000 6 000 5 000 1 000 | 1 677 1 524 1 372 1 067 915 762 152 |
Barème du montant de l'abattement de cotisations sociales auquel ouvrent droit les accords signés au second semestre 1999. | 9 000 5 000 1 000 | 1 372 762 152 |
Barème du montant de l'abattement de cotisations sociales auquel ouvrent droit les accords signés en 2000. | 10 000 9 000 6 000 5 000 1 000 | 1 524 1 372 915 762 152 |
Barème du montant de l'abattement de cotisations sociales auquel ouvrent droit les accords signés en 2001. | 9 000 5 000 1 000 | 1 372 762 152 |
Art. 11. - Aux articles 2 et 3 du décret du 18 novembre 1998 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 525 EUR.
Art. 12. - A l'article 5 du décret du 28 janvier 2000 susvisé, le montant de 5 500 F est remplacé par le montant de 840 EUR.
Art. 13. - I. - A l'article 7-I du décret du 31 janvier 2000 susvisé, les mots : « au franc immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « à l'euro immédiatement supérieur ».
II. - Les montants exprimés en francs du barème annexé à ce même décret et fixant les montants de l'aide et de chacune des majorations encore en vigueur au 1er janvier 2002 sont remplacés par les montants en euros conformément aux montants qui figurent à la troisième colonne du tableau suivant.
BARÈME APPLICABLE | MONTANTS (en francs) | MONTANTS (en euros) |
---|---|---|
Barème du montant de l'abattement de cotisations sociales auquel ouvrent droit les accords signés au premier semestre 1999. | 11 000 10 000 9 000 7 000 6 000 5 000 1 000 | 1 677 1 524 1 372 1 067 915 762 152 |
Barème du montant de l'abattement de cotisations sociales auquel ouvrent droit les accords signés au second semestre 1999. | 9 000 5 000 1 000 | 1 372 762 152 |
Barème du montant de l'abattement de cotisations sociales auquel ouvrent droit les accords signés en 2000. | 10 000 9 000 6 000 5 000 1 000 | 1 524 1 372 915 762 152 |
Barème du montant de l'abattement de cotisations sociales auquel ouvrent droit les accords signés en 2001. | 10 000 9 000 6 000 5 000 1 000 | 1 524 1 372 915 762 152 |
Barème du montant de l'abattement de cotisations sociales auquel ont droit les entreprises créées postérieurement au 31 janvier 2000 et ayant fixé au cours de l'année 2000 la durée collective du travail dans les limites définies au I de l'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. | 8 000 7 000 6 000 | 1 220 1 067 915 |
Barème du montant de l'abattement de cotisations sociales auquel ont droit les entreprises créées postérieurement au 31 janvier 2000 et ayant fixé au cours de l'année 2001 la durée collective du travail dans les limites définies au I de l'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. | 7 000 6 000 | 1 067 915 |
Chapitre III
Dispositions diverses
Section 1
Action sociale
Art. 14. - L'article 2 du décret du 20 février 1990 susvisé est abrogé.
Section 2
Sécurité sociale
Art. 15. - A l'article D. 242-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « au franc supérieur » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ».
Art. 16. - A l'article D. 242-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « doit être un multiple de 10 F » sont remplacés par les mots : « est arrondie à l'euro le plus proche ».
Art. 17. - L'article D. 551-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 18. - A l'article D. 635-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au multiple de deux francs le plus voisin » sont remplacés par les mots : « à l'euro le plus proche ».
Art. 19. - A l'article D. 635-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrondi au millier de francs supérieur » sont remplacés par les mots : « arrondi à l'euro le plus proche ».
Art. 20. - A l'article D. 635-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « au multiple de deux francs le plus voisin » sont remplacés par les mots : « à l'euro le plus proche ».
Art. 21. - A l'article D. 635-22 du code de la sécurité sociale, les mots : « au franc inférieur » sont remplacés par les mots : « à l'euro le plus proche ».
Art. 22. - A l'article D. 651-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « au franc immédiatement inférieur » sont remplacés par les mots : « à l'euro inférieur ».
Art. 23. - L'article D. 775-0-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 24. - Les articles D. 811-28 et D. 816-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. 25. - La dernière phrase du second alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Art. 26. - L'article D. 821-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 27. - Le dernier alinéa de l'article D. 841-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 28. - A l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé, les mots : « arrondi au multiple de 10 F immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « arrondi à l'euro supérieur ».
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 29. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 30. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le ministre délégué à la santé, la
secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler