Bulletin Officiel n°2001-51

Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds
pour la modernisation sociale des établissements de santé

SP 3 31
3371

NOR : MESH0124179D

(Journal officiel du 23 décembre 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 novembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 novembre 2001,

Décrète :

Art. 1er. - La charge de la participation prévue au IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est répartie chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget entre les régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata de leurs participations aux charges des dotations globales hospitalières de l'avant-dernière année déterminées dans les conditions définies à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Cette participation est versée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles versent leurs parts de cette participation à raison de la moitié avant le dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts avant le 30 juin.

Art. 2. - La décision d'agrément prévue au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée précise pour chaque établissement, en ce qui concerne les opérations visées au 3° du II du même article, le nombre d'agents, par service et par catégorie professionnelle, pour lesquels des aides peuvent être prises en charge par le fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé.
Lorsqu'une opération de modernisation concerne simultanément plusieurs établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, ou les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation concernées si les établissements sont situés dans des régions différentes, peuvent prendre une décision unique et, le cas échéant, commune d'agrément visant l'ensemble de l'opération de modernisation. Ils établissent éventuellement les avenants nécessaires avec les établissements au fur et à mesure du déroulement de l'opération.

Art. 3. - La Caisse des dépôts et consignations rembourse trimestriellement aux établissements concernés et sur leur demande ou selon le calendrier annexé à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour ce qui est des projets sociaux et des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail, le montant des dépenses ouvrant droit aux aides du fonds. Dans les cas prévus par le décret, les aides sont versées directement par la caisse aux personnels bénéficiaires.
Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le fonds pour l'emploi hospitalier dans les conditions prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et par le fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé sont imputées sur ce dernier.

Art. 4. - Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 5. - Il est institué une commission de surveillance du fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé.
La commission est chargée du contrôle et du suivi de la gestion du fonds.
Elle formule toute proposition relative aux ressources, aux dépenses et à la gestion du fonds.

Art. 6. - La commission mentionnée à l'article 5 du présent décret est composée comme suit :
- une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant.
Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances de la commission.

Art. 7. - La commission de surveillance du fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la santé.

Art. 8. - Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et examiné par la commission de surveillance. Ce rapport et l'avis de la commission sont transmis, au plus tard, le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, au ministre chargé de la santé.
Ce rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil supérieur des hôpitaux.

Art. 9. - Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de l'année 2001 est versée par l'ensemble des organismes débiteurs au plus tard le 31 décembre 2001.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly